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4.54 Ordonnance sur les conditions d engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles (Version en vigueur du er janvier 009 au 0 juin 00) du 6 décembre 98 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 9 à 4 de la loi du 9 novembre 978 sur la formation professionnelle ), arrête : SECTION : Champ d application Ecoles et cours Article premier La présente ordonnance s'applique à toutes les écoles professionnelles reconnues par le Département de l'economie publique (dénommé ci-après "Département"). Sont assimilées aux écoles professionnelles : a) les écoles de métiers et d'arts appliqués reconnues par le Département; b) les institutions du perfectionnement professionnel remplissant les conditions de subventionnement. L'ordonnance n'est pas applicable aux établissements d'enseignement supérieur à caractère technique ou économique. Directeurs, suppléants, maîtres Art. La présente ordonnance est applicable aux directeurs, à leurs suppléants, aux responsables de sections, aux maîtres des écoles professionnelles au sens de l'article premier en tant qu'ils appartiennent aux catégories définies ci-dessous. Ces catégories concernent tant les personnes du sexe féminin que masculin. Secteurs d'enseignement Art. L'ordonnance règle l'ensemble de l'enseignement obligatoire et facultatif donné dans les écoles professionnelles.

4.54 SECTION : Définitions; conditions d'engagement des directeurs et des maîtres Directeur Art. 4 Dans chaque école, le directeur est responsable : du respect des programmes et de la qualité de l'enseignement; de l'organisation de l'école et de sa gestion. Sous réserve d'exception accordée par le Département sur proposition de la commission d'école et du Service de la formation professionnelle, il dispense au moins dix leçons d'enseignement. Pour le surplus, la fonction de directeur est définie dans un cahier des tâches établi par le Département Maître permanent Art. 5 En règle générale, seules les personnes disposant d'une formation de base appropriée répondant aux exigences fixées à l'article 0 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 979 sur la formation professionnelle (ci-après "ordonnance fédérale") ) peuvent être nommées comme maîtres permanents. Les maîtres de pratique et les maîtres de gymnastique et de sport peuvent également avoir la qualité de maîtres permanents s'ils répondent aux exigences des articles 6 et 7 ci-dessous. Maître de pratique Art. 6 Le maître de pratique, en atelier, laboratoire ou bureau technique d'une école de métiers ou d'arts appliqués, forme les apprentis dans les disciplines prévues par le règlement fédéral d'apprentissage. Le maître de pratique doit être titulaire de la maîtrise fédérale dans les professions où elle existe et justifier d'au moins cinq années de pratique d'atelier. Des leçons portant sur les connaissances professionnelles, le calcul professionnel ou le dessin peuvent lui être attribuées, s'il répond aux exigences de l'article 0 de l'ordonnance fédérale. 4 Dans les professions où la maîtrise fédérale n'existe pas, le maître de pratique doit justifier d'une pratique d'atelier ou de bureau technique d'au moins huit années après l'obtention du certificat fédéral de capacité; pour le maître de pratique en bureau technique, la durée des études de technicien et ou d'ingénieur ETS est prise en considération.

4.54 Maître de gymnastique et de sport Art. 7 Pour être nommé maître permanent, le maître de gymnastique et de sport doit satisfaire aux exigences fixées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale du 4 juin 976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles ). Postulant Art. 8 Le postulant ne pouvant justifier d'une formation suffisante n'est éligible que s'il s'engage à la compléter dans les délais les meilleurs. Le postulant est engagé à titre provisoire jusqu'à l'obtention du titre requis. Maître auxiliaire Art. 9 Le maître auxiliaire est un maître qui ne dispose pas d'un poste au sens de l'article 4 de la présente ordonnance. Maître de branches techniques Art. 0 Le Gouvernement décide, de cas en cas, si le maître de branches techniques doit rester en contact professionnel avec l'économie privée et, par conséquent, enseigner en qualité de maître auxiliaire. SECTION : Création et suppression de postes Directeurs, suppléants et maîtres permanents Art. La compétence de créer et de supprimer des postes de directeurs, de suppléants ou de maîtres permanents incombe au Gouvernement, sur proposition du Département et des commissions d'école. Auxiliaires Art. Au début de chaque semestre, le directeur établit le nombre de leçons qui exigent la collaboration de maîtres auxiliaires. Il définit le nombre de leçons attribuées à chacun. SECTION 4 : Eligibilité et nomination Directeurs, suppléants Art. Est éligible au poste de directeur ou de suppléant toute personne remplissant les conditions d'engagement d'un maître permanent.

4.54 Maîtres permanents Art. 4 Est éligible au poste de maître permanent toute personne remplissant les conditions fixées à l'article 5 de la présente ordonnance et enseignant à temps complet ou à temps partiel, mais pas moins de quatorze leçons. Autorité apte à nommer Art. 5 Les directeurs, les suppléants, les responsables de sections et les maîtres permanents sont nommés par le Gouvernement, sur proposition de la commission d'école au Département. Maîtres auxiliaires Art. 6 Le maître auxiliaire est engagé sur proposition du directeur par la commission d'école sur la base d'un contrat de travail. Les parties au contrat sont le maître auxiliaire d'une part et le Service du personnel de l'etat d'autre part. Le contrat sera soumis préalablement au Département pour approbation; celui-ci établira un modèle de contrat de travail 4). 4 Le contrat stipulera expressément que l'engagement est valable pour l'année scolaire à venir. Formation de base a) éligibilité aux écoles professionnelles artisanales, écoles de métiers ou d'arts appliqués Art. 7 Sont éligibles aux écoles professionnelles artisanales et aux écoles de métiers ou d'arts appliqués les personnes titulaires du diplôme de l'institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ainsi que celles qui justifient d'une formation équivalente. Les maîtres de pratique et les maîtres de gymnastique et de sport sont éligibles pour autant qu'ils répondent aux conditions des articles 6 et 7. b) éligibilité aux écoles professionnelles commerciales Art. 8 Sont éligibles aux écoles professionnelles commerciales les personnes justifiant d'une formation universitaire complète ou d'une formation jugée équivalente et au bénéfice d'une formation pédagogique. 4

4.54 SECTION 5 : Période de fonction; réélection, démission, suppression de fonction Durée des fonctions Art. 9 La période de fonction des directeurs, des suppléants et des maîtres permanents est de six ans. La première période a débuté le er août 980. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents nommés en cours de période exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de celle-ci. Durant la première année de l'engagement, considérée comme période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés dans le délai de trente jours pour la fin d'un mois. Réélection, nonréélection Art. 0 A l'expiration de la période, les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents sont en principe reconduits automatiquement dans leurs fonctions. En cas de non-réélection, l'intéressé en est avisé au moins six mois à l'avance, par le Gouvernement, avec indication des motifs. Démission Art. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents peuvent démissionner pour la fin d'un semestre, moyennant un préavis de six mois. Suppression de la fonction Art. En cas de suppression de la fonction, l'article 46 de la loi du 6 octobre 978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 5) est applicable par analogie pour le domaine des écoles professionnelles. SECTION 6 : Droits et devoirs des directeurs, des suppléants et des maîtres Domicile Art. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents sont tenus d'élire domicile dans le Canton. Cette exigence peut être exceptionnellement levée par le Gouvernement. 5

4.54 Perfectionnement Art. 4 Les directeurs, suppléants et les maîtres permanents sont tenus de fréquenter les cours de perfectionnement obligatoires à teneur de la législation ou déclarés comme tels par le Département. Les directeurs, suppléants et les maîtres permanents peuvent demander des congés pour des cours de perfectionnement professionnel facultatifs; le Département, d'entente avec le Service du personnel, règle les conditions de ces congés. Programme d'enseignement Art. 5 Dans le cadre des programmes obligatoires fédéraux et des plans d'enseignement préparés par l'école, le maître établit son programme pour les différentes branches qu'il enseigne. Le maître de branches techniques veille à harmoniser son enseignement avec la pratique. Participation du maître à la vie de l'école Art. 6 Le maître est tenu de participer à toute activité qui concourt à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative de l'école. Lorsqu'un maître est chargé d'une tâche particulière d'intérêt pour l'école, la commission d'école, d'entente avec le Service de la formation professionnelle, peut lui accorder une indemnité ou une réduction d'horaire d'enseignement correspondante. Participation du maître aux examens Art. 7 Lors des examens de fin d'apprentissage, le maître est tenu de se mettre à disposition comme expert ou comme surveillant, sans rétribution spéciale sauf si son horaire global s'en trouve dépassé. Durée annuelle de l'enseignement Art. 8 La durée annuelle de l'enseignement est de trente-huit semaines, y compris les courses d'écoles, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport et des camps de ski. Cette prescription ne s'applique pas aux écoles de métiers et d'arts appliqués dont la durée annuelle de l'enseignement est fixée par le Gouvernement. Enseignement hebdomadaire, durée des leçons Art. 9 L'horaire hebdomadaire complet d'un maître permanent de branches générales ou de branches techniques est de vingt-six leçons de 45 minutes. ) 6

4.54 L'enseignement pratique dans les ateliers des écoles professionnelles et de métiers ou d'arts appliqués fait l'objet d'une réglementation spéciale soumise à l'approbation du Service de la formation professionnelle. L horaire hebdomadaire complet d un enseignant dans une école supérieure spécialisée est de vingt-trois leçons de 45 minutes. ) Leçons supplémentaires Art. 0 Le directeur de l'école peut, d'entente avec le maître permanent de branches générales ou de branches techniques assumant un horaire complet, attribuer à celui-ci jusqu'à quatre leçons hebdomadaires supplémentaires. L'accord du Service de la formation professionnelle doit être requis pour attribuer un nombre de leçons supplémentaires dépassant cette limite. Allégement partiel pour raison d'âge Art. 4) Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, les enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation soumis à la présente ordonnance à programme complet bénéficient d'un allégement de leur programme de deux leçons hebdomadaires. Dans les mêmes circonstances, les enseignants au bénéfice d'un programme à temps partiel correspondant au moins au 5 pour cent d'un temps plein ont droit à un allégement proportionnel équivalent. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit annuel exprimé en leçons, les fractions de leçons étant arrondies vers le bas. Occupation accessoire Art. Après consultation de la commission d'école, le Département peut interdire aux directeurs, suppléants et maîtres permanents de se livrer à des occupations accessoires qui pourraient porter atteinte à la qualité de leur travail réglementaire. SECTION 7 : Traitements Généralités Art. Les maîtres permanents des écoles professionnelles, de métiers ou d'arts appliqués sont rémunérés par le Canton. Le traitement est composé : a) du traitement de base (traitement de base initial, augmentations annuelles, suppléments de traitement); b) des allocations sociales. Traitement des directeurs Art. 4 Les fonctions de directeur dans les écoles professionnelles sont rangées, conformément au décret du 6 décembre 978 concernant le 7

4.54 traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 6), dans les classes suivantes : Ecoles professionnelles artisanales et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles professionnelles commerciales et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles de métiers ou d'arts appliqués et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles professionnelles, écoles de métiers ou d'arts appliqués et écoles professionnelles réunies : classes 6-0 Traitement des maîtres a) échelle Art. 5 Les maîtres permanents du Centre jurassien d'enseignement et de formation soumis à la présente ordonnance sont rétribués selon l'échelle des traitements suivante, en fonction des critères de classification cités à l'article 6. Annuités Classe III C Classe III B Classe III A Classe II Classe I 0 66 07.45 70.90 74 694.85 80 70.05 89 7.80 69 08.5 7 09.60 77 778.65 8 699.90 9 705.00 7 858.5 76 05.0 80 86.5 87 09.85 96 0.75 74 6.0 79 0.65 8 946.0 90 60.85 99 65.90 4 77 409.40 8 97.0 87 09.85 9 690.80 0 695.85 5 80 8.5 84 9.95 90.60 97 00.65 06 06.85 6 8 960.0 87 894.75 9 98.45 00 5.80 09 56.75 7 85 74.5 90 854.0 96 8.0 0 68.60 686.65 8 88 50.5 9 85.00 99 65.90 07 0.75 6 07.65 er supplément 9 94 06.5 99 76.0 05 5.5 674.65 677.50 e supplément 0 99 6.0 05 656.50 699.80 0 4.45 9 40.65 e supplément 0 89.0 08 66.05 4 78.50 666.65 67.05 8

4.54 Traitements annuels de base sans allocations sociales et sans e traitement. Ces traitements annuels de base s'entendent à l'indice 0.6 des prix à la consommation (base de référence de 00 points de décembre 005). A compter du er janvier 009, les montants de l'échelle des traitements 009 sont réduits de 0,75 %, à l'exclusion de la classe de traitement I. 4) Ces traitements s'entendent pour un horaire d'enseignement complet; toute réduction de cet horaire entraînera une réduction correspondante du traitement. b) classification Art. 6 Les critères de classification sont : Classe III C maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec, pour une de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique titulaire du certificat fédéral de capacité. Classe III B maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec, pour deux de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique titulaire du diplôme de maîtrise, du diplôme de contremaître ou du diplôme de technicien ET. Classe III A maître de sténographie, de dactylographie et de technique de bureau avec, pour chacune de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique occupant la fonction de chef d'atelier et titulaire du diplôme de maîtrise, de contremaître ou de technicien ET; maître de pratique titulaire du diplôme d'ingénieur ETS; maître titulaire du brevet fédéral d'éducation physique, maître titulaire du diplôme de maître de sport de l'école fédérale de gymnastique et de sport. Classe II maître titulaire du diplôme fédéral de maître professionnel; maître de pratique ingénieur ETS avec responsabilité particulière en pratique (responsable de section) et/ou enseignement théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires; 9

4.54 maître titulaire du brevet secondaire; maître titulaire du brevet fédéral II d'éducation physique. Classe I maître titulaire d'un doctorat, d'une licence ou du titre d'ingénieur diplômé EPF, avec, en plus, un brevet pédagogique reconnu. Le Service de la formation professionnelle statuera sur l'équivalence à reconnaître aux formations et aux titres ne correspondant pas à l'une des définitions des classes I à III C indiquées ci-dessus. Pour l'enseignement de la gymnastique et du sport, le préavis de l'inspecteur cantonal d'éducation physique est requis. Les maîtres postulants, au sens de l'article 8, seront, jusqu'à la fin du semestre scolaire au cours duquel ils obtiendront le titre requis, rangés dans la classe de traitement immédiatement inférieure pour leur montant à celle attribuée à leur poste. Augmentations annuelles Art. 7 Au traitement de base initial, s'ajoutent huit augmentations annuelles dont la première est versée dès le début de la deuxième année de service. Les années de service effectuées dans les écoles publiques suisses ou subventionnées par l'etat, dont les programmes sont équivalents à ceux de l'enseignement professionnel, seront comptées en totalité. Sur proposition de la commission d'école, le Service de la formation professionnelle peut prendre en considération, entièrement ou partiellement, les années de service dans d'autres établissements scolaires ou entreprises privées. Suppléments de traitement Art. 8 Les maîtres permanents recevront les suppléments de traitement suivants : a) un premier supplément correspondant à deux allocations d'ancienneté sera versé, après 8 années de service, aux maîtres âgés de 5 ans révolus; b) le deuxième supplément, égal à deux allocations d'ancienneté, sera dû, après années de service, aux maîtres âgés de 40 ans révolus; c) 4) le troisième supplément correspondant à une allocation d'ancienneté sera versé, après 5 années de service, aux maîtres âgés de 45 ans révolus. 0

4.54 Le droit aux suppléments de traitement prend naissance au début du semestre scolaire qui suit la date à laquelle le maître a atteint l'âge et le nombre d'années de service requis. Enseignement supplémentaire Art. 9 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant 7) sont applicables par analogie à la rétribution des leçons supplémentaires données par les maîtres permanents. Traitement pour les cours de perfectionnement Art. 40 Le montant de la rétribution des maîtres dispensant des cours de perfectionnement est fixé par le Département d'entente avec le Département des Finances et de la Police et le Département de la Justice et de l'intérieur. Traitement en cas d'empêchement de travailler Art. 4 Le droit au traitement en cas d'empêchement non fautif de travailler est réglé par l'ordonnance du 6 décembre 978 concernant le remplacement des membres du corps enseignant 8). Traitement après décès Art. 4 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur le traitement des membres du corps enseignant sont applicables par analogie pour ce qui concerne le droit au traitement après décès. Allocations sociales Art. 4 Le montant des allocations de famille et de celles pour enfants est déterminé d'après les dispositions du décret du 6 décembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant 9). Caisse de pensions Art. 44 L'affiliation des maîtres professionnels à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura est déterminée par le décret du février 98 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 0). Assuranceaccidents Art. 45 L'assurance contre les accidents est réglée par la loi fédérale du 0 mars 98 sur l'assurance-accidents (LAA) ) et ses dispositions d'application. Droit supplétif Art. 46 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant sont applicables par analogie aux matières non réglées par la présente ordonnance.

4.54 SECTION 8 : Dispositions finales Clause abrogatoire Art. 47 L'ordonnance du 6 décembre 978 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles artisanales et commerciales et l'arrêté du Gouvernement du er juillet 980 concernant la classification des directeurs des écoles professionnelles artisanales et commerciales sont abrogés. Modifications salariales Art. 48 Les modifications éventuelles de traitements des maîtres aux écoles professionnelles, découlant des dispositions de la présente ordonnance, seront applicables dès le er janvier 985. Disposition transitoire relative aux suppléments de traitement Art. 48a 5) Sous réserve de modification du taux d'occupation, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente modification des articles 5, alinéa, et 8, alinéa, lettre c, est garanti. La réduction de salaire engendrée par la présente modification est opérée par compensation sur le renchérissement. Au besoin, cette réduction est opérée sur plusieurs années. Entrée en vigueur Art. 49 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 984. Delémont, le 6 décembre 98 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay ) RSJU 4. ) RS 4.0 ) RS 45.0 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 984, en vigueur depuis le er janvier 985 5) RSJU 7. 6) RSJU 7.4

4.54 7) RSJU 40.5 8) RSJU 40.5.5 9) RSJU 40.5. 0) RSJU 7.5 ) RS 8.0 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l ordonnance du 0 septembre 00, en vigueur depuis le er août 00 ) Introduit par le ch. l de l ordonnance du 0 septembre 00, en vigueur depuis le er août 00 4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l ordonnance du 6 décembre 008, en vigueur depuis le er janvier 009 5) Introduit par le ch. l de l ordonnance du 6 décembre 008, en vigueur depuis le er janvier 009