Règlement relatif à l évacuation et à l épuration des eaux



Documents pareils
Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi sur l'archivage (LArch)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. ❶ Dispositions générales

PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME (RCU)

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales

Sommaire INTRODUCTION / Le contexte général de la commune / L état des réseaux / Le diagnostic des ouvrages d épuration...

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Votre installation septique l essentiel à savoir!

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Règlement du Service Public d assainissement non collectif (SPANC)

Ordonnance sur les fonds de placement

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

d exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l aménagement du territoire et les constructions

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

LOCALITÉ DE CLEMENCY ZONES CENTRALES -TYPE 12

GESTION ET ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Q-BIC PLUS CONNECT TO BETTER Q-BIC PLUS 1. #LesRèglesOntChangé CONNECT TO BETTER CONNECT TO BETTER

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur le commerce itinérant

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser

Les principales méthodes d évaluation

Commune de la Tène Viabilisation de la zone du casino

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Règlement. Alimentation en eau

Loi sur le transport de voyageurs

LES EAUX USÉES. L évacuation des eaux usées. Les eaux vannes (EV) : eaux provenant des cuvettes de WC.

Commune de Châtel-St-Denis

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

d exécution de la loi sur l aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

22/06/2015 IMP50PO5-2

N 8019 VENDREDI 3 JUIN Lois ( Réglementation )

Conditions générales de vente

PROTECTION DE PRODUITS EN IG

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05

Le droit de préemption en matière immobilière

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

LOI N portant Code des Postes

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Mon installation d assainissement non collectif PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET RESPECTER LES MILIEUX AQUATIQUES. Guide.

1. A v a n t - p r o p o s. 2. P a r t i e g é n é r a l e. 3. D i r e c t i v e s : D e m a n d e s d e p e r m i s

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Garanties dans le secteur principal de la construction

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR

Présenté par Stéphane Hurens

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

Règlement du concours dans le cadre de l édition 2012 du «mois de l origine et de la qualité»

RentaSafe La rente garantie à vie

Le régime des monuments historiques

Assurances selon la LAMal

Applicabilité de la LPGA

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

Règlement du Service Public Communal de l Assainissement Commune de Vitry sur Seine 1

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

BUDGET ANNEXE DE L ASSAINISSEMENT

Statut d Auto-entrepreneur. Service du Commerce Extérieur Avril 2009

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L IMMEUBLE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES VENDEUR 2 / PAR VENDEUR 1 / PAR

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

Lettre de rappel sur HODUFLU

Transcription:

Commune de 1646 Echarlens Règlement relatif à l évacuation et à l épuration des eaux L assemblée communale Vu : la loi du 22 mai 1974 d application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, complétée par celle du 24 novembre 1978 (LAPE) ; la loi du 25 septembre 1980 sur les communes modifiée par celle du 28 septembre 1984 (LCo) ; la loi du 9 mai 1983 sur l aménagement du territoire et des constructions (LATeC), décide : I. DISPOSITIONS GENERALES But Champ d aplication Construction et entretien des installations publiques Préfinancement Article premier : Le présent règlement a pour but d assurer, dans les limites du périmètre du réseau des égouts, l évacuation et l épuration des eaux usées, ainsi que l évacuation s écoulant de fonds bâtis et non bâtis (ci-après : les eaux). Art. 2 Le présent règlement s applique à tous les bâtiments raccordés ainsi qu à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d évacuation et d épuration des eaux. Art. 3 La commune construit et entretient les installations publiques nécessaires à l évacuation et à l épuration des eaux. La construction de ces installations est effectuée conformément au plan communal des équipements de base (article 87 et 90 LATeC). Art. 4 Lorsqu un propriétaire ou un usufruitier décide la construction d un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l immédiat la

construction d un collecteur, le conseil communal peut l obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l aménagement d installations publiques d évacuation et d épuration des eaux. Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (article 98 al. 2 LATeC). Surveillance des installations Art. 5 La construction, l exploitation et l entretien des installations publiques ou privées sont placés sous la surveillance du conseil communal. Les compétences de l Office cantonal de la protection de l environnement (ciaprès l Office), prévues par la législation fédérale et cantonale relative à la protection des eaux sont réservées. II.RACCORDEMENTS Conditions juridiques du raccordement Conditions techniques du raccordement Système séparatif Eaux non polluées Délais de raccordement Permis de construire Dispense de fosse septique Art. 6 Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution ainsi que par l ordonnance générale y relative. Art. 7 Les raccordements sont effectués conformément aux normes et directives des associations professionnelles et à celles de l Office. Art. 8 Dans le système séparatif, les eaux non polluées (eaux de pluie, de toits, de réfrigération, d infiltration etc.) sont amenées au réseau d eaux pluviales. Art. 9 Les eaux de drainages, de trop-pleins des réservoirs, des captages de source et de fontaines ne peuvent pas être raccordées à la canalisation des eaux usées, mais sont déversées dans un exutoire naturel ou percolées par puits perdu et dans les canalisations eaux claires. Art. 10 Le conseil communal fixe, à la demande de l Office, les délais relatifs à l exécution du raccordement des fonds bâtis ou aménagés, conformément au plan cantonal d assainissement. Art. 11 La construction ou la modification d installation privées est soumise à l obligation du permis de construire. Art. 12 Le conseil communal peut, avec l approbation de l Office, dispenser le propriétaire ou l usufruitier de l obligation de construire une fosse septique.

Frais à la charge du propriétaire ou de l usufruitier Contrôle des installations a)lors de la construction b) après la construction Art. 13 1. Les frais occasionnés par la construction et l entretien des raccordements privés et de l équipement de détail (article 87 al. 2, 95 et 99 LATeC) sont à la charge du propriétaire ou de l usufruitier. 2. Les frais de construction et d entretien des raccordements privés établis sur le domaine public sont également à la charge du propriétaire ou de l usufruitier. Dans ce cas, la commune peut procéder elle-même à la construction des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le propriétaire ou l usufruitier à confier le travail à un entrepreneur. Art. 14 1. Le conseil communal fait procéder au contrôle des installations au moment de l achèvement des travaux. 2. Lorsque ceux-ci sont terminés, le propriétaire ou l usufruitier est tenu d en informer le conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué. 3. Le conseil communal peut exiger, à la charge du propriétaire ou de l usufruitier, des essais d étanchéité. Art. 15 1. Le conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées d évacuation et d épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosité, il peut en ordonner la réparation ou suppression. 2. Le conseil communal peut accéder en tout temps aux installations. III CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DES EAUX USEES Caracté ristiques Prétraitement a)exigences b) dispense Art. 16 Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées doivent correspondre à celles exigées par les ordonnances fédérales sur le déversement des eaux usées. Art. 17 1. Lorsque les caractéristiques des eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par les ordonnances fédérales, un prétraitement approprié peut être exigé en tout temps avant l introduction dans l égout. 2. Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause. Art. 18 Le conseil communal peut, avec l approbation de l Office, renoncer à l exigence d un prétraitement lorsque l épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur pour la station d épuration communale.

IV FINANCEMENT ET TARIFS Dispositions générales a)principe b)affectation des recettes c)exemption des émoluments et taxes Emoluments a)en général b)contrôles supplémentaires Taxe de raccordement a)fonds construit Art. 19 1. Les propriétaires ou les usufruitiers d immeubles, bâtis ou non, et de bâtiments sur fonds d autrui, situés dans le périmètre du réseau d égouts, sont astreints à participer au financement de la construction et de l entretien des installations publiques d évacuation et d épuration des eaux selon les bases suivantes : a) émoluments administratifs ; b) taxes de raccordement ; c) taxe annuelle d utilisation ; d) taxe de dispense de fosse septique ; e) taxe spéciale. 2. La participation des propriétaires ou des usufruitiers au financement de la construction et de l utilisation des installations d évacuation et d épuration des eaux dans le cadre d un plan de quartier ou d un lotissement est réservée. Art. 20 Les revenus provenant des taxes de l évacuation et de l épuration des eaux sont affectés exclusivement aux frais de construction, d entretien et d exploitation des ouvrages, ainsi qu à l amortissement des investissements. Art. 21 Le domaine public, à l exception des bâtiments administratifs, n est pas soumis aux émoluments et taxes prévus dans le présent règlement. Art. 22 1. La commune perçoit un émolument de CHF 50.00 à CHF 5'000.00 conformément au règlement des émoluments approuvé le 3 mai 1990. 2. Dans les limites des montants prévus à l alinéa 1, l émolument est fixé en fonction de l impotence de l objet et du travail fourni par l administration communale. Art. 23 1. La commune peut percevoir un émolument supplémentaire, mais au maximum CHF 5'000.00 pour couvrir les frais occasionnés par plusieurs contrôles effectués sur place ou par des expertises, nécessitées par les circonstances du cas d espèce ou par l existence de plans incomplets. 2. Il en est de même pour les frais occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations privées. Art. 24 La taxe de raccordement à la canalisation publique pour un fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit : 1. en fonction de la surface constructible (RELATeC art. 56) du fond, à raison de CHF 3.00 par m2 ; 2. en fonction du nombre d appartements (cuisine) à raison de CHF

1'200.00 par appartement ; 3. en fonction de la surface utilisable théorique (RELATeC art. 54) à raison de CHF 3.00 par m2. La surface utilisable théorique est obtenue en multipliant la surface constructible par l indice d utilisation fixé par le RCU. b)agrandissement ou transformation c)fonds aménagé d)fonds non raccordé mais raccordable e) autres fonds f)modalité de la perception Art. 25 1. En cas d agrandissement ou de transformation d un bâtiment, la taxe prévue à l art. 24 alinéa 2 est perçu sur la plus-value relative à l agrandissement ou à la transformation. 2. Pour les immeubles taxés selon l art. 28 il sera également tenu compte de l augmentation de surface utilisable effective. Art. 26 La taxe de raccordement d un fonds non construit, mais aménagé (par exemple : place de jeux, places de stationnement), à la canalisation publique est fixée selon l art. 24 al. 1. Art. 27 1. La commune perçoit également une taxe pour les fonds non raccordés, mais raccordables, situés dans le périmètre du plan directeur des égouts. 2. Elle est fixée selon l art. 24 al. 1. Art. 28 Pour les immeubles situés dans le périmètre du PDE mais hors zone à construire il sera tenu compte d une surface constructible théorique de 1000 m2 de la surface utilisable effective et de l art. 24 al. 2. Pour les immeubles situés hors du périmètre du PDE mais qui peuvent néanmoins être raccordés au réseau de canalisation, il sera procédé selon l art. 28 al. 1. Art. 29 1. La taxe prévue aux art. 24, 26 et 28 est due : pour les fonds raccordés : au moment de l entrée en vigueur du présent règlement ; pour les autres fonds : lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l utilisation est possible. 2. La taxe prévue à l art. 27 est facturée auprès du débiteur dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique 3. La taxe prévue à l art. 25 est facturée au moment de la délivrance du permis de construire. Art. 30 Sont déduites des taxes de raccordement prévues aux art. 24 et 26 : a) les taxes prélevées avant l entrée en vigueur du présent règlement, à l exception de la taxe de dispense de fosse septique ; b) la taxe prévue à l art. 27 à moins qu elle n ait pas été perçue. Art. 31 La taxe prévue aux art. 24, 25, 26, 27 et 28 est perçue en 3 annuités.

Taxe d utilisation 1) cas normal 2)utilisation agricole 3)sources privées 4) cas spécial Taxe de dispense de fosse septique a) assiette Art. 32 La taxe annuelle d utilisation des installations publiques d évacuation et d épuration des eaux est fixée comme suit : Selon les m3 d eau consommés en fonction des frais effectifs, mais au maximum à CHF 3.00/m3. Le volume d eau utilisé strictement pour l agriculture n est pas pris en considération. Pour les bâtiments alimentés par des sources privées, le volume d eau pris en considération est calculé par analogie à des cas similaires, en fonction du nombre de personnes. Le taux est celui applicable en vertu de l alinéa 1. Art. 33 1. Le déversement d eaux usées industrielles et artisanales peut faire l objet d une taxe spéciale perçue en lieu et place de la taxe prévue à l art. 32. 2. Le conseil communal détermine la contribution à l exploitation en fonction du volume d eaux usées effectivement déversé, ainsi que du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées ménagères. Le critère de la charge polluante interviendra pour les 2/3, par rapport à 1/3 pour la charge hydraulique. Le conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l Office, en cas de contestation. Art. 34 La commune perçoit une taxe de dispense de fosse septique dont le montant correspond à 60% du prix de l installation qui fait l objet de la dispense. b) modalitéde perception Art. 35 1. La taxe de dispense de fosse septique est prélevée lors de la délivrance du permise de construire. 2. Elle ne peut plus être perçue quand le raccordement à la station d épuration a été effectué. V. PENALITES ET MOYEN DE DROIT Pénalités Art. 36 1. Toute contravention au présent règlement sera punie par une amende de CHF 20.00 à CHF 1'000.00 selon la gravité du cas. 2. Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.

Moyen de doit a)réclamation contre l application du règlement b) réclamation contre l assujettissement et le montant des taxes Art. 37 Toute réclamation concernant l application du présent règlement doit être adressé, par écrit, au Conseil communal. Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible auprès du préfet dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision. Art. 38 Toute réclamation concernant les taxes prévues dans ce règlement est adressée, par écrit, au Conseil communal dans les 30 jours dès réception du bordereau. La réclamation est motivée. Lorsqu elle est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible auprès de la commission de recours en matière d impôts dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision. VI DISPOSITION FINALES Abrogation Entrée en vigueur Art. 39 Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 40 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics. Ainsi adopté par l Assemblée communale du 12 décembre 1991 et approuvé par la Direction des Travaux Publics le 9 mars 1992.