CHAPITRE XIV CONTRÔLE ET PROTECTION DE LA POPULATION ANIMALE, GARDE DES CHIENS ET LICENCES REQUISES DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 14.

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Transcription:

CHAPITRE XIV CONTRÔLE ET PROTECTION DE LA POPULATION ANIMALE, GARDE DES CHIENS ET LICENCES REQUISES DANS LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 14.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte ne donne une signification différente, les mots suivants se définissent comme suit : a) Chien ou chats : Comprend les chiens et chats de tous âges, mâle ou femelle; b) Gardien : Le propriétaire d un animal ou toute personne qui le possède, l accompagne, le garde, l héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d un animal, le propriétaire ou l occupant de l unité d habitation où il vit de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l animal; c) (abrogé) d) Service de la police : Le Service de la police de la Ville de Châteauguay ou son représentant. e) Entrepreneur : Toute personne ou tout organisme avec qui la Ville de Châteauguay a conclu une ou plusieurs ententes aux termes de l'article 14.27 du présent chapitre. f) Unité d habitation : Une résidence et ses dépendances de même qu un des logements dans un immeuble en comportant plusieurs. 14.2 Le gardien d'un chien vivant dans les limites de la Ville doit détenir une licence obtenue de la Ville ou de toute autre personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à l article 14.27 du présent règlement. La licence : a) coûte douze dollars (12 $) plus taxes; b) est valable pour une période d'un (1) an; À compter de 2004, la période de validité d'une licence est la période comprise entre le premier mai et le 30 avril de l'année suivante, en conséquence, toute licence doit être renouvelée le 1er mai de chaque année; (abrogé) c) est gratuite pour : - les personnes non-voyantes propriétaires d'un chien-guide; - les personnes âgées de soixante-cinq (65) ans et plus, une seule licence par adresse sera émise; - les personnes invalides, au sens de la Loi sur le régime des rentes du Québec, (L.R.Q., c. R-9); PAGE 14.2 d) est non transférable; e) est non remboursable; f) n'est valable que pour l'animal pour lequel elle a été demandée. 14.3 Le gardien d un chien acquis postérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre doit dans

les trente (30) jours de son acquisition, se conformer aux exigences du présent chapitre quant à l'obtention d'une licence. 14.4 Cette licence est obtenue sur déclaration énonçant les nom, prénom, occupation et domicile du gardien, de même que toute indication nécessaire pour établir l'identité de chaque chien. 14.5 Il est remis, avec la licence, au requérant, pour chaque chien, un disque fait de métal ou un autre matériau portant le numéro d'enregistrement de l'animal, et l'année de l'émission. 14.6 Tous les chiens gardés dans la Ville doivent porter en tout temps, attaché à leur collier, le disque mentionné à l'article précédent. Le duplicata d un disque perdu ou détruit peut être obtenu moyennant le paiement d une somme de cinq dollars (5 $). 14.7 Nul ne peut obtenir une licence pour un chien faisant partie des chiens et catégories de chiens mentionnés à l'article 14.23 ci-après ou dénoncé comme étant méchant, dangereux ou atteint de la rage. 14.8 Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Ville un chien vivant habituellement dans une autre ville s'il s'agit d'un chien interdit en vertu du présent chapitre, ou, si le présent chapitre autorise un tel chien, s'il ne possède une licence valide de cette ville ou s'il n'obtient une licence de la Ville de Châteauguay conformément au présent chapitre. 14.9 Lorsqu'un chien vivant habituellement dans une autre ville que la Ville se trouve dans le territoire de la Ville de Châteauguay sans porter une plaque remise par l'autre ville et correspondant à une licence valide, le gardien de ce chien est réputé contrevenir à l article 14.2 du présent règlement. 14.10 Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens ou chats dans une même unité d habitation, à moins d'avoir obtenu de la Ville un permis ou certificat pour opérer un refuge, un chenil, un magasin pour la vente d'animaux ou un hôpital d'animaux domestiques conformément aux lois et règlements applicables. Le gardien d'une chienne ou d une chatte qui accouche doit, dans les soixante (60) jours qui suivent l'accouchement, disposer des chiots ou des chatons pour se conformer aux dispositions du présent article. 14.11 Le gardien d un chien doit conserver celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il n'en puisse

sortir et errer dans la Ville. Tout chien gardé à l extérieur d un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d un dispositif l empêchant de sortir de ce terrain. Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un chien d être sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l occupant de ce terrain. 14.12 La présence de tout chien dans les parcs, terrains de jeux et aire de jeux pour enfants, qu'il soit tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui lui sont spécifiquement aménagés et réservés, à la condition d'y être tenu constamment en laisse. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne. 14.13 Dans tout lieu public, un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La longueur de la laisse ne doit pas excéder deux (2) mètres. Tout chien, muni ou non d'une licence, trouvé errant dans la Ville et qui n'est pas tenu en laisse, peut être capturé et gardé en tout lieu déterminé par le Conseil. PAGE 14.3 Dans le cas où l'entrepreneur a cueilli ou capturé un chien portant une plaque et dont le gardien peut être identifié, l'entrepreneur doit aviser celui-ci qu'il peut en prendre possession dans les sept (7) jours de la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la licence requise, s'il y a lieu. Dans le cas où l'entrepreneur a cueilli ou capturé un chien ne portant pas de plaque et dont le gardien ne peut être identifié, dans un délai de sept (7) jours, il applique sa politique d'adoption. Ni la Ville de Châteauguay, ni l'entrepreneur, ne peuvent être tenus responsables d'avoir disposé ou détruit un animal, ou d'avoir permis que l'on dispose ou détruise un animal, en application du présent chapitre. 14.13.1 Tout chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien qui n est pas tenu en laisse ou conduit par son gardien est présumé errant au sens du présent chapitre. 14.14 Si un chien capturé ne porte pas de disque, la personne en réclamant la possession, la garde ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent chapitre, et ce, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions du présent chapitre. 14.15 Il est interdit d'introduire ou de garder un chien dans les restaurants ou autres endroits où l'on

sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires; L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux chiens-guides pour non-voyants et tout nonvoyant accompagné de son chien est admis dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des repas et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où il se vend des produits alimentaires. 14.16 Tout agent de la paix peut éliminer de façon sommaire un chien errant sur le territoire de la ville, s'il a des motifs de croire que tel animal représente un danger pour la sécurité du public. 14.17 Tout chien qui a mordu un autre animal ou une personne doit, pour une période de quatre-vingtdix (90) jours, être muselé lorsqu il se trouve à l extérieur de l unité d habitation occupée par son gardien. 14.18 (abrogé) 14.19 Le juge de la Cour municipale peut, en plus d imposer les amendes prévues au présent règlement, rendre toute ordonnance utile à l application du présent règlement, notamment ordonner le muselage ou l élimination d un chien prohibé au sens du présent règlement 14.20 Un chien qui hurle ou aboie, de manière à troubler le repos du voisinage, de même qu un chien ou un chat qui cause des dommages aux pelouses, parterres, jardins, plate-bandes, fleurs, arbustes, plantes, ou plus généralement à la propriété ou aux biens de qui que ce soit, constitue une nuisance et est prohibé. 14.21 Le gardien de tout animal atteint de maladie contagieuse doit l'isoler jusqu'à guérison ou le faire détruire. Un animal est réputé atteint de maladie contagieuse dès qu'un certificat d'un médecin vétérinaire ou d'un officier de santé autorisé est émis à cet effet. Tout animal capturé dangereux ou vicieux doit être anesthésié par le piquage de l'animal à l'aide d'un dard. L'inoculation se fait à l'aide d'un tranquillisant prescrit ou recommandé par un vétérinaire. 14.22 Le gardien d un chien doit enlever immédiatement les excréments produits par ce chien sur une propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d une pelle, d un récipient, d un sac de plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d en effectuer le ramassage de manière adéquate. PAGE 14.4 14.23 Nuisance Constitue une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la Ville de Châteauguay :

14.23.1 tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 14.23.2 tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; 14.23.3 tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire terrier; 14.23.4 tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée à l'article 14.23.3 et d'un chien d'une autre race; 14.23.5 tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de la race mentionnée à l'article 14.23.3; 14.23.6 le fait de garder, posséder ou être propriétaire d'un chien mentionné aux articles 14.23.1 à 14.23.5; 14.23.7 le fait de vendre, donner, mettre en vente ou offrir un chien mentionné aux articles 14.23.1 à 14.23.5; 14.23.8 le fait de laisser errer ou de promener un chien mentionné aux articles 14.23.1 à 14.23.5; 14.23.9 (abrogé) 14.23.10 Respect du chapitre : Tout agent de la paix et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes de l'article 14.27 ci-après, peuvent pénétrer sur la propriété privée ou dans le domicile du gardien d'un chien prohibé par le présent article afin de constater si le présent article est respecté et tout refus de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. 14.24 Tout agent de la paix ou une personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes de l article 14.27 peut capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue un chien prohibé par ce chapitre. 14.25 Le gardien d'un chien est responsable de toute infraction au présent chapitre à moins qu il ne prouve que lors de l infraction, un tiers autre qu un membre de sa famille accompagnait le chien et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. 14.26 L'établissement du chenil ou l'exploitation de tout commerce pour l'élevage des chiens est prohibé dans la Ville à moins que les règlements de zonage et de construction de la Ville ne le permette et qu'un permis ne soit émis par la Ville à cet effet, conformément à la loi et aux règlements. 14.27 La Ville de Châteauguay est autorisée à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer le présent chapitre ainsi que tout autre chapitre de la Ville concernant les animaux. La personne ou l'organisme avec lequel la Ville conclut une entente ainsi que ses employés sont

réputés être des fonctionnaires ou employés de la Ville aux fins de la perception du coût des licences et de l'application du chapitre de la Ville. 14.28 Il est interdit d enterrer un animal sur un terrain public ou privé. 14.29 Les animaux de ferme de même que les animaux sauvages sont interdits dans une unité d habitation.