Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l'agriculture OFAG Secteur Systèmes agroenvironnementaux et éléments fertilisants Guide relatif à la législation sur les engrais : étiquetage des engrais (08.11.2016) Référence : gil Le présent guide expose, de manière concrète et à l aide d exemples, les exigences concernant l étiquetage et les inscriptions apposées sur l emballage ou les sacs d engrais. Il doit constituer une aide permettant aux distributeurs d engrais d étiqueter correctement leurs produits. Les dispositions d étiquetage générales et spécifiques à chaque catégorie d engrais sont présentées clairement pour chaque catégorie d engrais. Etiquetage conforme à la législation sur les engrais Les exigences légales concernant l étiquetage des engrais sont définies dans l ordonnance sur les engrais (OEng, RS 916.171) et l ordonnance sur le Livre des engrais (OLen, RS 916.171.1)*. L étiquetage des engrais comprend les éléments importants suivants : - Dénomination commerciale - Type d engrais - Indications sur les éléments fertilisants - Poids - Matériel de départ - Mode d emploi - Indications sur le distributeur Les informations sur ces points doivent figurer sur l étiquette ou sur l emballage de tous les engrais mis en circulation. Etiquetage conforme à la législation sur les produits chimiques Les engrais sont assimilables à des préparations chimiques. Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité (art. 5, 7, 10 et ss de l ordonnance sur les produits chimiques, OChim, RS 813.11). L OFAG ne vérifie pas la conformité de l étiquetage à la législation sur les produits chimiques dans le cadre du traitement des annonces ou des demandes d autorisation pour la mise en circulation d engrais. La vérification de l auto-contrôle a lieu conformément à l art. 81ss OChim. Vous trouverez plus d informations sur l auto-contrôle et sur l étiquetage conforme à la législation sur les produits chimiques en suivant le lien http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/index.html?lang=fr. *Les bases légales détaillées concernant l étiquetage des engrais figurent dans les art. suivants : - Art. 23, 24, 24a, 25 et 26 OEng - Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 OLen ; en outre, des exigences complémentaires pour certains types d engrais figurent dans la liste des engrais de l annexe 1 de l OLen, parties 1 6. Office fédéral de l'agriculture OFAG Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne Tél. +41 58 463 83 85 duenger@blw.admin.ch www.blw.admin.ch 553.1/2004/07875 \ COO.2101.101.4.741585
Liste des exigences concernant chaque catégorie d engrais Sur les pages suivantes figurent, pour chaque catégorie d engrais, un exemple d étiquette (en bleu), les exigences générales et spécifiques à cette catégorie (en vert), ainsi que la base légale. L exemple d étiquette remplit toutes les conditions minimales pour un produit fictif ; il est possible et recommandé de fournir des indications supplémentaires sur le produit, à condition que les principes généraux soient respectés (cf. paragraphe suivant). Les engrais sont répartis dans les catégories suivantes définies à l art. 5, al. 2, OEng : 1. Engrais de ferme... 3 2. Engrais de recyclage... 7 3. Engrais minéraux... 12 4. Engrais organiques... 17 5. Engrais organo-minéraux... 21 6. Engrais à oligo-éléments nutritifs... 26 7. Additifs aux engrais... 31 8. Agents de compostage... 36 9. Amendements... 41 10. Cultures de microorganismes... 46 11. Autres produits... 51 12. Exigences en matière d étiquetage applicables aux mélanges... 55 13. Produits influant sur la biologie du sol... 56 Page : Principes généraux concernant l étiquetage des engrais Il est interdit de donner des indications fausses ou incomplètes sur l étiquette des engrais ou de passer sous silence des faits qui pourraient induire en erreur l acheteur ou l utilisateur quant aux propriétés, à la composition ou aux possibilités d utilisation d un engrais (art. 23, al. 1, OEng). Les engrais ne peuvent faire l objet d allégations ou être distribués à des fins publicitaires que s ils sont homologués. La publicité ne doit pas contenir d indications fallacieuses et il faut indiquer clairement qu il s agit d un engrais (art. 26 OEng). En outre, les indications doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans une langue officielle au moins en usage dans le rayon de vente (art. 23, al. 4, OEng). Les désignations générales telles que «contient des enzymes», «contient des oligo-éléments fertilisants» ou «contient des vitamines» ne sont pas admises (art. 10, al. 7, OLen). Les composants en question doivent être déclarés sous forme quantitative (p. ex. x% cellulase, x% Fe (fer), x% thiamine (vitamine B1)). Aucune indication concernant un effet en tant que produit phytosanitaire ne peut être faite au sujet d un engrais, que ce soit sur l étiquette ou dans des prospectus. Sinon, il convient de demander une homologation en tant que produit phytosanitaire. Les informations concernant cette procédure d homologation se trouvent à l adresse : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltigeproduktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel.html.
1. Engrais de ferme Définition de l art. 5 OEng : Engrais de ferme : lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d élevages d animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée Les engrais de ferme qui sont directement remis à un utilisateur final (artisan) par une exploitation pratiquant la garde d animaux de rente et qui sont enregistrés dans le système d information visé à l art. 165f LAgr (HODUFLU) ne sont pas soumis aux dispositions suivantes sur l étiquetage (art. 24, al. 4, OEng). Exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais de ferme : Granulés de fumier de volaille Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Fumier de volaille séché Type d engrais Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais Exemple : type d engrais 2011 : fumier séché. Indiquer l espèce animale dont proviennent les engrais de ferme. Ces engrais doivent contenir au moins 40 % de matière organique (MO). Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 6 OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 6, type d engrais 2011 Engrais de ferme
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 4 % N Azote total 2 % P 2O 5 Phosphate total 2 % K 2O Oxyde de potassium Engrais de ferme
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. - Dans le cas des engrais de ferme traités par méthanisation, la teneur en calcium et magnésium, ainsi que la conductibilité électrique (exprimée en millisiemens par centimètre), doivent être indiquées. Art. 7, let. a à c, OLen Art. 24, al. 1, OEng 65 % MO Matière organique à base de fumier de volaille séché 80 % MS Matière sèche Matière organique et matière sèche - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - L origine (espèce animale) ainsi que la transformation doivent être indiquées pour les engrais de ferme. - La teneur en matière sèche (MS) doit être fournie. Art. 10, al. 4, OLen Art. 10, al. 4, OLen Art. 24, al. 3, let. d, OEng 25 kg Poids Engrais de ferme : soit le poids net en kg, soit le poids brut et la tare en kg, soit le volume en litres ou en mètres cube. Art. 5, let. d, OLen Engrais de ferme
Mode d emploi Art. 23, al. 2, let. f, OEng Au printemps, appliquer 80 g/m 2 dans les plates-bandes et incorporer légèrement dans le terreau Conserver le sac au sec. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les sacs vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 Fournisseur Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Engrais de ferme
2. Engrais de recyclage Définition de l art. 5 OEng Engrais de recyclage : engrais d origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l épuration des eaux, tels que : 1. le compost : matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies, 2. les digestats solides ou liquides : matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies ; les digestats sont liquides lorsque la teneur en matière sèche n est pas supérieure à 20 %, 3. les matières végétales non décomposées, telles que sous-produits de l épluchage de légumes, de distilleries et de cidreries ou tourteaux d extraction enfouis dans le sol. Cette liste n est pas exhaustive : les engrais qui sont par exemple issus du traitement des eaux usées et des boues d épuration sont également considérés comme des engrais de recyclage. Exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais de recyclage : Compofix Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Compost Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 6 Exemple du type d engrais 2030 : compost. Engrais de recyclage
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (texte et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 0,7 % N Azote total 0,3 % P 2O 5 Phosphate total 0,5 % K 2O Oxyde de potassium 2,5 % Ca Calcium 0,3 Mg Magnésium 3 ms/cm Engrais de recyclage
Eléments fertilisants, suite - Dans le cas du compost et des digestats, la teneur en azote, phosphore, potassium, calcium et magnésium, ainsi que la conductibilité électrique (exprimée en millisiemens par centimètre), doivent être indiquées. - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. Art. 24, al. 1 et 2, OEng Art. 7, let. a à c, OLen 21 % MO Matière organique issue de déchets verts et de déchets d épluchage 51 % MS Matière sèche Matière organique et matière sèche - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - Les matières premières doivent être indiquées. - La teneur en matière sèche (MS) doit être fournie. Art. 10, al. 4, OLen Art. 23, al. 2, let. e, OEng Art. 24, al. 1 et 2, OEng 25 kg Poids Engrais de recyclage : soit le poids net en kg, soit le poids brut et la tare en kg, soit le volume en litres ou en mètres cube. Art. 5, let. d, OLen Engrais de recyclage
Mode d emploi Art. 23, al. 2, let. f, OEng Incorporer 1 kg par m 2 dans le terreau avant la plantation. Conserver le sac au sec. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les sacs vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 Fournisseur Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Engrais de recyclage
Le cas échéant, symbole et mention de danger nécessaires selon l OChim Dénomination et étiquetage conformément à l OChim Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier réglementairement la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité. Art. 7 OChim Art. 10ss OChim Engrais de recyclage
3. Engrais minéraux Définition selon l art. 5 OEng Engrais minéraux : produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et ses produits de condensation et d association, tels que : les engrais minéraux simples : engrais qui : - ne contiennent qu un macro-élément (N, P, K, Ca, Mg, Na ou S), à raison d au moins 3 %, ou - ne contiennent qu un macro-élément, à raison d au moins 3 %, combiné avec du potassium, du magnésium ou du soufre comme ion d accompagnement, les engrais minéraux composés (engrais NPK, NP, NK, PK) : engrais qui : - contiennent au moins deux ou trois éléments fertilisants majeurs (N, P et/ou K), à raison d au moins 3 %, ou - contiennent un élément fertilisant majeur et du calcium, du magnésium, du soufre ou du sodium ne servant pas uniquement d ion d accompagnement (au total au moins 3 % de ces éléments). Exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais minéraux Universa Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Engrais NPK (Mg, Na) 20-8-14 (1.2, 2.8) avec 1.5 Fe Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. Pour les engrais minéraux composés, la dénomination du type d engrais est suivie : 1. entre parenthèses, des symboles des éléments fertilisants secondaires déclarés, après les symboles des éléments fertilisants majeurs ; 2. des chiffres indiquant la teneur en éléments fertilisants majeurs ; la teneur déclarée en éléments fertilisants secondaires est déclarée entre parenthèses, après la teneur en éléments fertilisants majeurs. Exemple : Engrais NPK (Mg, Na) 20-8-14 (1.2, 2.8) avec 1.5 Fe correspond au type d engrais 611 + 1010, avec 1,2 % de magnésium, 2,8 % de sodium et 1,5 % de fer. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 1 2 Art. 11, al. 1, OLen Engrais minéraux
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 20 % N Azote total 10 % NS Azote nitrique 10 % NA Azote ammoniacal 5 % P 2O 5 (PS) Phosphate soluble dans l eau 14 % K 2O Oxyde de potassium soluble dans l eau 1,2 % Mg Magnésium 2,8 % Na Sodium 1,5 % Fe Fer Engrais minéraux
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Pour l indication des formes d azote et des solubilités du phosphate, il convient de prendre en compte les art. 8 et 9 de l OEng, notamment en ce qui concerne les engrais CE (engrais marqués d un astérisque dans la liste des engrais de l OLen). - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. Art. 8 OLen Art. 9 OLen Art. 7, let. a à c, OLen 50 kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Engrais minéraux
Epandage conformément aux Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF) Entreposer au sec dans des emballages fermés. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : Mode d emploi a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 23, al. 2, let. f, OEng Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Engrais minéraux
Fournisseur Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 - Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. - Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise responsable de la mise en circulation ou de l importation peuvent être remplacés par le nom et l adresse de la personne responsable de la mise sur le marché dans l EEE s il s agit d engrais minéraux et que ceux-ci : o correspondent à un type d engrais de la liste des engrais ; o sont importés depuis un Etat membre de l EEE ; o sont destinés à des utilisateurs professionnels ; et o ont été communiqués conformément aux art. 61 à 69 OChim. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Art. 23, al. 2bis, OEng Art. 10, al. 3, OChim Le cas échéant, symbole et mention de danger nécessaires selon l OChim Dénomination et étiquetage conformément à l OChim Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier réglementairement la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité. Art. 7 OChim Art. 10ss OChim Engrais minéraux
4. Engrais organiques Définition selon l art. 5 OEng Engrais organiques : produits composés essentiellement de matières carbonées d origine végétale, animale ou microbienne contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes : - au moins 3 % de macro-éléments au total, ou - au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d un de ces oligo-éléments ; Aperçu des exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais organiques Orgamax Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Engrais organique NPK Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. Exemple : les teneurs minimales pour les types d engrais n o 951 (engrais organique NPK) sont de 3 % N Azote total, 3 % P2O5 Phosphate total, 3 % K2O Oxyde de potassium et 10 % de MO Matière organique. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 3 Engrais organiques
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 3 % N Azote total 4 % P 2O 5 Phosphate total 5 % K 2O Oxyde de potassium Engrais organiques
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. Art. 7, let. a à c, OLen 79 % de MO Matière organique issue de grignons d olive et de coques de cacao Matière organique - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées. Art. 10, al. 4, OLen Art. 10, al. 4, OLen 25 kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Engrais organiques
En mars, épandre 70 80 g/m 2 et incorporer légèrement dans le terreau. Entreposer au sec dans des emballages fermés. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : Mode d emploi a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 23, al. 2, let. f, OEng Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 Fournisseur Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Engrais organiques
5. Engrais organo-minéraux Définition selon l art. 5 OEng Engrais organo-minéraux : mélanges d engrais organiques et d engrais minéraux et/ou d amendements minéraux contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes : - au moins 3 % de macro-éléments au total, ou - au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d un de ces oligo-éléments. Aperçu des exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais organo-minéraux : Minorga Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Engrais organo-minéraux Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. Exemple : les teneurs minimales pour les types d engrais n o 941 (engrais NPK organominéraux) sont de 2 % N Azote total, 2 % P2O5 Phosphate total, 2 % K2O Oxyde de potassium et 10 % MO Matière organique. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 3 Engrais organo-minéraux
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 3 % N Azote total 1 % NS Azote nitrique 2 % NO Azote organique 2 % P 2O 5 Phosphate total 2 % K 2O Oxyde de potassium Engrais organo-minéraux
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. Art. 7, let. a à c, OLen 75 % de MO Matière organique issue de grignons d olive et de coques de cacao Matière organique - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées. Art. 10, al. 4, OLen Art. 10, al. 4, OLen 15 kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Engrais organo-minéraux
Au printemps, épandre 90 g/m 2 et incorporer légèrement dans le terreau. Entreposer au sec dans des emballages fermés. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : Mode d emploi a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 23, al. 2, let. f, OEng Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 Fournisseur Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Engrais organo-minéraux
Le cas échéant, symbole et mention de danger nécessaires selon l OChim Dénomination et étiquetage conformément à l OChim Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier réglementairement la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité. Art. 7 OChim Art. 10ss OChim Engrais organo-minéraux
6. Engrais à oligo-éléments nutritifs Définition selon l art. 5, al. 2, OEng Engrais contenant au moins 0,01 % d un ou au total au moins 0,005 % de plusieurs oligo-éléments ou au moins 3 % d un élément nutritif utile (sodium ou silicium). Les oligo-éléments peuvent être ajoutés à des engrais (adjonction d oligo-éléments à des engrais minéraux simples et composés, type d engrais 1010 ou à des engrais organiques ou organo-minéraux, type d engrais 1011 et 1012) ou formulés en tant que mono-engrais. Aperçu des exigences en matière d étiquetage applicables aux engrais à oligo-éléments nutritifs : Ferrofer Chélate de fer Dénomination commerciale Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés - Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. - En cas d adjonction d oligo-éléments à des engrais minéraux, organiques ou organo-minéraux (type d engrais 1010 1012), la dénomination doit être complétée par l indication «avec oligo-éléments» ou par l indication «avec» suivie de la dénomination des oligo-éléments ou de leur symbole chimique. - Dans le cas d engrais composés d oligo-éléments (type d engrais 1660), la dénomination du type d engrais «mélange d oligo-éléments» doit être suivie de la dénomination ou du symbole chimique des oligo-éléments. Exemple : les teneurs minimales pour les types d engrais n o 1310 Chélate de fer est de 5 % Fe Fer soluble dans l eau, dont au moins 80 % sous forme de chélate. Art. 23, al. 2, let. c, OEng Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 4 Art. 11, al. 5, OLen OLen, annexe 1, partie 4, Types d engrais 1010 1012, colonne 2 Art. 11, al. 6, OLen OLen, annexe 1, partie 4, Types d engrais 1660, colonne 2 Engrais à oligo-éléments nutritifs
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 15 % Fe Fer soluble dans l eau sous forme de chélate d EDTA Efficace au ph 4 11 Engrais à oligo-éléments nutritifs
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Oligo-éléments : indication admise jusqu à 4 décimales. Les teneurs à partir de 0,0001 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus de 4 décimales (p. ex. 0,54561 % Fe) ne sont pas admises. - Lorsqu un oligo-élément est présent dans une forme entièrement ou partiellement liée sous forme organique, sa teneur dans l engrais doit être déclarée immédiatement après la mention de la teneur soluble dans l eau, exprimée en pour-cent du poids, de la manière suivante : «chélaté par» ou «complexé par». Lors de l indication des chélateurs ou des formateurs de complexes, seules les dénominations figurant à l annexe 1, partie 4, OLen peuvent être utilisées. - Lorsqu un oligo-élément est présent sous forme de chélate, il faut indiquer la zone de ph nécessaire à une bonne stabilité de la fraction chélatée. Cela ne s applique pas aux engrais minéraux composés ainsi qu aux engrais organiques et organominéraux, qui contiennent au total moins de 2 % d un ou de plusieurs oligo-éléments. - Si le produit est entièrement soluble dans l eau, il peut être désigné comme «soluble». Art. 11, al. 7, let. a, OLen Art. 11, al. 7, let. b, OLen Art. 11, al. 7, let. c, OLen 5 kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Engrais à oligo-éléments nutritifs
Traitement foliaire : en cas de carence en fer, deux traitements à un intervalle de 7 jours avec 75 g / 100 l d eau. Ne pas dépasser 2 kg / ha et la prescription d application. A n utiliser qu en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol. Entreposer au sec dans des emballages fermés. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le mode d emploi doit contenir : Mode d emploi a. Prescription en matière de dosage Pour les engrais qui contiennent plus de 2 % d un ou de plusieurs oligo-éléments : il convient d indiquer la période d application (état de la végétation, répétitions, mode d application) ainsi que la dose par unité de surface. Les engrais doivent porter la mention «A n utiliser qu en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol». b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 23, al. 2, let. f, OEng Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 11, al. 7, let. d, OLen Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Engrais à oligo-éléments nutritifs
Fournisseur Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 - Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. - Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise responsable de la mise en circulation ou de l importation peuvent être remplacés par le nom et l adresse de la personne responsable de la mise sur le marché dans l EEE s il s agit d engrais à oligo-éléments nutritifs et que ceux-ci : o correspondent à un type d engrais de la liste des engrais ; o sont importés depuis un Etat membre de l EEE ; o sont destinés à des utilisateurs professionnels ; et o ont été communiqués conformément aux art. 61 à 69 OChim. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Art. 23, al. 2bis, OEng Art. 10, al. 3, OChim Le cas échéant, symbole et mention de danger nécessaires selon l OChim Dénomination et étiquetage conformément à l OChim Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier réglementairement la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité. Art. 7 OChim Art. 10ss OChim
7. Additifs aux engrais Définition selon l art. 5, al. 2, OEng : Additifs aux engrais : produits qui améliorent les propriétés ou l efficacité des engrais ou qui en facilitent l utilisation Aperçu des exigences en matière d étiquetage applicables aux additifs aux engrais : güllezusatz Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Additif aux engrais de ferme Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés - Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. Les additifs aux engrais sont soumis à autorisation, à l exception du type d engrais n o 2070 Additif aux engrais de ferme, soumis à la déclaration obligatoire. - Pour les engrais qui correspondent à un type d engrais et qui sont présentés comme additifs aux engrais, le type d engrais doit être indiqué. Cela signifie que si l additif aux engrais correspond à un engrais organique composé (type d engrais n o 942), ce type d engrais doit être indiqué. Exemple : type d engrais 2070 : Additif aux engrais de ferme. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 1 6 Art. 10, al. 1, let. b, ch. 1, OEng Art. 11, al. 9, OLen Additifs aux engrais
Eléments fertilisants (si déclarés) - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 30 % CaO Oxyde de calcium 15 % MgO Oxyde de magnésium Additifs aux engrais
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Il est interdit d indiquer la teneur en oligo-éléments. Art. 7, let. a à c, OLen Art. 11, al. 8, OLen Matière organique (si déclarée) - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées. Art. 10, al. 4, OLen Art. 10, al. 4, OLen 25kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Additifs aux engrais
Mode d emploi Art. 23, al. 2, let. f, OEng Le mode d emploi doit contenir : Application : 100 g / m 2 dans le local de stabulation. Ajout direct au purin : 3 kg / m 3 et au fumier solide : 9 kg / t Entreposer au sec dans des emballages fermés. Utiliser les quantités restantes à l usage prévu. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. a. Prescription en matière de dosage Exception : si des recommandations concernant un type d engrais spécifique figurent dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages d Agroscope (DBF), aucune prescription de dosage n est nécessaire pour les produits concernés qui sont remis aux utilisateurs à titre professionnel. b. Indications sur l entreposage, la neutralisation et l élimination Exemples généraux de texte à la page 61. Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent en outre être munis d une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. Le mode d emploi ne doit pas contenir d indications ou de remarques qui : a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l état des eaux et de l air ou de porter atteinte à la qualité des plantes ; b. enfreignent les restrictions et interdictions d utilisation selon l annexe 2.6 de l ORRChim. Art. 24a, al. 1, let. a, OEng Art. 23, al. 3, OEng Art. 24a, al. 1, let. b, OEng Art. 11, al. 4, OLen Art. 24a, al. 2, let. a, OEng Art. 24a, al. 2, let. b, OEng Blumenmeier SA Hauptstrasse 4 9999 Nimmersdorf Tél. 058 463 83 85 Fournisseur Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l entreprise suisse responsable de la mise en circulation ou de l importation. Seules les personnes et les entreprises dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse peuvent mettre en circulation des engrais. Art. 23, al. 2, let. d, OEng Art. 6, al. 1, OEng Art. 10, al. 3, OChim Additifs aux engrais
Le cas échéant, symbole et mention de danger nécessaires selon l OChim Dénomination et étiquetage conformément à l OChim Il appartient aux fournisseurs d effectuer dans le cadre de leur devoir d auto-contrôle les opérations suivantes : classifier réglementairement la préparation et la munir du symbole et de la mention de danger nécessaires, ainsi que de la fiche de données de sécurité. Art. 7 OChim Art. 10ss OChim Additifs aux engrais
8. Agents de compostage Définition selon l art. 5, al. 2, OEng : Agents de compostage : produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques Exigences spécifiques en matière d étiquetage applicables aux agents de compostage Compovit Dénomination commerciale Art. 23, al. 2, let. c, OEng Agent de compostage Engrais organo-minéral Type d engrais / dénomination spécifique des engrais autorisés - Dénomination du type d engrais selon la liste des engrais ou dénomination spécifique conformément aux prescriptions de l OFAG pour les engrais autorisés. - Pour les engrais qui correspondent à un type d engrais et qui sont présentés comme agents de compostage, le type d engrais doit être indiqué. Cela signifie que si l agent de compostage correspond à un engrais organo-minéral (type d engrais n o 941), ce type d engrais doit être indiqué. Exemple : les teneurs minimales pour le type d engrais n o 941 (engrais organo-minéral) sont de 2 % N Azote total, 2 % P2O5 Phosphate total, 2 % K2O Oxyde de potassium et 10 % MO Matière organique. Art. 23, al. 2, let. a, OEng OLen, liste des engrais, annexe 1, partie 1 6 Art. 11, al. 9, OLen Agents de compostage
Eléments fertilisants - Les teneurs en éléments fertilisants doivent être exprimées (en toutes lettres et symboles) conformément au tableau suivant, dans l ordre indiqué : Art. 23, al. 2, let. b, OEng Art. 6, al. 2, OLen 3 % N Azote total 2 % P 2O 5 Phosphate total 2 % K 2O Oxyde de potassium Agents de compostage
Eléments fertilisants, suite - Indication des teneurs en éléments fertilisants, en pourcentage de poids, en fonction du poids commercial. Pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en g/l ou en kg/hl est admise. - Eléments fertilisants majeurs et secondaires : indications avec une décimale admises. Les teneurs à partir de 0,1 % peuvent être déclarées ; les indications comprenant plus d une décimale (p. ex. 0,13 % N Azote) ne sont pas admises. - Les éléments fertilisants P, K, Ca, Mg, Na et S peuvent être indiqués sous forme élémentaire ou sous forme d oxydes, mais N ne peut être indiqué que sous forme élémentaire. Les facteurs de conversion de l art. 7, let. d, OLen peuvent être utilisés pour la conversion de la forme élémentaire à la forme oxydée. - Il est interdit d indiquer la teneur en oligo-éléments. Art. 7, let. a à c, OLen Art. 11, al. 8, OLen 40 % de MO Matière organique issue de grignons d olive et de coques de cacao Matière organique - La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les indications se rapportent au poids commercial. - Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées. Art. 10, al. 4, OLen Art. 10, al. 4, OLen 25kg Poids - Engrais solides : poids net en kg (exception : pour les engrais emballés et conditionnés en récipients fermés d un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kg.) - Engrais liquides : poids net en kg ; le volume peut également être indiqué en l ou m 3. Art. 5, let. a, OLen Art. 5, let. b, OLen Agents de compostage