E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,



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Transcription:

E 4619 ASSEMBLÉE NATIONALE TREIZIÈME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juillet 2009 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2009 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT. Règlement du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E Bruxelles, le 17 juillet 2009 (OR. en) 11974/09 PECHE 181 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES I STRUME TS Objet: RÈGLEMENT DU CONSEIL excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008 11974/09 RZ/smi

RÈGLEME T (CE) n /2009 DU CO SEIL du excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks 1, et notamment son article 11, vu la proposition de la Commission, 1 JO L 348 du 24.12.2008, p. 20. 11974/09 RZ/smi 1

considérant ce qui suit: (1) Le chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008 établit un régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud. 11974/09 RZ/smi 2

(2) La Suède a transmis des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à l'aide d'une grille de tri sélectif telle que décrite à l'appendice 2 de l'annexe III du règlement (CE) n 43/2009 1. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de pêche sélectifs, n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant cette même période. En outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et compte tenu du fait que l'inclusion de ce groupe constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008, pour la période durant laquelle ces navires n'utilisent que l'engin en question. 1 Règlement (CE) n 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1). 11974/09 RZ/smi 3

(3) L'Espagne a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant principalement le merlu à l'aide de chaluts de fond à l'ouest de l'écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant la période concernée. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008. (4) Étant donné que les États membres gèrent l'effort et le respect des limitations de l'effort sur la base de la campagne de pêche courant du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010 et compte tenu du fait que le règlement (CE) n 1342/2008 a été adopté seulement peu de temps avant le début de cette campagne, il convient que ces exemptions s'appliquent à toute la campagne de pêche, c'est-à-dire à partir du 1 er février 2009. 11974/09 RZ/smi 4

(5) Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche actuelle, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'union européenne, annexé au traité sur l'union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 11974/09 RZ/smi 5

Article premier Exclusion du régime de gestion de l'effort de pêche au titre du règlement (CE) n 1342/2008 Les groupes de navires suivants sont exclus de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008: a) le groupe de navires battant pavillon suédois, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Suède du 26 février 2009 complétée par le courrier du 8 avril 2009, pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri telle que décrite à l'appendice 2 de l'annexe III du règlement (CE) n 43/2009; b) le groupe de navires battant pavillon espagnol, qui participent à la pêche visée dans la demande de l'espagne du 2 décembre 2008 complétée par les courriers des 6 et 14 mars 2009, pêchant des espèces d'eau profonde et le merlu à l'aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm sur le plateau continental au large de l'ouest de l'écosse, à des profondeurs comprises entre 200 et 1 000 mètres. 11974/09 RZ/smi 6

Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il est applicable à partir du 1 er février 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 11974/09 RZ/smi 7