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Transcription:

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OBJET DE LA CONVENTION La présente convention est constituée des présentes conditions générales et leurs annexes, les conditions particulières convenues entre la banque et le client et les conditions tarifaires. Elle est établie conformément aux dispositions des articles L 133-1 et suivants et des articles L 312-1-1 et suivants et des articles L 314-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, des articles D 133-1 et suivants du même code et de son arrêté d application. Le compte ouvert dans le cadre de la présente convention est destiné à enregistrer les opérations du client relatives à sa seule vie privée, à l exclusion de toutes opérations professionnelles. Cette convention organise la gestion du compte de dépôt à vue ouvert par tout client, personne physique capable et ne faisant pas l objet de mesure de protection juridique,n agissant pas pour ses besoins professionnels, sur les livres de la Tunisian Foreign Bank (TFBank), société anonyme au capital de 49.594.008 dont le siège social est situé au 19 rue des Pyramides 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 122 125. Elle a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services de paiement qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du client et de la banque. La Tunisian Foreign Bank est agréée par Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d Investissement, en qualité d établissement de crédit et est contrôlée par L Autorité du Contrôle Prudentiel (ACP). La Tunisian Foreign Bank et le client sont respectivement désignés dans la présente convention sous les termes génériques de «Banque ou TFBANK» et de «client» Certains services présentés dans ces Conditions Générales sont susceptibles de ne pas être opérationnels, dans cette hypothèse ceux-ci seront progressivement mis à votre disposition par la TFBank. Article 1 OUVERTURE DU COMPTE 1.1- CONDITIONS D OUVERTURE Lors de la demande d ouverture du compte, le client doit présenter à la Banque : Un document officiel d identité en cours de validité portant une photographie du client : carte d identité, passeport, ou titre de séjour. Un justificatif de domicile attestant du lieu de résidence du client : quittance récente EDF GDF, facture de France Télécom Une déclaration d activité, de ressources ou de patrimoine. Les justificatifs et les documents requis doivent être présentés à la banque sous forme originale La Banque se réserve la possibilité de demander au client la production de tout autre document qu elle jugerait nécessaire. Le client apporte à la Banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client s engage à signaler sans délai à la Banque, toute modification intervenue dans les informations le concernant, et notamment tout changement d adresse, d état civil, de capacité, de régime matrimonial ou de domicile et à en justifier à première demande. La Banque recueille un spécimen de la signature du client.ce spécimen servira à vérifier la conformité des ordres qui lui seront adressés au titre de fonctionnement du compte ouvert dans le cadre de la présente convention. L ouverture du compte ne devient effective que lorsque les vérifications à la charge de la Banque ont été effectuées et n'ont révélé aucune anomalie. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Banque déclare l ouverture de compte à l administration fiscale. Dès l ouverture du compte, la Banque remet au client, un relevé d identité bancaire qui comporte les mentions indiquées à l article 10.1 de la présente convention. 1.2 CAPACITE JURIDIQUE Les présentes conditions s appliquent sans réserve aux comptes ouverts par des personnes majeures ou par des mineurs émancipés. Elles s appliquent avec restriction aux personnes mineures non émancipées autorisées par leurs représentants légaux ainsi qu aux majeurs protégés agissant par l intermédiaire de la personne chargée de les représenter ou avec l assistance de cette dernière. S agissant d un compte ouvert à un mineur non émancipé, le compte fonctionne sous la signature des représentants légaux (ou de l'un des représentants légaux) ayant un compte sur les livres de la TFBank, sauf à ce(s) dernier(s) à l autoriser, s agissant d un mineur d'au moins 16 ans, à faire fonctionner seul le compte. Dans cette hypothèse, le compte fonctionne sous la responsabilité juridique du (des) représentant(s) légal (aux) qui s engage(nt) à couvrir immédiatement tout solde débiteur résultant de l enregistrement d opérations débitrices sur le compte. Le(s) représentant(s) légal (aux) à cet effet, autorise(nt) la Banque à débiter son propre compte du montant des sommes nécessaires au remboursement du solde débiteur du compte du mineur. L ouverture du compte à un majeur soumis à une mesure d accompagnement social personnalisé ou d accompagnement judiciaire sera effectuée après justification de l identité du titulaire et présentation à la Banque des accords contractuels ou de la décision judiciaire déterminant les règles de fonctionnement du compte. Lorsque cette mesure d accompagnement intervient en cours de fonctionnement du compte ouvert antérieurement au placement du client sous un régime d accompagnement, et que cette mesure d accompagnement a pour effet de priver le client, en tout ou partie, de ses pouvoirs en le dotant d un mandataire, ce dernier en informe la Banque et lui présente les accords contractuels régissant la mesure. A la demande du mandataire du client, la Banque ouvre un compte qui fonctionnera selon les règles établies par les accords contractuels ou la décision judiciaire régissant la mesure d accompagnement. Toute modification de cette mesure d accompagnement est prise en compte sur remise à la Banque des accords contractuels ou de la décision déterminant les modifications apportées et, le cas échéant, les nouvelles règles de fonctionnement du compte. En cas de levée pure et simple de la mesure d accompagnement, la Banque clôturera ce compte et rouvre un autre et le client recouvre l intégralité et l exclusivité de ses pouvoirs dans le cadre du fonctionnement de ce compte. 1.3-DROIT AU COMPTE La législation prévoit que «Toute personne physique résidente en France, dépourvue d un compte de dépôt et qui s est vue refuser l ouverture d un tel compte par un établissement de crédit peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit» L établissement de crédit qui a refusé l ouverture de compte informe le demandeur de cette faculté. L organisme désigné par la Banque de France sera tenu de lui ouvrir un compte de dépôt et de lui fournir gratuitement l ensemble des services bancaires de base, énumérés à l article D 312-5 du Code Monétaire et Financier. Ces dispositions s appliquent aux interdits bancaires. 1.4- COMPTE JOINT Un compte joint peut être ouvert au nom de plusieurs personnes se donnant le pouvoir réciproque de faire fonctionner le compte. Un mineur non émancipé ou un majeur protégé ne peut, par suite des effets de la solidarité passive, être cotitulaire d un compte-joint. Le compte est ouvert et fonctionne dans les conditions suivantes : 1

les formalités d ouverture de compte prévues à l article 1 de la présente convention s appliquent à chaque co-titulaire ; chaque co-titulaire peut agir sous sa seule signature conformément aux dispositions de l article 1197 du Code civil pour effectuer toute opération ou demander la délivrance de moyens de paiement et/ou de retrait ; les co-titulaires désignent le cas échéant, conformément aux dispositions de l article L. 131-80 du Code Monétaire et Financier, celui d entre eux qui sera présumé être l auteur de tout incident de paiement par chèque constaté sur le compte ; les co-titulaires s engagent solidairement dans les termes de l article 1200 du Code civil envers la banque qui pourra ainsi exiger de l un quelconque d entre eux le paiement de toute créance résultant du fonctionnement du compte. Les héritiers et ayants droits de ceux ci seront tenus dans les mêmes conditions ; en cas de décès d un co-titulaire porté à la connaissance de la Banque par un document officiel, le(s) survivant(s) continue(nt) de faire fonctionner le compte, sauf opposition notifiée à la T.F.Bank directement par un ou plusieurs héritiers du défunt ou par le notaire chargé de la succession ; le compte joint peut être clôturé à l initiative de la T.F.Bank ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel. La convention de compte joint peut également être dénoncée par l un des cotitulaires au moyen d une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires; le compte joint peut à la demande de l ensemble des cotitulaires, être transféré dans une autre agence de la banque. Dans ce cas, il continue de produire tous ses effets ; les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu à la dénonciation de la convention de compte joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé. Article 2 FONCTIONNEMENT DU COMPTE 2.1- DISPOSITIONS GENERALES L utilisation de certains services de paiement (chèques et cartes) est subordonnée à l accord préalable de la Banque ainsi qu à l absence d inscription du client au fichier des personnes interdites d émettre des chèques, tenu par la Banque de France, ou au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France. Le solde du compte est constitué par la différence entre le montant disponible des opérations inscrites au crédit et le montant des opérations inscrites au débit, pour pouvoir fonctionner dans des conditions normales, le compte doit présenter un solde créditeur que le client s engage à maintenir. Avant d effectuer, des opérations de débit, le client doit donc s assurer de l existence sur le compte concerné d une provision disponible et suffisante en tenant compte de toutes les opérations effectuées précédemment et non encore débités. Pour les opérations de paiement relevant de l article L133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la Banque refuse d exécuter un ordre de paiement, elle le notifie au client (ou met la notification à sa disposition) par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois jours ouvrable à compter de la décision de refuser (un jour ouvrable à compter du 1er janvier 2012). La Banque indique également au client, si 2 possible et à moins d une interdiction en vertu d une autre législation communautaire ou nationale, les motifs de ce refus et, en cas d erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la Banque. 2.2-PROCURATION Le client peut, sous sa responsabilité, donner une procuration à une personne à la fois pour faire fonctionner son ou ses compte(s) conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Les opérations initiées par le mandataire sur le compte engagent le client comme s il les avait effectuées lui même. Le mandat doit notamment respecter les règles de forme prévues par la législation. Il doit être daté et signé par le client et il détermine l étendue et la durée des pouvoirs conférés ainsi que les modalités d intervention en cas de pluralité de mandataires. La procuration est formalisée auprès de l agence tenant le compte, selon un acte pré-imprimé mis à sa disposition par la TF Bank. Lorsque le mandat est passé hors de France, la Banque pourra solliciter aux frais du client et préalablement à la prise en compte effective du mandat, la réalisation de toute formalité complémentaire particulièrement lorsque le mandat n est pas recueilli en présence et sous le contrôle de la Banque. Ces formalités peuvent notamment être des formalités d authentification, légalisation, certification notariée, obtention d avis ou de documents juridiques, si la banque le juge utile au vu de la situation du client ou de son mandataire. La procuration donnée sur un compte joint doit être signée par tous les cotitulaires du compte. Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le client. Le cas échéant, la Banque peut, pour des raisons de sécurité, refuser d agréer le mandataire désigné notamment en cas d interdiction bancaire ou judiciaire. Le client peut mettre fin à tout moment au mandat par tous moyens et doit confirmer par écrit à l agence concernée la révocation du mandataire autorisé à faire fonctionner son compte. Le client s engage également à informer ce dernier de la révocation du mandat. Lorsque le compte est, à la demande du titulaire, transféré dans une autre agence de la Banque, les procurations données à des tiers, restent valables sauf dénonciation expresse de celles-ci par le titulaire du compte. Le mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat. Le mandat peut également cesser pour d autres causes, à savoir notamment : le décès du client ou du mandataire à l échéance stipulée dans la procuration lorsque celle-ci est à durée déterminée à la clôture du compte visé dans la procuration Dés connaissance de la cessation du mandat, le client s engage à faire toute diligence pour obtenir la restitution des moyens de paiement détenus par le mandataire. En aucun cas, la Banque ne sera tenue pour responsable des opérations passées par le mandataire en cas de survenance de l une quelconque des causes de cessation du mandat, tant que cette cause n aura pas été portée à sa connaissance. La TF Bank, se réserve le droit de ne pas agréer un mandataire, elle peut également refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec les contraintes de gestion. 2.3- TRAITEMENT DES OPERATIONS LIBELLEES DANS UNE DEVISE DIFFERENTE DE CELLE DU COMPTE Lorsqu une opération de paiement à débiter du compte du client est libellée dans une devise autre que la devise du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités décrites ci-dessous. La date de valeur portée au compte sera celle du jour où le compte est débité.

Lorsqu une opération de paiement à créditer sur le compte est libellée dans une devise autre que celle du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités ci-dessous. La date de valeur portée au compte sera celle du jour où la banque sera en possession des sommes dans la devise du compte du client, obtenues après opération de change. 2.4- MODALITES DE CONVERSION A l exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans la convention spécifique régissant la carte (contrat porteur), la conversion s effectuera selon les délais en vigueur et selon le taux de change appliqué par la Banque à la date de traitement de l opération de paiement, sur la base du cours d achat ou de vente de la devise concernée à cette date, sauf conditions particulières. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande en agence. La Banque facture au client des commissions et frais pour les opérations de conversions précisées dans les conditions tarifaires de la banque applicable aux particuliers. 2.5- OPERATIONS AU CREDIT ET AU DEBIT DU COMPTE Le client peut procéder à des opérations tant au débit qu au crédit de son compte et procéder à des retraits et ou des versements d espèces. Les opérations de dépôt sont effectuées par : des versements d espèces ; des remises de chèques endossés à l ordre de la banque ; des virements initiés par le client depuis un autre compte ou par des tiers en sa faveur; Le client ou le mandataire peut disposer du solde disponible du compte par : des retraits d espèces ; des paiements émis en faveur de tiers; de chèques émis en faveur de tiers, si le client dispose d un chéquier ; de chèques de banque émis en faveur de tiers, notamment si le client ne dispose pas de chéquier ; carte bancaire, si le client en dispose et dont les conditions de délivrance et d utilisation font l objet d une convention spécifique (contrat porteur), chez les commerçants et prestataires de services en France adhérents au système CB, ou à l étranger à l aide de la carte internationale chez les commerçants et prestataires de services adhérents au réseau international nommé sur la carte ; du porte-monnaie électronique dont les conditions de délivrance et d utilisation font l objet d une convention spécifique (contrat porteur) ; des virements, permanents ou occasionnels, ordonnés sous forme papier ou sous forme électronique, au profit d un bénéficiaire dont l identité et l identifiant unique sont communiquées à la banque ou au profit du client pour alimenter ses comptes d épargne ou tout autre compte ; des prélèvements automatiques initiés par un créancier du client autorisé par ce dernier qui lui aura communiqué ses coordonnées bancaires, pour procéder aux règlements ponctuels ou périodiques (fournisseur d énergie, opérateur téléphonique, administration fiscale, assurances, règlements par autres cartes bancaires ) ; des titres interbancaires de paiement (TIP) qui peuvent être utilisés par le client, à la demande d un organisme créancier. Le client retourne le TIP daté et signé à l adresse indiquée par le créancier pour autoriser le débit de son compte. des télé règlements, notamment pour le paiement des impôts. 2.6- ENGAGEMENTS DU CLIENT Le client prend l engagement envers la Banque de n effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en 3 vigueur. Notamment, le client s interdit, tant en qualité de donneur d ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le compte des opérations ayant pour objet de permettre le blanchiment de capitaux ou de participer au financement du terrorisme, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi. Article 3- OPERATIONS DE CAISSE 3.1- DEPOTS D ESPECES EU EURO Le client peut effectuer des dépôts d espèces selon les modalités suivantes : au guichet de l agence qui gère son compte ou d une autre agence de la Banque : un bordereau de remise mentionnant notamment le montant de la remise est délivré par la banque au client. Le Client donne son consentement par la signature du compte rendu de cette opération. dans les agences pourvues d un automate de dépôt permettant la reconnaissance immédiate des espèces déposées. Cet automate nécessite l usage d une carte bancaire ou d une carte spécifique et du code confidentiel attaché à celle-ci. Le CLIENT y dépose directement les espèces en suivant les consignes affichées sur l automate. Le montant du dépôt est immédiatement annoncé. Le client donne son consentement à l opération par la frappe du code confidentiel de sa carte sur le clavier de l automate et la validation de la transaction. Un ticket est proposé au client après chaque opération. Ce reçu vaut preuve de l existence du montant et de la validité du dépôt. Lorsque le client ou son mandataire verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et applique une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Le moment de réception des espèces par la Banque correspond au jour convenu pour l exécution de l ordre de versement. Selon les procédures en place dans chaque agence et selon leur équipement et les automates utilisés, le moment de réception par la Banque de l ordre de versement correspond au jour du dépôt des espèces, sous réserve du respect des heures limites de réception des dépôts. 3.2- VERSEMENT DANS UNE DEVISE DIFFERENTE DE CELLE DU COMPTE Lorsque le client verse des espèces sur son compte, dans une devise autre que la devise de son compte, il est crédité de la contrevaleur du montant annoncé sous réserve du montant reconnu après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la banque ou son prestataire, la Banque pouvant être conduite à rectifier le montant du dépôt annoncé par le client sauf à ce dernier à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte. 3.3 FAUX BILLETS Le client est avisé qu en cas de détection par la Banque de billets faux, celleci est légalement tenue de les conserver et des les remettre à la Banque de France. En conséquence, la Banque déduit du versement réalisé les sommes correspondantes aux faux billets. 3.4- RETRAITS D ESPECES Le client peut effectuer des retraits d espèces selon les modalités suivantes : dans l agence qui tient son compte si elle dispose d un service de caisse à hauteur de la totalité des avoirs disponibles sur le compte.ce retrait donne lieu à édition d un bordereau d opération en double exemplaire. Le premier feuillet du bordereau est remis au client, et le second, après avoir été signé par ce dernier, est conservé par la banque. Dans toute autre agence de la banque en France disposant d un service de caisse, sur présentation du chéquier et d une pièce d identité avec photographie.

Lorsque le client veut effectuer un retrait d espèces supérieur à 1500, il doit prévenir son agence deux jours à l avance, le montant des encaisses étant limité pour raisons de sécurité. Le client est en conséquence invité à se renseigner auprès de son agence pour connaitre le montant à partir duquel il doit l informer de son retrait. Dans les distributeurs de billets de la banque ou des établissements français affiliés au système CB au moyen d une carte bancaire émise par T.F.Bank. Le client après avoir tapé son code confidentiel choisit le montant des espèces qu il souhaite prélever puis valide l opération. Un reçu peut lui être délivré à sa demande. Les conditions de délivrance et d utilisation de la carte bancaire fait l objet d une convention distincte. 3.5- RETRAITS D ESPECES DANS UNE AUTRE DEVISE QUE L EURO Pour les ordres de retrait d espèces dans une devise autre que l euro, le moment de réception de l ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la banque pour effectuer l opération de change et réunir la somme dans la devise demandée. Le client peut révoquer son ordre de retrait par écrit (au guichet de l agence qui gère son compte ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu à la fin de la veille du jour convenu pour son exécution. Lorsque le client se présente en agence le jour convenu, l ordre de retrait d espèces est exécuté immédiatement. Article 4- LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT LIES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE 4.1- GENERALITES LES CHEQUES La délivrance d un chéquier est subordonnée à l agrément de la Banque et sous réserve d une vérification effectuée auprès de la Banque de France afin de s assurer que le client n est ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d émettre des chèques. En cas de refus de délivrance de formules de chéquier dûment motivé par la Banque, le client peut demander une fois par an à son chargé de clientèle que sa situation soit réexaminée. Le client dépourvu de formules de chèques peut néanmoins effectuer des retraits aux guichets de la Banque, ou encore demander l émission de chèques de banque. Dés que le client est en possession de son chéquier, il doit veiller à sa bonne conservation et notamment à ne pas le laisser avec ses pièces d identité, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d utilisation frauduleuse de celui-ci par un tiers. Le client s engage à n émettre des chèques qu au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la Banque pourra prélever sur le compte du client une commission dont le montant est précisé dans les conditions tarifaires remises au client, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. La responsabilité de la Banque ne pourra par ailleurs pas être recherchée en cas d altération, par le client, d une mention pré-imprimée d une formule de chèque (n de compte, monnaie de paiement ). 4.2- DELIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE FORMULES DE CHEQUES Les formules de chèques sont tenues à la disposition du client au guichet de son agence ou lui sont expédiées, à sa demande, sous pli recommandé avec demande d avis de réception. Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai d un mois seront détruits. Les frais d affranchissement ou destruction sont à la charge du client dont le montant figure dans les conditions tarifaires remises au client. La Banque peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte ou au(x) mandataire(s) la restitution des chéquiers en 4 leur possession, par courrier adressé au(x) client (s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la banque. 4.3- PROVISION DU CHEQUE Avant toute émission d un chèque, le client doit s assurer de l existence au compte concerné d une provision suffisante et disponible, et la maintenir jusqu à la présentation au paiement du chèque, dans la limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un an et huit jours à compter de la date d émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine. La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du compte ainsi que du montant du découvert ou des facilités de caisse éventuellement consentis Le retrait de la provision postérieurement à l émission du chèque dans l intention de nuire à autrui est pénalement sanctionné en France (article L 163-2 du Code Monétaire Financier) LEGISLATION RELATIVE AU CHEQUE SANS PROVISION 4.4- CONSEQUENCE DU REFUS DE PAIEMENT D UN CHEQUE En cas d insuffisance ou d absence de provision, la Banque peut, après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision par lettre simple envoyée à l adresse courrier indiquée par celui-ci dans les conditions particulières de la convention de compte ou à toute autre adresse communiquée par le client par écrit ainsi que le cas échéant par tout autre moyen de communication dont le client et la Banque auraient convenu, refuser le paiement d un chèque pour ce motif. L information sera ainsi donnée par téléphone, télécopie ou messagerie électronique selon les précisions et coordonnées fournies par le Client dans les Conditions particulières. A défaut de précision dans les Conditions particulières, l information sera effectuée par téléphone ou par lettre simple. Le Client doit informer la Banque de toute modification des coordonnées fournies. La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l information adressée conformément aux indications du Client n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées, délais d acheminement du courrier notamment). Le Client fera son affaire du respect de la confidentialité de l information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard. Dans le cas ou la Banque décide du rejet de ce chèque pour le motif déterminant d absence ou d insuffisance de provision, elle adresse au client une lettre recommandée avec demande d avis de réception, l enjoignant de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en celles de ses éventuels mandataires, le cas échéant aux autres banquiers dont il est client. Dans cette lettre, la Banque lui signifie également l interdiction d émettre des chèques autres que de retraits, jusqu à la régularisation ou, à défaut pendant une durée de cinq ans. Dans l hypothèse d un compte-joint, et conformément aux dispositions de l article L 131-80 du Code Monétaire et Financier, la Banque adressera la lettre d injonction au co-titulaire qui aura été, d un commun accord avec les autres, désigné pour être réputé l auteur de tout chèque sans provision et auquel les sanctions légales exposées ci-dessus seront applicables. Faute de désignation d un co-titulaire, la lettre d injonction sera adressée à chaque co-titulaire et les sanctions seront applicables à tous. L interdiction d émettre des chèques est enregistrée au Fichier National des Chèques Irréguliers (F.N.C.I), tenu pat la Banque de France, consultable par les bénéficiaires de chèques ou leur mandataire ainsi qu au Fichier Central des Chèques, également tenu par la Banque de France, consultable par les établissements de crédit. 4.5- REGULARISATION DE L INCIDENT DE PAIEMENT Le client peut recouvrer la faculté d émettre des chèques en régularisant sa situation. Cette régularisation, qui peut intervenir à tout moment pendant la période de 5 ans, nécessite :

le règlement du (des) chèques dont le paiement a été refusé soit auprès du bénéficiaire contre restitution du (des) chèques, soit par débit en compte lors d une nouvelle présentation, ou la constitution d une provision suffisante et disponible, sur demande expresse du client, destinée à régler par la Banque le(s) chèque(s) impayés. Si le montant du chèque a été réglé entre les mains du bénéficiaire, le client en justifie par la remise de ce chèque à la Banque. La provision affectée au règlement du chèque redevient disponible à l expiration d un délai d un an à compter de sa constitution. Si elle n a pas été utilisée à cet effet, à l occasion d une nouvelle présentation du chèque, ou immédiatement si le client remet le chèque à la Banque. 4.6- ANNULATION DE L INCIDENT DE PAIEMENT La Banque annule la déclaration d incident de paiement à la Banque de France dans les cas suivants : lorsque le refus de paiement ou l établissement de nonpaiement résulte d une erreur de sa part, lorsque l absence ou l insuffisance de provision résulte d un événement dont il est établi qu il n est pas imputable au titulaire ou au mandataire émetteur du chèque. Le titulaire a la faculté par ailleurs d engager une action devant le tribunal compétent pour obtenir la levée de l interdiction s il conteste le bien fondé de la mesure d interdiction. Lorsque la déclaration résulte d une erreur de la Banque 4.7- CERTIFICAT DE NON PAIEMENT Le certificat de non paiement permet au porteur d un chèque payable en France et impayé d exercer des recours contre le tireur pour recouvrer sa créance. La notification effective ou la signification par ministère d huissier de ce certificat vaut commandement à payer. A défaut, de justification de paiement du chèque dans les quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, l huissier de justice délivre un titre exécutoire permettant au porteur du chèque de procéder au recouvrement forcé de sa créance en France. La Banque adresse au porteur du chèque impayé un certificat de non paiement dans les cas suivants : sur demande du porteur, au terme d un délai de trente jours à compter de la première présentation du chèque impayé dans le cas ou celui-ci n a pas été payé lors de sa seconde présentation ou, si une provision n a pas été constituée pour en permettre le réglement dans ce même délai. automatiquement lorsque, au delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s avère infructueuse. Cette délivrance se fait sans frais pour le porteur 4.8- FRAIS D UN CHEQUE SANS PROVISION Les frais qu occasionne le rejet d un chèque sans provision payable en France sont conformément à l article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, à la charge du client. Ces frais sont précisés dans les conditions tarifaires de la banque applicable aux particuliers. 4.9- OPPOSITION EN CAS DE VOL OU DE PERTE DE CHEQUE OU CHEQUIER En cas de perte ou de vol de formules de chèques ou de chéquiers, le client doit faire opposition par tous moyens, le plus rapidement possible auprès de son agence, en indiquant impérativement le motif de l opposition et, si possible, le ou les numéros des formules de chèques en cause. Conformément à la loi, il n est admis légalement d opposition au paiement d un chèque qu en cas de perte ou de vol ou d utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou liquidation judiciaires du porteur. En conséquence, seules les oppositions fondées sur l un de ces motifs seront prise en compte par la Banque. Toute fausse déclaration expose le client à d éventuelles sanctions pénales prévues à l article L 163-2 du Code Monétaire et Financier. Toute demande de mise en opposition doit être formulée par écrit avant présentation du chèque en paiement. Au risque d être privée d effet, toute demande de mise en opposition effectuée par téléphone doit obligatoirement et immédiatement être confirmée par écrit auprès de l agence. Chaque opposition, motivée par la perte ou le vol, enregistrée par la Banque, fera l objet d une déclaration au Fichier National des Chèques Irréguliers tenu par la Banque de France. 4.10- REMISE DE CHEQUE A L ENCAISSEMENT Le client peut effectuer des opérations de dépôt sur son compte par des remises de chèques endossés à l ordre de la Banque. Lorsque la remise est effectuée à l agence, celle-ci, lui délivre un bordereau justifiant de l enregistrement du dépôt. Le montant de la remise sera porté au crédit du compte du client sous réserve de son encaissement. En cas de chèque retourné impayé, la Banque débite le compte du montant du chèque dont il avait été crédité lors de sa remise. Dans ce cas, le client pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque, et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un certificat de non paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l intermédiaire de la T.F.Bank moyennant des frais indiqués dans les conditions tarifaires communiquées à la clientèle. La Banque peut cependant ne pas effectuer cette contre-passation au débit du compte si elle souhaite conserver ses recours en vertu du chèque. La Banque peut être amenée à effectuer le crédit après encaissement effectif du chèque pour les chèques tirés sur des banques étrangères pour lesquels les délais interbancaire de compensation ne sont pas fixés. Les chèques tirés sur des banques étrangères supportent, en dehors des frais de la banque, ceux des intermédiaires bancaires dont le montant est prélevé directement sur le compte. Le montant des remises de chèques en euros et en devises payables à l étranger n est, sauf cas particulier, porté au compte du client qu après mise à disposition des fonds par le correspondant de la banque. La Banque informe le client des risques de change éventuels résultant du crédit immédiat du compte lors de l encaissement d un chèque libellé dans une monnaie autre que l euro, et donc des risques corrélatifs d évolution du cours de change pouvant intervenir entre la date d inscription au crédit du compte et la date de contre-passation en cas de retour du chèque impayé. 4-11 CAS PARTICULIER DE CHEQUE DE BANQUE Il s'agit d'un chèque émis et signé par un banquier, à la demande d'un client, contre paiement immédiat par débit en compte ou versement en espèces. Ce chèque a pour effet de garantir au bénéficiaire l'existence de la provision pendant le délai légal de validité du chèque. Règles : Toute délivrance de chèque de banque doit être sur la demande expresse du client et après constitution de la provision ; La provision de chèque de banque reste sous la responsabilité de la Banque qui doit bloquer la provision y afférente au profit du bénéficiaire et ce jusqu au terme des délais de présentation ; 5

Le paiement du chèque est garanti un an et huit jours à compter de sa date d émission pour les chèques émis et payables en France métropolitaine ; Les versements de chèque de banque doivent être accompagnés, du bordereau d établissement de chèque faisant mention du titulaire du compte débité, remis par la Banque émettrice. Article 5- LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AUTRES QUE LE CHEQUE LES VIREMENTS Les ordres de virement sont exécutés par la Banque conformément à l identifiant unique communiqué par le client pour les virements émis ou par le donneur d ordre pour les virements reçus par le client, nonobstant toute autre indication supplémentaire, telle que le nom du bénéficiaire par exemple. La Banque n est pas responsable, si l identifiant unique fourni est inexact, de l inexécution ou de la mauvaise exécution de l ordre de virement. Elle s efforce toutefois, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l opération de paiement. 5.1- VIREMENT EMIS Le virement émis est l opération par laquelle le client donne un ordre de virement à la Banque de transférer des fonds de son compte vers un autre de ses comptes ou encore vers le compte d un tiers. Le client peut effectuer un virement, que ce soit pour un virement à destination de la France, ou vers l'un des autres pays de la zone SEPA (zone couvrant les pays membres de l Espace Economique Européen plus la Suisse et Monaco). Le virement est obligatoirement libellé en euro. 5.2- MOMENT DE RECEPTION DE L ORDRE DE VIREMENT La Banque et son client conviennent que le client donne son consentement à une opération de virement : Pour les ordres de virement sur support papier : par la remise au guichet de l une des agences de la Banque ou par l envoi par courrier ou par télécopie à l agence teneur de compte du formulaire approprié selon le service demandé, dûment rempli (l ensemble des champs obligatoires ayant été renseignés) et signé par le client ou son (ses) mandataire(s). Le client et la Banque s accordent pour reconnaître la valeur probante d un ordre adressé par télécopie revêtue de la signature du client ou de son (ses) mandataire(s). Pour les ordres de virement transmis par voie électronique dans le cadre de l espace privé de banque en ligne par la saisie de l identifiant et du mot de passe du client, puis par le formulaire électronique à remplir de manière précise et complète et à valider par le client. Le moment de réception sera le moment ou l ordre de paiement est reçu par la banque sous réserve qu il existe la provision disponible pour exécuter l ordre de paiement. Pour les ordres de paiement adressé sous format papier (courrier, télécopie, ordre de virement remis à l agence), le moment de réception est le moment ou ces ordres sont reçus par l agence au sein de laquelle le client détient son compte. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de virement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. De même, tout ordre de paiement reçu après une heure limite définie par la banque et affichée à l agence est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Pour les virements à échéance, qu ils soient permanents ou occasionnels, la Banque et son client conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement : soit un jour donné, soit à l issue d une période déterminée, soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa banque. Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 6 5.3- DELAI D EXECUTION Virements libellés en euro La Banque s engage à exécuter les ordres de virement, libellés en euro à partir d un compte en euro, dans un délai maximal d un jour ouvrable à compter de la date de réception de l ordre de virement jusqu au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ce délai maximal d exécution sera porté à deux jours ouvrables pour les ordres de virement initiés sur support papier dont l exécution est demandée au mieux. Toutefois, par dérogation aux deux paragraphes précédents, la Banque et le client conviennent que, jusqu au 1er janvier 2012, la Banque exécutera ces virements dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de l ordre de virement jusqu au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, délai qui sera porté à quatre jours ouvrables pour les ordres de virement initiés sur support papier dont l exécution est demandée au mieux. Autres virements La Banque s engage à exécuter les autres ordres de virement relevant de l article L133-1 du Code monétaire et financier dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l ordre de virement jusqu au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, c est-à-dire dans les cas suivants : virements libellés dans une devise de l un des pays de l Espace Economique Européen, autre que l euro, à partir d un compte tenu dans cette même devise virements libellés en euro ou dans une autre devise de l un des pays de l Espace Economique Européen, à partir d un compte tenu dans une devise différente de celle du virement, et impliquant par conséquent une opération de change. Il est convenu que le client peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d un virement permanent), par écrit auprès de l agence qui gère son compte (au guichet ou par lettre) ou sur l espace privé de banque en ligne, conformément aux modalités suivantes : l ordre de virement dont l exécution est demandée au mieux est révocable gratuitement jusqu à ce qu il ait été reçu par la banque (date et heure effective de réception des instructions du client). L ordre de virement à échéance est révocable gratuitement jusqu à la fin de la veille du jour convenu pour commencer l exécution ; la banque et son client conviennent que toute demande de révocation après ces délais sera acceptée par la Banque, dès lors que l exécution de l ordre n a pas commencé, c'est-à-dire, dès lors qu il est possible techniquement pour la Banque de le récupérer et de ne pas le traiter. Le client peut par ailleurs retirer son consentement à l exécution d un ordre de virement permanent. La conséquence est que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires. 5.4- DELAI DE CONTESTATION D UN VIREMENT EMIS Le client signale à la Banque, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois qui suivent la date de débit, un virement qu il n aura pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la Banque. S il s avère que le virement n a pas été autorisé, le client est immédiatement remboursé du montant de celui-ci et, le cas échéant, son compte est rétabli dans l état dans lequel il se serait trouvé si le virement n avait pas eu lieu.

Lorsque le virement a été mal exécuté, la banque, s il y a lieu, restitue sans tarder au client le montant du virement ou sa quote- part mal exécuté, et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise exécution du virement n avait pas eu lieu. 5.5- MANDAT DE PAYER - INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE CLIENT Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l exécution de tous les ordres de paiement quel qu en soit le support dont la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la signature de la Convention. Le Client peut également donner des ordres sur la banque en ligne ou par voie électronique (télécopie ou email) selon les modalités convenues entre la Banque et son Client dans la Convention ou dans une convention spécifique. Sauf convention spéciale, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone, ou par e-mail si elle estime qu'elles ne revêtent pas un caractère d'authenticité suffisant. La banque demeure libre d exiger du donneur d ordre toutes les indications destinées à s assurer de son identité. Elle n encourra aucune responsabilité en refusant l exécution d ordres donnés par une personne dont l identification ne lui aura pas semblé suffisante. Dans tous les cas, le Client est tenu de lui confirmer de telles instructions le même jour, par courrier original. La Banque est dégagée de toute responsabilité pour l exécution une seconde fois de l ordre transmis par télécopie, ou par e-mail dont la Banque aurait reçu l original par courrier sans qu il soit fait expressément mention qu il s agissait de l ordre transmis précédemment par télécopie, ou par e-mail. Pour éviter un double emploi, toute confirmation ou modification d'une instruction antérieure doit mentionner explicitement cette dernière. Toutes les instructions transmises par télécopie, ou par e-mail qui seront exécutées par la Banque, le seront aux risques et périls du Client qui s'engage à en supporter toutes les conséquences, notamment les usurpations d'identité par des tiers, les malentendus, erreurs ou doubles emplois qui pourraient en résulter. La Banque décline toute responsabilité pour les conséquences quelconques qui pourraient résulter des retards, des erreurs ou des omissions dans la transmission ou le contenu des messages adressés par le client, ainsi que de leur mauvaise interprétation, pour autant que ces retards, erreurs, montages ou omissions ne lui soient pas imputables. Dans le cas où la Banque exécuterait l ordre, la télécopie en sa possession ou sa photocopie, ou le message électronique constituera, sauf preuve contraire, le mode de preuve du contenu et de la transmission des instructions du Client ; ils engageront celui-ci dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu'un écrit comportant une signature manuscrite. 5.6- VIREMENT RECU Le virement reçu est l opération par laquelle la Banque crédite le compte du client des fonds émanant d un ordre de virement donné par un tiers au profit du client ou par lui même à son profit. 5.7- DATE D EXECUTION D UN VIREMENT RECU La Banque crédite le compte du client immédiatement après avoir reçu les fonds du prestataire du service du paiement, à moins d une interdiction en vertu d une disposition nationale ou communautaire ou toute autre circonstance nécessitant une intervention spécifique de la Banque. Pour tout virement reçu dans une devise ne relevant pas de l une de celle d un pays de l Espace Economique Européen, la Banque crédite le compte du client deux jours ouvrés après la vente des devises. LES PRELEVEMENTS ET INSTRUMENTS ASSIMILES (TIP ET TÉLÉRÈGLEMENT) 7 5.8- LE PRELEVEMENT NATIONAL Le prélèvement est l opération qui permet à la Banque, conformément à l autorisation de prélèvement donnée par le client, de payer un créancier en débitant le compte du montant des sommes dont il est redevable. Ce service de paiement, régi par les règles du Centre Français d Organisation et de Normalisation Bancaire repose sur un double mandat permanent et révocable. Le premier, ou «demande de prélèvement» est donnée par le client à son créancier pour l autoriser à émettre des prélèvements payables sur son compte. Le second ou «autorisation de prélèvement» est donné par le client à la Banque pour l autoriser à débiter son compte. Pour le prélèvement, la Banque et son client conviennent que le client donne son consentement à l exécution de prélèvements récurrents en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) les demandes et autorisations de prélèvements dûment remplies et signées, accompagnées obligatoirement d un relevé d identité bancaire (RIB). Le signataire de l autorisation de prélèvement doit être le client ou toute autre personne habilitée a mouvementer le compte pour ce type d opération. A tout moment, le client a la possibilité de retirer le consentement qu il a donné à l exécution de prélèvements récurrents en révoquant par écrit la demande de prélèvement auprès de son créancier ainsi que l autorisation de prélèvement correspondante auprès de l agence qui gère son compte. Le retrait du consentement à l exécution d une série de prélèvements a pour effet, sous réserve du moment d irrévocabilité, que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut facturer ce retrait du consentement. le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires. 5.9- LE PRELEVEMENT SEPA Le prélèvement SEPA est un prélèvement libellé en euros entre débiteur et créancier installés dans la zone SEPA (Zone regroupant les pays de l Espace Economique Européen plus la Suisse et Monaco). Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la zone SEPA. Le prélèvement SEPA s'appuie sur un seul formulaire de mandat adressé par le débiteur à son créancier, contenant un double mandat : l un donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur, le second donné à la Banque du débiteur l autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s il s agit de paiements récurrents, ou unitaires s il s agit d un paiement ponctuel. La Banque et son client débiteur conviennent que le client donne son consentement à l exécution de prélèvements SEPA : soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d indiquer l IBAN+BIC du compte à débiter) et signé ; soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne. Le client s engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle banque, s engage à accepter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du client, sur la base d un mandat de prélèvement SEPA antérieur. A tout moment, le client a la possibilité de retirer le consentement qu il a donné à l exécution de prélèvements SEPA, c est-à-dire de révoquer par écrit le mandat de prélèvement SEPA auprès de son créancier, par courrier ou, le cas échéant, selon la procédure prévue sur le site internet du créancier. Le client peut en sus confirmer ce retrait du consentement auprès de sa banque, en formant par écrit (au guichet ou par lettre