Loi sur le recensement fédéral de la population

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Transcription:

Loi sur le recensement fédéral de la population (Loi sur le recensement) du 22 juin 2007 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 65 de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 2006 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Principes 1 Des données sur la structure de la population et sur l évolution de la société sont collectées chaque année ou à intervalles plus courts en Suisse. 2 Ces données portent sur: a. l état, la structure et l évolution de la population; b. les familles, les ménages et les conditions de logement; c. le travail et la vie active; d. la santé et les questions sociales; e. la formation de base et la formation continue; f. les mouvements migratoires; g. les langues, les religions et la culture; h. les transports et l environnement; i. les bâtiments, les logements, ainsi que les lieux de travail et de formation. 3 Le relevé des données est effectué autant que possible à partir des registres officiels. 4 Des enquêtes par échantillonnage sont réalisées pour relever les caractères qui ne figurent pas dans les registres. Art. 2 Objet Le recensement de la population est un relevé sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements qui met à la disposition des autorités, de l économie, des RS 431.112 1 RS 101 2 FF 2007 55 2006-1673 6743

milieux de la recherche et des autres milieux intéressés des données statistiques servant: a. à la planification; b. à la prise de décisions politiques; c. à la recherche; d. à l information du public; e. à la production d autres statistiques. Art. 3 Univers statistiques et caractères à relever 1 Le Conseil fédéral définit dans un répertoire les univers statistiques et les caractères à relever dans le cadre du recensement de la population. 2 Il met ce répertoire régulièrement à jour. 3 Il consulte au préalable les cantons et recherche leur collaboration. Section 2 Composition du recensement de la population Art. 4 Relevés fondés sur les registres officiels et enquêtes par échantillonnage 1 Le recensement de la population comprend des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage complémentaires. 2 Le recensement de la population est constitué de l ensemble des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage au sens de la présente loi qui sont réalisés au cours d une période de dix ans. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le recensement de la population en général concernant notamment: a. l objet du relevé et des enquêtes; b. les modalités du relevé et des enquêtes; c. les identificateurs; d. les mesures permettant d assurer la qualité. Art. 5 Relevé fondé sur les registres officiels 1 Le relevé fondé sur les registres officiels fournit des données qui sont transférées par voie électronique, soit directement, soit sur des supports de données, et qui servent à établir des statistiques sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements à partir: a. des registres de personnes officiels et harmonisés de la Confédération, des cantons et des communes; b. du Registre fédéral des bâtiments et des logements. 6744

2 La fourniture de ces données est régie: a. par la loi du 23 juin 2006 sur l harmonisation de registres (LHR) 3 et ses dispositions d application; b. par les dispositions relatives au Registre fédéral des bâtiments et des logements. 3 Au cas où des registres de personnes officiels de la Confédération, des cantons et des communes n auraient pas été harmonisés dans les délais au sens de la LHR et des dispositions d application y relatives, les services chargés de tenir ces registres devront fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le Conseil fédéral peut charger l Office fédéral de la statistique de régler les modalités par des instructions. Art. 6 Enquêtes par échantillonnage 1 Les enquêtes par échantillonnage sont des enquêtes représentatives réalisées à partir d un échantillon de personnes qui a été choisi de manière aléatoire selon une méthode scientifique, ou à partir d un autre univers statistique. 2 Elles comprennent: a. une enquête structurelle, qui est une enquête par échantillonnage destinée à relever des caractères ne figurant ni dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements, ni dans les registres officiels harmonisés de personnes de la Confédération, des cantons et des communes; b. des enquêtes thématiques par échantillonnage, qui sont des enquêtes par échantillonnage portant sur différentes thématiques touchant à la société, à la démographie et à la culture. 3 Le Conseil fédéral édicte pour chaque enquête par échantillonnage des dispositions détaillées concernant notamment: a. son objet; b. l organe qui la réalise; c. sa périodicité; d. le moment de sa réalisation; e. les modalités de sa réalisation; f. la méthode appliquée. Art. 7 Programme standard 1 Le programme standard comprend les relevés fondés sur les registres officiels et les enquêtes par échantillonnage qui sont régulièrement réalisés par la Confédération, indépendamment de ceux qui sont effectués sur mandat des cantons. 2 Il est réalisé sur l ensemble du territoire suisse. 3 RS 431.02 6745

3 Le Conseil fédéral fixe le programme standard du recensement de la population. Il le publie en même temps que le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever. Art. 8 Programmes supplémentaires 1 Les cantons peuvent demander à l Office fédéral de la statistique qu il augmente l échantillon à la base de l enquête structurelle et des enquêtes thématiques par échantillonnage. Les enquêtes thématiques par échantillonnage basées sur un échantillon augmenté ne portent pas sur d autres thématiques. 2 Le Conseil fédéral définit la compétence, les limites territoriales, le volume, les délais et les coûts applicables aux programmes supplémentaires, ainsi que les droits et les devoirs du mandant. 3 L Office fédéral de la statistique et le canton mandant concluent un contrat sur le programme supplémentaire. Section 3 Organe chargé du relevé et des enquêtes Art. 9 1 L organe chargé du relevé et des enquêtes est l Office fédéral de la statistique. 2 L Office fédéral de la statistique peut mandater des tiers pour effectuer des enquêtes. Section 4 Obligation de renseigner, utilisation des données, protection des données, publication Art. 10 Obligation de renseigner 1 Les personnes interrogées sont tenues de participer à l enquête structurelle. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage. 3 Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu elles représentent légalement. 4 Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité. 5 Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l obligation de renseigner. 6746

Art. 11 Indemnités pour frais 1 Quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser des émoluments à l autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail. 2 Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel ces émoluments sont calculés. Les émoluments ne doivent pas excéder 1000 francs. 3 Sont dispensées de l obligation de payer l indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d enquête. Art. 12 Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction 1 L Office fédéral de la statistique exerce l autorité sur les données collectées dans le cadre du programme standard. 2 L Office fédéral de la statistique et le canton mandant exercent en commun l autorité sur les données collectées dans le cadre d un programme supplémentaire. 3 Dès que les données du recensement ont été apurées, elles sont rendues anonymes et les désignations de personnes sont supprimées. L art. 16, al. 3, de la LHR 4 est réservé. 4 Les données du recensement peuvent être utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Les résultats du recensement ne peuvent être publiés sous une forme qui permettrait d identifier des personnes. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données, en particulier sur les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d enquête une fois la saisie des données effectuée. 6 Les personnes chargées d exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction au sens de l art. 320 du code pénal 5. Art. 13 Publication de l effectif de la population résidante Le Conseil fédéral valide officiellement l effectif de la population résidante tous les quatre ans et publie celui-ci dans la Feuille fédérale. Il se base sur les résultats des relevés fondés sur les registres qui sont réalisés la première année civile suivant les dernières élections pour le renouvellement intégral du Conseil national. 4 RS 431.02 5 RS 311.0 6747

Section 5 Coût Art. 14 1 La Confédération prend à sa charge le coût du recensement de la population dans le cadre du programme standard, en particulier le coût de la réalisation de l enquête, de la saisie et de l exploitation des données ainsi que celui de la publication des résultats. 2 L Assemblée fédérale peut approuver par arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour le recensement. 3 Le coût des programmes supplémentaires est assumé entièrement par le canton mandant. Section 6 Dispositions finales Art. 15 Dispositions complémentaires Au surplus, la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 6 et les ordonnances y relatives sont applicables. Art. 16 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population 7 est abrogée. Art. 17 Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 8 Art. 16 Répartition des sièges entre les cantons 1 Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l effectif de la population résidante de l année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population 9. 6 RS 431.01 7 RO 1999 917 8 RS 161.1 9 RS 431.112 6748

2 Se fondant sur l effectif de la population validé conformément à l art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national. 2. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 10 Art. 4, al. 5 5 Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l Office fédéral de la statistique. Art. 18 Dispositions transitoires 1 Le recensement de la population selon le nouveau droit est réalisé à partir de 2010. 2 En temps utile, le Conseil fédéral présente à l Assemblée fédérale un rapport d évaluation sur le recensement de 2010. Il y présente les résultats des différents domaines et évalue les effets du changement de système. Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 22 juin 2007 Conseil national, 22 juin 2007 Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé. 11 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2008 12. 7 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 10 RS 431.01 11 FF 2007 4329 12 L arrêté de mise en vigueur a fait l objet d une décision présidentielle le 30 nov. 2007. 6749

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