Loi sur la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal. Refonte administrative



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Transcription:

Loi sur la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal Refonte administrative Mise à jour : Le 26 février 2009

HEC Montréal Loi sur la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal Le but de cette refonte administrative est de faciliter la consultation de la Loi de HEC Montréal en regroupant toutes les modifications effectuées à ce jour en un document unique. Cette version refondue n a toutefois pas de valeur officielle. Cette refonte administrative inclut les amendements provenant de la Loi sur les établissements d enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre 18 des lois de 1989), de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre 16 des lois de 1992) ainsi que de la Loi modifiant la Loi sur la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal (L.R.Q., chapitre 80 des lois de 1994). Table des matières PRÉAMBULE... 3 SECTION I : DÉFINITIONS... 4 SECTION II : LA CORPORATION... 4 SECTION III : LE CONSEIL... 8 SECTION IV : LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE... 10 SECTION V : ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS... 11 SECTION VI : COMITÉ PERMANENT... 12 SECTION VII : LE DIRECTEUR... 13 SECTION VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES... 15 2

PRÉAMBULE ATTENDU que l École des hautes études commerciales de Montréal, première institution du genre au Canada, a été créée en 1907, à l instigation de la Chambre de Commerce du district de Montréal, comme instrument de promotion économique; Que l'école des hautes études commerciales de Montréal a été constituée en corporation par le chapitre 152 des lois de 1956-1957; Que l École des hautes études commerciales de Montréal s est acquittée de sa mission en dispensant à plusieurs générations d étudiants une formation universitaire de qualité dans tous les domaines de la gestion, et ce faisant, elle a d abord, en quelque sorte, permis aux québécois francophones l accès à la carrière d experts comptables et elle a également formé une large part des cadres dont avaient besoin les entreprises ainsi que les organismes privés et publics; Qu appuyés sur cette longue tradition, les programmes d enseignement de l École des hautes études commerciales de Montréal permettent aujourd hui aux étudiants québécois ainsi qu aux étudiants du reste du Canada et de l étranger d acquérir une formation universitaire de premier, second et troisième cycles dans les champs de compétence liés à tous les domaines de la gestion; Que par la recherche de ses professeurs et par leur intervention auprès des entreprises et des autres organismes, l École des hautes études commerciales de Montréal contribue au développement économique du Québec et au mieux-être de sa population; Que l École des hautes études commerciales de Montréal reconnaît à ses professeurs les libertés d enseignement et de recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public et qu elle désire faire participer à son administration ses professeurs, ses diplômés et ses étudiants; Que depuis sa formation et sa constitution en corporation, l École des hautes études commerciales de Montréal a pris une expansion considérable et qu il y a lieu d adapter sa charte aux conditions nouvelles résultant de son évolution et de son développement afin de lui permettre de continuer à remplir sa mission; 3

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I : DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés en vertu de la présente loi, à moins que le contexte n impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent : 1 «Corporation» : la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal; 2 «École» : l École des Hautes Études Commerciales de Montréal; 3 «Conseil» : le Conseil d administration de la Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal; 4 «Association étudiante» : une association regroupant les étudiantes et les étudiants inscrits à l un des programmes de l École, chaque association devant correspondre à un programme ou à plusieurs programmes sous la même direction de programmes. À l intérieur de chaque programme ou de chaque direction de programmes, les étudiantes et les étudiants fréquentant les classes du jour et les étudiantes et les étudiants fréquentant les classes du soir peuvent se regrouper dans deux associations différentes. SECTION II : LA CORPORATION 2. L existence et la succession de la Corporation constituée par la Loi constituant la Corporation de l École des hautes études commerciales de Montréal (1956-1957, chapitre152) sont maintenues et continuées sous le nom de «Corporation de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal». 3. La Corporation a pour objet de dispenser l enseignement supérieur dans tous les domaines de la gestion, de promouvoir la recherche et de rendre à la collectivité les services qu elle est en mesure de lui assurer dans tous les domaines de sa compétence. 4. La Corporation est formée des membres de son Conseil. Elle a son siège social dans la ville de Montréal. 5. La Corporation exerce tous les droits de l École et toutes les fonctions nécessaires à son administration et à son développement. 6. La Corporation a tous les pouvoirs ordinaires des corporations et, sauf incompatibilité avec la présente loi, les dispositions de la deuxième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) et celles de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., chapitre P-16) s appliquent à la Corporation. 4

La Corporation peut en particulier : 1 acquérir et posséder, par achats, dons, legs et généralement par tous actes légaux, à titre gratuit ou onéreux, tous biens meubles et immeubles; 2 hypothéquer ses biens meubles et immeubles, les aliéner et faire à leur égard tous actes de propriétaire 3 recevoir, détenir et administrer en fidéicommis des biens meubles et immeubles pour toutes fins relevant des objets de la Corporation. 7. La Corporation peut recevoir des donations mobilières et immobilières, en nature ou en argent, par voie de souscriptions, de subventions, de rémunérations, de garanties ou autrement, de toute personne ou de tout corps public et elle peut organiser des campagnes de souscriptions publiques. 8. Malgré toute disposition législative générale ou spéciale, inconciliable avec la présente loi, tout corps public est autorisé à consentir et à faire à la Corporation les donations qu il juge convenables, sans autre formalité qu une résolution adoptée à cet effet; dans les cas où une autorisation à cet effet est nécessaire en vertu de quelque disposition législative, cette résolution entre en vigueur dès son approbation par l autorité concernée. Toute donation à la Corporation est réputée acceptée dès que l écrit qui la constate est signé par le donateur ou, quant aux corps publics, dès l entrée en vigueur de la résolution qui l autorise; elle ne peut ensuite être révoquée ou annulée que du consentement de la Corporation, sauf les dispositions des articles 991 à 1012 du Code civil du Bas Canada. Aucune donation à la Corporation ne peut être annulée pour absence de considération, même si elle est faite à terme, sous forme de billet à ordre, de chèque, de souscription, de promesse ou d engagement quelconque sauf convention à ce contraire entre le donateur et la Corporation. Malgré l article 776 du Code civil du Bas Canada, toute donation à la Corporation peut être faite sous seing privé. 9. La ville de Montréal est tenue de fournir en tout temps à la Corporation toute l eau requise pour l utilité de celle-ci et pour la protection contre l incendie. La Corporation doit payer à la ville le prix fixé pour ce service après entente avec cette dernière. Celle- ci, malgré toutes dispositions, générales ou spéciales, inconciliables avec la présente loi, est autorisée aux fins d une telle entente. 1989, c. 18, a. 9 (1989-06-19) abroge le premier alinéa 5

10. La Corporation a le pouvoir de faire des règlements sur : 1 la conduite des étudiants et l établissement des frais de scolarité et autres frais payables par les étudiants; 2 les conditions d engagement, de rémunération et de travail du directeur ainsi que celles des membres du personnel enseignant et des membres du personnel non enseignant de l École; 3 l organisation de l enseignement et de la recherche; 4 les programmes d études et les normes disciplinaires et pédagogiques propres à chaque programme d études; 5 la nomenclature des grades, diplômes et certificats universitaires et l administration des examens; 6 les critères et les procédures de nomination et de promotion des professeurs; 7 la conduite des affaires de la Corporation, la régie interne et généralement tout ce qui peut faciliter l exécution de la présente loi. 10.1 La Corporation peut établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), un régime de retraite à prestations déterminées pour le bénéfice du directeur, des professeurs et du personnel de l École, à l exception des personnes occupant une fonction de façon occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10). Ce régime s applique aux personnes engagées après le 31 mai 1994 et à celles qui, par l effet de l avis prévu à l article 52, auront choisi d y participer. 1994, c. 80, a. 1, (1994-06-17) 11. La Corporation décerne aux étudiants de l École tous grades, diplômes et certificats universitaires conformément au règlement sur la nomenclature des grades, diplômes et certificats adopté en vertu de l article 10. Cependant, pendant la durée d un contrat d affiliation passé par la Corporation avec l Université de Montréal, ces grades, diplômes et certificats universitaires sont décernés par l Université de Montréal sur la recommandation du Conseil pédagogique et sont contresignés par la Corporation. 12. Avec l autorisation du ministre de l Enseignement supérieur et de la Science, la Corporation peut passer ou modifier un contrat d affiliation avec l Université de Montréal. Le contrat d affiliation établit notamment les modalités d approbation par l Université de Montréal des règlements adoptés en vertu des paragraphes 4 et 5 de l article 10. 6

Un contrat d affiliation conclu en vertu du présent article, et toute modification à ce contrat, entre en vigueur sur approbation du ministre de l Enseignement supérieur et de la Science. La Corporation ne peut mettre fin à un contrat d affiliation conclu en vertu du présent article sans l approbation du ministre de l Enseignement supérieur et de la Science. 13. La Corporation doit, chaque année, transmettre au ministre de l Enseignement supérieur et de la Science, suivant la forme qu il détermine, son rapport financier annuel. 7

SECTION III : LE CONSEIL 14. La Corporation est administrée par un Conseil d administration composé des personnes suivantes : 1 le directeur de l École; 2 six personnes diplômées de l École; 3 une personne nommée par le Conseil de l Université de Montréal; 4 deux personnes nommées par le gouvernement; 5 une personne nommée par l Assemblée des professeurs de l École; 6 une étudiante ou un étudiant nommé par le Conseil sur recommandation des associations étudiantes de l École. En outre des personnes visées aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, le Conseil peut, par une résolution adoptée au vote d au moins soixantequinze pour cent des membres visés à ces paragraphes, nommer une ou deux autres personnes. 15. Les six personnes diplômées de l École sont nommées comme suit : 1 deux personnes sont nommées par l Association des diplômés de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal; 2 deux personnes sont nommées par la Chambre de Commerce du district de Montréal; 3 une personne est nommée par le gouvernement; 4 une personne est nommée par l Assemblée des professeurs de l École. La Chambre de Commerce du district de Montréal et l Association des diplômés de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal peuvent procéder aux nominations prévues au présent article par une simple résolution de leur conseil d administration. 16. À l exception du directeur de l École qui est d office membre du Conseil, les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable plus d une fois. Les personnes nommées demeurent en fonction jusqu à ce qu elles soient remplacées ou nommées de nouveau. 17. Un siège vacant au Conseil est pourvu en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée de son mandat. 18. Le Conseil choisit son président parmi ses membres. 8

19. Le mandat du président est d un an; il peut être renouvelé. 20. Le président dirige les séances du Conseil et agit comme président de la Corporation. 21. En l absence du président à une séance du Conseil, le Conseil désigne l un de ses membres pour remplacer le président. 22. Le quorum du Conseil est de sept membres. 23. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents, à moins que le règlement de régie interne de la Corporation ne le prévoie autrement. S il y a partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Cependant, en cas d absence du président, la personne désignée pour le remplacer n a pas de voix prépondérante. 24. Le Conseil peut instituer un comité exécutif. Ce comité est alors formé des membres suivants : 1 le président du Conseil, qui en est le président; 2 le directeur de l École; 3 au moins trois autres membres du Conseil nommés par le Conseil. 25. Le comité exécutif exerce les fonctions administratives que lui délègue, par règlement, le Conseil. 26. Les règles de fonctionnement du comité exécutif sont déterminées par règlement du Conseil. 9

SECTION IV : LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE 27. Le Conseil doit instituer, par règlement, le Conseil pédagogique. Le Conseil pédagogique est formé d au moins les membres suivants : 1 le directeur de l École, qui en est le président; 2 les directeurs des services d enseignement; 3 les directeurs de programmes; 4 le directeur de la recherche 5 le directeur du Centre de perfectionnement des Hautes Études Commerciales; 6 trois professeurs nommés à cette fin par l Assemblée des professeurs. 28. Malgré l article 14, le Conseil pédagogique exerce les fonctions de la Corporation sur toutes les questions d ordre pédagogique. Il exerce, en particulier, les fonctions prévues aux paragraphes 3 à 6 de l'article 10. 29. Le Conseil pédagogique établit, par règlement, ses règles de régie interne. 10

SECTION V : ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS 30. Le Conseil doit instituer, par règlement, l Assemblée des professeurs à la demande d une majorité de professeurs titulaires, agrégés et adjoints de l École. L Assemblée des professeurs est composée de tous les professeurs titulaires, agrégés et adjoints de l École. 31. L Assemblée des professeurs choisit son président parmi ses membres. 32. Le mandat du président est d un an; il peut être renouvelé. 33. Le président de l Assemblée des professeurs convoque l Assemblée au moins deux fois par année académique pour recevoir du directeur de l École un rapport sur la gestion et l orientation pédagogique de l École. Il dirige les séances de l Assemblée des professeurs. 34. L Assemblée des professeurs exerce les fonctions suivantes : 1 elle discute de toutes les questions soulevées par le rapport du directeur de l École ou qui s y rattachent; 2 elle donne son avis au directeur de l École sur toute question d ordre pédagogique. 35. Chaque année, le président de la Corporation, ou la personne qu il désigne à cette fin, informe l Assemblée des professeurs de la situation financière de l École. 36. L Assemblée des professeurs détermine les règles de fonctionnement de ses séances. 11

SECTION VI : COMITÉ PERMANENT 37. Le Conseil doit instituer, par règlement, le Comité permanent des présidentes et présidents des Associations étudiantes à la demande d une majorité des présidentes et présidents des Associations étudiantes. Le Comité permanent est composé de membres suivants : 1 les présidentes et présidents des Associations étudiantes; 2 le secrétaire général de l'école; 3 le directeur de l'école, qui en est le président. 38. Le président du Comité permanent convoque le Comité permanent au moins deux fois par année académique pour discuter de toute question intéressant les étudiantes et étudiants. Le président doit en outre, à la demande de trois membres, convoquer le Comité à toute séance additionnelle. 39. Le Comité permanent établit l ordre du jour de ses séances et les procédures à suivre. Les procès-verbaux des séances du Comité permanent sont transmis par le directeur de l École au Conseil pédagogique et au Conseil. 40. Une fois par année académique, le président du Conseil pédagogique et du Comité permanent convoque une séance conjointe du Conseil pédagogique et du Comité permanent pour examiner toutes les questions soumises par l un ou l autre de ces organismes et qui sont de la compétence du Conseil pédagogique. 12

SECTION VII : LE DIRECTEUR 41. Le directeur de l École est nommé par le Conseil sur recommandation d un comité de nomination. 42. Le mandat du directeur est de quatre ans; il peut être renouvelé. 43. Le président du Conseil institue le comité de nomination du directeur de l École. Le comité est composé des membres suivants : 1 le président du Conseil qui en assure la présidence; 2 trois autres membres du Conseil, dont une des deux personnes nommées par l Assemblée des professeurs au Conseil, nommés par le Conseil; 3 quatre professeurs nommés par l Assemblée des professeurs. 44. Le quorum du comité de nomination est la majorité des membres. 45. Le comité de nomination exerce les fonctions suivantes : 1 il dresse la liste des candidats au poste de directeur de l École à partir des propositions formulées par le Conseil d une part et par l Assemblée des professeurs d autre part; 2 il recommande au Conseil le candidat qu il choisit. Le comité de nomination doit faire sa recommandation dans les 60 jours de son institution. 46. Le comité de nomination choisit le candidat qu il recommande au Conseil parmi les candidats qui reçoivent l appui d au moins six des membres du comité. 47. Si aucun candidat ne reçoit l appui d au moins six des membres du comité de nomination, le comité choisit un candidat parmi ceux qui reçoivent l appui de la majorité de chacun des deux groupes suivants : 1 le président du comité de nomination et les deux autres membres du comité désignés par le Conseil à l exclusion de la personne désignée au Conseil par l Assemblée des professeurs; 2 les cinq autres membres du comité. 48. Si, à l expiration de la période de 60 jours de son institution, le comité de nomination ne s est pas entendu sur le nom du candidat à recommander au Conseil, l Assemblée des professeurs choisit, dans les 30 jours qui suivent, le candidat qu elle recommande au Conseil. L Assemblée des professeurs établit, après consultation du Conseil, la procédure à suivre pour le choix de ce candidat. 13

49. Si, à l expiration du délai de 30 jours, l Assemblée des professeurs n a pas recommandé le nom d un candidat, ou si les professeurs de l École ne se sont pas prévalu du droit de créer une Assemblée des professeurs, le gouvernement nomme le directeur de l École sur recommandation du Conseil. 50. Si le nom du candidat recommandé par l Assemblée des professeurs n'est pas accepté par le Conseil, ce dernier choisit le nom d un candidat. Le Conseil soumet au gouvernement le nom du candidat recommandé par l Assemblée des professeurs et le nom du candidat qu il choisit. Le gouvernement procède alors à la nomination de l une ou l autre des personnes ainsi désignées. 51. Le directeur de l École répond de l administration générale de l École et en assure le bon fonctionnement. Il exerce en outre les fonctions suivantes : 1 il applique les programmes d études; 2 il dirige les professeurs et le personnel de l École; 3 il recommande au Conseil les nominations aux postes d enseignement, de recherche et d administration. 14

SECTION VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 52. Le directeur, les professeurs et le personnel de l École en poste le 31 mai 1994, à l exception des personnes occupant une fonction de façon occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), continuent à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas. Toutefois, si la Corporation établit un régime de retraite, ces personnes peuvent cesser de participer au régime au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, en transmettant un avis à cet effet à la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances avant le 1 er octobre 1994. La personne qui transmet un tel avis avant cette date cesse de participer à son régime le 31 mai 1994 et participe au régime de retraite établi par la Corporation à compter du 1 er juin 1994. La Commission peut conclure avec la Corporation un entente de transfert conformément à l article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l égard des employés qui transmettent, conformément au deuxième alinéa, l avis qui y est prévu, malgré le fait que ces employés ne passent pas au service d un autre organisme. 1992, c. 16, a. 21 (1992-06-23); 1994, c. 80, a. 2 (1994-06-17) 52.1 Le régime de retraite établi par la Corporation doit prévoir, à l égard des personnes qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, et qui, par l effet de l avis prévu à l article 52, ont choisi de participer au régime de retraite établi par la Corporation, des droits au moins équivalents à ceux prévus, le 31 mai 1994, au régime auquel ils participaient. Toutefois, le premier alinéa ne s applique pas, à l égard du service accompli après le 31 mai 1994, si la Corporation et les personnes qui participent en décident ainsi. 1994, c. 80, a. 2 (1994-06-17) 52.2 Malgré l article 10.1, l application des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) aux années ou parties d années de service transférées du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires au régime établi par la Corporation, en vertu de l entente prévue au troisième alinéa de l article 52, ne peut avoir pour effet d augmenter les droits ou les engagements résultant de ces services à un niveau supérieur à celui qui 15

aurait résulté de l application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), selon le cas. 1994, c. 80, a. 2 (1994-06-17) 53. Le directeur de l École en fonction le jour de la sanction de la présente loi le demeure pour la durée non écoulée de son mandat. Le mandat des autres membres du Conseil expire dans les 60 jours de la sanction de la présente loi, mais ces personnes demeurent en fonction jusqu à ce qu elles soient remplacées ou nommées de nouveau conformément à la présente loi. 54. Si, à l expiration des 60 jours qui suivent celui de la sanction de la présente loi, la Chambre de Commerce du district de Montréal ou l Association des diplômés de l École des Hautes Études Commerciales de Montréal ne désigne par les membres du Conseil qu elle a le droit de nommer en vertu de l article 15, le gouvernement fait ces nominations. 55. Si l Assemblée des professeurs n est pas instituée suivant les dispositions de l article 30 ou si, à l expiration des 60 jours qui suivent celui de la sanction de la présente loi, l Assemblée des professeurs ne désigne par les membres du Conseil qu elle a le droit de nommer en vertu des articles 14 et 15, le gouvernement fait ces nominations. 56. La présente loi remplace la Loi constituant la Corporation de l École des hautes études commerciales de Montréal (1956-1957, chapitre 152) et toute loi antérieure concernant la constitution et l administration de la Corporation de l École des hautes études commerciales de Montréal. Les règlements, résolutions ou ordonnances adoptés, le contrat d affiliation conclu avec l Université de Montréal, les conventions ou actes faits et les engagements posés par la Corporation restent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, tant que leur objet n a pas été accompli ou jusqu à ce qu ils soient modifiés, remplacés, annulés ou abrogés en vertu de la présente loi. 57. Les articles 1 et 37 de la présente loi s appliquent malgré la Loi sur l accréditation et le financement des associations d élèves ou d étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01). 58. Malgré toute loi générale ou spéciale, la Corporation ne peut être dissoute, à moins d une loi du Parlement du Québec adoptée à cette fin. 59. La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. 16