Ordonnance concernant le service de santé scolaire du 5 décembre 000 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 7, alinéa, de la loi fédérale du 9 avril 978 sur la formation professionnelle ), vu l'article de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 979 sur la formation professionnelle ), vu les articles à 6 de la loi fédérale du 8 décembre 970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme ), vu l'article 6 de la loi fédérale du juin 98 sur la lutte contre la tuberculose ), vu les articles 60, 77 et 5 à 7 de la loi scolaire du 0 décembre 990 5), vu l'article 5, alinéa, de la loi du 6 mai 98 sur la formation du corps enseignant 6), vu l'article 89 de la loi du 9 novembre 978 sur les écoles moyennes 7), vu l'article 9 de la loi du décembre 990 sur la formation professionnelle 8), vu l'article, alinéa, de la loi du 0 mai 98 sur l'enseignement privé 9), vu les articles 7, 9, 0 et 6 de la loi sanitaire du décembre 990 0), vu l'article de la loi du 9 décembre 997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale ), arrête : SECTION : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'organisation, les activités et le financement du service de santé scolaire.
Terminologie Art. Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Objectifs Art. Le service de santé scolaire vise à : a) promouvoir la santé et prévenir les problèmes de santé dans le milieu scolaire; b) protéger la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles; c) maintenir un environnement scolaire favorable au développement et à la santé des élèves. Destinataires Art. Le service de santé scolaire incite l'élève à utiliser et développer ses compétences personnelles; il accompagne et soutient l'élève et son entourage dans cette démarche. Il collabore avec les parents, les associations de parents et les autres professionnels concernés. Moyens Art. 5 Pour réaliser ses objectifs, le service de santé scolaire utilise notamment les moyens suivants : a) l'éducation à la santé, des actions de promotion de la santé et de prévention; b) le soutien individuel, voire les premiers soins, aux élèves, aux enseignants et au personnel des écoles; c) le dépistage de maladies, d'infirmités ou de troubles auprès des élèves, des enseignants et du personnel des écoles; d) la mise en place d'un environnement scolaire favorable au développement des élèves. Ecoles Art. 6 Les écoles publiques ou privées ouvertes dans le Canton, qui accueillent à longueur de journées ou de semaines des enfants ou adolescents, y compris les foyers et internats ayant leur propre école, ainsi que les institutions spécialisées reconnues par l'assurance-invalidité, assurent la mise en œuvre des prestations du service de santé scolaire. Autorités scolaires Art. 7 L'organisation et la surveillance des activités du service de santé scolaire incombe à l'autorité scolaire. Sont réputés autorités scolaires : a) la commission d'école pour les écoles publiques;
b) la commission de surveillance pour les foyers, internats et institutions spécialisées, les écoles professionnelles et l'institut pédagogique; c) l'organe directeur pour les écoles privées. Le directeur d'école veille à la bonne marche du service de santé scolaire. Service de la santé Art. 8 Le Service de la santé assure l'organisation générale du service de santé scolaire dans les écoles en collaboration avec les Services de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il assiste les autorités scolaires dans leurs tâches. Commission cantonale de santé scolaire a) Période de fonction et constitution Art. 9 6) Les membres de la commission cantonale de santé scolaire sont nommés pour la législature. Ceux qui sont nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci. 8) Les membres de la commission sont rééligibles. Le Gouvernement nomme le président de la commission cantonale de santé scolaire. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Le Service de la santé assume le secrétariat de la commission de santé scolaire. b) Attributions Art. 9a 7) La commission de santé scolaire a les attributions suivantes : a) elle préavise, à l'intention du Gouvernement, les questions concernant le service de santé scolaire et le service dentaire scolaire; b) elle formule les propositions de nomination des dentistes de confiance au Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département"); c) elle peut proposer des mesures concernant le service de santé scolaire et le service dentaire scolaire aux services concernés; d) elle accomplit toute autre tâche qui lui est attribuée par la législation ou par le Gouvernement ou le Département. SECTION : Organisation Principes Art. 0 Le service de santé scolaire est un service auxiliaire de l'école. Son organisation est déterminée par la législation scolaire fédérale et cantonale.
Les autorités et personnes chargées du service de santé scolaire exercent une fonction publique; elles collaborent avec les autres services auxiliaires de l'école et avec les services spécialisés. Structure de base Art. Le service de santé scolaire est assumé par les infirmières et les médecins scolaires. Les enseignants, les directeurs d'école et les autorités scolaires contribuent, dans le cadre de leurs activités usuelles, aux objectifs visés par le service de santé scolaire. Des enseignants chargés d'une mission spéciale, notamment en qualité de médiateur ou d'animateur de santé, collaborent au service de santé scolaire par leur intervention, par exemple en matière de dépistage, de prévention et de promotion de la santé. Les acteurs du service de santé scolaire ainsi que les milieux intéressés se réunissent au sein d'un forum de santé scolaire qui sert de lieu de coordination, d'information et d'échange. Secteurs de santé scolaire Art. Le Département définit, d'entente avec les Départements de l'education et de l'economie, des secteurs de santé scolaire regroupant plusieurs écoles; le Gouvernement arrête leur dotation en personnel. Le Département désigne, pour chaque secteur, l'école qui sert de base administrative aux infirmières et médecins scolaires. Médecin et infirmière scolaires Art. Le Gouvernement engage un ou plusieurs médecins scolaires et une ou plusieurs infirmières scolaires pour chaque secteur. Le Gouvernement peut désigner une infirmière déléguée et un médecin délégué responsables de la coordination de la santé scolaire dans l'ensemble du Canton; ils secondent le médecin cantonal dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la santé à l'école. Seules des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer leur profession sur le territoire cantonal peuvent être engagées. Les infirmières et médecins scolaires sont rémunérés à l'heure, au mois ou à l'année selon les échelles fixées par le Gouvernement.
5 Pour le surplus, les rapports de service sont régis par le contrat de droit administratif et la législation applicable aux fonctionnaires cantonaux. Mission et tâches de l'infirmière scolaire Art. L'infirmière scolaire entreprend des actions de dépistage, de prévention, de conseil, d'information et d'éducation à la santé. A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes : a) écouter, informer et soutenir les élèves, les parents et les enseignants; b) contribuer à l'éducation à la santé; c) effectuer des contrôles de santé, par exemple des dépistages ponctuels, ou suivre des situations, notamment celles signalées aux parents; d) analyser le bilan de santé des élèves avec le médecin scolaire; e) sous la responsabilité médicale du médecin scolaire, procéder à des vaccinations d'élèves; f) assumer les premiers soins dans le cadre de l'activité scolaire. L'infirmière scolaire établit et gère les dossiers-santé des élèves; elle établit un rapport annuel qui résume ses activités. Elle collabore avec la direction et les enseignants, en particulier les médiateurs et les animateurs de santé. 5 Elle peut coordonner les interventions de différents acteurs appelés à assister un élève qui présente un problème de santé. 6 Pour le surplus, les activités de l'infirmière scolaire sont fixées dans un cahier des charges défini par le Service de la santé. Tâches du médecin scolaire Art. 5 Le médecin scolaire est le responsable médical du service de santé scolaire du secteur qui lui a été attribué. Il est le conseiller de l'autorité scolaire et du corps enseignant pour tout ce qui a trait à la santé. Il organise et effectue les vaccinations avec le concours de l'infirmière scolaire. Il collabore aux actions de prévention et de promotion de la santé organisées par l'école. 5
5 Il s'occupe particulièrement des élèves victimes de troubles de santé, de développement ou de comportement, notamment en cas de maltraitance ou d'abus; il prend ou propose des mesures propres à y remédier. 6 Pour le surplus, les activités du médecin scolaire sont fixées dans un cahier des charges défini par le Service de la santé. Enseignants chargés d'une mission spéciale Art. 6 Les Départements de l'education et de l'economie définissent, de cas en cas, le cahier des charges des enseignants chargés d'une mission spéciale qui interviennent à l'école dans le cadre d'actions de prévention ou de promotion de la santé. Rôle des enseignants Art. 7 Les enseignants s'efforcent de traiter, dans le cadre de l'enseignement, des aspects relevant de l'éducation à la santé. Ils peuvent participer à des actions de promotion de la santé entreprises au sein de l'école. Ils signalent au médecin scolaire et/ou à l'infirmière scolaire les élèves qui rencontrent, à leur avis, des problèmes de santé, de développement ou de comportement, ou qui sont victimes d'abus ou de maltraitance. Tâches du directeur d'école Art. 8 Le directeur d'école assure le bon fonctionnement du service de santé scolaire par des mesures d'organisation et d'information à l'intérieur de l'école. Il seconde l'autorité scolaire dans ses tâches d'organisation et de surveillance. SECTION : Activités Principe Art. 9 Le service de santé scolaire conduit des activités de promotion, de protection et de surveillance de la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles; il offre également des contacts et entretiens individuels. Le Service de la santé, le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle encouragent des activités de promotion de santé et de prévention dans les écoles. 6
Promotion de la santé Art. 0 Les actions de promotion de la santé visent à sensibiliser et à responsabiliser les élèves et à les amener à un style de vie sain. A cet effet, l'autorité scolaire peut mandater des enseignants chargés d'une mission spéciale, par exemple des animateurs de santé, des enseignants spécialisés en éducation sexuelle, en prévention des maladies ou des accidents, etc; elle peut confier de tels mandats au médecin ou à l'infirmière scolaires. Les enseignants utilisent, dans la mesure du possible, des supports de cours qui intègrent des éléments d'éducation à la santé dans les différentes branches de l'enseignement. Protection de la santé Art. Les mesures de protection de la santé en milieu scolaire visent à éviter ou à supprimer la source des risques de maladies ou d'accidents. L'autorité scolaire veille à ce que les bâtiments, les installations et les équipements ne présentent pas de risques évitables pour la santé des usagers. Elle prend en particulier des mesures propres à prévenir les altérations posturales sur préavis du médecin scolaire. Le personnel des écoles assure l'hygiène dans les bâtiments scolaires. Il signale les carences constatées au directeur d'école. Les enseignants organisent les cours dans de bonnes conditions sanitaires; ils surveillent en particulier les conditions de température, d'éclairage et d'aération dans les locaux scolaires. Surveillance de la santé a) Principe Art. L'état de santé des élèves fait l'objet de contrôles périodiques qui servent également au dépistage de problèmes de santé et/ou de développement; les enseignants et le personnel peuvent également bénéficier de contrôles occasionnels. Les contrôles sont effectués par l'infirmière ou le médecin scolaire. Les parents sont tenus informés des résultats des contrôles et des propositions qui en découlent. Pour le surplus, le Service de la santé règle, par voie de directives, la fréquence et la nature des contrôles. 7
b) Caractère obligatoire Art. Les élèves, les enseignants et le personnel sont tenus de se soumettre aux contrôles prescrits par la présente ordonnance et les directives du Service de la santé. c) Contrôle des enseignants et du personnel Art. Les enseignants et le personnel de l'école doivent, avant leur entrée en fonction, fournir un certificat médical attestant qu'ils ne présentent pas d'affection incompatible avec leur fonction; le médecin scolaire peut effectuer cet examen. En cas de nécessité, le médecin scolaire peut prescrire des contrôles aux enseignants et au personnel. d) Dossierssanté des élèves Art. 5 Les résultats des contrôles des élèves sont inscrits dans les dossiers-santé établis et mis à jour par l'infirmière scolaire sous la responsabilité du médecin scolaire. Lorsque l'élève quitte une école, son dossier-santé scolaire est transmis sous pli fermé : a) à la direction de l'école qui va accueillir l'élève, à l'intention du médecin scolaire; b) à l'élève s'il n'est plus inscrit dans un école publique ou privée. Dans les deux cas visés à l'alinéa, la transmission du dossier-santé incombe en principe à l'infirmière scolaire; la direction d'école lui fournit les indications nécessaires sur l'itinéraire des élèves qui quittent l'école. e) Appuis du médecin scolaire Art. 6 Le médecin scolaire prête son concours aux activités de contrôle de l'infirmière scolaire. Il examine les cas particuliers signalés par l'infirmière scolaire et lui donne les conseils nécessaires. Mesures a) Traitements Art. 7 Si le contrôle ou l'examen révèle qu'un traitement est nécessaire, le médecin scolaire recommande à l'intéressé ou à son représentant légal d'entreprendre le traitement; il s'assure de la suite donnée à sa recommandation. Il peut déléguer ces tâches à l'infirmière scolaire. Pour le traitement, le choix du médecin est libre. Les enseignants et les maîtres d'apprentissage sont tenus de collaborer au traitement si le médecin scolaire le demande. 8
b) Protection de la santé Art. 8 Le médecin scolaire s'adresse à l'autorité scolaire pour signaler les mesures nécessaires en vue de la protection de la santé des élèves et des autres personnes travaillant à l'école. Si des mesures sont nécessaires pour protéger les autres personnes occupées dans l'entreprise d'apprentissage, le médecin scolaire en informe l'autorité de la commune du siège de l'entreprise. Les autorités prennent les mesures proposées par le médecin scolaire et contrôlent leur exécution. c) Maladies transmissibles Art. 9 Les prescriptions et mesures prévues par la législation sur la lutte contre les maladies transmissibles demeurent réservées. Secret Art. 0 Les autorités scolaires, le médecin et l'infirmière scolaires ainsi que les enseignants sont tenus au secret de fonction par rapport à toutes les informations ayant trait à l'état de santé des élèves; ils ne communiquent que les informations indispensables aux autorités qui les demandent dans le cadre de leurs activités. Ils fournissent les informations nécessaires aux parents en respectant la personnalité de l élève. Le Service de la santé peut lever le secret de fonction si des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient. L'obligation des autorités scolaires, du médecin scolaire et des enseignants de dénoncer des parents négligents à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 6 LiCC) ) demeure réservée. 9) SECTION : Financement Frais pris en charge Art. Les frais d'équipement et de fonctionnement du service de santé scolaire sont payés par l'etat. Ils sont imputables au budget du Service de la santé. Ils comprennent en particulier les traitements et indemnités versés aux infirmières et médecins scolaires et les frais des produits de vaccination. 9
Ils englobent également les frais du matériel d'enseignement utilisé dans le cadre du service de santé scolaire, sauf si le Service de l'enseignement décide de l'imputer directement au budget des écoles. Répartition Art. Les frais du service de santé scolaire liés à la scolarité obligatoire sont répartis entre l'etat et les communes selon les critères applicables aux dépenses dites générales de l'école. Les frais du service de santé scolaire des écoles moyennes et professionnelles sont pris en charge par l'etat. SECTION 5 : Voies de droit Renvoi au Cpa Art. Les décisions prises par les autorités scolaires et par leurs auxiliaires dans le cadre du service de santé scolaire sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative ). SECTION 6 : Dispositions finales Modification du droit en vigueur Art. L'ordonnance scolaire du 9 juin 99 ) est modifiée comme il suit : Article 58 5) Abrogation Art. 5 L'ordonnance du 0 janvier 98 concernant la médecine scolaire est abrogée. Entrée en vigueur Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 00. Delémont, le 5 décembre 000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod 0
) RS.0 ) RS.0 ) RS 88.0 ) RS 88.0 5) RSJU 0. 6) RSJU 0.0. 7) RSJU. 8) RSJU. 9) RSJU 7. 0) RSJU 80.0 ) RSJU 95. ) RSJU. ) RSJU 75. ) RSJU 0. 5) Texte inséré dans ladite ordonnance 6) Nouvelle teneur selon l'art. 9 de l'ordonnance du 7 février 007 concernant le service dentaire scolaire, en vigueur depuis le er avril 007 (RSJU 0.7) 7) Introduit par l'art. 9 de l'ordonnance du 7 février 007 concernant le service dentaire scolaire, en vigueur depuis le er avril 007 (RSJU 0.7) 8) Nouvelle teneur selon le ch. V de l'ordonnance du 9 mai 0 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le er juillet 0 9) Nouvelle teneur selon l'article 9 de l'ordonnance du décembre 0 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le er janvier 0 (RSJU.)