VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.39

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Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014

Transcription:

VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.39 RISQUES CHIMIQUES Décret n 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges Arrêté du 2 août 2013 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail Décret n 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et contrôle des substances et mélanges Décret n 2012-746 du 9 mai 2012 relatif à VLEP contraignantes modifie l article R4412-149 du code du travail Ordonnance n 2011-1922 du 22 décembre 2011 Adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques Décret n 2009-1570 du 15 décembre 2009 modifié par Décret n 2012-746 du 9 mai 2012 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement CLP) Règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (dit règlement REACH) Code du travail Article R4412-1 à R4412-58 Décret n 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant les valeurs limites d exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques dangereux Arrêté du 9 novembre 2004 modifié, définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses Arrêté du 30 juin 2004 modifié par arrêté du 9 mai 2012 et 21 juin 2013, établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 4412-150 du code du travail Décret n 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail Décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 4412-60 du code du travail 1/13

1. Définitions Substances et mélanges (R. 4411-6): Depuis le 6 juin 2015, sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Préparation (R. 4411-4 abrogé): le mot «préparation» est remplacé par «mélange» et consiste en une solution composée de deux substances ou plus. Agent chimique (R. 4412-2) On entend par : 1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ; 2º Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché. (R. 4412-4) On entend par : 1º Danger : la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ; 2º Risque : la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ; 3º Surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ; 4º Valeur limite biologique : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ; 5º Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. 2. Classification R. 4411-6 (Décret n 2012-530 du 19 avril 2012, article 2) : Sont considérées comme dangereuses, les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : 1 Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; 2 Comburantes : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3 Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; 2/13

4 Facilement inflammables : substances et mélanges : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; 5 Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ; 6 Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 7 Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 8 Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; 9 Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10 Irritants : substances et mélanges non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 11 Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ; 12 Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et mélanges peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l homme en raison d effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 13 Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l on sait être mutagènes pour l homme ; b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l exposition de l homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l homme en raison d effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 3/13

14 Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l on sait être toxiques pour la reproduction de l homme ; b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l exposition de l homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 15 Dangereux pour l environnement : substances et mélanges qui, s ils entraient dans l environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. 3. Fiche de données de sécurité (FDS) Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité datée conforme aux exigences prévues au titre IV et à l annexe II du règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. La FDS doit être réglementairement rédigée en 16 points, en français, de manière claire, et être fournie par tout fabricant, à l utilisateur professionnel. En effet, lors de la demande de fiches de données de sécurité, il faut désormais faire référence au règlement REACH qui s'applique dans les Etats membres : les fiches de données de sécurité doivent être fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou la préparation est mise sur le marché. Ces FDS sont également transmises par l employeur au médecin du travail, qui rédigera ainsi la rubrique «risque chimique» de la fiche d entreprise, et qui assurera la surveillance médicale adaptée aux produits manipulés Les 16 rubriques de la fiche de données de sécurité sont : 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société / l entreprise 2 : Identification des dangers 3 : Composition/informations sur les composants 4 : Premiers secours 5 : Mesures de lutte contre l'incendie 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 7 : Manipulation et stockage 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle 9 : Propriétés physiques et chimiques 10 : Stabilité et réactivité 11 : Informations toxicologiques 12 : Informations écologiques 4/13

13 : Considérations relatives à l'élimination 14 : Informations relatives au transport 15 : Informations réglementaires 16 : Autres informations 4. Principe et généralités : Evaluation du risque chimique Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'employeur procède, à l'évaluation des risques. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation intègre les risques combinés de l'ensemble de ces agents. Les résultats de l évaluation sont à joindre au document unique. Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment: les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail; les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur ; les renseignements complémentaires ; la nature, le degré et la durée de l'exposition ; les conditions dans lesquelles se déroulent les activités ; les VLEP* et les valeurs limites biologiques le cas échéant ; l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique; les conclusions fournies par le médecin du travail ; les travaux conduits et propositions des intervenants en prévention des risques professionnels. Inventaire Le résultat de l inventaire peut être un tableau ou une liste des produits utilisés dans l entreprise, pouvant être facilement réactualisé, contenant les noms des agents chimiques repérés, leur numéro CAS, les quantités présentes, les lieux de stockage et d utilisation, l usage prévu et les informations sur les dangers qu ils présentent (classes de danger mentionnées sur l étiquette ou la FDS). Cet inventaire doit être conservé afin de pouvoir assurer la traçabilité des produits qui ont pu être utilisés dans l entreprise. Analyse de l exposition au risque chimique : Pour ce faire il faut collecter Nature des opérations et procédés mettant en œuvre les produits chimiques État des produits ou matériaux mis en œuvre (liquide, solide, poudre, fibres, gaz ) et leur volatilité Modes d émission (projection mécanique, système d évacuation des gaz, volatilisation de liquide ) Quantités utilisées, produites ou stockées Voies d exposition (inhalation, contact cutané ou ingestion accidentelle) Durées et fréquences d exposition Efficacité des moyens de prévention existants (ventilation générale, captage localisé ) Analyse quantitative d exposition Quand le risque d exposition est évalué comme moyen ou fort alors l analyse qualitative doit être accompagnée de mesures quantitatives pour évaluer ou contrôler les niveaux d exposition aux postes de travail. Les mesures par prélèvement individuel permettent notamment de vérifier que les valeurs limites d exposition professionnelle (*VLEP) soient respectées. 5/13

Ces contrôles sont réalisés par un organisme accrédité. Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. *VLEP = Les Valeurs Limites d Exposition Professionnelle sont des concentrations d agents chimiques dans l atmosphère des lieux de travail. Il existe 2 types de VLEP : Les VLEP contraignantes : R4412-149 modifié par le décret n 2012-746 du 9 mai 2012 relatif à VLEP contraignantes, elles sont soumises à une obligation réglementaire de non-dépassement. Les VLEP Indicatives : R4412-150 Les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituent des objectifs de prévention, et peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture le dernier étant l arrêté du 9 mai 2012 qui à modifier l arrêté du 30 juin 2004 en ajoutant à la liste, le N- méthyle 2pyrrolidone et l'acide sulfurique. Elaboration d un plan d action Le plan d action de prévention est spécifique à chaque entreprise, il précise les mesures de prévention à adopter. Il fixe les objectifs à atteindre, les échéances, les moyens associés. Les mesures peuvent être : à court terme en faisant mieux avec ce qui est déjà en place, par exemple, ventilation, dispositif de captage d émissions à un poste de travail ; à moyen terme, par exemple en réalisant une étude technique en substituant un CMR ; à long terme, par exemple en modifiant le process. En fonction du risque, la règle de hiérarchisation des actions est la suivante, à savoir : 1. suppression du risque 2. en cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un agent chimique moins dangereux 3. lorsque la substitution n'est pas possible, éviter, ou à réduire le plus possible la libération et l exposition aux agents chimiques dangereux ; 4. mettre en œuvre des mesures efficaces de protection collective (ventilation), et des mesures appropriées d'organisation du travail ou bien des mesures de protection individuelle (EPI). 5. donner les consignes et informations appropriées aux travailleurs L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le CHSCT reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (noms, risques, VLEP et valeurs limites biologiques). Ils doivent avoir connaissance des consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et de l'utilisation des EPI. L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin de ne pas aggraver les expositions. Il s agit notamment, que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. Pour ce faire l employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d hygiène applicables ainsi 6/13

que, le cas échéant, les consignes relatives à l emploi des équipements de protection collective ou individuelle. 5. Suivi médical et fiche d exposition Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques. Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation. Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux «pour la santé», un dossier individuel contenant : 1 Une copie de la fiche prévue à l article L. 4121-3-1 ; 2 Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l accord du travailleur, à un médecin de son choix. L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux (nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré). Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche comprenant : la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance de toutes les expositions en fonctionnement normal ou accidentels. 6. Tuyauterie, stockage et signalisation Jusqu au 31 mai 2017 : Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses sont aériennes et individualisées par des couleurs normalisées ou par un système d étiquetage d efficacité équivalente permettant un repérage immédiat. Toutes dispositions sont prises pour préserver l intégrité des canalisations. Elles sont entretenues et font l objet d examens périodiques. A partir du 1er juin 2017 : Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munies du pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement (CE) n 1272/2008. 7/13

Ce pictogramme ou symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II de l arrêté du 2 Aout 2013, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations telles que le nom ou la composition de la substance ou du mélange, et les mentions de danger dont la liste figure en annexe du règlement (CE) n 1272/2008. Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes : sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ; sous forme rigide, autocollante ou peinte. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet. Les stockages d'un certain nombre de substances ou mélanges dangereux doivent être indiqués par le panneau d'avertissement danger général. L accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l exige. Ces locaux font l objet d une signalisation appropriée rappelant notamment l interdiction d y pénétrer sans motif de service et l existence d un risque d émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles. Les panneaux ou les marquages visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage. Pour en savoir plus : Norme NF EN ISO 7010 version avril 2013 Emballage et étiquetage Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes sur une étiquette : le nom commercial ou la désignation de la préparation ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché ; le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation les symboles et indications de danger (cf. 9. Evolution de l étiquetage des produits chimiques). les phrases de risque (phrases de risque R) et les conseils de prudence (phrases S) sont modifiées avec l application de l annexe IV du règlement CLP, les phrases de risques deviennent des dangers (H comme «hazard») et les conseils de prudence (P comme «prevention»). Les dangers sont classés en catégories : H200 = Dangers relatif aux dangers physiques H300 = Dangers relatif aux dangers pour la santé H400 = Dangers relatif aux dangers pour l environnement Les conseils de prudence sont classés en 5 catégories : P100 = Conseils de prudence généraux P200 = Conseil de prudence prévention P300 = Conseil de prudence intervention P400 = Conseil de prudence stockage P500 = Conseil de prudence élimination 8/13

La présence d un astérisque * associé à un conseil de prudence indique que des conditions particulières d utilisation sont définies pour cette phrase en annexe IV du règlement CLP. Ce nouveau système comprend 9 pictogrammes. Baptisé «Système Général Harmonisé (SGH)» ou «Globally Harmonized System (GHS)», il a pour but d uniformiser l étiquetage des produits chimiques à l échelle mondiale. Il est appliqué en Europe sous le nom de «Règlement CLP». Le système européen préexistant et le nouveau système SGH cohabitent ainsi depuis le 1er décembre 2010. Classés en trois familles de danger : 1. Pictogrammes de dangers physiques pour les propriétés physico-chimiques des produits (inflammabilité, explosivité, réactivité ) 2. Pictogrammes de danger pour la santé pour les propriétés toxiques 3. Pictogramme de danger pour l environnement pour l écotoxicité Dangers physiques Les nouveaux pictogrammes sont désormais ceux-ci : Dangers pour la santé Dangers pour l environnement 7. CMR : Agents Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction Définition : R4412-60 On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1 Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de la catégorie 1 ou 2 au sens de l article R. 4411-6 ; 2 Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n 1272/2008 ; 3 Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l agriculture.» 9/13

L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents CMR, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique. Si le remplacement de l'agent CMR par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'utilisation doit avoir lieu dans un système clos. Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, le niveau d'exposition des travailleurs à réduire à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. Dans tous les cas d'utilisation d'un agent CMR, l employeur applique les mesures suivantes: a) Limitation des quantités d'un agent CMR sur le lieu de travail; b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents CMR d) Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents CMR pour la détection précoce des expositions anormales f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées; g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles; h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces i) Information des travailleurs; j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos; l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits CMR notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible; m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. Si les résultats de l'évaluation révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, il faut mettre à disposition des informations appropriées sur: Les activités ou les procédés industriels Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations contenant des agents CMR Le nombre de travailleurs exposés; Les mesures de prévention prises; Le type d'équipement de protection à utiliser; La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée; Les cas de substitution par un autre produit Des mesures de concentration régulières des agents CMR doivent avoir lieu au moins une fois par an par un organisme agréé. Au vu des résultats de l'appréciation faite, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. L article R4412-66 du code du travail impose à l'employeur la substitution des agents CMR de catégorie 1A ou 1B sur le lieu de travail dès lors que leur utilisation est susceptible de conduire à une exposition et dans la mesure où cela est techniquement possible 10/13

Le chef d'établissement doit prendre les mesures appropriées suivantes: veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées; fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, vérifier et nettoyer les vêtements de protection, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux; veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les EPI ou les vêtements de travail. Le règlement CLP introduit des catégories de dangers qui définissent le niveau de preuve de l effet CMR observé. Ainsi, deux catégories sont définies. La catégorie 1 et la catégorie 2. La catégorie 1 est elle-même divisée en 2 sous catégories (1A et 1B). Classes de danger Catégories Définitions des catégories Catégorie 1A Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est avéré. Cancérogénicité Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain Catégorie 1B est supposé. Catégorie 2 Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme. Substances dont la capacité d'induire des mutations Catégorie 1A héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée. Substances dont la capacité d'induire des mutations Mutagénicité sur les Catégorie 1B héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains cellules germinales est supposée. Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire Catégorie 2 des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. Catégorie 1A Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B Catégorie 2 avérée. Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine. Substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction humaine. Nota : Depuis le 1 er juillet 2015, La liste des substances ayant fait l'objet d'un classement CMR européen harmonisé figure désormais dans l'annexe VI du "règlement CLP" (tableau) 11/13

précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la Précédente Classification des CMR Classement Symbole Phrase de risque Catégorie 1 T R 45 ou R 49 Catégorie 2 T R 45 ou R 49 Définition Seuil préparation non gazeuse Seuil préparation gazeuse Cancérogènes cancérogènes pour l'homme 0,1 % 0,1 % forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence; 0,1 % 0,1 % Catégorie 3 Xn R 40 effets cancérogènes possibles (mais les 1 % 1 % informations disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) Mutagènes Catégorie 1 T R 46 mutagènes pour l'homme; 0,1 % 0,1 % Catégorie 2 T R 46 forte présomption que l'exposition de l'homme à de 0,1 % 0,1 % telles substances peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; Catégorie 3 Xn R 68 effets mutagènes possibles (mais les informations 1 % 1 % disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) Toxiques pour la reproduction Catégorie 1 T R 60 et/ou R 61 toxiques pour la reproduction de l'homme; 0,5 % 0,2 % Catégorie 2 T R 60 et/ou R 61 Catégorie 3 Xn R 62 et/ou R 63 forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives; effets toxiques possibles pour la reproduction (mais les informations disponibles sont insuffisantes pour classer en catégorie 2) 0,5 % 0,2 % 5 % 1 % 12/13

précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la 8. Evolution de l étiquetage des produits chimiques 13/13