sur la personne en situation de handicap (LPSH)

Documents pareils
d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Plan stratégique. Pour la promotion de l intégration des personnes en situation de handicap CONSEIL D ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Proposition de la commission, propositions de minorité, amendements et sous-amendements

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

1. STRUCTURATION FEDERALE BI POLAIRE

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Tarif commun

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Berne, mai Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

POLITIQUE D OCTROI DES DONS ET COMMANDITES

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Nouveau mandat de prestations délivré aux centres médico-sociaux régionaux du canton du Valais

é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

Impôts TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Avant-projet de concept cantonal en faveur des seniors

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015

Applicabilité de la LPGA

LES AIDES DISPONIBLES POUR AMELIORER SON LOGEMENT DRAGA- ARDÈCHE

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB

Prise de position de l association Trait d union concernant la mise en consultation de l avant-projet de loi HES-SO Fribourg.

LE DIPLOME D ETAT (D.E.)

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Le présent règlement a pour objet la gestion de l utilisation de l Espace 25, sis Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg.

Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV)

Initiative sur les bourses d études : le mauvais chemin vers l égalité des chances dossierpolitique

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Statuts du Touring Club Suisse

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Le compte épargne temps

AIDES EN MATIERE D AGRICULTURE. Investissements de création ou de modernisation pour les fermes auberges

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

Construisons durable et écologique avec la Région Martinique! Les aides régionales pour l habitat

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

Étapes suivantes du plan d action du Manitoba

Objet et champ d application

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Message concernant un crédit-cadre destiné à des engagements conditionnels pour l encouragement de l offre de logements.

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

EVALUATION DU POINT FORT 1 «LANGUE ET FORMATION» : RAPPORT INTERMEDIAIRE

Préavis n 10/14 au Conseil communal

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse)

Formation continue et bons de formation

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

REGLEMENT DE CONSULTATION

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

concession obligatoire pour installer l eau ou le gaz

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Transcription:

SPS/Avant-projet du 24.03.2015 Loi du... sur la personne en situation de handicap (LPSH) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; Vu l article 9 alinéa 3 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu les articles 4 et 5 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; Vu le message du Conseil d Etat du ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Généralités Art. 1 But 1. La présente loi a pour but de promouvoir l autonomie de la personne en situation de handicap et de favoriser sa participation à la vie sociale, économique et professionnelle. 2. Elle vise aussi la reconnaissance des compétences et des besoins de la personne en situation de handicap au sein de la société. 3. Elle règle l action de l Etat en complément des législations fédérales et cantonales existantes. Art. 2 Définition On entend par personne en situation de handicap toute personne qui, en raison d une altération significative durable ou définitive d une ou de plusieurs de ses fonctions cognitives, physiques, psychiques ou sensorielles et en raison des exigences de son environnement, est empêchée, sans -1-

mesures de soutien actives, de se former et de participer à la vie sociale, économique et professionnelle. Art. 3 Coordination L Etat collabore avec les actrices et acteurs du domaine du handicap en vue de favoriser la coordination des prestations en faveur des personnes en situation de handicap. CHAPITRE 2 Action de l Etat Art. 4 Principes 1. Dans l exécution de l ensemble de ses tâches, l Etat tient compte des compétences et des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. 2. Ses interventions respectent le principe de subsidiarité. 3. L Etat veille à ce que : a) les prestations d accompagnement à la personne en situation de handicap correspondent à ses compétences et à ses besoins spécifiques ; b) la personne en situation de handicap puisse suivre un enseignement et une formation dans un environnement respectant son bien-être et ses possibilités de développement ; c) la personne en situation de handicap puisse exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences et besoins ; d) l habitat et les infrastructures se développent de manière conforme aux besoins des personnes en situation de handicap et favorisent leur participation à la vie sociale ; e) la personne en situation de handicap participe aux tâches et activités de la communauté. 4. L Etat sensibilise la population aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et à leur contribution à la société. Art. 5 Plan de mesures Le Conseil d Etat définit ses actions prioritaires dans un plan de mesures pluriannuel. Art. 6 Prestations d accompagnement 1. On entend par prestations d accompagnement toutes les prestations qui aident les personnes en situation de handicap à s orienter dans leur -2-

quotidien et leur environnement ainsi qu à couvrir leurs besoins de tous les jours. 2. Les prestations d accompagnement fournies par les institutions spécialisées sont régies par la législation spéciale. 3. L Etat peut accorder des mandats pour favoriser le développement de prestations d accompagnement ambulatoires. 4. Il peut mandater des organismes privés en vue de soutenir les prochesaidantes et les proches-aidants par des prestations de relève. Art. 7 Développement personnel et formation L Etat peut mandater des organismes en vue d offrir aux personnes en situation de handicap des activités de développement personnel et de formation. Art. 8 Activités professionnelles 1. L Etat soutient les efforts des employeuses et employeurs pour favoriser la participation de la personne en situation de handicap au monde du travail. 2. Il peut contribuer, par des participations financières uniques ou par tout autre type de subvention, à des mesures de soutien spécifiques. Art. 9 Infrastructures et transports 1. L Etat peut mandater des organismes privés en vue de développer l offre de services de transport pour les personnes en situation de handicap qui, en raison d une déficience, nécessitent de telles prestations. 2. Il peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant l adaptation des logements aux besoins des personnes en situation de handicap. Art. 10 Participation à des projets culturels, sportifs ou récréatifs L Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets culturels, sportifs ou récréatifs favorisant la participation de la personne en situation de handicap aux activités de la collectivité. -3-

CHAPITRE 3 Autorisation Art. 11 Principe 1. Est soumise à autorisation l activité d éducatrice et d éducateur social-e, d enseignante et d enseignant spécialisé-e ainsi que de maîtresse et de maître socio-professionnel-le à titre indépendant. 2. L autorisation d exploiter une institution pour personnes en situation de handicap est régie par la législation spéciale. Art. 12 Conditions d autorisation 1. L autorisation est délivrée aux professionnel-le-s qui : a) sont titulaires du ou des titres de formation requis pour l exercice de la profession ; b) bénéficient d une expérience professionnelle suffisante ; c) sont dignes de confiance et présentent les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. 2. Le Conseil d Etat définit les conditions concernant l obligation de s annoncer incombant aux professionnel-le-s établi-e-s dans un autre canton ou dans un pays étranger qui ont le droit de pratiquer, sans autorisation, leur profession dans le canton de Fribourg pendant une période limitée (prestataires de service). Art. 13 Devoir de collaboration Tout renseignement ou document justificatif utile à l octroi d une autorisation de pratique peut être exigé de la requérante ou du requérant. Des renseignements peuvent également être pris auprès d autres autorités ou organes ainsi qu auprès de ses employeuses et employeurs. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 14 Modifications La loi du 2 décembre 2008 sur l aménagement du territoire et des constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit : -4-

Art. 15 Art. 129 al. 1 let. b et c, al. 2, 2 bis b) c) bâtiment comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées ; Variante A : 2. Les logements dans les bâtiments destinés à l habitation et comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur au moins deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées, doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables. Variante B : 2. Les logements dans les nouveaux bâtiments destinés à l habitation et comportant trois logements ou plus sur au moins trois niveaux ou quatre logements ou plus sur au moins deux niveaux, à l exception des habitations individuelles groupées, doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables. 2bis. La rénovation de bâtiments comptant quatre niveaux habitables ou plus ou au moins six logements est soumise aux exigences de l alinéa 2. Entrée en vigueur 1 Le Conseil d Etat fixe la date d entrée en vigueur de la présente loi. 2. Elle est soumise au referendum législatif. Elle n est pas soumise au referendum financier. -5-