ORGANISATION JUDICIAIRE DU MALI

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Transcription:

ORGANISATION JUDICIAIRE DU Par SECK Fatou Magistrate fboncano@yahoo.fr ORGANISATIONS JUDICIAIRES SOMMAIRE INTRODUCTION... 3 I. LA COUR SUPRÊME (CS)... 3... 3 La Section judiciaire... 4 La Section Administrative... 4 La Section des Comptes... 4... 4 Section judiciaire... 4 La Section administrative... 5 La Section des Comptes... 5 II. LA COUR CONSTITUTIONNELLE... 6... 6... 6 III LES COURS D APPEL (CA)... 6 :... 6... 7 IV. LES COURS D ASSISES... 7... 7... 8 V. LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE (TPI) ET LES SECTIONS DETACHEES... 8... 8... 8 VI. LES JUSTICES DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE (JPCE)... 9... 9... 9 VII. LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL... 9... 9... 9 VIII. LES TRIBUNAUX DE COMMERCE... 9... 9... 10 IX. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS... 10... 10... 10 X. LES JURIDICTIONS POUR MINEURS... 11... 11... 11 1

INTRODUCTION Conformément à la Loi N 88-39/AN-RM du 5 avril 1988 portant Organisation Judiciaire en République du Mali, la justice est rendue par : - une Cour Suprême ; - une Cour Constitutionnelle, - des Cours d Assises, - des Cours d Appel, - des Tribunaux de Première Instance et leurs Sections détachées, - des Justices de Paix à Compétences Etendues, - des Tribunaux du Travail, - des Tribunaux du Commerce, - des Tribunaux Administratifs, - des Juridictions pour mineurs, L administration de la justice relève du Ministère de la justice. I. LA COUR SUPRÊME (CS) L organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elles sont régies par la Loi N 96-071 du 16 décembre 1996 La cour Suprême est l une des institutions de la République, elle incarne le pouvoir judiciaire. La Cour suprême est composée de trois sections : une Section judiciaire, une Section administrative, une Section des comptes. Le siège de la Cour Suprême est à BAMAKO. Les membres de la Cour Suprême sont : Un Président, un Vice Président, trois Présidents de section, trente sept Conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement, un Procureur Général, trois Avocats Généraux, un Greffier en Chef et des Greffiers. Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Procureur Général, les Présidents de Section, les Conseillers, les Avocats Généraux et les Commissaires du Gouvernement sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres Les membres de la Cour suprême, magistrats de l ordre judiciaire et de l ordre administratif sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel. Toutefois, lorsque les magistrats susceptibles d être nommés à cette fonction sont en nombre insuffisant, ils sont complétés par ceux du premier grade. 3

Les membres de la Cour suprême qui ne sont magistrats, ni de l ordre judiciaire, ni de l ordre administratif, sont nommés parmi les fonctionnaires de la hiérarchie «A» de la fonction publique. Les membres de la Cour suprême sont nommés pour cinq ans renouvelables. Le non renouvellement d un mandat est décidé après avis de la Cour. La Cour Suprême comprend : les sections, les Sections réunies, les Chambres, les Chambres réunies. La Section judiciaire Elle comprend un Président de Section et quinze Conseillers. Elle se divise en cinq chambres : - deux Chambres civiles, - une Chambre criminelle, - une Chambre sociale, - une Chambre commerciale La formation des Chambres réunies constitue l assemblée plénière civile composée de représentants des cinq Chambres. Le Procureur Général ou un Avocat Général y prend la parole. La Section Administrative Elle comprend un Président de section et dix Conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement. Elle est organisée en une Chambre contentieuse et une Chambre consultative. La Section des Comptes Elle comprend un Président et quatorze Conseillers. Elle compte trois chambres : - une Chambre de jugement des comptes, - une Chambre de vérification des comptes et des services personnalisés, - une chambre de discipline budgétaire. Comme la Section judiciaire, la Section des comptes peut siéger en chambres réunies. Le Procureur Général ou l un des Avocats Généraux y porte la parole. Section judiciaire - La Section Judiciaire est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République. - Elle contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n existe pas d autres voies ordinaires de recours. - Elle se prononce entre autres sur : 4

- les demandes en révision des procès criminels et correctionnels ; - les demandes de renvoi d une juridiction à une autre pour cause de suspicion ou de sûreté publique ; - les règlements de juges ; - les demandes de prise à partie ; - les contrariétés de jugement ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions de l ordre judiciaire. Les arrêts de la section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas ciaprès : a) recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d une erreur matérielle susceptible d avoir exercé une influence sur le jugement de l affaire ; b) recours en interprétation peut être exercé contre les décisions obscures ou ambiguës ; c) requête en rabat d arrêt peut s exercer lorsque l arrêt attaqué est entaché d une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l affaire par la Cour. La Section administrative La Section Administrative est le juge d appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs de la République. La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : - des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels ; - des litiges relatifs aux avantages pécuniaires ou statutaires des fonctionnaires de l Etat ; - des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; - des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la section ; - des requêtes en règlement de juges dans les contentieux administratifs ; Elle statue en appel sur le contentieux relatif à l élection des membres des assemblées des collectivités territoriales. La Section des Comptes Section des Comptes : - juge les comptes des comptables publics de deniers tels que définis par la règlementation en vigueur ; - vérifie la gestion financière des agents de l ordre administratif chargés de l exécution du budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles ; - contrôle les comptes de matières des comptables publics ; - examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l autonomie financière ; 5

- peut à tout moment, exercer tout contrôle soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou du Président de l Assemblée. II. LA COUR CONSTITUTIONNELLE La loi n 97-010/AN-RM du 11 février 1997 détermine les règles d organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres : - trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes, - trois nommés par le Président de l Assemblée Nationale dont au moins deux juristes, - trois nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les membres élisent en leur sein un Président. La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et est l organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l activité des pouvoirs publics. Elle statue obligatoirement sur : - la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et, sur saisine des lois ordinaires ; - les règlements intérieurs de l Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, social et Culturel, quant à leur conformité à la constitution et avant leur mise en application ; - les conflits d attribution entre les institutions de la République du Mali ; - la régularité des élections présidentielles, législative et des opérations référendaires dont elle proclame les résultats. III LES COURS D APPEL (CA) : La Cour d Appel est composée de : - un Premier Président, - un Procureur Général, - un Greffier en chef Elle comporte en outre au moins : - huit Conseillers ; - un Avocat Général ; - un Substitut Général ; - des Greffiers. 6

Elle comprend : - une chambre civile qui siège également en matière coutumière ; - une chambre commerciale ; - une chambre sociale ; - une chambre correctionnelle ; - une chambre spéciale des mineures ; - une chambre criminelle qui statue comme chambre d accusation. En cas d empêchement ou d absence, les magistrats de la Cour d Appel sont remplacés par des magistrats d instance désignés par ordonnance du premier président. En toute matière, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins. La Cour statue en toute matière en présence du Procureur Général ou de son représentant avec l assistance d un greffier. Le Premier Président préside en outre les Assemblées Générales et les audiences de la chambre civile. Il préside aussi quand il juge nécessaire, toute chambre. La Cour d Appel connaît, tant en matière civile et commerciale, qu en correctionnelle ou de simple police, de : - l appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance, les sections détachées des tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux pour enfants et les justices de paix à compétence étendue. - elle connaît également de l appel des décisions rendues par les tribunaux du travail. Dans ce cas, elle est complétée par les assesseurs représentant les employeurs et les travailleurs. En cas d appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance, les sections détachées des tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue statuant en matière coutumière, la Cour est complétée par des assesseurs de la coutume des parties. Dans tous les cas, les assesseurs ont voix délibératives. Un arrêté du Ministre de la justice fixe en début de chaque année, la liste des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants. IV. LES COURS D ASSISES La Cour d Assises se compose : - d un Président ; - de deux Conseillers à la Cour d Appel ou de deux Magistrats du siège de la juridiction de première instance ; - de quatre Assesseurs ; 7

- d un Greffier. Le siège ordinaire de la Cour d Assisses est le siège de la Cour d Appel. Toutefois, lorsque les circonstances l exigent, le Ministre de la justice peut, après avis du Procureur Général et du Premier Président de la Cour d Appel, transporter ce siège dans une localité autre que celle prévue dans le présent article. La Cour d Assises est présidée par le Premier Président de la Cour d appel, à défaut par le conseiller le plus ancien ou par tout autre conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d Appel. Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur Général et à défaut, soit par un membre du parquet, soit par un magistrat d un parquet de première instance spécialement désigné à cet effet par le Procureur Général. Les membres de la Cour d Appel qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le Président à peine de nullité. Il en sera de même du juge d instruction. Les Cours d Assises sont compétentes pour juger les infractions qualifiées crimes. V. LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE (TPI) ET LES SECTIONS DETACHEES La composition des Tribunaux de première instance est fixée comme suit : - un Président ; - un ou plusieurs Vice Présidents, - un ou plusieurs Juges d instruction, - un Procureur de la République, - un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République ; - un Greffier en chef ; - des Greffiers et des Secrétaires. Si la composition technique d un TPI est immuable, celle numérique varie en fonction du volume des affaires soumises à chaque juridiction. Il existe un TPI dans les six communes du District de Bamako et dans chaque cheflieu de région administrative à l exception de la huitième région (Kidal). La Section détachée d un Tribunal de Première Instance comporte : un Président, un Juge d Instruction, un Représentant du Ministère Public, un Greffier en chef, un ou plusieurs greffiers. Les Tribunaux de Première Instance, connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles et coutumières dont le montant n excède pas 100 000 francs en principal. 8

La Section détachée connaît dans le cadre de ses limites territoriales de toutes les affaires relevant de la compétence du Tribunal de Première Instance VI. LES JUSTICES DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE (JPCE) La JPCE existe dans les chefs- lieux de préfectures à l exception de celles où siègent des TPI, mais aussi dans certains chefs lieux de sous préfecture dont Toukoto, Kimparana, Kignan et exceptionnellement dans un chef lieu de région : Kidal. Un juge unique y assure les fonctions de poursuite, d instruction et de jugement. La JPCE a la même compétence matérielle qu un TPI. Les TPI et les JPCE sont des juridictions de droit commun qui connaissent de tous les litiges, hormis ceux qui, exceptionnellement relèvent de la compétence de juridictions spécialisées. VII. LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Le Tribunal du Travail est institué par la Loi N 88-39/ AN-RN-RM du 08 février 1988 portant réorganisation judiciaire. Il est composé d un Président (magistrat professionnel) et de deux assesseurs (un représentant les travailleurs, l autre les employeurs) et un greffier secrétaire. Le Tribunal du Travail est compétent pour connaître des différends individuels nés à l occasion du travail, de l interprétation des conventions collectives, des litiges ayant trait à l application du code de prévoyance sociale ou relatifs au contrat d apprentissage ou de qualification. La procédure devant le tribunal est gratuite. VIII. LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 9

Le Tribunal de Commerce est créé par la Loi N 88 38/AN-RM du 08 février 1988, abrogée par la Loi N 00-057/ANRM du 22 Août 2000 qui à quelques exceptions près notamment celles relatives à la durée du mandat des juges consulaires qui passe de trois à quatre ans et au relèvement du taux du ressort qui ouvre la voie de l appel et qui passe de 1 000 000 à 5 000 000 Francs CFA, a reconduit les mêmes dispositions que la loi antérieure. Selon les dispositions de la Loi de 2 000, les localités où ne siègent pas les tribunaux de commerce les affaires qui ressortissent de leurs compétences sont jugées par les tribunaux civils de droit commun que sont : le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue. La loi prévoit trois Tribunaux de Commerce dans les villes de Kayes, Bamako et Mopti. Le Tribunal de Commerce est dirigé par un Président (magistrat professionnel) assisté de deux assesseurs (juges consulaires). Les assesseurs sont désignés par secteur d activité à raison d un titulaire et d un suppléant. Les secteurs d activité sont : le Commerce, l Industrie, les Transports, les Banques et les Assurances. Un greffier en chef, des greffiers et des secrétaires assistent les magistrats et juges consulaires dans l accomplissement de leur mission. Le Tribunal de Commerce est compétent pour les contestations relatives aux transactions entre commerçants au sens de l art 3 du Code de Commerce et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes autres personnes. Il connait de tout ce qui concerne les faillites, les règlements judiciaires et les liquidations de biens. Le Tribunal de Commerce statue en premier et dernier ressort, sur les affaires dont le montant n excède pas F.CFA. 1.000.000 F CFA. Dans tous les autres cas, il statue en premier ressort. IX. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Supprimé du paysage judiciaire du Mali à la faveur de la réorganisation juridictionnelle consécutive à l indépendance nationale le 22 septembre 1960, le Tribunal Administratif est réapparu à la faveur de la loi N 88-40/ AN-RM du 08 février 1988 abrogée par la Loi N 95 005 du 02 août 1995 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. Au Mali il y a trois tribunaux administratifs, ils sont logés dans les villes suivantes : Kayes, Bamako, Mopti. Le Tribunal Administratif comprend des juges administratifs dont un Président, des Commissaires du Gouvernement et des greffiers. La compétence territoriale des tribunaux administratifs est la même que celle des Cours d Appel. 10

Le tribunal administratif a compétence en raison de la matière pour connaître du contentieux administratif : recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux, recours électoral en matière d élections communales. X. LES JURIDICTIONS POUR MINEURS Le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel, et la Cour d'assises des mineurs constituent des juridictions pour mineurs. Le Tribunal pour mineurs, est composé d un Président et d un ou de plusieurs greffiers, les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance ou par le Juge de la Justice de paix au siège duquel il est institué. La Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel est composée d un Président désigné par le Premier Président de la Cour d Appel, assisté de deux Conseillers et un Greffier de la Cour d Appel. Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général, l'avocat Général ou un des substituts généraux près la Cour d'appel. La Cour d'assises des mineurs se compose: - du Premier Président de la Cour d'appel ou du Conseiller délégué à la protection de l'enfance ; - de deux (2) Conseillers désignés par Ordonnances du Premier Président ; - de deux (2) Assesseurs pour mineurs tirés au sort sur une liste établie auprès de chaque Cour d'appel. Les juridictions pour mineurs ont une compétence exclusive pour juger les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime, de délit ou de contravention. Elles sont donc compétentes pour connaître les infractions criminelles, délictuelles ou même contraventionnelles commises par des personnes de moins de 18 ans. Elles peuvent, de ce fait, prononcer les peines d emprisonnement, les mesures appropriées de protection, d assistance, de surveillance et d éducation définies par la loi. S agissant de la compétence territoriale, la loi attribue compétence aux juridictions pour mineur : - de la résidence des parents, tuteur ou gardien du mineur, - du lieu de commission de l'infraction; - du lieu où le mineur a été trouvé ou arrêté - du lieu où le mineur a été placé. 11