DECISION DCC DU 19 AOUT 2014

Documents pareils
DECISION DCC DU 26 MAI 2015

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

conforme à l original

conforme à l original

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Décret n du 20 mai 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Copie Certifiée Conforme à l original

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Avis n du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Règlement d organisation Alpiq Holding SA

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

LETTRE D INFORMATION IMMOBILIER

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Règlement intérieur du Conseil d administration

Titre I Des fautes de Gestion

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

Décision du Défenseur des droits n MLD

Paris, le 14 décembre AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

Statuts de SNL Paris

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Décrets, arrêtés, circulaires

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Nomination des membres du Comité consultatif indépendant d experts de la Surveillance

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Loi organique relative à la Haute Cour

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

Algérie. Loi relative aux associations

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 29 décembre 2008

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

Réglementation de la CSDGE

PROJET STATUTS DE L ASSOCIATION NOGENT DEMOCRATIE mouvement indépendant

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Décision du Défenseur des droits MLD

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

APRHQ Rapport annuel de la présidence Année Montréal, Québec 19 octobre 2011

Responsabilité pénale de l association

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

MODELE DE STATUTS D ASSOCIATION

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

STATUTS Révisés 23 mars 2012

Transcription:

DECISION DCC 14-151 DU 19 AOUT 2014 Date :19 Août 2014 Requérant : Akuété ASSEVI Contrôle de conformité Acte Administratif Conflit de travail Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse. Non-Conformité La Cour Constitutionnelle, Saisie d une requête du 10 février 2014 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0275/030/REC, par laquelle Monsieur Akuété ASSEVI forme un recours contre l Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS

2 Considérant que le requérant expose : «le jeudi 06 février 2014 à 11 h 20 mn, j ai reçu un courrier du Ministre de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication (MCTIC), Monsieur Komi KOUTCHE, me notifiant la fin de ma fonction de Directeur Général de l Office National d Imprimerie et de Presse (ONIP). Ledit courrier me fait remplacer par un intérimaire en la personne de ma consœur Reine AZIFAN, ancienne Directrice de Publication du journal "La Nation". Le courrier évoque comme argument que je suis appelé à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1 er février 2013. Or, nommé en Conseil des Ministres le 08 mai 2012 après appel à candidature de la HAAC suite à la Décision n 10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant appel à candidature pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général d Imprimerie et de Presse (ONIP), mon mandat de quatre ans devrait prendre fin en 2016. Je considère donc mon remplacement subit comme un abus de pouvoir pour plusieurs raisons : D abord, le non-respect du principe de parallélisme des formes. Nommé en Conseil des Ministres par décret, un arrêté ministériel ne peut et ne doit mettre fin à ma fonction. Ensuite, le contrat étant de quatre (4) ans, mon mandat continue à courir jusqu en 2016» ; qu il sollicite de la Cour de déclarer contraire à la Constitution, l Arrêté n 2014-016/ MCTIC/ DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse; Considérant que le requérant a joint à sa requête : - l Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05/02/2014 ; - la Note de Service n 006/MCTIC/DC/SGM/SA du 05/02/2014 ; - la Lettre n 057/MCTIC/SP-C du 05/02/ 2014; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse aux mesures d instruction de la Haute Juridiction, Monsieur Akuété ASSEVI transmet, d une part, le Décret n 2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au

3 Ministère de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication, d autre part, le Décret n 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des Statuts de l Office National d Imprimerie et de Presse ; Considérant que pour sa part, le Ministre de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication, Monsieur Komi KOUTCHE, déclare : «Monsieur Akuété ASSEVI a été recruté le 12 décembre 1978 en qualité d Agent Permanent de l Etat avant d être régi par la Convention Générale du Travail du 30 décembre 2005. Il a été nommé Directeur Général de l Office National d Imprimerie et de Presse (ONIP) en Conseil des Ministres par Décret n 2012-090 du 08 mai 2012, conformément à la Loi Organique n 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication» ; qu il poursuit : «Monsieur Akuété ASSEVI, né le 24 janvier 1953, à la date du 05 février 2014 est âgé de soixante et un (61) ans. Conformément aux textes sus cités, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1 er février 2013. L admission à la retraite entraine, ipso jure, la cessation définitive de la fonction et, consécutivement, celle de la perte de qualité d Agent de l Etat. Or, cette qualité est une condition requise pour postuler à la fonction du Directeur d organe de presse publique et donc, pour en assumer les fonctions. Dans sa Note circulaire n 238/PR/SGG/C du 15 juillet 2011, le Secrétaire Général du Gouvernement a instruit les Ministres aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour libérer tous les cadres admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite et qui continuent d exercer une fonction administrative. Par Correspondances n 189/MTFP/SP du 12 avril 2013 et n 1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA du 26 décembre 2013, le Ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique (avril 2013) et le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle (décembre 2013) ont dénoncé le maintien en activité des Agents de l Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite sans un nouvel acte de nomination dans leur fonction. Seule une nomination à nouveau dans la fonction, sanctionnée par un Contrat de Travail, pourrait justifier le maintien en activité d un Agent de l Etat admis à la retraite.

4 Me basant sur ces dispositions, j ai notifié à Monsieur Akuété ASSEVI, par Correspondance n 057/MCTIC/SP-C du 05 février 2014, son admission à la retraite. En vue d assurer la continuité du service public, j ai nommé par Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014, Madame Reine AZIFAN au poste du Directeur Général par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse (ONIP). Par Correspondance n 101/MCTIC/DC/SGM/CTJ/SP-C du 07 mars 2014, j ai porté la situation à la connaissance du Président de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et sollicité la mise en route de la procédure requise pour la nomination dans les formes d un Directeur Général à l Office National d Imprimerie et de Presse (ONIP). Par Lettre n 363-14/HAAC/CLC/SG/DAJDC/SAJ/SCS en date du 16 avril 2014, la HAAC a accusé réception de ma correspondance, pris acte de son contenu et m a rassuré de son étude par les services compétents de l Institution.» ; Considérant qu il conclut : «Monsieur Akuété ASSEVI étant admis à la retraite, il n avait plus qualité à continuer à diriger l Office, eu égard aux dispositions légales et réglementaires évoquées supra. L Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse (ONIP) a été pris pour une mesure provisoire et conservatoire, l Office ne pouvant être laissé sans gouvernance pendant le temps que mettra la procédure de recrutement d un Directeur Général» ; Considérant que de son côté, le Président de la HAAC, Monsieur Théophile NATA, explique : «pour la même affaire, la HAAC a été saisie de deux recours émanant respectivement de Monsieur Akuété ASSEVI et du Ministre en charge de la Communication. Ces recours dont les contenus seront exposés dans les lignes suivantes ont fait l objet d un rapport adopté par la plénière des Conseillers le mercredi 07 mai 2014. En attendant la Décision de la Haute Juridiction, deux lettres de réponse ont été adressées aux requérants. En effet, par Lettre n 003/ONIP/DG/SP-C du 07 février 2014, Monsieur Akuété ASSEVI, Directeur Général de l Office

5 National d Imprimerie et de Presse (ONIP) a informé le Président de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC) de son limogeage du poste de Directeur Général dudit Office. L intéressé a estimé que la lettre du Ministre en charge de la Communication lui notifiant son limogeage est contraire à la Loi Organique relative à la HAAC qui prescrit la procédure d appel à candidatures à l issue de laquelle il a été nommé par Décret n 2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication. Il a ajouté enfin, qu étant désigné selon la procédure indiquée supra, il bénéficie d un mandat d une durée de quatre (04) ans qui devrait prendre fin en 2016. Il ne comprend alors pas le bien-fondé d une telle décision et a sollicité l arbitrage de la HAAC pour la conduite à tenir. A ce courrier, il a joint les pièces ci-après : la lettre de notification d admission à la retraite signée du Ministre Komi KOUTCHE ; la Note de Service n 006/MCTIC/DC/SGM/SA du 05 février 2014 portant passation de service entre le Directeur Général sortant et le Directeur Général par intérim de l ONIP ; l Arrêté n 2014-016/MCTIC/SGM/CTJ/DRH/DRC/- SA portant nomination du Directeur Général par intérim de l ONIP.» ; Considérant qu il développe : «Le Ministre en charge de la Communication a, en ce qui le concerne, saisi par Lettre n 101/MCTIC/DC/SGM/CTJ/SP-C du 07 mars 2014 le Président de la HAAC pour lui faire état d informations relatives à l ONIP. Il a indiqué que l ONIP est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, régi par les dispositions de ses statuts et la Loi n 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ainsi que la Loi n 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des Offices à caractère social, culturel et scientifique. Il a rappelé en outre que, conformément à l article 6 alinéa 2 de la loi organique relative à la HAAC et à l article 19 du Décret n 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des statuts de l ONIP, le Directeur Général est nommé par le Chef de l Etat en Conseil des Ministres sur proposition de la HAAC. Ainsi Monsieur Akuété ASSEVI a été nommé Directeur Général par Décret n 2012-090 du 08 mai 2012.

6 Admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du mois de février 2013, Monsieur Akuété ASSEVI est resté à son poste jusqu en février 2014. Conformément aux Lettres n s 189/MFPT/SP du 12 avril 2013 et 1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA du 26 décembre 2013 dénonçant le maintien en activité des Agents de l Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite, l intéressé a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite par Lettre n 057/MCTIC/SP-C du 05 février 2014. Suivant cette logique et pour nécessité de service, Madame Reine AZIFAN est nommée Directrice Générale par intérim, par Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014. Enfin, le Ministre a invité la HAAC à enclencher la procédure d appel à candidatures pour la proposition à la nomination par le Chef de l Etat d un Directeur Général à l ONIP conformément à l alinéa 2 de l article 6 de la loi organique relative à la HAAC. Il joint à sa correspondance : - le Décret n 2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication ; - l Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA Portant nomination du Directeur Général par intérim de l ONIP ; - la lettre de notification d admission à la retraite en date du 05 février 2014 ; - la Lettre n 1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA relative au maintien en activité des Agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite ; - la Lettre n 189/MTFP/SP du 30 avril 2013 relative au maintien en activité des Agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite.» ; Considérant qu il fait observer que : «Les deux requêtes ont fait l objet d analyse par la plénière des Conseillers de la HAAC qui avaient à répondre à deux questions principales : 1-L interruption du mandat du Directeur Général de l ONIP pour cause de survenance de sa retraite est-elle conforme aux textes en vigueur?

7 2-Qui a qualité pour limoger le Directeur Général de l ONIP de son mandat? - DE LA REGULARITE OU NON DE L INTERRUPTION DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DE L ONIP Il s est agi d apprécier si la survenance de la retraite du Directeur Général de l ONIP pendant son mandat est une cause d interruption de ce mandat alors même qu il a été régulièrement nommé par décret pris en Conseil des Ministres à la suite d un appel à candidatures conduit par la HAAC, conformément à la Loi Organique n 92-021 du 21 août 1992 (Décision n 10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant Appel à candidatures pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général de l Office National d Imprimerie et de Presse). Dans le cas d espèce, le Ministère en charge de la Communication a évoqué deux arrêtés relatifs au maintien en activité des Agents Permanents de l Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. Ces arrêtés qui sont postérieurs à la nomination de Monsieur Akuété ASSEVI ont été signés respectivement par les Ministres en charge de la Fonction Publique, Madame Mémouna KORA ZAKI LEADI et Monsieur Martial SOUNTON courant 2013. Pour mieux apprécier le problème posé, il est nécessaire de comprendre la lettre et l esprit de la procédure qui organise la proposition de la nomination des Directeurs des organes de presse publique. L assise juridique fondamentale de cette procédure se trouve au deuxième tiret de l article 6 de la loi organique relative à la HAAC. "La Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l exercice de la liberté de la presse et de communication : Propose à la nomination par le Chef de l Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique". Cette disposition de la loi organique a deux (02) implications : 1-La loi a entendu protéger la liberté de la presse en reconnaissant à la HAAC le droit de proposer à la nomination par le Chef de l Etat, des personnes capables de permettre à ces organes de remplir leur mission de service public en garantissant l accès équitable et le pluralisme. Et c est à dessein que le législateur,

8 avant d énoncer cette prérogative a d abord rappelé que la HAAC agit en l espèce en qualité de garante de l exercice de la liberté de la presse et de la communication ; 2-Le candidat nommé par le Chef de l Etat bénéficie d un mandat de quatre (04) ans qui ne peut être remis en cause que dans les conditions énoncées à l article 19 du Décret n 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des Statuts de l ONIP. Selon cette disposition, "Le Directeur Général est nommé par le Chef de l Etat, en Conseil des Ministres, sur proposition de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Sauf faute grave matériellement établie, son mandat est de quatre (04) ans, renouvelable". La lecture croisée de ces textes indique que le législateur organise la protection de la fonction de Directeur Général de l ONIP en limitant à deux (02) les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ses fonctions. Il s agit de la fin du mandat de quatre (04) ans ou avant la fin du mandat, lorsqu une faute grave matériellement établie est reprochée au Directeur Général. Il est nécessaire de signaler que le Décret n 2003-299 du 19 août 2003 a été expressément visé par la Décision n 10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant appel à candidatures pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général de l ONIP.» ; Considérant qu il poursuit : «-DE LA QUALITE DU MINISTRE A METTRE FIN AUX FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L ONIP L on doit chercher à savoir si le Ministre en charge de la Communication a qualité pour mettre fin au mandat du Directeur Général de l ONIP et à demander subséquemment à la HAAC d enclencher la procédure de proposition à nomination d un nouveau Directeur Général de l ONIP. S il est vrai que la HAAC dispose d attributions en partage avec le Ministère en charge de la Communication, il est aussi vrai que ces attributions ne concernent que les prérogatives limitativement définies, à savoir : l attribution des fréquences Article 35 : Une convention d installation et d exposition de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée

9 qui en fait une demande et la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l Etat. Les autorisations d usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées par la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention et sur la base d un rapport technique présenté par le Ministre en charge de la Communication. l attribution de la carte de presse Article 10 : Le Ministère en charge de la Communication délivre les cartes de presse sur la base d un dossier complet du requérant après décision de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication. l attribution de l aide de l Etat à la Presse Privée Article 6, 12 ème tiret : La Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication en sa qualité de garante de l exercice de la liberté de la presse et de la communication garantit les conditions du soutien de l aide de l Etat à la presse publique et privée. Pour la mise en œuvre des deux dernières dispositions, des comités multidisciplinaires et multisectoriels sont mis sur pied. Il appert donc que nulle part, le Ministre en Charge de la Communication n est concerné dans la procédure de nomination des Directeurs des organes de presse publique en tant qu acteur. Il s ensuit qu il ne saurait de son chef demander que la HAAC enclenche ladite procédure. La Cour Constitutionnelle du Bénin a été explicite en la matière dans ses Décisions DCC 99-026 et DCC 99-027 du 11 mars 1999. Dans ces deux décisions qui portent sur la même affaire, le Juge constitutionnel avait à se prononcer sur deux recours : Le premier recours en date du 28 décembre 1998 émane de Monsieur Clément HOUENONTIN qui demande de déclarer inconstitutionnel l Arrêté n 055/MCC/CAB/SG/DA/CP du 17 décembre 1998 portant suspension de Monsieur Clément

10 HOUENONTIN de ses fonctions de Directeur de la Télévision Nationale (ORTB) ; Le deuxième recours en date du 28 décembre 1998 est de Messieurs Emmanuel Vidjinnagni ADJOVI et Jérôme Adjakou BADOU qui défèrent à la Haute Juridiction pour inconstitutionnalité l Arrêté n 055/MCC/CAB/SG/DA/CP du 17 décembre 1998 portant suspension de Monsieur Clément HOUENONTIN de ses fonctions de Directeur de la Télévision Nationale (ORTB) et l Arrêté n 057/MCC/CAB/SG/DA/CP du 24 décembre 1998 portant nomination du Directeur de la Télévision Nationale au motif que lesdits arrêtés sont contraires à l esprit et à la lettre de la loi organique relative à la HAAC et à la Constitution» ; Considérant qu il affirme : «La Cour Constitutionnelle a fait droit aux requérants en déclarant contraires à la Constitution les arrêtés querellés en ces termes : " Considérant que si la loi organique organise la procédure de nomination du Directeur de la Télévision Nationale, elle ne contient aucune disposition relative à la suspension ou la révocation et n exige pas l intervention de la HAAC ; que conformément à la doctrine et à une jurisprudence constante, à défaut de dispositions expresses déterminant l autorité compétente pour suspendre ou mettre fin aux fonctions de Directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l autorité investie du pouvoir de nomination ; que dès lors, le Ministre de la Culture et de la Communication n a pas compétence pour prendre les deux arrêtés querellés, celui de la suspension et celui de la nomination d un Directeur par intérim, compétence dévolue au Président de la République ; qu en conséquence, lesdits arrêtés doivent être déclarés inconstitutionnels". Les Décisions DCC 99-026 et DCC 99-027 du 11 mars 1999 ont acquis l autorité de la chose jugée et doivent s imposer à tous en vertu de l article 124 alinéa 3 de la Constitution. Manifestement, l interruption du mandat du Directeur Général de l ONIP est une violation des textes. Dans ces conditions, la HAAC n a pas fait droit à la demande du Ministre de la Communication d enclencher la procédure à candidatures pour la proposition à nomination d un nouveau Directeur Général. Par ailleurs, par un autre courrier en date du 29 avril 2014, Monsieur Akuété ASSEVI informait le Président de la HAAC que face au silence de la HAAC à sa requête dénonçant l interruption

11 de son mandat et la nomination d un Directeur intérimaire, il a saisi également la Cour Constitutionnelle pour qu elle connaisse du dossier. Il s ensuit qu il évoque une exception d inconstitutionnalité qui contraint la HAAC, conformément à l article 122 de la Constitution du 11 décembre 1990, à surseoir à statuer jusqu à la décision de la Haute Juridiction.» ; Considérant qu il conclut : «Au total, il échet à la Haute Juridiction de constater qu en l espèce, l Arrêté querellé n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur par intérim de l Office National d Imprimerie et de Presse viole les textes en vigueur, notamment la loi organique relative à la HAAC et les statuts de l ONIP d une part et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle d autre part» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant que selon l article 6, 2è tiret de la Loi Organique n 21-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC) : «La Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l exercice de la liberté de presse et de la Communication : - propose à la nomination par le Chef de l Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des organes de presse publique» ; Considérant que le requérant Akuété ASSEVI a été nommé par Décret n 2012-090 du 8 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication (MCTIC) par le Président de la République en Conseil des Ministres sur proposition de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; que par Arrêté n 2014-016/ MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014, le Ministre de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication, a procédé à la nomination de Madame Reine AZIFAN en qualité de Directeur Général par intérim de l ONIP en remplacement du requérant ; Considérant que la Loi Organique sur la HAAC qui organise la procédure de nomination du Directeur Général de l ONIP ne contient aucune disposition relative à sa révocation ; que confor-

12 mément à la doctrine et la jurisprudence de la Cour, à défaut de dispositions expresses déterminant l autorité compétente pour mettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l autorité investie du pouvoir de nomination ; que dès lors, le Ministre de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication (MCTIC) n a pas compétence pour prendre l arrêté querellé portant nomination du Directeur Général par intérim, compétence dévolue au Président de la République ; qu il échet pour la Cour de dire et juger que l Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/- DRC/SA du 05 février 2014 doit être déclaré contraire à la Constitution ; et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E : Article 1 er : L Arrêté n 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/- DRC/SA du 05 février 2014 est contraire à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Akuété ASSEVI, à Monsieur le Ministre de la Communication et des Technologies de l Information et de la Communication, à Monsieur le Président de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf août deux mille quatorze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice C. DATO Membre Bernard D. DEGBOE Membre Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président,

13 Lamatou NASSIROU.- Professeur Théodore HOLO.-