du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité. Article 1

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Transcription:

Source :www.juridoc.gouv.nc du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité Historique : Créé(e) par : du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité. JONC du 30 mars 1999 page 1235 Article 1 Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux établissements où le personnel est susceptible d être exposé à l action des substances ou des préparations chimiques dangereuses telles que définies par l arrêté n 656 du 21 mars 1989 relatif aux substances et préparations dangereuses. Section I Règles générales de prévention du risque chimique Article 2 La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risque encourus. Article 3 Pour toute activité susceptible de présenter un risque d exposition à des substances ou à des préparations chimique dangereuses, le chef d établissement doit procéder à l évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter, autant que possible, sur les niveaux d exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire. Article 4 Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses doivent être équipés de moyens efficaces assurant l évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières. Article 5

Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la CAFAT, du médecin du travail et des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En outre, une notice, établie par l employeur après avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collectives. Articles 6 Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d être exposés à l action des substances ou de préparations chimiques dangereuses. Le personnel d intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s il y a lieu, d appareils de protection respiratoires isolants. Article 7 L employeur est tenu d établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et les dispositions prises pour les éviter. Article 8 Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1er) et 2) de l article 83 de la délibération modifiée n 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d hygiène, le chef d établissement doit en contrôler régulièrement le respect. Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s il est confirmé, la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. Article 9 L accès des locaux dans lesquels la concentration dans l air de substances ou de réparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l article 83 de la délibération modifiée n 34/CP du 23 février 1989 doit être limité aux personnes dont la fonction l exige. Ces locaux doivent en outre être dotés d une signalisation comportant des panneaux informant d un éventuel risque et rappelant l interdiction d y pénétrer sans motif de service. Article 10

I. Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d informer les travailleurs de l existence d un risque d émissions accidentelles, dangereuses pour la santé. II. En cas d incident ou d accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d entraîner une exposition importante des travailleurs, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque. Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l air présente l état de pureté suffisant. Article 11 Des délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie peuvent prescrire pour certaines substances ou préparations régies par les règlements prévus à l article 8 de la délibération modifiée n 34/CP du 23 février 1989 que des prélèvements et analyses seront effectués, à la charge des fabricants importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés désignés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ces délibérations fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses. Pour l application de cet article se référer à l article Lp. 261-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Section II Fiche de données de sécurité Article 12 Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité, par une fiche de données de sécurité, rédigée en français, concernant lesdits produits tels qu ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d établissement au médecin du travail. Le présent article n est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu à celles des polymérisats et des élastomères. «La fiche de données de sécurité dont un contenu-type est joint en annexe à la présente délibération doit comporter les indications suivantes : 1. L identification du produit chimique et de la personne physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ; 2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l appréciation des risques ; 3. L identification des dangers ; 4. La description des premiers secours à porter en cas d urgence ; 5. Les mesures de lutte contre l incendie ;

6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ; 7. Les précautions de stockage, d emploi et de manipulation ; 8. Les procédures de contrôle de l exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ; 9. Les propriétés physico-chimiques ; 10. La stabilité du produit et sa réactivité ; 11. Les informations toxicologiques ; 12. Les informations écotoxicologiques ; 13. Des informations sur les possibilités d élimination des déchets ; 14. Les informations relatives au transport ; 15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l étiquetage du produit ; 16. Toutes autres informations (infommations dans JO) disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs ; La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie (foumie dans JO) gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation. La nouvelle version d une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée. Article 13 Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application de l article 8 de la délibération modifiée n 34/CP du 23 février 1989, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. Pour l application de cet article se référer à l article Lp. 261-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Article 15 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république.

ANNEXE Contenu-type de fiche de données de sécurité 1. Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale responsable de sa mise sur le marché. - Nom du produit (identique à celui figurant sur l étiquette) - Code produit du fournisseur - Nom du fournisseur - Adresse - Téléphone (télécopie, télex) - Numéro d appel d urgence 2. Information sur les composants - Substance ou préparation? Pour les substances : - Nom chimique - Synonymes - n C.A.S. - Composant (impureté, additif) dangereux Pour les préparations : - Composants ou impuretés dangereux (non chimique des substances, concentration ou gamme de concentration, symboles(s) et phrase(s) de risque), sans indication complète de la composition. 3. Identification des dangers - Principaux dangers du produit (effet néfastes sur la santé, sur l environnement, danger physiques et chimiques, risques spécifiques) et classification de danger correspondante - Principaux symptômes liés à l utilisation ou un mauvais usage 4. Description des premiers secours à porter en cas d urgence - Mesures de premier secours et actions à éviter (si approprié), selon les voies d exposition - Symptômes les plus importants - Conseils de protection des sauveteurs - Instructions pour le médecin

5. Mesures de lutte contre l incendie - Moyen d extinction appropriés et déconseillés - Dangers liés aux produits résultant de la combustion - Dangers spécifiques liés à la lutte contre l incendie (méthode d intervention, protection des intervenants) 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle - Précautions individuelles - Précautions pour la protection de l environnement - Méthodes de nettoyage (récupération, neutralisation, élimination, risques secondaires) 7. Précautions de stockage, d emploi et de manipulation Manipulation : - Mesures techniques de prévention de l exposition des travailleurs (précautions pour les manipulations, ventilation, techniques visant à réduire la formation de poussières, matières incompatibles), et de prévention des incendies et des explosions Stockage : - Mesures techniques et conditions de stockage recommandées et à éviter (matières incompatibles, matériaux d emballage, conception des locaux de stockage, quantité limite de stockage, température, humidité, ventilation) 8. Procédures de contrôle de l exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle - Mesures d ordre technique permettant de réduire l exposition : confinement, paramètres de contrôle (valeurs limites d exposition, indicateurs biologiques), procédure de surveillance - Type et nature précise d équipement de protection individuelle lorsqu il est nécessaire - Mesure particulière d hygiène ; informations pour le nettoyage et la décontamination 9. Propriétés physico-chimiques - Etat physique, aspect, forme couleur, odeur - ph, indication de concentration - Températures spécifiques de changement d état (fusion, ébullition, décomposition, ) - Caractéristiques d inflammation, d explosibilité et de propriétés comburantes - Densité, pression de vapeur - Solubilité - Toute autre donnée pertinente en relation avec la sécurité pour l utilisation du produit

10. Stabilité du produit et réactivité - Stabilité, réactions dangereuses, produits de décomposition - Conditions d utilisation dangereuses (connues ou prévisibles) 11. Informations toxicologiques - Effets néfastes sur la santé (toxicité aiguë, effets locaux, sensibilisation, toxicité chronique, toxicité à long terme, cancérogénèse, mutagénèse, toxicité pour la reproduction), en fonction des différentes voies d exposition 12. Informations écotoxicologiques - Effets connus ou probables sur l environnement (mobilité, dégradabilité, bioaccumulation) - Ecotoxicité (eau, sol, air) 13. Informations sur les possibilités d élimination des déchets - Méthodes recommandées pour éliminer le produit sans danger - Elimination des emballages contaminés 14. Informations relatives au transport - Précautions spécifiques au transport - Codification et classement dans les réglementations internationales relatives au transport, selon les modes de transport 15. Informations réglementaires - Informations de danger, telles qu elles sont mentionnées sur l étiquette (phrase de risque et conseils de prudence) - Informations sur les réglementations spécifiques (limitation de mise sur le marché ou d emploi, tableau de maladie professionnelle, valeur limite réglementaire ou indicative, etc ) 16. Autres informations - Toute information complémentaire importante du point de vue de la sécurité - Utilisations recommandées et restrictions - Références bibliographiques - Date d émission de la fiche