SPS/Avant-projet du 24.03.2015 Loi du... sur la personne en situation de handicap (LPSH) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; Vu l article 9 alinéa 3 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu les articles 4 et 5 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; Vu le message du Conseil d Etat du ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Généralités Art. 1 But 1. La présente loi a pour but de promouvoir l autonomie de la personne en situation de handicap et de favoriser sa participation à la vie sociale, économique et professionnelle. 2. Elle vise aussi la reconnaissance des compétences et des besoins de la personne en situation de handicap au sein de la société. 3. Elle règle l action de l Etat en complément des législations fédérales et cantonales existantes. Art. 2 Définition On entend par personne en situation de handicap toute personne qui, en raison d une altération significative durable ou définitive d une ou de plusieurs de ses fonctions cognitives, physiques, psychiques ou sensorielles et en raison des exigences de son environnement, est empêchée, sans -1-
mesures de soutien actives, de se former et de participer à la vie sociale, économique et professionnelle. Art. 3 Coordination L Etat collabore avec les actrices et acteurs du domaine du handicap en vue de favoriser la coordination des prestations en faveur des personnes en situation de handicap. CHAPITRE 2 Action de l Etat Art. 4 Principes 1. Dans l exécution de l ensemble de ses tâches, l Etat tient compte des compétences et des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. 2. Ses interventions respectent le principe de subsidiarité. 3. L Etat veille à ce que : a) les prestations d accompagnement à la personne en situation de handicap correspondent à ses compétences et à ses besoins spécifiques ; b) la personne en situation de handicap puisse suivre un enseignement et une formation dans un environnement respectant son bien-être et ses possibilités de développement ; c) la personne en situation de handicap puisse exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences et besoins ; d) l habitat et les infrastructures se développent de manière conforme aux besoins des personnes en situation de handicap et favorisent leur participation à la vie sociale ; e) la personne en situation de handicap participe aux tâches et activités de la communauté. 4. L Etat sensibilise la population aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et à leur contribution à la société. Art. 5 Plan de mesures Le Conseil d Etat définit ses actions prioritaires dans un plan de mesures pluriannuel. Art. 6 Prestations d accompagnement 1. On entend par prestations d accompagnement toutes les prestations qui aident les personnes en situation de handicap à s orienter dans leur -2-
quotidien et leur environnement ainsi qu à couvrir leurs besoins de tous les jours. 2. Les prestations d accompagnement fournies par les institutions spécialisées sont régies par la législation spéciale. 3. L Etat peut accorder des mandats pour favoriser le développement de prestations d accompagnement ambulatoires. 4. Il peut mandater des organismes privés en vue de soutenir les prochesaidantes et les proches-aidants par des prestations de relève. Art. 7 Développement personnel et formation L Etat peut mandater des organismes en vue d offrir aux personnes en situation de handicap des activités de développement personnel et de formation. Art. 8 Activités professionnelles 1. L Etat soutient les efforts des employeuses et employeurs pour favoriser la participation de la personne en situation de handicap au monde du travail. 2. Il peut contribuer, par des participations financières uniques ou par tout autre type de subvention, à des mesures de soutien spécifiques. Art. 9 Infrastructures et transports 1. L Etat peut mandater des organismes privés en vue de développer l offre de services de transport pour les personnes en situation de handicap qui, en raison d une déficience, nécessitent de telles prestations. 2. Il peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant l adaptation des logements aux besoins des personnes en situation de handicap. Art. 10 Participation à des projets culturels, sportifs ou récréatifs L Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets culturels, sportifs ou récréatifs favorisant la participation de la personne en situation de handicap aux activités de la collectivité. -3-
CHAPITRE 3 Autorisation Art. 11 Principe 1. Est soumise à autorisation l activité d éducatrice et d éducateur social-e, d enseignante et d enseignant spécialisé-e ainsi que de maîtresse et de maître socio-professionnel-le à titre indépendant. 2. L autorisation d exploiter une institution pour personnes en situation de handicap est régie par la législation spéciale. Art. 12 Conditions d autorisation 1. L autorisation est délivrée aux professionnel-le-s qui : a) sont titulaires du ou des titres de formation requis pour l exercice de la profession ; b) bénéficient d une expérience professionnelle suffisante ; c) sont dignes de confiance et présentent les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. 2. Le Conseil d Etat définit les conditions concernant l obligation de s annoncer incombant aux professionnel-le-s établi-e-s dans un autre canton ou dans un pays étranger qui ont le droit de pratiquer, sans autorisation, leur profession dans le canton de Fribourg pendant une période limitée (prestataires de service). Art. 13 Devoir de collaboration Tout renseignement ou document justificatif utile à l octroi d une autorisation de pratique peut être exigé de la requérante ou du requérant. Des renseignements peuvent également être pris auprès d autres autorités ou organes ainsi qu auprès de ses employeuses et employeurs. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 14 Modifications La loi du 2 décembre 2008 sur l aménagement du territoire et des constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit : -4-
Art. 15 Art. 129 al. 1 let. b et c, al. 2, 2 bis b) c) bâtiment comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées ; Variante A : 2. Les logements dans les bâtiments destinés à l habitation et comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur au moins deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées, doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables. Variante B : 2. Les logements dans les nouveaux bâtiments destinés à l habitation et comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur au moins deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées, doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables. 2bis. La rénovation de bâtiments comptant quatre niveaux habitables ou plus ou au moins six logements est soumise aux exigences de l alinéa 2. Entrée en vigueur 1 Le Conseil d Etat fixe la date d entrée en vigueur de la présente loi. 2. Elle est soumise au referendum législatif. Elle n est pas soumise au referendum financier. -5-