La modification des conditions d attribution de la bonification pour enfant



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Transcription:

La modification des conditions d attribution de la bonification pour enfant L article 5 du décret n 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'etat des articles 44 et 52 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifie les conditions d attribution de la bonification pour enfant. I Régime antérieur à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait modifié les conditions d attribution de la bonification pour enfant en modifiant l article L12b 1 et R13 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour bénéficier de la bonification de l article L12b, il fallait que l agent ait interrompu ses fonctions dans les conditions prévues à l article R13 et que l enfant soit né postérieurement à la nomination du fonctionnaire ou pendant une période de service de non titulaire validé, ou pendant une période d études. 1 L article L12 du CPCM disposait dans son b que «pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat ; «b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité». 2 L article R13 disposait que «le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 54 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat et les articles 53 (2 ), 65-1 et 65-3 de la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.»

II Apports de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites A Les nouvelles conditions d attribution de la bonification L article 52 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert le droit à bonification aux agents qui ont réduit leur activité. Un décret du 30 décembre 2010 est venu préciser à l article R13 cette notion de réduction d activité et a étendu le droit à bonification aux agents qui ont interrompu leur activité alors qu ils ne possédaient pas encore la qualité de fonctionnaire de l Etat ou de militaire 3. L interruption d activité doit être d une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : - du congé maternité ; - du congé d adoption ; - du congé parental ; - du congé de présence parentale ; 3 Article R13 CPCM : Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1 L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5 de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, au 5 de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5 de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'etat mensualisés ; b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ; c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ; e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1 de l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'etat ; 2 La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'etat rémunérés sur une base mensuelle.

- d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d activité est constituée d une période de service à temps partiel, d une durée continue : - d au moins quatre mois pour une quotité de travail à 50% ; - d au moins cinq mois pour une quotité de travail de 60% ; - d au moins sept mois pour une quotité de travail de 70%. Les interruptions d activité intervenus dans le cadre des congés mentionnés ci-dessus au profit d agent ne possédant, à l époque, la qualité de fonctionnaire de l Etat ou de militaire, ou n exerçant pas leur activité en cette qualité, pourront être prises en compte pour l application de l interruption d activité. Par contre, pour l application de la réduction d activité, seules peuvent être retenues les périodes de service à temps partiel des fonctionnaires civils ou des ouvriers des établissements industriels de l Etat. B Les conséquences sur la pension civile 1 Régime compétent L article R 173-15 du code de la Sécurité sociale ayant trait à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux confère la priorité à ces derniers régimes en matière d octroi de majoration de durée d assurance pour enfant. Il en résulte qu il appartient au régime des pensions de l Etat d accorder la bonification pour enfant dès lors que les conditions d interruption d activité de l article R13 précité sont remplies. Ainsi, si l interruption est intervenue alors que l intéressé ne possédait pas encore la qualité de fonctionnaire de l Etat ou de militaire, la bonification sera accordée au titre de l article L12 b CPCM. Le droit à la majoration de durée d assurance prévue par le régime général de la sécurité sociale ne sera, par conséquent, pas reconnu. Dans l hypothèse où la bonification ne peut être accordée par le régime des pensions de l Etat au motif que les conditions d interruption d activité de l article R13 ne sont pas remplies, la majoration de durée d assurance peut être attribuée par le régime général si aucun autre régime spécial n est compétent par priorité. L attribution de ce dernier avantage par le régime autre que le régime spécial est subordonnée à la production d une attestation établie par l organisme gestionnaire du régime spécial mentionnant qu aucun droit à majoration n est ouvert à l intéressé au titre de ce régime pour le ou les enfants concernés.

2 Vérification de la condition d interruption En vue de l attribution de la bonification prévue à l article L12b, la condition d interruption ou de réduction d activité doit être vérifiée par consultation du dossier carrière de l agent. Cependant, les interruptions intervenues avant la nomination ne peuvent pas toujours être contrôlées au vu des relevés de carrière établis par le régime général. Ainsi, il faut solliciter l agent qui relevait du régime général lors de l interruption de son activité. L intéressé devra apporter, pour le contrôle du droit à bonification, toute pièce justifiant la réalité de l interruption d activité. Le cas échéant, la pièce justificative pourra être complétée d une déclaration sur l honneur. C Dispositions transitoires Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. Les fonctionnaires qui auraient déjà obtenu une majoration de durée d assurance pour le calcul de leur pension vieillesse du régime général pourront obtenir au titre des mêmes enfants la bonification de l article L12b sous réserve que le régime général accepte de réviser la pension accordée. En effet, le cumul de ces deux avantages n est pas permis pour les mêmes enfants. La bonification L12b sera accordée à compter de la date à laquelle la pension de vieillesse aura été révisée pour en extraire la majoration précitée. Les pensions civiles des agents qui n ont pas bénéficié de la majoration de durée d assurance au titre du régime général, liquidées à compter du 1 er janvier 2011, pourront faire l objet d une révision sur demande des intéressés avec production de justificatifs. Dans ce cas, la bonification sera accordée de façon rétroactive au jour de la prise d effet de la pension. D Exemples Madame A a intégré le CNRS en qualité de fonctionnaire le 1 er janvier 1990. Celle-ci a eu trois enfants : - Louis né en 1985 pour lequel elle a interrompu son activité pendant au moins 2 mois dans le cadre d un congé maternité ; - Claire née en 1987 pour laquelle elle n a pas interrompu son activité mais a travaillé à 50% pendant 6 mois ; - Charles né en 1992 pour lequel elle a interrompu son activité pendant au moins 2 mois dans le cadre d un congé maternité. Avant la réforme, Mme A aurait bénéficié, dans le régime de la pension civile, d un an de bonification pour Charles. Désormais, Mme A peut bénéficier de bonification même pour ses enfants nés avant le 1 er janvier 1990, date de son intégration au CNRS. Pour cela, il faut qu elle ait interrompu son activité dans les conditions énoncées à l article R13. C est le cas pour son enfant Louis mais pas pour Claire puisqu elle a seulement réduit son activité. (Néanmoins, la condition aurait été satisfaite si elle avait été fonctionnaire à ce moment). Mme A peut donc bénéficier de deux ans de bonification, dans le cadre de la pension civile, pour ses enfants Louis et Charles.

Dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite avant la loi portant réforme des retraites du 09 novembre 2010 Dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite après la loi portant réforme des retraites du 09 novembre 2010 Article R13 : Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 ), 54 et 40 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Article R13 : Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1 L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5 de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, au 5 de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5 de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'etat mensualisés ; b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ; c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1 de l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'etat 2 La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'etat rémunérés sur une base mensuelle.