Vu I ), la requête, enregistrée le 2 avril 2007, sous le n 0700806 présentée par Mme Michèle GODICHAUD, domiciliée à Beau Soleil à Gençay (86160) ;



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS er N os 0700806, 0701422 Mme Michèle GODICHAUD c/ - Inspecteur de l académie de la Vienne - Recteur de l académie de Poitiers Mme Jaffré Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre) M. Gauthier Commissaire du gouvernement Audience du 21 janvier 2009 Lecture du 6 février 2009 Vu I ), la requête, enregistrée le 2 avril 2007, sous le n 0700806 présentée par Mme Michèle GODICHAUD, domiciliée à Beau Soleil à Gençay (86160) ; Mme GODICHAUD demande au tribunal : - d annuler la note en date du 2 octobre 2006 de l inspection académique de la Vienne relative aux modalités de remboursement des frais de déplacement des personnels enseignants en service partagé ; - d annuler la décision implicite par laquelle l inspecteur d académie de la Vienne a rejeté sa demande tendant à être remboursée de ses frais de déplacement au tarif kilométrique ; - d enjoindre à l administration de lui payer ses frais de transport au tarif kilométrique ; - de mettre à la charge de l Etat une somme de 600 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2007, présenté par le recteur de l'académie de Poitiers ; le recteur de l'académie de Poitiers demande au tribunal de rejeter la requête ;

N os 0700806, 0701422 2 2007 ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 8 août Vu la lettre en date du 14 février 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu, enregistrées le 22 février 2008, les observations en réponse au moyen d ordre public présentées par le recteur de l'académie de Poitiers ; Vu les deux décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II ), la requête, enregistrée le 21 juin 2007, sous le n 0701422 présentée par Mme Michèle GODICHAUD, domiciliée à Beau Soleil à Gençay (86160) ; Mme GODICHAUD demande au tribunal : - d annuler les décisions en date du 24 avril 2007 par laquelle l inspecteur d académie de Poitiers a refusé, d une part, de rembourser ses frais de déplacement sur une autre base que celle du tarif SNCF seconde classe, et d autre part, de l autoriser à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ; - d enjoindre à l administration de lui verser la totalité des indemnités de transports auxquelles elle à droit, soit la somme de 239,12 euros ; - à titre subsidiaire, de condamner l Etat à lui verser une indemnité d un montant égal ou une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice qu elle a subie, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - de mettre à la charge de l Etat une somme de 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le recteur de l'académie de Poitiers ; le recteur de l'académie de Poitiers demande au tribunal de rejeter la requête ;

N os 0700806, 0701422 3 Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2008 ; Vu la lettre en date du 14 février 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu ils sont à la charge des budgets de l Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 : - le rapport de Mme Jaffré, conseiller ; - les observations de : - Mme GODICHAUD, requérante ; - Mme Vigneux, attachée principale au service juridique, représentant le recteur de l académie de Poitiers ; - et les conclusions de M. Gauthier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n o 0700806 et n 0701422 présentées par Mme GODICHAUD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

N os 0700806, 0701422 4 Sur les fins de non recevoir présentées par le recteur de l académie de Poitiers : Sur la recevabilité de la requête n 0700806 : Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la requérante a dirigé sa requête contre une note datée du 2 octobre 2006 et contre une décision implicite de rejet de sa demande tendant à être remboursée de ses frais kilométriques datée du 30 novembre 2006 ; que dans sa requête, l intéressée fait valoir l illégalité de ladite note au motif qu elle méconnaissait le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l Etat susvisé ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par le recteur de l académie de Poitiers tirée de ce que la requête ne présenterait pas de conclusion ni de moyen doit être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête n 0701422 : Considérant que la requête n 0700806 et la requête n 0701422 présentent des conclusions différentes en ce que la seconde requête doit être regardée comme dirigée contre les décisions susvisées prises le 24 avril 2007 ; que, dès lors et en tout état de cause, la fin de non recevoir soulevée par le recteur de l académie de Poitiers tirée de ce que la seconde requête aurait le même objet que la première doit être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que, par une note en date du 2 octobre 2006, l inspecteur d académie de la Vienne a fixé les modalités de remboursement des frais de déplacement des personnels enseignants en service partagé ; qu il a ainsi notamment décidé que ce remboursement se ferait en toute hypothèse sur la base du tarif SNCF 2 ème classe ; que, par une lettre en date du 30 novembre 2006, Mme GODICHAUD, professeur des écoles affectée en service partagé pour l année scolaire 2006-2007 auprès des écoles élémentaires de Vivonne, Nieul l Espoir et Fleuré, a demandé que ses frais de déplacement soient remboursés sur la base d indemnités kilométriques ; que le silence gardé par l administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par une lettre datée du 12 mars 2007, la requérante a demandé à l inspecteur d académie de Poitiers de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la somme qu elle aurait dû percevoir au titre du remboursement de ses frais de déplacement, si ceux-ci avaient été calculés sur la base d indemnités kilométriques, et la somme qu elle a effectivement perçue pour le remboursement de ces frais ; que par 2 décisions en date du 24 avril 2007, l inspecteur d académie de Poitiers a rejeté sa demande, refusant par ailleurs de l autoriser à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ; que la requérante demande au tribunal d annuler la note datée du 2 octobre 2006, la décision implicite de rejet de sa demande du 30 novembre 2006 et les décisions en date du 24 avril 2007 ; Considérant qu aux termes de l article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : «Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. ( )» ; qu aux termes de l article 10 du même décret : «Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de

N os 0700806, 0701422 5 voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ( )» ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de limiter au tarif le moins onéreux le remboursement des frais de transport auquel les agents peuvent légalement prétendre lorsqu en raison de leur affectation et de l absence de desserte en transports en commun de celle-ci, ils sont dans l obligation d utiliser leur véhicule personnel ; Sur la légalité de la note du 2 octobre 2006 attaquée : Considérant que la note du 2 octobre 2006 attaquée prévoit, par des dispositions impératives, un seul mode de remboursement des frais de transports des personnels enseignants en service partagé dans différentes écoles sans distinguer ni les cas où il existe un moyen de transport en commun sur les trajets à effectuer mis en place par la SNCF de ceux où il n en existe pas, ni les cas où l agent a librement choisi d utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements de ceux où cette solution lui a été imposée du fait de l absence de transport en commun et de mise à disposition d un véhicule de service ; que, ce faisant, la note du 2 octobre 2006 attaquée méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 précité et est entachée d illégalité ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête n 0700806, que la note du 2 octobre 2006 attaquée doit être annulée ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la réclamation datée du 30 novembre 2006 et des décisions du 24 avril 2007 : Considérant qu il est constant que Mme GODICHAUD est contrainte d utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les différents lieux d exercice de ses fonctions, aucun moyen de transport en commun n étant disponible sur ces trajets ; qu ainsi, l utilisation de son véhicule personnel répond aux exigences du service au sens de l article 9 du décret du 3 juillet 2006 précité ; qu en conséquence, l administration ne pouvait qu autoriser la requérante à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements effectués pour les besoins du service et devait calculer le remboursement des frais de transports de l intéressée sur la base des indemnités kilométriques ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu en calculant ce remboursement par référence au tarif SNCF seconde classe et en lui refusant l usage de son véhicule personnel pour ses déplacements, l inspecteur d académie de la Vienne a méconnu les dispositions du décret du 3 juillet 2006 précitées ; que, dès lors les décisions susvisées doivent être annulées ; Sur la demande d injonction : Considérant qu aux termes de l article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution» ;

N os 0700806, 0701422 6 Considérant qu eu égard au motif des annulations ci-dessus prononcées, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme GODICHAUD et d enjoindre à l administration de lui payer des indemnités complémentaires de transport en se fondant sur le montant des indemnités qu elle aurait dû percevoir si elles avaient été calculées en référence au tarif kilométrique ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme GODICHAUD et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La note du 2 octobre 2006 de l inspecteur d académie de la Vienne, la décision implicite de rejet de la demande datée du 30 novembre 2006 et les décisions en date du 24 avril 2007 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l inspecteur d académie de la Vienne de recalculer l indemnisation des frais de déplacement de Mme GODICHAUD sur la base d indemnités kilométriques et de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la somme ainsi arrêtée et la somme que la requérante a déjà perçue au titre du remboursement de ses frais de déplacement. Article 3 : L Etat versera à Mme GODICHAUD la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Michèle GODICHAUD, à l inspecteur de l académie de Poitiers et au recteur de l'académie de Poitiers.

N os 0700806, 0701422 7 Délibéré après l'audience du 21 janvier 2009, à laquelle siégeaient : M. Denizet, président, M. Artus, premier conseiller, Mme Jaffré, conseiller. Lu en audience publique le 6 février 2009. Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. JAFFRE J. P. DENIZET Le greffier, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale en ce qui concerne le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N. COLLET