Dimanche 18 mars 2012 / N 67 SOMMAIRE ANALYTIQUE. ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration



Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi organique relative à la Haute Cour

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décision n L. Dossier documentaire

1 - Les conditions légales et réglementaires

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

Code civil local art. 21 à 79

LOI N portant Code des Postes

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires


Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Chapitre Ier : Qualifications.

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

A.Gt M.B

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LETTRE CIRCULAIRE N

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Règlement de procédure

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Titre I Des fautes de Gestion

Décrets, arrêtés, circulaires

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Décrets, arrêtés, circulaires

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

11 janvier DÉCRET-LOI n portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Algérie. Loi relative aux associations

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Transcription:

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire Dimanche 18 mars 2012 / N 67 SOMMAIRE ANALYTIQUE Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration 1 Décret n 2012-370 du 16 mars 2012 portant création d'une section d'appui judiciaire à Ajaccio (Corse-du-Sud) 2 Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique 3 Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique 4 Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique 5 Décret du 16 mars 2012 approuvant la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique, abrogeant le décret qui a reconnu cette association comme établissement d'utilité publique et autorisant le transfert de ses biens à une fondation reconnue d'utilité publique ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 6 Décret n 2012-371 du 16 mars 2012 portant modification des dispositions relatives aux propositions d'admission en non-valeur des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère du travail, de l'emploi et de la santé 7 Arrêté du 13 février 2012 relatif à la grille d'analyse du taux d'activité des emplois permettant leur classement en services actifs dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat 8 Rapport relatif au décret n 2012-372 du 16 mars 2012 portant transfert de crédits 9 Décret n 2012-372 du 16 mars 2012 portant transfert de crédits 10 Arrêté du 16 mars 2012 abrogeant l'arrêté du 23 novembre 1999 fixant le seuil prévu au troisième alinéa de l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts en deçà duquel l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 11 Arrêté du 12 mars 2012 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2012 à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe 12 Arrêté du 12 mars 2012 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2012 à l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 13 Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) ministère de la culture et de la communication 14 Décret n 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse 15 Arrêté du 22 février 2012 relatif à l'insaisissabilité de biens culturels ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 16 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche hors classe 17 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours externes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 1re classe 18 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 2e classe 19 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études 20 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement d'assistants ingénieurs 21 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 22 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe normale 23 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture de concours pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe 24 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 des recrutements d'adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'etat (PACTE) 25 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 des recrutements sans concours d'adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe 26 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 27 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 28 Arrêté du 14 mars 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration outre-mer 29 Décret n 2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l'ordre public, au droit électoral et à l'état civil mesures nominatives ministère de la justice et des libertés 30 Décret du 16 mars 2012 portant changements de noms En application du décret n 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier. 31 Arrêté du 7 mars 2012 portant nomination au conseil d'administration de l'agence publique pour l'immobilier de la justice ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 32 Décret du 16 mars 2012 portant nomination du président du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies - M. Béchon (Christian) ministère du travail, de l'emploi et de la santé 33 Arrêté du 15 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 34 Arrêté du 9 mars 2012 portant prolongation de fonctions de directeur général et de président à l'ecole normale supérieure de Lyon ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration collectivités territoriales 35 Décret du 16 mars 2012 portant nomination au comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales - M. Orand (Michaël) Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 36 Décision n 2012-0208 du 14 février 2012 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques 37 Décision n 2012-0214 du 14 février 2012 relative à la mise en place d'une enquête annuelle pour l'année 2011 dans le secteur des postes 38 Décision n 2012-0215 du 14 février 2012 relative au questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés mobiles

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire 18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 39 Décision n 2012-0279 du 6 mars 2012 modifiant la décision n 2009-0838 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public 40 Décision n 2012-0280 du 6 mars 2012 modifiant la décision n 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public 41 Décision n 2012-0281 du 6 mars 2012 modifiant la décision n 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public Commission de régulation de l'énergie 42 Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 16 février 2012 sur le différend qui oppose les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité Avis et communications avis divers ministère de la justice et des libertés 43 Avis relatif à l'accord autonome signé dans le cadre du projet du nouveau palais de justice de Paris sur le périmètre de la ZAC Clichy Batignolles ministère du travail, de l'emploi et de la santé 44 Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques 45 Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques 46 Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques 47 Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques 48 Avis relatif à l'octroi d'une autorisation d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat 49 Résultats des tirages du Keno du jeudi 15 mars 2012 50 Résultats du Loto Foot 7 n 37 et 15 n 17 Annonces ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire 51 Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2011-2012 52 Demandes de changement de nom (textes 52 à 64)

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret n o 2012-370 du 16 mars 2012 portant création d une section d appui judiciaire à Ajaccio (Corse-du-Sud) NOR : IOCJ1200518D Publics concernés : représentants de l Etat et personnels de la gendarmerie de la section d appui judiciaire d Ajaccio. Objet : création de la section d appui judiciaire d Ajaccio. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er avril 2012. Notice : en application des dispositions de l article R. 15-26 du code de procédure pénale, les sections d appui judiciaire de la gendarmerie sont créées par décret dès lors que leur compétence territoriale s étend au-delà des limites d un département. La section d appui judiciaire créée par ce décret à Ajaccio exercera ainsi sa compétence sur l ensemble de la zone de défense Sud. Elle procédera, au profit des enquêteurs des unités de recherches régionales, à des analyses stratégiques et techniques des phénomènes criminels. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-23 et R. 15-26, Décrète : Art. 1 er. Il est créé une section d appui judiciaire à Ajaccio (Corse-du-Sud) à compter du 1 er avril 2012. Art. 2. Les officiers, gradés et gendarmes de la section d appui judiciaire d Ajaccio (Corse-du-Sud) exercent les attributions attachées à leur qualité d officier ou d agent de police judiciaire dans l ensemble de la zone de défense Sud. Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012. Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT FRANÇOIS FILLON Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHEL MERCIER

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d une fondation comme établissement d utilité publique NOR : IOCD1134525D Par décret en date du 16 mars 2012 : Est reconnue comme établissement d utilité publique la fondation dite «Fondation Valéry Giscard d Estaing», dont le siège est à Estaing (Aveyron) ; Sont approuvés les statuts (1) de cette fondation. (1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d une fondation comme établissement d utilité publique NOR : IOCD1134889D Par décret en date du 16 mars 2012 : Est reconnue comme établissement d utilité publique la fondation dite «Fondation ESCP Europe», dont le siège est à Paris ; Sont approuvés les statuts (1) de cette fondation. (1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret du 16 mars 2012 portant reconnaissance d une fondation comme établissement d utilité publique NOR : IOCD1201162D Par décret en date du 16 mars 2012 : Est reconnue comme établissement d utilité publique la fondation dite «Fondation ARC pour la recherche sur le cancer», dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne) ; Sont approuvés les statuts (1) de cette fondation. (1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret du 16 mars 2012 approuvant la dissolution d une association reconnue d utilité publique, abrogeant le décret qui a reconnu cette association comme établissement d utilité publique et autorisant le transfert de ses biens à une fondation reconnue d utilité publique NOR : IOCD1121241D Par décret en date du 16 mars 2012 : Sont approuvées la dissolution de l association reconnue d utilité publique dite «Le Clair Regard», dont le siège est à Paris, et la dévolution de ses biens à la fondation reconnue d utilité publique dite «Fondation des petits frères des pauvres» ; Est abrogé le décret du 14 mars 1959 portant reconnaissance d utilité publique de l association dite «Le Clair Regard». (1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Décret n o 2012-371 du 16 mars 2012 portant modification des dispositions relatives aux propositions d admission en non-valeur des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques NOR : EFIE1101928D Publics concernés : agents de la direction générale des finances publiques. Objet : harmonisation des conditions d admission et de présentation des propositions d admission en nonvaleur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret tire les conséquences de l organisation des services déconcentrés de la DGFiP et harmonise les règles de décision en matière d admission en non-valeur. Les comptables secondaires chargés du recouvrement des créances fiscales sont placés sous l autorité d un administrateur des finances publiques, comptable principal. Il appartient à ce comptable principal de statuer sur les propositions d admission en non-valeur formulées par les comptables secondaires chargés du recouvrement des créances fiscales placés sous son autorité. On entend par «admission en non-valeur» l apurement comptable des créances fiscales dont il est constaté qu elles ne sont pas recouvrables. Références : l annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et de l industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment les articles 426 et 428 de son annexe III ; Après avis du Conseil d Etat (section des finances), Décrète : Art. 1 er. A la section II du chapitre III du livre II de l annexe III au code général des impôts, l intitulé du C est remplacé par l intitulé suivant : «Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale» et les articles 426 et 428 sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 426. Les comptables secondaires de la direction générale des finances publiques peuvent proposer l admission en non-valeur des créances de nature fiscale qu ils estiment irrécouvrables.» «Art. 428. Le pouvoir de statuer sur les propositions d admission en non-valeur appartient au directeur départemental des finances publiques ou au responsable d un service à compétence nationale. «Les décisions prises sur les propositions d admission en non-valeur sont notifiées aux comptables secondaires de la direction générale des finances publiques. «Toutefois, lorsque le montant des créances mentionnées à l article 426 dont l admission en non-valeur est proposée n excède pas cinq mille euros, l absence de réponse du directeur départemental des finances publiques ou du responsable d un service à compétence nationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition vaut acceptation de celle-ci.» Art. 2. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 64 Par le Premier ministre : Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, FRANÇOIS BAROIN FRANÇOIS FILLON La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 13 février 2012 relatif à la grille d analyse du taux d activité des emplois permettant leur classement en services actifs dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières NOR : ETSS1202267A Le ministre du travail, de l emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n o 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son complément ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 13 décembre 2011, Arrêtent : Art. 1 er. La grille d analyse prévue au cinquième alinéa du paragraphe II du B du complément relatif aux prestations invalidité vieillesse au décret n o 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixée selon le modèle annexé au présent arrêté. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 février 2012. Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale par intérim, J.-L. REY La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, R. GINTZ ANNEXE MODÈLE DE GRILLE DE CALCUL DU TAUX DE SERVICES ACTIFS POUR L EMPLOI... L emploi est-il en services continus de manière permanente? OUI NON L emploi comporte-t-il du travail de nuit pendant 270 heures par an dans son horaire normal? OUI NON Si réponse positive à l une des deux questions précédentes : attribution à l emploi d un taux de services actifs à 100 %. Si réponse négative remplir la grille ci-dessous :

ACTIVITÉS DE L EMPLOI pouvant générer un ou plusieurs critères de pénibilité, année civile complète, horaire normal de travail Activité 1 Activité 2 Activité 3 Total TOTAL DES HEURES de travail par activité en moyenne par année (a) (*) Déterminé conformément au chapitre 2, paragraphe 2.5.2. TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 SOUS-TOTAL des heures de pénibilité (b) (*) Si l emploi assure l astreinte avec au moins 26 nuits sollicitées ou 15 nuits avec sorties par an : application d un forfait de 200 heures à ajouter au total de la colonne (E) Total : Taux de services actifs retenu : MAJORATION de 10 % pour cumul critères de pénibilité (2 ou plus) (c) 200 DES DÉPLACEMENTS sont-ils liés à l activité pénible? IMPACT déplacements (+ 5 % sur le total des heures pénibles) (d) TOTAL des heures de pénibilité (e) 18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 64

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ETAT Rapport relatif au décret n o 2012-372 du 16 mars 2012 portant transfert de crédits NOR : BCRB1203237P Le présent décret portant transfert de crédits pour un montant de 2 000 000 en autorisations d engagement et crédits de paiement s effectue du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire» de la mission «Recherche et enseignement supérieur» vers le programme 148 «Fonction publique» de la mission «Gestion des finances publiques et des ressources humaines». Il est destiné à permettre aux personnels des établissements d enseignement supérieur passés à l autonomie aux termes de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités de continuer à bénéficier des prestations sociales interministérielles.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ETAT Décret n o 2012-372 du 16 mars 2012 portant transfert de crédits NOR : BCRB1203237D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu l article 12-II de la loi n o 2001-692 du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2012, Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2012, des crédits d un montant de 2 000 000 en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2012, des crédits d un montant de 2 000 000 en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012. Par le Premier ministre : La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE FRANÇOIS FILLON ANNEXE TABLEAU 1 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement annulées (en euros) CRÉDITS de paiement annulés (en euros) Recherche et enseignement supérieur 2 000 000 2 000 000 Formations supérieures et recherche universitaire... 150 2 000 000 2 000 000 Totaux... 2 000 000 2 000 000 Dont titre 2.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 64 TABLEAU 2 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement ouvertes (en euros) CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) Gestion des finances publiques et des ressources humaines 2 000 000 2 000 000 Fonction publique... 148 2 000 000 2 000 000 Totaux... 2 000 000 2 000 000 Dont titre 2.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ETAT Arrêté du 16 mars 2012 abrogeant l arrêté du 23 novembre 1999 fixant le seuil prévu au troisième alinéa de l article 428 de l annexe III au code général des impôts en deçà duquel l absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci NOR : BCRE1203975A La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu l annexe III au code général des impôts, et notamment son article 428, dans sa rédaction résultant du décret n o 2012-371 du 16 mars 2012, Arrête : Art. 1 er. L arrêté du 23 novembre 1999 fixant le seuil prévu au troisième alinéa de l article 428 de l annexe III au code général des impôts en deçà duquel l absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d admission en nonvaleur vaut acceptation de celle-ci est abrogé. Art. 2. Le directeur général des finances publiques est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012. VALÉRIE PÉCRESSE

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 12 mars 2012 fixant le nombre de places offertes au titre de l année 2012 à l examen professionnel pour l accès au grade d adjoint administratif de 1 re classe NOR : AGRS1207420A Par arrêté du ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire en date du 12 mars 2012, le nombre de places offertes au titre de l année 2012 à l examen professionnel pour l accès au grade d adjoint administratif de 1 re classe, ouvert par l arrêté du 21 décembre 2011, est fixé à 24.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 12 mars 2012 fixant le nombre de places offertes au titre de l année 2012 à l examen professionnel pour l avancement au grade d attaché principal d administration du ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire NOR : AGRS1207423A Par arrêté du ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire en date du 12 mars 2012, le nombre de places offertes au titre de l année 2012 à l examen professionnel pour l avancement au grade d attaché principal d administration du ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire est fixé à 33.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) NOR : AGRG1207518A Le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, Vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 191 ; Vu le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; Vu la décision de la Commission des Communautés européennes n o 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil ; Vu le code de l environnement, notamment le titre III du livre V ; Vu l arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit au titre de l article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CE du 23 avril 1990, des décisions 98/293 et 98/294 du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. T 25 et MON 810) ; Vu la note du 20 février 2012 par laquelle les autorités françaises ont informé la Commission européenne, au titre de l article 34 du règlement 1829/2003, de la nécessité de prendre des mesures d urgence conformément à la procédure fixée à l article 53 du règlement 178/2002 ; Vu les observations recueillies lors de la consultation du public organisée du 20 février au 6 mars 2012 en application de l article 7 de la charte de l environnement ; 1. Considérant que le maïs MON 810 a été autorisé en 1998 sur la base de la directive 90/220 CE, dont les exigences en matière d évaluation du risque sont beaucoup plus faibles que celles mises en place par la directive 2001/18 CE qui l abroge et la remplace ; 2. Considérant que le Conseil, par l adoption unanime des conclusions du 4 décembre 2008, a déclaré que les procédures d évaluation du risque environnemental lié aux OGM devaient faire l objet d un renforcement, notamment sur les aspects liés aux impacts sur les insectes non cibles, à la définition des milieux récepteurs et aux impacts à long terme ; 3. Considérant que de nouvelles lignes directrices ont été publiées par l Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) en 2010 et que la Commission européenne propose la reprise de ces lignes directrices dans un règlement dont la rédaction est en cours et fait l objet d échanges entre la Commission et les Etats membres ; 4. Considérant que l avis de l AESA du 15 juin 2009 sur le renouvellement du MON 810, publié le 30 juillet 2009, n a pas pu tenir compte de fait des nouvelles exigences introduites par les conclusions du Conseil du 4 décembre 2008 et des nouvelles lignes directrices de l AESA publiées en 2010 ; 5. Considérant que dans son avis du 8 décembre 2011 relatif au maïs Bt11, l AESA conclut que la culture de ce maïs présente des impacts sur l acquisition de résistances par les insectes ravageurs ainsi que sur la mortalité des populations de lépidoptères sensibles et que, par ailleurs, elle estime que ces résultats valent pour le MON 810 qui produit la même toxine Cry1Ab ; qu elle recommande en conséquence des mesures de gestion et un renforcement des mesures de surveillance ; 6. Considérant que cet avis met en évidence que la culture du maïs MON 810 est manifestement susceptible de présenter un risque grave pour l environnement en l absence de mise en œuvre de mesures de gestion susceptibles de limiter ce risque ; 7. Considérant qu aucune mesure de gestion de la culture de maïs MON 810, destinée à limiter les risques importants pour l environnement identifiés par les conclusions de l AESA du 8 décembre 2011, n est imposée par la décision d autorisation n o 98/294/CE délivrée au titre de la directive 90/220/CEE abrogée dont le renouvellement est toujours en cours d examen ; que cette autorisation n impose pas non plus de mesures de surveillance ;

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 64 8. Considérant que la Commission européenne, qui a saisi l AESA de la demande des autorités françaises, n a pas pris de mesure afin de modifier les conditions de mise en culture du maïs MON 810 pour imposer l application des mesures de gestion nécessaires à la protection de l environnement préconisées par l Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément à la procédure fixée à l article 53 du règlement 178/2002 ; 9. Considérant que pour les raisons précédemment évoquées le maintien de la mise en culture de maïs MON 810 sans mesures de gestion adéquates présenterait des risques graves pour l environnement ; 10. Considérant, au surplus, que l avis récent de l AESA sur le Bt11, bien qu applicable au MON 810, se focalise sur les impacts sur les organismes non cibles et sur l apparition de résistances, sans reprendre l ensemble des éléments nécessaires à une évaluation complète des risques ; qu aucune évaluation précise n est au demeurant disponible sur les effets sublétaux du MON 810 ; qu en outre une étude récente de l Institut fédéral suisse de technologie de Zurich confirme qu en laboratoire la toxine Cry1Ab accroît la mortalité des larves de coccinelles ; qu en conséquence le MON 810 devrait faire l objet d une réévaluation spécifique et complète ; 11. Considérant qu il y a urgence, eu égard à la proximité du début de la période de semis, à prendre des mesures conservatoires au titre de l article 34 du règlement 1829/2003, conformément à la procédure fixée à l article 54 du règlement 178/2002, Arrête : Art. 1 er. La mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans l arrêté du 3 août 1998 susvisé est interdite sur le territoire national jusqu à l adoption des mesures communautaires mentionnées au 3 de l article 54 du règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012. BRUNO LE MAIRE

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 64 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Décret n o 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n o 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse NOR : MCCE1132563D Publics concernés : acteurs de la distribution de la presse, greffiers de la cour d appel de Paris. Objet : procédures applicables devant l Autorité de régulation de la distribution de la presse et la cour d appel de Paris en matière de distribution de la presse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise la procédure suivie devant l Autorité de régulation de la distribution de la presse pour le règlement des différends entre les acteurs de la distribution (messageries, agents de la vente) en cas de saisine par l une ou l autre des parties ou par le Conseil supérieur des messageries de presse. Il fixe les règles de procédure devant la cour d appel de Paris pour les recours contre les décisions prises par l Autorité de la régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse, qu il s agisse de décisions de règlement des différends, de décisions de portée générale ayant force exécutoire ou de décisions à caractère individuel. Références : le présent décret est pris pour l application de l article 4 de la loi n o 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu le code de procédure civile ; Vu le code de l organisation judiciaire, notamment son article D. 311-9 ; Vu la loi n o 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, notamment ses articles 18-12 et 18-13 issus de la loi n o 2011-852 du 20 juillet 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : TITRE I er RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE Art. 1 er. Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d un délai d un mois pour saisir la juridiction compétente ou l Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l article 18-12 de la même loi, soit de la notification d un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme. Art. 2. La saisine de l Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte : 1 o Les nom, prénoms, profession et adresse de l auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 64 2 o Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l indication du nom de celui à l égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ; 3 o La liste et l adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ; 4 o L objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée. Les modalités de transmission de la saisine à l Autorité sont précisées dans son règlement intérieur. L Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine. Art. 3. Lorsqu une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil. Art. 4. En l absence de saisine de la juridiction compétente ou de l Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d un mois prévu à l article 1 er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d un délai d un mois pour saisir l Autorité. Cette saisine comporte : 1 o La liste et l adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ; 2 o Une copie du procès-verbal établi à l issue de la procédure de conciliation ; 3 o Le dossier de la procédure de conciliation. L Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu elle fixe. Art. 5. L Autorité de régulation de la distribution de la presse assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Art. 6. Le président de l Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d instruire la demande et de proposer à cette fin à l Autorité toute mesure utile. Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées. Art. 7. Les convocations aux séances d examen des différends sont adressées aux parties par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sauf urgence, deux semaines au moins avant le jour de la séance. Les séances de l Autorité de régulation de la distribution de la presse sont publiques sauf demande de l ensemble des parties. Si la demande n émane pas de toutes les parties, l Autorité peut tenir une séance hors la présence du public lorsqu elle estime que les circonstances le justifient. Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix. L Autorité procède, en tant que de besoin, à l audition de toute autre personne. Si un rapporteur a été désigné, il présente en séance les moyens et les conclusions des parties et formule un avis. Il ne prend pas part au délibéré. Art. 8. Le délai de deux mois dont dispose l Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s apprécie à compter de l enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine. S il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Art. 9. Le règlement intérieur de l Autorité de régulation de la distribution de la presse précise les modalités de notification aux parties et de publication des décisions de règlement de différend. TITRE II RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE CHAPITRE I er Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l Autorité de régulation de la distribution de la presse Art. 10. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de règlement de différend prises par l Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues à l article 18-12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 11. Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d appel de Paris contre récépissé.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 64 A peine d irrecevabilité prononcée d office, la déclaration précise l objet du recours et contient l exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. Art. 12. Dès l enregistrement du recours, le greffe de la cour d appel transmet, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu à l Autorité de régulation de la distribution de la presse. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général. Art. 13. La cour d appel statue après que les parties et l Autorité de régulation de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d appel fixe les délais dans lesquels les parties à l instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Si elle juge utile de présenter des observations, l Autorité de régulation de la distribution de la presse les communique aux parties et en dépose copie au greffe. Le premier président ordonne les mesures d instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l Autorité de régulation de la distribution de la presse et les convoque à l audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l audience. Art. 14. Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d irrecevabilité, la requête contient l exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis transmet à l autre partie et à l Autorité de régulation de la distribution de la presse une copie de la requête et de l ordonnance. Art. 15. Les décisions de la cour d appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties et à l Autorité de régulation de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d avis de réception. CHAPITRE II Recours contre les décisions de portée générale Art. 16. Sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse : 1 o Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues au cinquième alinéa de l article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ; 2 o Les décisions de l Autorité de régulation de la distribution de la presse de maintenir, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse. Art. 17. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions prévues à l article précédent sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 18. Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d appel de Paris contre récépissé dans un délai d un mois à compter de la publication de la décision. Ce recours n est pas suspensif. A peine d irrecevabilité prononcée d office, la déclaration précise l objet du recours et contient l exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

18 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 64 Art. 19. Dès l enregistrement du recours, le greffe de la cour d appel transmet, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes au Conseil supérieur des messageries de presse et à l Autorité de régulation de la distribution de la presse qui sont parties à l instance. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général. Art. 20. La cour d appel statue après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d appel fixe les délais dans lesquels les parties à l instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Le premier président ordonne les mesures d instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties, les convoque à l audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l audience. Art. 21. Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d irrecevabilité, la requête contient l exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis transmet aux autres parties une copie de la requête et de l ordonnance. Art. 22. Les décisions de la cour d appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Par dérogation à l article 612 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé dans un délai d un mois à compter de cette notification. CHAPITRE III Recours contre les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse Art. 23. Le délai de recours contre les décisions à caractère individuel du Conseil supérieur des messageries de presse, prévues au sixième alinéa de l article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, est, pour les personnes visées par ces actes, d un mois à compter de leur notification et, pour les tiers, d un mois à compter de leur mise en ligne sur une partie librement accessible du site internet du conseil. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 24. L article D. 311-9 du code de l organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : «5 o Les décisions prises par l Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 et 18-13 de la loi n o 47-585 du 2 avril 1947.» Art. 25. Le décret n o 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse est abrogé. Art. 26. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 mars 2012. Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND FRANÇOIS FILLON Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHEL MERCIER