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Royaume du Maroc Rabat, le 14 juin 2007 Ministère de la Justice Ministère de l Intérieur Ministère des Affaires 178 س 2 77 Etrangères et de la Coopération 11/ /08 CIRCULAIRE CONJOINTE A MESSIEURS : - Les Walis des régions et les Gouverneurs des provinces, des préfectures et des préfectures d arrondissements - Les Procureurs du Roi près les tribunaux de 1 ère Instance - Les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires. OBJET : Procédure d inscription sur les registres de l état civil des personnes auxquelles la nationalité marocaine est attribuée par voie de filiation rattachant à la mère. Ainsi que vous le savez, la loi n 62-06 modifiant et complétant le Dahir n 1.58.250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine a été publiée au Bulletin officiel n 5513 du 13 rabi 1 er 1428 (2 avril 2007). Cette loi qui a introduit un ensemble de réformes dont la plus importante se rapporte à l attribution de la nationalité marocaine par la filiation rattachant à la mère stipule ce qui suit : «Est Marocain, l enfant né d an père marocain ou d une mère marocaine». De même, les dispositions transitoires de son article 2 spécifient que les nouvelles dispositions s appliqueront avec effet rétroactif et précisent que : «les dispositions nouvelles relatives à l attribution de la nationalité marocaine par la filiation rattachant à la mère s appliquent aux personnes nées avant la date de publication de la présente loi». Aussi résulte-t-il de cette réforme que l attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d origine s applique au profit de : 1. Toutes les personnes nées de mère marocaine ; 2. toutes les personnes nées de mère marocaine avant la publication du présent texte au Bulletin Officiel ; avec l obligation d inscrire cette catégorie de personnes à l état civil marocain. A cet égard, diverses réunions ont été tenues entre le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministère de l Intérieur en vue de convenir d un accord sur les procédures à suivre pour permettre à cette catégorie de citoyens de bénéficier du régime de l état civil marocain.

Cette série de réunions a donné lieu à l doption des résolutions suivantes : I - L OBTENTION DU CERTIFICAT DE NATIONALITE : Les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été attribué en vertu des dispositions de l article 6 susvisé peuvent obtenir un certificat de nationalité délivré par le Procureur du Roi près le tribunal de 1 ère instance compétent, conformément à la circulaire du Ministre de la Justice n 3 س 2 du 4 mai 2007 relative à l attribution de la nationalité marocaine et à la procédure à suivre pour obtenir ledit certificat, étant précisé que les postulants doivent présenter à cet effet une demande accompagnée des pièces suivantes justifiant : - l identité de la personne intéressée, si elle atteint l âge de la majorité (carte de séjour, passeport, extrait d acte de naissance.) ; - la filiation rattachant à la mère (copie intégrale de l acte de naissance de l intéressé) ; - la nationalité marocaine de la mère (copie intégrale de l acte de naissance de cette dernière ) ; II L INSCRIPTION A L ETAT CIVIL MAROCAIN : Après l obtention du document établissant la nationalité, l inscription à l état civil a lieu dans les cas suivants : 1- Concernant les personnes inscrites sur les registres de l état civil marocain réservés aux étrangers et institués par le Dahir du 4 septembre 1915 : Les actes de naissance de ces personnes sont transférés par l officier de l état civil sur les regsitres de l état civil marocain tenus actuellement par ledit officier, tel que stipulé à l article 18 de la loi relative à l état civil, avec mention, en marge de l acte de naissance transcrit sur les registres des étrangers et de l acte transcrit sur les registres actuels, de l attribution de la nationalité marocaine conformément à l article 6 du code de la nationalité susvisé. Cette mention sur l acte étranger tient lieu d annulation dudit acte sur lequel seront indiquées les références du nouvel acte de naissance. Le procureur du Roi auprès duquel est tenu le double du registre doit en être tenu informé. 2- Concernant les personnes inscrites sur les registres de l état civil actuel institué par la loi n 37-99 promulguée par la Dahir du 3 octobre 202 : Mention est faite de l attribution de la nationalité marocaine, en marge des actes de naissance les concernant, conformément à l article 6 du code de la nationalité. Le procureur du Roi auprès duquel est tenu le double du registre doit en être tenu informé. 3- Concernant les personnes nées au Maroc, non inscrite sur les registres de l état civil marocain. Il leur appartient de présenter une requête tendant à obtenir un jugement déclaratif de naissance conformément aux dispositions des articles 3, 18 et 30 de la loi relative à l état civil. 4- Concernant les personnes nées à l Etranger et inscrire sur les registres de l état civil étranger de leur pays de séjour : Après avoir justifié leur nationalité marocaine par le certificat de nationalité délivré par le procureur du Roi près le tribunal de 1 ère

Instance de leur lieu de résidence au Royaume ou par le procureur du roi près la tribunal de 1 ère instance de Rabat, pour les personnes ne disposant pas de lieu de résidence au Maroc, il leur appartient de demander le transfert de leur acte naissance sur les registres de l état civil marocain conformément aux dispositions de l article 15 du décret d application de la loi relative à l état civil, tel qu il a été complété par le décret n 2.04.331 du 18 rabî II 1425 (7 juin 2004). Mention doit être faite de l acquisition de la nationalité marocaine en marge de leurs actes de naissance. 5- Les personnes nées en dehors du royaume, établies définitivement au Maroc et non inscrites à l état civil marocain : Il leur appartient, en vue de leur inscription à l état civil, de présenter une requête tendant à obtenir des décisions judiciaires rendues par le tribunal de 1 ère instance du ressort de leur lieu de résidence, conformément aux dispositions de l article 30 de la loi relative à l état civil. 6- Toute nouvelle naissance survenue tant sur le territoire du Royaume qu à l Etranger doit être directement déclarée à l officier de l état civil compétent dans les cas suivants : - Pour les personnes nées au Royaume, la déclaration doit être faite dans le délai légal sur la foi du certificat de naissance et de la copie intégrale de l acte de naissance de la mère ainsi que de sa carte nationale. A défaut de déclaration dans le délai légal, il leur appartient de présenter une requête tendant à obtenir une décision judiciaire en vue de leur inscription sur les registres de l état civil conformément aux articles 3 et 30 de la loi relative à l état civil. - Pour les naissances survenues en dehors du Royaume, il est fait application des dispositions de l article 15 du décret d application de la loi relative à l état civil tel qu il a été complété par le décret du 7 juin 2004. En ce qui concerne les personnes habilitées à faire la déclaration de ces naissances, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de l article 16 de la loi relative à l état civil qui désignent les personnes chargées de faire les déclarations de naissance. III LES PIECES A PRODUIRE A L APPUI DE L INSCRIPTION A L ETAT CIVIL MAROCAIN ET LES MENTIONS MENTIONS RESULTANT DE L INSCRIPTION : 1- Pour l inscription à l état civil marocain, il appartient aux personnes auxquelles a été attribuée la nationalité marocaine de produire les pièces suivantes : - Un certificat de nationalité marocaine ; - Une copie intégrale de l acte de naissance de la mère ; - Une copie intégrale de l acte de naissance étranger pour les personnes inscrites à l état civil étranger ; - Une copie de l acte de mariage, le cas échéant. 2- Les mentions marginales : Lors du transfert des actes de naissance des personnes auxquelles a été attribuée la nationalité marocaine ou lors de la régularisation de leur situation à l égard de l état civil marocain, mention doit être faite :

a - de l attribution de la nationalité marocaine sur les registres de l état civil étranger tenus conformément au Dahir du 4 septembre 1915, comme suit : «La nationalité marocaine est attribuée conformément aux dispositions de l article 6 de la loi relative à l état civil marocain. Acte de naissance transféré au registre de l état civil marocain de l année en cours.. sous le n.» Fait, le.. L officier de l état civil Signature b de l attribution de la nationalité marocaine sur les registres de l état civil marocain actuel, à l intérieur et à l extérieur du Royaume comme suit : «La nationalité marocaine est attribuée conformément aux dispositions de l article 6 de la loi relative à l état civil marocain». Fait, le... L officier de l état civil Signature IV CONCERNANT LES CITOYENS NES EN DEHORS DU ROYAUME AUXQUELS LA NATIONALITE MAROCAINE EST ATTRIBUEE : Il leur appartient, afin d obtenir le certificat de nationalité marocaine, de présenter directement leur demande aux procureurs du Roi près les tribunaux de 1 ère instance de leur lieu de résidence à l intérieur du Maroc ou d adresser ces demandes par l intermédiaire des chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires aux fins de leur transmission au procureur du roi compétent sous le couvert du Ministre de la Justice. Le procureur du roi près le tribunal de 1 ère instance de Rabat demeure compétent pour délivrer ledit certificat aux citoyens nés à l Etranger ne disposant pas de lieu de résidence à l intérieur du Royaume. V LES PRENOMS ET NOMS : Compte tenu des difficultés susceptibles d être soulevées par l application des articles 20 et 21 de la loi relative à l état civil au sujet du choix des prénoms et noms pour les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été attribuée conformément aux dispositions de l article 6 de la loi relative à l état civil marocain, il a été convenu d accorder aux citoyens la faculté de choisir entre : 1 Le changement de leurs prénoms conformément aux procédures légales en vigueur en la matière et l option pour des prénoms selon les critères fixés par l article 21 de la loi relative à l état civil ;

2 Le maintien par les personnes auxquelles la nationalité marocaine est attribuée, nées avant la publication du présent code, de leurs prénoms et noms, pour des considérations sociales, pratiques et juridiques dont notamment : - L attribution de la nationalité marocaine par filiation rattachant à la mère ; - Leur filiation d origine qui les rattache au père et qui leur fait, en ce conséquence, l obligation de porter les noms de leur père étranger ; - L obligation d éviter la possession de deux identités différentes, l une marocaine avec des prénoms et noms marocains et l autre étrangère, avec des noms résultant de la nationalité du père ; - L obligation faite à l officier de l état civil de se conformer aux mentions consignées dans l acte de naissance de l intéressé ; le certificat de nationalité et le certificat de naissance des nouveaux nés ; - L article 18 de la loi n 37-99 relative à l état civil prévoit le transfert de l acte de naissance de l étranger sur les registres de l état civil marocain sans faire état de la question des prénoms et noms ; - L article 13 du code de la nationalité marocaine ne fait pas obligation au naturalisé marocain de» changer ses prénoms et noms dès lors qu il prévoit, en son 2 ème alinéa, que : «l acte de naturalisation pourra, à la demande de l intéressé, modifier les noms et prénoms de ce dernier». Par conséquent, la personne à laquelle la nationalité marocaine a été attribuée, est soumise aux mêmes formalités prévues par l article cidessus pour l inscription à l état civil. De même, pour modifier les dispositions de l article 6 du code de la nationalité marocaine, le législateur s est fondé sur un ensemble de valeurs adoptées par le royaume du Maroc et consacrant les principes de la tolérance, de l ouverture et de l égalité de l homme et de la femme dans leurs droits et obligations, de la protection des droits acquis pour tous les citoyens aussi bien à l intérieur qu à l extérieur du royaume. 3 quant aux nouveaux nées, ils doivent être inscrit ) l état civil marocain directement au^rès de l officier de l état civil du lieu de naissance selon les conditions applicables à tous les marocains. Ils doivent donc être déclarés et leurs prénoms choisis conformément aux articles 16 et 21 de la loi relative à l état civil, étant considéré qu ils sont marocains d origine et que leurs mères connaissent bien la portée de la loi relative à l état civil. Ils conservent dans ce cas les noms de leurs pères pour préserver leur filiation. VI L ACTE DE MARIAGE : Concernant l acte de mariage, il y a lieur de noter que sa production lors de l inscription de cette catégorie de citoyens marocains auxquels la nationalité marocaine est attribuée, ne constitue pas l une des conditions d inscription à l état civil, dès lors que sa production est subordonnée à sa disposition. En conséquence, nous vous demandons d assurer une large diffusion à la présente circulaire et d en communiquer le contenu à tous les présidents des collectivités locales, officiers de l état civil, ainsi qu à tous les intervenants dans ce domaine et exerçant dans votre ressort. Ils sont appelés à prêter toute assistance à cette catégorie de citoyens marocains afin de leur permettre de bénéficier sans difficulté du régime de l état civil et d obtenir toutes les pièces dont ils auront besoin dans les meilleurs conditions.

Nous vous invitons également à organiser des sessions de formation au profit de tous les fonctionnaires de l état civil en vue de leur permettre, dans les plus proches délais, d être au fait d une manière pratique de ces nouvelles formalités./. Le Ministre de la Justice Le Ministre de l Intérieur Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération