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Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO 202-90 RÈGLEMENT RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS ATTENDU qu il y a lieu d abroger le règlement numéro 166-81 et ses amendements pour adopter une nouvelle réglementation mieux adaptée aux besoins de la Municipalité en matière de contrôle des chiens et des chats; ATTENDU qu avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une session du conseil tenu e le 7 mai; EN CONSÉQUENCE, il est Proposé par : Mme la conseillère Lyne Auger Appuyé par : M. le conseiller Michel Morin et résolu qu il soit statué et ordonné par le règlement du Conseil de la Municipalité de Sainte- Victoire-de-Sorel comme suit : ARTICLE 1 : LES DÉFINITIONS Chaque Fois qu ils sont employés dans ce règlement, les mots suivants signifient : 1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE La ou les personnes, sociétés ou corporations que le conseil de la Municipalité peut, de temps à autre, par résolutions, charger d appliquer la totalité ou partie du présent règlement; 1.2. CHAT Un chat, une chatte ou un chaton 1.3. CHIEN Un chien, une chienne ou un chiot;

1.4. PARC Un espace de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente, la promenade ou la contemplation; 1.5. TERRAIN DE JEUX Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir des enfants; 1.6. UNITÉ D HABITATION Une résidence unifamiliale ou un des logements d un immeuble comprenant plus d un logement. ARTICLE 2 : LES ENTENTES La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme autorisant telle personne ou organisme à percevoir le coût des licences d animaux et à appliquer tout règlement municipal concernant les animaux. ARTICLE 3 : LE GARDIEN La personne propriétaire d un chien, celle qui lui donne refuge, le nourrit, l accompagne ou qui pose à l égard de ce chien des gestes de gardien est, pour les fins du présent règlement, considérée comme étant son gardien et est sujette aux obligations de gardien édictées au présent règlement. ARTICLE 4 : LE PERMIS 4.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l intérieur des limites de la Municipalité, à moins d avoir obtenu au préalable un permis conformément aux dispositions du présent règlement; 4.2 Nul ne doit amener à l intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d être munis :

a) du permis prévu au présent règlement; ou b) du permis en vigueur émis par la municipalité où le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la Municipalité pour une courte période ne dépassant pas soixante (60) jours. 4.3 Le gardien d un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, avant le premier jour du mois de mai de chaque année, obtenir un permis pour ce chien; 4.4 La demande de permis doit énoncer les nom, prénom et domicile du gardien et toutes les indications requises pour établir l identité du chien; de plus, dans le cas où la demande de permis concerne un chien âgé de six (6) mois ou plus, ce gardien soit produire un certificat de vaccination contre la rage; un tel certificat doit également être produit par le gardien aussitôt qu un chien atteint l âge de six (6) mois; 4.5 Le permis émis en vertu du présent règlement est annuel, pour la période allant du premier janvier au 31 décembre, non transférable. Son prix est de dix dollars (10.00$) et il est indivisible et non remboursable. 4.6 Si un chien devient sujet à l application du présent règlement, après le premier mai, sont gardien doit obtenir, dans les huit (8) jours, le permis requis par le présent règlement; 4.7 Contre paiement du prix, le permis est émis par l autorité compétente qui remet également au gardien un médaillon officiel indiquant le millésime de l année du permis et un numéro d immatriculation, lequel médaillon doit être portée en tout temps par le chien, le gardien d un choit doit faciliter la vérification du médaillon par l autorité compétente; 4.8 Le gardien d un chien trouvé dans la Municipalité sans être muni du médaillon prévu au présent règlement pour l année en cours est passible de la pénalité édictée par le présent règlement. ARTICLE 5 : LE REGISTRE L autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom et domicile du gardien, le numéro de permis émis pour le chien, l identification du chien et les autres renseignements qui y sont relatifs.

ARTICLE 6 : LE NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS 6.1 Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens dans une unité d habitation et ses dépendances et personne ne peut se voir émettre plus de deux (2) permis concurrents dans la même année. 6.2 Le gardien d une chienne qui accouche doit, dans les quarante-cinq (45) jours de l accouchement, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions des articles 6.1 et 6.4; 6.3 Il est interdit de garder plus de deux (2) chats dans une unité d habitation et ses dépendances. 6.4 Nonobstant les articles 6.1 et 6.3, il est interdit, en tout temps, de garder dans une unité d habitation et ses dépendances un total de plus de deux (2) animaux de type chien ou chat. ARTICLE 7 : LE CHENIL 7.1 Il est interdit d opérer un chenil pour des fins de reproduction ou d opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la Municipalité, à moins d avoir obtenu au préalable un permis de la Municipalité à cet effet. 7.2 Le fait de garder plus de deux (2) chiens, de vendre plus de deux (2) chiens pendant une période d une année, ou d annoncer ou d offrir en vente des chiens, constitue un commerce de vente de chiens ou d opération de chenil au sens du présent règlement. ARTICLE 8 : LA LAISSE Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse dont la longueur ne peut excéder 1.85 mètres, sauf lorsque le chien se trouve sur la propriété du gardien. ARTICLE 9 : LE CHIEN ERRANT Un chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien et qui n est pas porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder 1.85 mètres, est présumé errer illégalement au sens du présent règlement.

ARTICLE 10 : LES NUISANCES Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des «nuisances» et sont, à ce titre, interdits et le gardien lui-même auteur d une telle nuisance ou dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement. 10.1 Le fait pour un chien d aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou d être un ennui pour le voisinage; 10.2 Le fait pour un chien de mordre, de tenter de mordre un personne ou un animal ou d endommager la propriété publique ou privée; 10.3 La présence d un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui-ci; 10.4 La présence d un chien, non tenu en laisse ou non porté par son gardien, hors de la propriété de celui-ci; 10.5 La présence d un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n est pas attaché ou que la propriété du gardien n est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien; 10.6 La présence d un chien, en laisse ou non, sur un terrain de jeux de la Municipalité; 10.7 La présence d un chien, en laisse ou non, dans les parcs de la Municipalité; 10.8 La présence d un chien sur un terrain privé, sans le consentement de l occupant du terrain; 10.9 L omission par le gardien d enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les défécations de son chien; 10.10 Le refus de laisser pénétrer à son domicile l autorité compétente désirant constater l observation du présent règlement. ARTICLE 11 : CAPTATION ET DISPOSITION D UN CHIEN ERRANT 11.1 L autorité compétente peut s emparer et garder en fourrière ou dans un autre endroit ou confier à une personne désignée par le conseil, un chien trouvé errant, jugé dangereux ou constituant une nuisance;

11.2 Après un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa détention, un chien enlevé dans les circonstances décrites à l article 11.1 peut être euthanasié, vendu ou, s il a été confié à une personne désignée par le conseil, cette personne peut en disposer suivant les normes en usage; 11.3 Si le chien porte à son collier un médaillon requis par le présent règlement, le délai de soixante-douze (72) heures commence à courir à compter du moment où l autorité compétente a envoyé un avis, par courrier recommandé, ou courrier certifié, au gardien enregistré du chien, à l effet qu elle le détient et qu il en sera disposé après les soixante-douze (72) heures de l envoi de l avis si on n en recouvre par la possession; 11.4 Le gardien peut reprendre possession de son chien à moins qu il n en soit disposé, en payant à la Municipalité ou à l autorité compétente, à titre de frais de pension, une somme de dix dollars (10$) plus une somme de cinq dollars (5$) par jour ou partie de journée à compter du deuxième jour de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu; 11.5 Si aucun permis n a été émis pour ce chien durant l année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir le permis requis pour l année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu; 11.6 Si un chien mord ou tente de mordre une personne, un animal ou donne des signes d être dangereux, l autorité compétente peut, au lieu de s emparer de ce chien, ordonner à son gardien de le museler dans u délai fixé, ou ordonner à son gardien de fournir, dans un délai fixé, un certificat signé par un médecin-vétérinaire reconnu par la Municipalité attestant de la bonne santé de ce chien, à défaut de quoi, le gardien est passible de la pénalité édictée par le présent règlement; 11.7 L autorité compétente est autorisée à abattre ou faire euthanasier immédiatement un chien errant, jugé vicieux ou dangereux; 11.8 Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser à l autorité compétente une somme de vingt dollars (20$) pour un chien de trente (30) livres ou moins, de vingt-cinq dollars (25$) pour un chien de plus de trente (30) livres et de quinze dollars (15$) pour un chat.

ARTICLE 12 : LES CHIENS DANGEREUX 12.1 Lorsqu il paraît à l autorité compétente y avoir danger pour la sécurité des citoyens à cause de la présence, dans la Municipalité, de chiens enragés ou autrement dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d un chien, de l enfermer ou de le museler de manière à ce qu il soit absolument incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis. 12.2 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l autorité compétente de faire saisir ou détruire tout chien trouvé dans un rue ou place publique de la Municipalité, sans être muselé, s il y a lieu, et tout gardien de ce chien est passible de la pénalité édictée au présent règlement. ARTICLE 13 : LA CHIENNE EN RUT Le gardien d une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l intérieur d un bâtiment. ARTICLE 14 : LA PÉNALITÉ 14.1 Quiconque contrevient au présent règlement, soit en étant l auteur d une nuisance, soit en étant le gardien d un chien auteur d une nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est passible pour toute violation de l une ou l autre des dispositions du présent règlement, d une amende ne devant pas être inférieure à vingt-cinq dollars (25$) ni supérieure à trois cent dollars (300$), avec ou sans les frais et à défaut du paiement de ladite amende, ou de ladite amende et des frais, selon le cas, d un emprisonnement n excédant pas deux (2) mois; 14.2 Cet emprisonnement doit cependant prendre fin sur paiement de l amende ou de l amende et des frais, selon le cas; 14.3 Si l infraction se continue, le contrevenant est passible de ladite amende et des frais, pour chaque jour au cours duquel l infraction se continue; 14.4 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que le loi met à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en vertu du présent règlement.

ARTICLE 15 : AVEUGLES Les paragraphes 10.6, 10.7, 10.8 et 10.9 de l article 10 ne s appliquent pas aux chiens dressés pour aider les aveugles lorsqu ils accompagnent leur maître. ARTICLE 16 : ABROGATION Le règlement numéro 166-81 de la municipalité relatif aux chiens et ses amendements, de même que tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement ou quelqu une des dispositions du présent règlement sont abrogés. ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 4 juin 1990.

RÈGLEMENT # 275-02 CONCERNANT UNE MODIFICATION DU RÈGLEMENT # 202-90 EN CE QUI CONCERNE LE COÛT DES LICENCES DE CHIENS CONSIDÉRANT QU il est devenu opportun de modifier le règlement # 202-90 relatif aux chiens et aux chats ; CONSIDÉRANT QU il est nécessaire de modifier le coût des licences ; EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil municipal décrète ce qui suit : 1. En conséquence l article 4.5 du chapitre des permis du règlement # 202-90 est annulé et remplacé par le suivant : le permis émis en vertu du présent règlement est annuel pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre et non transférable. Son prix est de 20$ et il est indivisible et non transférable». 2. L article 10.11 est ajouté au chapitre «les nuisances du règlement # 202-90» «l article 10.11 l omission pour le gardien du chien de faire l achat du permis». 3. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Adopté à la séance du conseil du 4 novembre 2002.

RÈGLEMENT #278-04 CONCERNANT UNE MODIFICATION DU RÈGLEMENT #202-90 EN CE QUI CONCERNE LE CÔUT DES LICENCES DE CHIENS ATTENDU QU il y a lieu de modifier de nouveau le règlement #202-90 relatif aux chiens et aux chats déjà modifié par le règlement #275-2002 pour le coût des licences de chiens ; ATTENDU QU avis de motion a été donné le 1 er décembre 2003 ; EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de ce qui suit : 1. ARTICLE 1 L article 4.5 du règlement #202-90 modifié par l article 1 du règlement #275-2002 est remplacé par le suivant : Le permis émis en vertu du présent règlement est annuel pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre et est indivisible et non transférable. 2. ARTICLE 2 Le règlement #202-90 est modifié en ajoutant l article 6.a suivant : 6.a. Chien d attelage 6.a.1 L article 6 ne s applique pas à la garde de chien destiné à être attelé pour tirer des traîneaux ou autres appareils utilisés pour transporter des personnes ou des choses dans le cadre d activité récréo-touristique, de compétition, de loisir ou autre.

3. ARTICLE 3 L article 7 du règlement #202-90 est modifié en ajoutant l article 7.a suivant : 7.a Tarif des permis 7.a.1 Pour chaque chien 20.00$ 7.a.2 Pour un chenil 150.00$ 7.a.3 Chien d attelage 20.00$ chacun pour les 2 premiers et 5$ par chien additionnel 4. ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi Adopté à Ste-Victoire-de-Sorel ce lundi 5 janvier 2004