N 816 ASSEMBLÉE NATIONALE

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Transcription:

N 816 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 14 mars 2013. PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement, (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. François HOLLANDE, Président de la République, PAR M. Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, ET PAR Mme Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice.

3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, L égalité de tous devant la justice est une attente forte de nos concitoyens. Le présent projet de loi constitutionnelle fixe les conditions dans lesquelles le Président de la République et les membres du Gouvernement pourront être amenés à rendre compte de leurs actes devant les juridictions de droit commun. Il comporte deux mesures. L article 1 er réforme le statut juridictionnel du Président de la République, dans le domaine civil, dans un sens plus respectueux du principe d égalité. Le chef de l État ne peut être un justiciable comme les autres. Une protection doit s attacher à la fonction présidentielle. Cette protection ne doit cependant pas porter une atteinte excessive aux droits des tiers. À cet égard, l inviolabilité dont le Président de la République bénéficie en matière civile paraît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. L instance civile porte sur des intérêts purement privés. La procédure civile n est pas incompatible avec la protection de la fonction présidentielle. Le texte modifie donc l article 67 de la Constitution et prévoit que, dans les matières autres que répressives, le Président de la République pourra faire l objet d une action dans les conditions du droit commun, après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l article 68-1 de la Constitution. Les actions engagées à son égard en ce domaine ne devront être de nature ni à compromettre l accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction. L article 2 modifie le titre X de la Constitution en supprimant le privilège de juridiction dont bénéficient les membres du Gouvernement. En vertu de ce privilège, ils ne peuvent être jugés pour les actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République, juridiction composée essentiellement de parlementaires où les magistrats sont très minoritaires. De plus, les règles particulières de compétence et de procédure qui lui sont applicables sont à l origine d un éclatement des procédures juridictionnelles.

4 Le texte supprime donc cette juridiction d exception en prévoyant, à l article 68-1 de la Constitution, que les ministres seront jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions. Pour éviter les mises en causes abusives, la procédure sera aménagée. Les poursuites devront être autorisées par une commission des requêtes composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation, deux membres du Conseil d État et deux magistrats de la Cour des comptes. Le jugement de ces affaires sera confié aux juridictions de Paris compétentes, qui seront alors composées d au moins trois juges.

5 PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE Le Président de la République, Sur la proposition du Premier ministre, Vu l article 89 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d État, sera présenté à l Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d en exposer les motifs et d en soutenir la discussion. Article 1 er I. L intitulé du titre IX de la Constitution est remplacé par l intitulé suivant : «De la responsabilité du Président de la République» II. L article 67 de la Constitution est modifié ainsi qu il suit : 1 Sont insérés, au début du deuxième alinéa, les mots : «En matière répressive,» ; 2 La dernière phrase de ce même alinéa est supprimée ; 3 Est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

6 «En matière civile, une action mettant en cause le Président de la République ne peut être engagée pendant la durée de son mandat qu'après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l'article 68-1, dans les conditions fixées par la loi organique. Les actions civiles engagées à son égard ne doivent être de nature ni à compromettre l'accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction.» ; 4 Au troisième, devenu quatrième, alinéa, les mots : «il est ainsi» sont remplacés par les mots : «l application des deux précédents alinéas» ; 5 Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : «Les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus jusqu à cette date.» Article 2 I. Les deuxième et troisième alinéas de l article 68-1 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes : «Ils ne peuvent faire l objet de poursuite pour ces actes, durant et à l issue de leurs fonctions, qu après autorisation d une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, deux membres du Conseil d État et deux magistrats de la Cour des comptes. Ces membres, désignés pour cinq ans, élisent parmi les trois magistrats du siège à la Cour de cassation le président de la commission. Cette commission est saisie par le ministère public, la juridiction d instruction ou par la personne qui se prétend lésée. Elle se prononce dans les six mois de sa saisine. À compter de sa saisine, tout délai de prescription est suspendu. Une loi organique précise le fonctionnement de la commission et le mode de désignation de ses membres. «En cas d autorisation de la commission, les poursuites peuvent être engagées selon le droit commun, devant les juridictions de Paris compétentes, qui sont alors composées d au moins trois juges.» II. Les articles 68-2 et 68-3 de la Constitution sont abrogés.

7 Article 3 L article 67 et le titre X de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application. Fait à Paris, le 14 mars 2013. Signé : François HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre Signé : Jean-Marc AYRAULT Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice Signé : Christiane TAUBIRA