Projet de règlement grand-ducal concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques

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Transcription:

Projet de règlement grand-ducal concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 4 III. Commentaire des articles p. 6 IV. Tableau de correspondance p. 6 V. Fiche financière p. 6 VI. Version coordonnée p. 7 VII. Annexes p. 9 1

I. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal vise en premier lieu à donner une nouvelle base légale aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques transposant la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques. Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 précité est basé sur la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Or, dans ses avis du 5 novembre 2002 relatifs aux projets de règlements grand-ducaux concernant l indication d énergie des climatiseurs et des fours électriques à usage domestique, le Conseil d Etat formulait une réserve relative à la loi habilitante du 9 août 1971 comme base légale : «( ) en ce qui concerne la loi de 1971, elle risque de ne pas pouvoir être invoquée dans la mesure où elle exclut de son champ d application les matières réservées à la loi par la Constitution. En effet, le projet de règlement sous avis se trouve justement amené de par l objet de la directive à transposer à affecter la liberté du commerce, dont les restrictions ne peuvent aux termes de l article 11(6) de la Constitution être établies que par une loi formelle. Ainsi le projet sous avis devrait-il prévoir une interdiction de mise sur le marché si l étiquetage n est pas conforme aux dispositions du règlement sous avis». Dans son avis du 13 avril 2005 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l indication de la consommation d énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, la Haute Corporation note que «la loi modifiée du 9 août 1971 [ ] ne peut servir de fondement légal dans une matière réservée à la loi, comme en l occurrence la restriction de la liberté de commerce. Le Conseil d Etat tient à rappeler dans ce contexte le nouveau paragraphe 3 de l article 32 de la Constitution, tel qu introduit lors de la révision constitutionnelle du 19 novembre 2004, qui dispose que Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi». La loi du 24 juillet 2011 concernant l indication, par voie d étiquetage et d informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l énergie s applique aux produits liés à l énergie ayant une incidence significative sur la consommation d énergie et elle établit un cadre pour l harmonisation des mesures concernant l information sur la consommation d énergie desdits produits, notamment par voie d étiquetage et d informations uniformes. La loi du 24 juillet 2011 constitue donc une base légale suffisante pour fonder l action du règlement de transposition en projet. Par ailleurs, le nouveau texte ne confie plus de compétence de décision administrative à une administration autonome dans le cadre d un règlement grand-ducal, étant donné que l attribution de ce type de compétence est réservée à la loi. 2

Finalement, le projet de règlement grand-ducal évite que ne soient réunies dans un même dispositif des dispositions de la directive de base et des dispositions spécifiques de la directive d application. La directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 est ainsi transposée en droit national par un règlement grand-ducal fondé sur une base légale appropriée jusqu à ce que les dispositions d un règlement délégué de la Commission européenne ne viennent se substituer aux dispositions de ladite directive et partant à celles du règlement grand-ducal à venir. 3

II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 24 juillet 2011 concernant l indication, par voie d étiquetage et d informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l énergie ; Vu la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; A r r ê t o n s : Art. 1 er (1) Le présent règlement s applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu elles sont commercialisées pour un usage non domestique. Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par «lampe», aux fins du présent règlement, la ou les parties qui émettent la lumière. (2) Les lampes suivantes sont exclues du champ d application du présent règlement: a) les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ; b) les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ; c) les lampes à réflecteur ; d) les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d autres sources d énergie, telles que les piles ; e) les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 nm) ; f) les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d un produit dont la fonction principale n est pas l éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent règlement s applique. 4

(3) Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d information peuvent être fournies conformément au présent règlement, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4. (4) Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Art. 2 (1) La documentation technique comprend: a) le nom, la marque et l adresse du fournisseur ; b) une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque ; c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation d énergie ; d) les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d essai prévues par les normes harmonisées visées à l article 1 er, paragraphe 4 ; e) le mode d emploi, le cas échéant. (2) L étiquette est conforme aux spécifications de l annexe I du présent règlement. L étiquette est apposée, imprimée ou attachée à l extérieur de l emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l étiquette ou réduit sa visibilité. L annexe I précise comment l étiquette est présentée dans le cas d un emballage de taille très réduite. (3) La fiche d information est conforme aux spécifications de l annexe II du présent règlement. (4) Lorsque l offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d une communication imprimée, tel qu un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l annexe III du présent règlement. (5) La classe d efficacité énergétique d une lampe, telle que spécifiée sur l étiquette et la fiche, est déterminée conformément à l annexe IV. Art. 3 Notre Ministre de l Economie et du Commerce extérieur est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5

III. Commentaire des articles Les articles ne donnent pas lieu à observations ; ils reprennent dans les grandes lignes et presque textuellement la directive 98/11/CE. A noter que les annexes sont celles du règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques. IV. Tableau de correspondance Directive 98/11/CE Projet de règlement grand-ducal Article premier, paragraphe 1. Art. 1 er, paragraphe (1) Article premier, paragraphe 2., points a) à f) Art. 1 er, paragraphe (2), points a) à f) Article premier, paragraphe 3. Art. 1 er, paragraphe (3) Article premier, paragraphe 4. Art. 1 er, paragraphe (4) Article premier, paragraphe 5. Article premier, paragraphe 6. Article 2, paragraphe 1., points a) à e) Art. 2, paragraphe (1), points a) à e) Article 2, paragraphe 2. Art. 2, paragraphe (2) Article 2, paragraphe 3. Art. 2, paragraphe (3) Article 2, paragraphe 4. Art. 2, paragraphe (4) Article 2, paragraphe 5. Art. 2, paragraphe (5) Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Art. 3 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l Etat) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l application est susceptible de grever le budget de l Etat. 6

VI. Version coordonnée (La version coordonnée fait ressortir les modifications apportées au règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques) Version coordonnée Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l indication de la consommation d énergie des lampes domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 24 juillet 2011 concernant l indication, par voie d étiquetage et d informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l énergie ; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d étiquetage et d informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l indication de la consommation d énergie des lampes domestiques; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; A rrêtons: Art. 1 er. 1. Le présent règlement s applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu elles sont commercialisées pour un usage non domestique. Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par «lampe», aus fins du présent règlement, la ou les parties qui émettent la lumière. 2. Les lampes suivantes sont exclues du champ d application du présent règlement: a) les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens; 7

b) les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts; c) les lampes à réflecteur; d) les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d autres sources d énergie, telles que les piles; e) les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 nm); f) les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d un produit dont la fonction principale n est pas l éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent règlement s applique. 3. Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d information peuvent être fournies conformément au présent règlement, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4. 4. Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. 5. Aux fins du présent règlement, on entend par: distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en locationvente ou expose des lampes domestiques à destination de l utilisateur final, fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l Union européenne, fiche: un tableau d information uniformisé relatif à la lampe domestique en question, renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d une lampe domestique qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend: a) le nom, la marque et l adresse du fournisseur; b) une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque; c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation d énergie; d) les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d essai prévues par les normes harmonisées visées à l article 1er, paragraphe 4; e) le mode d emploi, le cas échéant. 2. L étiquette est conforme aux spécifications de l annexe I du présent règlement. L étiquette est apposée, imprimée ou attachée à l extérieur de l emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l étiquette ou réduit sa visibilité. L annexe I précise comment l étiquette est présentée dans le cas d un emballage de taille très réduite. 3. La fiche d information est conforme aux spécifications de l annexe II du présent règlement. 4. Lorsque l offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d une communication imprimée, tel qu un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l annexe III du présent règlement. 8

5. La classe d efficacité énergétique d une lampe, telle que spécifiée sur l étiquette et la fiche, est déterminée conformément à l annexe IV. Art. 3. Le Service de l Energie de l Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir: 1. que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; 2. que, si elle risque d induire en erreur ou de créer une confusion, l apposition d autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux; 3. que l introduction du système d étiquettes et de fiches relatif à la consommation d énergie soit assortie de campagnes d information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l Energie de l Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des lampes domestiques couvertes par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu à preuve du contraire, le Service de l Energie de l Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu il a des raisons de soupçonner qu elles sont incorrectes. Art. 5. Le Service de l Energie de l Etat admet, jusqu au 31 décembre 2000: la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l exposition de lampes domestiques, la diffusion de brochures et de communications imprimées, qui ne sont pas conformes au présent règlement. Art. 6 3. Notre Ministre de l Economie et du Commerce extérieur est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. VII. Annexes Les annexes sont celles du règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques. 9

ANNEXE I ÉTIQUETTE Présentation de l étiquette 1. L étiquette doit être choisie parmi les illustrations suivantes. Lorsque l étiquette n est pas imprimée sur l emballage mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d utiliser le modèle en couleurs. Si la version «noir et blanc» est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité. 2. Les notes suivantes définissent les informations qui doivent figurer sur l étiquette : Notes I. La classe d efficacité énergétique de la lampe, déterminée conformément à l annexe IV. La lettre indiquant la classe doit figurer au même niveau que la flèche correspondante. II. III. IV. Le flux lumineux de la lampe, en lumens, mesuré conformément aux procédures d essai fixées par les normes harmonisées visées à l article 1 er paragraphe 4. La puissance absorbée (en watts) de la lampe, mesurée conformément aux procédures d essai des normes harmonisées visées à l article 1 er paragraphe 4. La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux procédures d essai des normes harmonisées visées à l article 1 er paragraphe 4. Elle peut être omise dans le cas où aucune autre information sur la durée de vie de lampe ne figure sur l emballage. 10

3. Si les informations spécifiées au point 2, notes II, III et, le cas échéant, IV, figurent déjà sur l emballage de la lampe, leur indication sur l étiquette, ainsi que l encadré correspondant, peut être omise. L étiquette doit alors être choisie parmi les illustrations suivantes : Impression 4. Les indications suivantes définissent certains aspects de l étiquette : L étiquette doit être entourée d une marge d au moins 5 mm, comme indiqué. Si l emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l étiquette et sa marge, ou lorsque l étiquette et sa marge occuperaient plus de 50 % de la superficie de la face la plus grande, l étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % (en longueur) de la taille normalisée. Lorsque l emballage est d une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, l étiquette doit être attachée à la lampe ou à l emballage. Toutefois, si une 11

étiquette de format normal est exposée avec la lampe (par exemple fixée au rayonnage sur lequel est exposée la lampe), l étiquette n est pas obligatoire. 12

Couleurs utilisées Version colorée : CMJN cyan, magenta, jaune, noir. Exemple : 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir. Flèches A : X0X0 B : 70X0 C : 30X0 D : 00X0 E : 03X0 F : 07X0 G : 0XX0 Contour : couleur X070 Texte noir. Fond blanc. 13

ANNEXE II FICHE La fiche doit contenir les informations spécifiées pour l étiquette (1). ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES MODES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres moyens de communication imprimés visés à l article 2 paragraphe 4, doivent comporter soit une copie de l étiquette, soit les informations suivantes, présentées dans le même ordre : 1. Classe d efficacité énergétique (annexe I, note I). Exprimée comme «Classe d efficacité énergétique sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace). Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l expression peut varier, à condition qu il soit clair que l échelle utilisée va de A (la plus efficace) à G (la moins efficace). 2. Flux lumineux de la lampe (annexe I, note II). 3. Puissance absorbée (annexe I, note III). 4. Durée de vie moyenne nominale de la lampe (annexe I, note IV) (Si aucune information sur la durée de vie de la lampe ne figure dans le catalogue, cette indication n est pas obligatoire). (1) Lorsqu il n est pas livré de brochures relatives au produit, l étiquette fournie avec le produit peut être considérée également comme étant la fiche. 14

ANNEXE IV La classe d efficacité énergétique d une lampe doit être déterminée de la manière suivante : Les lampes sont classées dans la classe A si : - Lampes fluorescentes sans ballast intégré (lampes nécessitant un ballast et/ou un autre dispositif de régulation pour être branchées sur le secteur) W 0.15 + 0.0097 Φ - Autres lampes W 0.24 + 0.0103 Φ où Φ est le flux lumineux de la lampe où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts. Si une lampe n est pas classée dans la classe A, une puissance de référence W R doit être calculée de la manière suivante : W R = 0.88 + 0.049 Φ pour Φ > 34 lumens 0.2 Φ pour Φ 34 lumens où Φ est le flux lumineux de la lampe. On calcule alors l indice d efficacité énergétique E I selon la formule : E I W W R où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts. La classe d efficacité énergétique est alors déterminée conformément au tableau suivant : Classe d efficacité énergétique Indice d efficacité énergétique E 1 B E I < 60 % C 60 % E I < 80 % D 80 % E I < 95 % E 95 % E I < 110 % F 110 % E I < 130 % G E I 130 % 15

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