Application du Règlement INCO aux métiers de bouches et remise directe

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LE CHAMP D APPLICATION

Transcription:

Colloque Ponan'Tech 22 octobre 2013 Application du Règlement INCO aux métiers de bouches et remise directe Nadine GUERIN, le 22 octobre 2013

I DEFINITIONS 1. Définition d une denrée préemballée 2. Définition d une collectivité

1. Définition d une denrée alimentaire préemballée: L unité de vente destinée à être présentée en l état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifiée sans que l emballage subisse une ouverture ou une modification; (chapitre I, article 2, point 2 e) ) Cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate (chapitre I, article 2, point 2 e) )

Exemple de denrées alimentaires préemballées avant sa présentation à la vente : denrée appertisée (conserve de foie gras, pâté, rillettes, ) denrée conditionnée sous vide (andouillette sous vide, ) denrée emballée «longtemps» à l avance (ballotins de bonbons, chocolats, sachets de biscuits, ) denrée préemballée et vendue en libre service

Exemple de denrées alimentaires préemballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou en vue de leur vente immédiate : denrée emballée du jour (sandwich dans sa housse, boule de pain tranchée dans son sac, ballotin de chocolat préparé le matin avant l ouverture ) denrée conditionnée à la demande du consommateur (pâtisseries conditionnées dans une boite à la demande du consommateur, tranches de jambon remis dans un sachet thermoscellé, fruits présentés en vrac conditionnés par le client dans un sachet )

Exemple de denrées alimentaires non préemballées : denrée servie dans un restaurant (repas servi dans une assiette) denrée commercialisée en vrac (pain non emballé, biscuit non emballé remis tel quel )

2. Définition d une collectivité : Tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées; (chapitre I, article 2, point 2 d) )

II CHAMP D APPLICATION DU REGLEMENT INCO

Le règlement s applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités. (Chapitre I article 1 er point 3)

III MENTIONS OBLIGATOIRES POUR LES DENREES PREEMBALLEES (Chapitre IV, article 9)

2. Mentions obligatoires d étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées : La dénomination de vente La liste des ingrédients L étiquetage des ingrédients allergènes majeurs La quantité de certains ingrédients La quantité nette La date de durabilité minimale

2. Mentions obligatoires d étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées : Les conditions particulières de conservation Le nom ou la raison sociale et l adresse de l exploitant Le pays d origine ou le lieu de provenance lorsqu il est prévu à l article 26 Un mode d emploi lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée Pour les boissons titrant à plus de 1,2% d alcool en volume, le titre alcoométrique Une déclaration nutritionnelle

Présentation des mentions obligatoires d étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées (chapitre IV, article 13 point 2 et 3) : Caractères et contrastes des mentions : Un corps de caractère d une hauteur (x) 1,2 mm (et 0,9 mm pour les emballages ou récipients dont la face la plus grande à une surface inférieure à 80cm²) un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond (modalités ultérieures prévues par la Commission)

IV CAS SPECIFIQUE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES LIVREES EN PORTAGE A DOMICILE

Deux façon d interpréter la réglementation : 1) On considère que l acte de vente est antérieure à la mise sur le marché puisque les repas sont commandés avant leur élaboration 2) On considère qu il n y a pas lieu de tenir compte de cette chronologie Jusqu ici interprétation officielle s appuie sur l interprétation n 1. La DGAL a interrogé la DGCCRF, l année dernière sans réponse de leur part. Une relance a été réalisée début juillet. Pour le moment, pas de nouvelles exigences en lien avec le nouveau règlement : les denrées préemballées livrées par portage à domicile n ont pas d obligation d étiquetage des mentions obligatoires pour les denrées préemballées (seule exigence d étiquetage de la DLC et du numéro d agrément)

V DENREE NON PREEMBALLEE : Les mentions obligatoires

Mentions obligatoires d étiquetage pour les denrées alimentaires non préemballées destinées à être livrées aux collectivités (chapitre III article 8) : Les informations obligatoires doivent être transmises à l exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final. Les mentions obligatoires apparaissent soit sur le préemballage, soit sur une étiquette attachée à celui-ci, soit sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires.

Mentions obligatoires d étiquetage pour les denrées alimentaires non préemballées destinés à être livrées aux collectivités (chapitre III article 8) : Nonobstant, les mentions suivantes doivent figurer sur l emballage extérieur : La dénomination de vente La date de durabilité minimale Les conditions particulières de conservation Le nom ou la raison sociale et l adresse de l exploitant

Mention obligatoire d étiquetage pour les denrées alimentaires - non préemballées destinées au consommateur final et aux collectivités - ou pour les denrées alimentaires emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur - ou préemballées en vue de leur vente immédiate : (Chapitre VI article 44) La mention des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés à l annexe II du règlement est obligatoire L indication des autres mentions visées aux articles 9 et 10 n est pas obligatoire, à moins qu un Etat membre n adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiquées.

Le Conseil National de la consommation a été mandaté (mandat du 17 avril 2013) sur les mentions d étiquetage des denrées alimentaires non préemballées. Il est envisagé de conserver les règles actuelles d étiquetage des denrées alimentaires non préemballées mais de rendre obligatoire dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INCO : l expression de la dénomination de la denrée alimentaire, mention visée à l article 9-1 a)

Le groupe de travail du Conseil National de la consommation (CNC) portera sa réflexion sur : Un inventaire des modes et formes de commercialisation des denrées non préemballées Des propositions aux pouvoirs publics : des règles concernant les formes et modalités concrètes de l expression et de la présentation de la dénomination de vente obligatoire des règles sur les modalités de la mention des allergènes dans les denrées alimentaires non préemballées

CONCLUSION Suivant le mode de présentation de vos denrées, les exigences ne seront pas les mêmes : denrée préemballée remise directement au consommateur : mentions obligatoire d étiquetage de l article 9 denrée non préemballée ou emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballée en vue de leur vente immédiate remise directement au consommateur : mentions de l article 44 denrée préemballée livrée en portage à domicile : pas de nouvelles mentions obligatoires pour le moment denrée non préemballée destinée à être livrée aux collectivités : mentions obligatoire d étiquetage de l article 9 au moins sur les documents commerciaux et mentions a), f), g), h) de l article 9 figurant sur l emballage

CONCLUSION Des documents réglementaires européens et nationaux préciseront les modalités d application du règlement pour plusieurs points restés imprécis : la dénomination de vente des denrées non préemballée l indication des allergènes pour les denrées non préemballées l indication de l origine pour certains types de viande l étiquetage des denrées alimentaires livrées en portage à domicile IMPORTANCE DE LA VEILLE REGLEMENTAIRE