LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC LES ACTEURS INTERNES I. Les relations collectives sont fixées par le statut syndical Dans le secteur public, les relations collectives du travail trouvent leur base légale dans un Arrêté Royal. Cette loi a donc défini un statut particulier appelé STATUT SYNDICAL. Le premier statut syndical des services publics fut mis en place par l'ar du 20/06/1955, mais les conventions signées entre 1962 et 1984 se faisaient sans cadre légal. En 1974 (le 19 décembre) est votée une loi qui organise les relations entre les autorités publiques et les syndicats qui représentent les agents relevant de ces autorités. Mais ce n'est qu'en 1984 (le 28 septembre) que paraît l'arrêté Royal d'exécution. Ce statut marque la fin de la simple consultation syndicale, elle est remplacée par deux niveaux : LA NEGOCIATION (qui traite de toutes les réglementations de base) LA CONCERTATION (plus proche du personnel et que nous abordons au point IV) Deux conventions de l'oit protègent les libertés syndicales : convention n 87 concernant la liberté d'association et la protection des droits syndicaux (loi du 13/07/1951) convention n 98 concernant l'application des principes de droit d'organisation et de négociation collective (loi du 20/11/1953). II. A qui s applique le statut syndical? (AR art. 3 et 4) 1. Agents : Le statut syndical s'applique à toute personne qui travaille dans un service public, qu'il soit statutaire ou contractuel. La nature du lien qui unit le travailleur au service public (statutaire, contractuel) ou la position administrative de l'intéressé n'ont donc pas d'importance. 1
2. Services Publics : Les ministères, les organismes d'intérêt public, l'enseignement officiel qu'ils soient fédéraux, régionaux ou communautaires ainsi que les provinces et les communes, les associations de provinces et de communes (pures et mixtes), les commissions communautaires française et flamande, les CPAS (AR art.3)... 3. Autres organismes et entreprises publiques autonomes : Certains organismes, personnes ou entreprises publiques sont exclus de manière précise (ex. SNCB, Poste, Belgacom, magistrats, membres des forces armées,... ) par la loi (art. 1, 2 et 3) soit par l'ar (art. 4), mais pour plusieurs d entre eux, des statuts particuliers ont été mis en place. Ils s inspirent fortement du statut syndical des services publics. Quelques statuts particuliers : LOI DU 21 MARS 1991 : Commission Entreprises publiques. LA POSTE : statut syndical adopté par le Conseil d'administration et entré en vigueur le 1/1/1994. Commission paritaire Poste Comités régionaux de concertation (dans chaque Direction régionale) Comités de concertation de base (dans chaque services généraux, au Postchèque, auprès de chaque Drp, dans chaque centre de tri, dans chaque bureau de poste principal, dans chaque centre de vacances). Ils sont compétents notamment en matière de sécurité et hygiène. BELGACOM : statut syndical adopté par le Conseil d'administration et entré en vigueur le 1/1/1994. Commission paritaire Belgacom Commissions paritaires locales (pour simplifier, une par circonscription régionale, v.art.17 statut syndical). Compétentes notamment en matière de sécurité et hygiène. SNCB : Loi du 21 mai 1921 + chapitre XIII du statut du personnel : "Statut syndical". Commission paritaire nationale (commission nationale PPT) 2
Commissions paritaires régionales (une pour l'administration centrale, une auprès de chaque district, une auprès de chaque atelier central). Compétentes notamment en matière de sécurité et hygiène. Comités PPT (sis auprès de chaque CPR de district, un auprès de chaque autre CPR). Comités paritaires de concertation (un par centre d activité ou de service). RVA et BIAC (créés par AR du 2avril 1998) : Statut syndical à adopter sur base de la loi du 21 mars 1991. Enseignement officiel subventionné Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné : Chapitre 12 "Des commissions paritaires". Commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement Commission paritaire locale dans chaque établissement. Compétente en matière de sécurité et hygiène. Attention : la loi du 19 décembre 1974 "Statut syndical" reste d'application pour les enseignants non subventionnés et les PAPO (personnel administratif et personnel ouvrier) puisque le Pouvoir organisateur est une commune ou une province. III. La représentativité syndicale Le système des élections sociales a été supprimé et remplacé par un système de «représentativité» basé sur le «comptage» des affiliés. Pour être représentative, il faut qu une organisation syndicale : exerce son activité sur le plan national défende les intérêts de TOUTES les catégories du personnel des services publics soit affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail (CNT). Sur un plan général, pour siéger à tous les niveaux et participer aux négociations, il faut compter au moins 10 % du total du personnel occupé dans le secteur concerné. 3
IV. La concertation dans les services publics (loi art. 11, AR art. 5,6,23 à 28, 31 à 50) Les comités de concertation de base (CCB) et intermédiaire (CIC) sont les lieux les plus proches de discussion entre les organisations syndicales représentatives et l'autorité de l'organisme concerné. Les matières soumises à concertation sont : Les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit. Les mesures d ordre intérieur et les directives relatives aux services concernés. Les réglementations, mesures d ordre intérieur et directives relatives à la durée du travail et à l organisation de celui-ci qui sont propres aux dits services. La sécurité, l hygiène et l embellissement des lieux de travail. Toutes les attributions qui dans les entreprises sont confiées aux Comités pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) sont exercées par le Comité de Concertation de Base ou, à défaut, par le Comité Supérieur de Concertation, voire même, le cas échéant, par le Comité Intermédiaire de Concertation (CIC) (AR art. 39). Les réunions du CPPT sont mensuelles. 3.1. Composition Ils sont composés d'une délégation de l'autorité et d'une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives. Les comités ne sont pas composés paritairement. Le nombre maximum de membres par délégation syndicale est fixé à trois (AR art. 43). Les délégations fixent librement leur composition, c'est l'organisation syndicale qui est représentée, pas les délégués. Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens. Ce nombre n'est pas limité par la loi (AR art. 42 et 43). La délégation de l'autorité est composée : du président du comité ou de son suppléant; des membres ordinaires et suppléants; des techniciens éventuels. 4
Différences : l'autorité doit désigner de manière précise (nominale) ses délégués et les suppléants qui sont ainsi les seuls à pouvoir siéger comme membres. Ni la loi ni l'ar ne prévoient de nombre maximum de membres de l'autorité. Pour être membre de la délégation de l'autorité, les agents doivent être au moins membres du personnel dirigeant nommés à titre définitif et être occupés depuis 1 an minimum dans le service public concerné. Le conseiller en prévention ou son adjoint est membre de droit du comité pour chaque réunion concernant les affaires PPT (AR art. 44,1). Il ne fait pas partie de la délégation de l'autorité ni de celle des OS. Il remplit sa mission en toute indépendance (BET art. 833,1). Le médecin du travail est invité obligatoirement aux réunions du comité au cours desquelles des matières PPT sont traitées (circulaire du 7/4/1995). Il remplit sa mission en toute indépendance. Les membres des OS peuvent toujours demander la présence d'un inspecteur du travail compétent, soit : inspection technique soit : inspection médicale 3.2. Différents niveaux de concertation Concertation - Comité de concertation de base - Comité intermédiaire de concertation - Comité supérieur de concertation (correspondant au comité de secteur ou au comité particulier) Comité de concertation de base (CCB) Les CCB sont les comités de concertation compétents pour un ou plusieurs service(s) bien déterminés) au sein du comité supérieur de concertation. L'ensemble des ressorts des CCB doit correspondre au ressort du comité supérieur de concertation. Exemple : l'ensemble des différents CCB des ministères et pararégionaux de la Région wallonne doit correspondre au comité supérieur de concertation de la Région wallonne. Les CCB sont obligatoires pour tous les services publics régis par le statut syndical sauf pour les services de la Communauté germanophone (en raison du nombre restreint de membres du personnel). Ils ne sont pas non plus obligatoires pour les services publics locaux (communes et provinces); dans ce cas, le Comité supérieur de concertation (CSC) suffit. 5
3.3. La compétence CPPT L'article 39 de l'ar stipule que "toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux Comités de Prévention et de Protection au Travail sont exercées par les CCB ou, à défaut, par les Comités Supérieurs de Concertation". Ce sont les attributions des Comités PPT du privé qui ont été transmises aux Comités de Concertation, pas le mode de fonctionnement. Celui-ci est régi par le statut syndical des services publics. (circulaire du 7/4/1995) 3.3.1. Droits d'initiatives Le comité de concertation (principalement les CCB) a, entre autres attributions, la mission de rechercher et de proposer tout moyen de promouvoir activement toute action pour que le travail s'effectue dans des conditions optimales de sécurité, d'hygiène et de santé. Les droits des travailleurs à la sécurité et à la santé sont garantis par la loi du 10 juin 1952 et par une série d'arrêtés Royaux d'application coordonnés par le «Bien Etre au Travail» (BET). Des circulaires précisent les compétences des Comités de Concertation en matière de PPT ainsi que l'organisation des services internes pour la prévention et la protection au travail dans les services publics. La marge d'interprétation laissée à l'autorité est quasi nulle en ce qui concerne la médecine du travail, relativement faible pour les services internes pour la prévention et la protection au travail, assez importante en ce qui concerne les droits d'initiatives des délégués aux Comités de Concertation. Les expressions "membres du Comité" qui figurent dans la loi sur le BET signifient, dans le statut syndical, les délégations qui siègent au Comité de Concertation compétent. Les droits d'initiatives appartiennent aux délégations et non à chaque membre. 3.3.2 - Droits des délégations - BET CONSEILLER EN PREVENTION Le Conseiller en prévention procède dans les plus courts délais à la visite des lieux du travail à la demande des représentants des travailleurs au Comité. Le conseiller en prévention a pour mission de donner les avis demandés par les membres du Comité. 6
DELEGATION (ART.837) Le Comité est aussi chargé d'émettre un avis préalable sur tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur la sécurité, l'hygiène ou la santé... ( choix, achat, entretien & utilisation des moyens de protection individuelle, mesure d'ergonomie, instauration d'un service médical du travail ou affiliation à SMT agréé selon la loi sur les accidents de travail. Le comité est chargé de donner son accord préalable sur la désignation, le remplacement du conseiller en prévention et de ses adjoints, la désignation d'un remplaçant temporaire ou l'écartement de leur fonction. L'avis unanime du comité de concertation est donc nécessaire. Le Comité constitue une délégation qui se rend immédiatement sur place en cas d'urgence, d accident, d'incident technique ou d'intoxication grave, imminent ou survenu. Le comité a aussi pour mission :... de constituer une délégation pour la visite annuelle de surveillance dans l'entreprise; de prêter, le cas échéant, collaboration aux fonctionnaires compétents. Le comité a aussi pour mission :... d'examiner et émettre un avis sur les plaintes formulées par le personnel en matière de sécurité, d'hygiène ou de santé ainsi que sur la manière dont s'acquitte de sa tâche le service médical, pharmaceutique et hospitalier institué en application de la loi sur les accidents de travail. EMPLOYEUR L employeur est tenu de mener une politique de prévention. L employeur est tenu de communiquer un plan annuel d action avant le 1 er novembre de chaque année et de le soumettre au CCB. L employeur est tenu de communiquer aux membres du Comité toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre les avis en connaissance de cause. L employeur est tenu de donner le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux situations de danger imminent ou grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. L employeur est tenu de donner toute facilité aux membres du Comité représentant les travailleurs. L employeur est tenu de mettre à la disposition un carnet à souches où signaler les dangers. 7
L employeur est tenu de mettre un tableau d affichage à la disposition des membres du Comité. 3.3.3. Droits de recours Au sein des Ministères et des Parastataux, Pararégionaux et Paracommunautaires, les agents des services d'inspection du Ministère de l'emploi et du travail sont compétents pour exercer leur contrôle ainsi que dans les administrations locales. (AR du 30/07/94 qui modifie l'article 848 du BET, MB du 17/08/94). Les membres du Comité représentant les travailleurs peuvent toujours faire appel à l'inspecteur du travail compétent. Un membre de la délégation du personnel est désigné en vue d'accompagner les inspecteurs du travail lors de leur visite de l'entreprise. 8