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Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) 512.271 du 19 novembre 2003 (Etat le 21 décembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire (LAAM) 1, vu l art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 2, vu l art. 17, al. 3, de l ordonnance de l Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l administration de l armée (OAdma) 3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l admission et le service des membres du service de vol militaire. Art. 2 Membres du service de vol militaire 1 Font partie du service de vol militaires les membres du service de vol et de saut en parachute et les opérateurs de drone. 2 Sont considérés comme membres du service de vol et de saut en parachute: a. les pilotes militaires: 1. pilotes militaires de carrière, 2. pilotes militaires de milice; b. les opérateurs de bord: 1. opérateurs de bord de carrière, 2. opérateurs de bord de milice; c. les opérateurs de carrière des systèmes Forward-Looking Infrared (opérateurs FLIR de carrière); d. les photographes de bord de carrière; RO 2003 4711 1 RS 510.10 2 RS 172.220.1 3 RS 510.30 1

512.271 Instruction e. les éclaireurs parachutistes: 1. officiers de carrière avec formation spéciale d éclaireur parachutiste (officiers de carrière éclaireurs parachutistes), 2. sous-officiers de carrière avec formation spéciale d éclaireur parachutiste (sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes), 3. éclaireurs parachutistes de milice; f. 4 les pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC); 3 Sont considérés comme opérateurs de drone: a. les opérateurs de drone de carrière: 1. les pilotes de drone, 2. les opérateurs de charge utile de drone; b. les opérateurs de drone de milice: 1. les pilotes de drone, 2. les opérateurs de charge utile de drone. Section 2 Admission, remise du brevet et nomination Art. 3 Admission Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente l admission aux différentes filières d instruction du service de vol militaire. Pour ce faire, il tient compte notamment de l état de préparation général, de l instruction aéronautique préparatoire, des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques et de la réputation de la personne concernée. Art. 4 Remise du brevet et nomination Le DDPS réglemente la remise du brevet aux membres du service de vol militaire et la nomination des pilotes militaires de carrière. Section 3 Membres de la milice Art. 5 Classification 1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute sont classés dans les catégories suivantes: 4 Introduite par le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 2

Service de vol militaire 512.271 a. catégorie A: 1. pilotes militaires de milice qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol; 2. pilotes d hélicoptère de milice; 3. 5 pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport; b. catégorie B: 1. 6 pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de pointage ou des tâches spéciales; 2. opérateurs de bord de milice; c. catégorie C: éclaireurs parachutistes de milice. 2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas. Art. 6 Services d instruction spéciaux 1 Les membres de milice du service de vol militaire sont convoqués à des cours d entraînement pour maintenir et améliorer leur aptitude à l engagement. 2 Sont en outre convoqués chaque année à un entraînement individuel: a. les pilotes militaires de milice: 12 jours au plus; b. les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus; c. les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus; d. les opérateurs de drone de milice: 12 jours au plus. 3 Les pilotes militaires de milice accomplissent chaque année 33 jours de service d instruction au plus lors des services de perfectionnement de la troupe. Section 4 Examen des aptitudes médico-aéronautiques Art. 7 1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut en parachute ou de vol de drone. 2 Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l IMA dans un certificat médical d aptitude. 5 Introduit par le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 3

512.271 Instruction Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération Art. 8 Suspension 1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement: a. lorsqu ils ne sont plus aptes du point de vue médical; b. lorsqu ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité; c. lorsque leur fonction n est plus nécessaire sur le plan militaire; d. lorsqu ils ont reçu un congé pour l étranger conformément à l art. 48 de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires 7 ou lorsque, en cas de séjour à l étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés; e. lorsqu en qualité d officier, ils sont désignés comme militaires non incorporés à des formations, conformément à l art. 60 LAAM, à l exception des pilotes militaires de carrière; f. lorsqu ils se trouvent en congé maternité, ou g. lorsque la poursuite de l engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d autres raisons importantes. 2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d une suspension. 3 La personne qui bénéficie d un congé pour l étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition: a. que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et b. qu elle s engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l étranger. Art. 9 Compétence et réadmission Le DDPS réglemente les compétences de suspension du service de vol militaire et la réadmission. 7 RS 511.22 4

Service de vol militaire 512.271 Art. 10 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils 8 1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils sont maintenus dans le service de vol jusqu à la résiliation de leurs rapports de travail. 9 2 Les pilotes d avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d avions de combat biplaces et d avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à réaction) à 55 ans. 3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la limite d âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d un pilote et la disponibilité pour l engagement des Forces aériennes le requièrent. Art. 11 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de milice 1 Les pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l année civile durant laquelle ils atteignent l âge de 50 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite pour les différentes fonctions au vu de la surcharge particulière au sein du service de vol ou pour réorienter leur carrière. 2 Les pilotes d essai d armasuisse sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu à la résiliation de leurs rapports de travail. Art. 12 Libération du service de vol pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière 1 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l année civile durant laquelle ils atteignent l âge de 50 ans. Art. 13 Libération du service de saut en parachute pour les éclaireurs parachutistes 1 Les officiers de carrière éclaireurs parachutistes et les sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes sont maintenus dans le service de saut en parachute jusqu à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au plus tard à la fin de l année civile durant laquelle ils atteignent l âge de 42 ans. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 5

512.271 Instruction Art. 14 Libération du service de vol pour les opérateurs de drone 1 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de drone de milice quittent le service de vol militaire au plus tard à la fin de l année civile durant laquelle ils atteignent l âge de 50 ans. Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire 1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération du service de vol (art. 10 à 14), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires. Les officiers subalternes qui sont engagés dans les états-majors après leur libération réglementaire du service d escadrille peuvent, jusqu à l âge de 50 ans, accomplir 200 jours au plus pour les services d instruction des formations. Les obligations de service des capitaines et des officiers supérieurs sont fixées par l ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi) 10. 2 Si les officiers subalternes n exercent plus l une des fonctions visée à l al. 1, leurs obligations de service sont réglées par l OOMi. Section 6 Utilisation d aéronefs civils suisses et d aéronefs étrangers Art. 16 11 Le DDPS réglemente l utilisation d aéronefs civils suisses et d aéronefs étrangers lors du service de vol militaire. Section 7 Indemnité Art. 17 Droit à l indemnité 1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute, détenteurs d un brevet, ont droit à l indemnité en raison des exigences particulières imposées par ce service. Ils y ont droit à partir du mois où ils commencent leur service d instruction. 2 Les pilotes d essai d armasuisse n ont pas droit à l indemnité. 3 Les indemnités sont fixées dans l appendice. 10 RS 512.21 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 6

Service de vol militaire 512.271 Art. 18 Indemnité en cas de suspension et sa réduction Le DDPS réglemente l indemnité en cas de suspension du service de vol militaire et sa réduction. Section 8 Assurance obligatoire Art. 19 1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute doivent s assurer contre les accidents d aviation ou de saut en parachute, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d invalidité. S ils ne s affilient pas à l assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils sont tenus de déposer leur police d assurance auprès de ces dernières. 2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants. 3 L assurance est un complément aux prestations de l assurance militaire ou à celles prévues par la LPers. 4 L assurance est facultative pour les membres de carrière du service de vol et de saut en parachute et les pilotes d essai d armasuisse. 5 Quiconque a droit à l indemnité prévue à l art. 17 ou à une allocation spéciale selon l art. 48 de l ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 12 doit payer lui-même les primes d assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d assurance à sa charge. Section 9 Dispositions finales Art. 20 Exécution Le DDPS est chargé de l exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d exécution. Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV) 13 est abrogée. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004. 12 RS 172.220.111.3 13 [RO 2003 1302] 7

512.271 Instruction Appendice (art. 17) Indemnités de vol et de saut en parachute L indemnité versée aux membres de milice du service de vol et de saut en parachute militaire (art. 5) s élève annuellement à: a. pour la catégorie A: 12 800 francs; b. pour la catégorie B: 8 500 francs; c. pour la catégorie C: 5 100 francs. 8