DECISION LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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Transcription:

AFFAIRE N 2/C/2013 DEMANDEUR : COUR SUPREME SEANCE DU 18 JUILLET 2013 MATIERE CONSTITUTIONNELLE DECISION LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Vu la Constitution ; Vu la loi organique n 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n 99-71 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d application de la loi précitée ; Vu le recours pour excès de pouvoir en date du 27 aout 2012 introduit par monsieur Pape Djigdiam DIOP, inspecteur des Douanes ayant pour conseil Maitre Joseph Djigdiam DIOP ; Vu l arrêt n 08 du 14/02/2013 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême ; Vu la lettre de transmission en date du 14 mai 2013 enregistrée le 15 mai 2013 au greffe du conseil constitutionnel sous le n 2/C/2013 ; Le rapporteur ayant été entendu en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 1

1.CONSIDERANT que par arrêt n 8 du 14/02/2013, la Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en matière d excès de pouvoir a, d une part, saisi le Conseil constitutionnel d une exception d inconstitutionnalité visant l article 8 de la loi n 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes et, d autre part, décidé de surseoir à statuer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Pape Djigdiam DIOP, Inspecteur des douanes, contre la décision n 724 MEF/DGL/B/F du 16 décembre 2011 lui infligeant 30 jours d arrêt de rigueur pour participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, prise de position susceptible de jeter le discrédit sur les institutions ; 2.CONSIDERANT que la loi organique n 92-23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n 99-71 du 17 février 1999 et par la loi organique n 99-71 du 17 février 1999 et par la loi organique n 2007-03 du 12 février 2007 dispose en son article 20 : «lorsque la solution d un litige porté devant le Conseil d Etat ou la Cour de cassation est subordonnée à l appréciation de la conformité des dispositions d une loi ou des stipulations d un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l exception d inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu à ce que le conseil constitutionnel se soit prononcé dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de saisine» 3.CONSIDERANT que le requérant qui soulève l exception d inconstitutionnalité fait valoir que, selon l article 8 de la Constitution, tous les citoyens bénéficient des libertés individuelles fondamentales, des droits économiques et sociaux ainsi que des droits collectifs ; que ce texte qui intègre la liberté syndicale n a entendu exclure aucun citoyen de la jouissance de cette liberté ; 4.CONSIDERANT que, selon le requérant, l article 8 de la loi 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes qui dénie aux agents des douanes aussi bien la liberté syndicale que le droit de grève porte gravement atteinte aux principes fondamentaux expressément consacrés par la Constitution ; 5. CONSIDERANT que selon l article 8 incriminé : «Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de 2

disponibilité est soumis en permanence aux règles suivantes : 2 : il ne jouit ni du droit de grève ni du droit syndical ;» ; 6. CONSIDERANT que l article 8 de la Constitution dispose : «La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : - les libertés civiles et politiques : liberté d opinion, liberté d expression, liberté de la presse, liberté d association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation. - Les libertés religieuses, - Les libertés syndicales, - La liberté d entreprendre, - Le doit à l éducation, - Le droit de savoir lire et écrire, - Le droit de propriété, - Le droit au travail, - Le droit à la santé, - Le droit à un environnement sain, - Le droit à l information plurielle Ces libertés et droits s exercent dans les conditions prévues par la loi». 7. CONSIDERANT que l article 25 alinéa 1 in fine de la Constitution dispose que : «le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l action syndicale» ; que le même texte ajoute dans l alinéa 4 : «Le droit de grève est reconnu. Il s exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l entreprise en péril» 3

8. CONSIDERANT que la liberté syndicale permet au travailleur de défendre ses intérêts professionnels ; que le droit de grève constitue le moyen ultime du travailleur dans l exercice de ses droits syndicaux ; 9.CONSIDERANT toutefois que ni la liberté syndicale, ni le droit de grève ne sont absolus ; qu en disposant qu ils s exercent dans le cadre prévu par la loi, le constituant a entendu affirmer que le droit de grève ainsi que la liberté syndicale ont des limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l intérêt général auquel la grève peut porter atteinte ; 10. CONSIDERANT que l article 8 alinéa 2 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié par le Sénégal le 13 février 1978 se situe dans cette perspective lorsqu il précise que la garantie constitutionnelle du droit de grève «n empêche pas de soumettre à des restrictions légales l exercice de ce droit par les membres des Forces armées, de la Police ou de la fonction publique» ; 11. CONSIDERANT par ailleurs que l Organisation Internationale du Travail indique : «les fonctionnaires de l administration et du pouvoir judiciaire exercent des fonctions d autorité au nom de l Etat ; leur droit de recourir à la grève peut faire l objet de restrictions, telle que la suspension ou l interdiction» (336éme rapport, cas n 2383) ; 12. CONSIDERANT que sur la liberté syndicale, l Organisation Internationale du travail précise : «L interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d autorité au nom de l Etat, n est pas contraire aux principes de la liberté syndicale» (304éme rapport, cas 1719) ; 13. CONSIDERANT qu il apparait ainsi que ni la liberté syndicale, ni le droit de grève ne peuvent avoir une portée absolue ; que le législateur est habilité à limiter ou à interdire leur exercice notamment en cas d impérieuse nécessité ; 14. CONSIDERANT que le personnel des douanes, corps paramilitaire, assure une mission de service public qui ne peut s accommoder d interruption volontaire de nature à mettre en péril le fonctionnement de l Etat ; 4

que l intérêt général est donc à même de justifier l interdiction part le législateur du droit de grève et du droit syndical au personnel des douanes ; DECIDE Article premier : l article 08 de la loi n 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes n est pas contraire à la Constitution. Article 2 : la présente décision sera notifiée à la cour suprême, et publiée au journal officiel. Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 18 juillet 2013 à laquelle siégeaient : Messieurs : Cheickh Tidiane DIAKHATE, président ; Isaac yankhoba NDIAYE, Vice président ; Malick DIOP, Membre ; Mamadou SY, Membre ; Avec l assistance de maitre Maréma DIOP, Greffier en Chef ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Viceprésident, les autres membres et le Greffier en Chef. 5