Q & R La décision historique de la CPI sur la représentation et la participation des victimes dans les affaires du Kenya

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Transcription:

Q & R La décision historique de la CPI sur la représentation et la participation des victimes dans les affaires du Kenya Le 3 octobre 2012, la Chambre de Première Instance V a statué sur la représentation légale des victimes et leurs droits à la participation dans les deux affaires du Kenya (Procureur c Muthaura et Kenyatta; Procureur c Ruto et Sang). Elle a défini une nouvelle procédure à suivre par les victimes qui souhaitent participer aux procès. 1 La Chambre s est considérablement écartée de la pratique établie dans le but de rendre le processus plus simple. La Chambre a estimé qu une approche différente était justifiée en raison du nombre élevé de victimes et des préoccupations de sécurité sans précédent. Le changement le plus notable est que les victimes qui ne souhaitent pas comparaître en personne devant la Cour n'ont pas besoin d envoyer une demande détaillée telle qu exigée en vertu de la Règle 89 du Règlement de Procédure et de Preuve (ci-après «Règles»). La Chambre a souligné que les principes énoncés dans les décisions étaient limités à la participation des victimes aux procédures régulée par l'article 68(3) du Statut de Rome ( le Statut ), et non aux procédures en réparation régies par l Article 75 du Statut. Qu est ce qui diffère pour les victimes désireuses de participer dans les affaires du Kenya? Seules celles qui souhaitent se présenter en personne devant la Cour doivent soumettre une demande écrite détaillée: La Chambre de Première Instance a distingué la participation directe individuelle de la participation par le biais d'un Représentant Légal Commun des Victimes ('RLCV'). En d autres termes, elle a différencié les personnes qui souhaitent se présenter en personne devant la Cour de celles qui ne souhaitent qu être reconnues comme participants à la procédure (voir ci-dessous). Pour celles qui ne veulent pas comparaître en personne devant la Cour, une requête individuelle ne sera plus nécessaire. Cependant les victimes qui le souhaitent pourront se faire enregistrer auprès du Bureau du Greffe. Quelle est la différence entre les victimes comparaissant en personne, celles qui s enregistrent et celles qui participent de manière générale? La Chambre de Première Instance a fait une distinction entre: (i) La participation directe individuelle: Les victimes qui souhaitent comparaître en personne devant la Cour afin de présenter leurs vues et préoccupations devront suivre les procédures établies par la Règle 89. Elles peuvent présenter leurs vues et préoccupations en personne ou par vidéoconférence. Exprimer ses vues et préoccupations est différent de fournir des preuves ; cela ne fait pas de la victime un témoin. 1 Decision on victims' representation and participation, 3 octobre 2012, ICC-01/09-02/11, http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc1479387.pdf; Decision on victims' representation and participation, 3 octobre 2012, ICC-01/09-01/11-460, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1479374.pdf. 1

Les victimes comparaissant en personne ou via vidéoconférence devront révéler leur identité aux parties (le Procureur et la Défense). Quant à savoir si elles devront révéler leur identité au grand public, cela sera déterminé par la Chambre. (ii) La participation par le biais d un représentant légal commun: Les victimes enregistrées qui ne souhaitent pas comparaitre en personne mais se satisfont de seulement exprimer leurs vues et préoccupations par un RLCV sont en mesure de se faire enregistrer par le Bureau du Greffe par un processus moins détaillé en envoyant leurs données personnelles y compris les informations sur le préjudice subi. Cette inscription ne sera soumise ni à une évaluation individuelle par la Chambre, ni aux observations des parties. Les victimes non-inscrites (ou non-identifiées): les vues et préoccupations des victimes qui ne se font pas enregistrer en raison d un manque de volonté ou d une incapacité (pour des raisons pratiques ou de sécurité tels que l'âge, l'incapacité physique ou mentale, la pression sociale) seront néanmoins exprimées de manière générale par le RLCV. Qu entend-on par victime? Qui sera considéré comme telle? La Chambre de Première Instance a appliqué la définition contenue dans l'article 85 selon laquelle une victime est: toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d un crime relevant de la compétence de la Cour ; et toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Le préjudice subi doit être lié aux charges prononcées contre l'accusé. Quel est le but de la nouvelle procédure d enregistrement simplifiée? La Chambre a indiqué clairement que les avantages de l'enregistrement sont de trois ordres, en ce qu il: 1. permet aux victimes d'officialiser leur statut de victime en leur fournissant un canal au travers duquel elles peuvent s'exprimer et partager leur expérience avec le RLCV; 2. crée un lien personnel ou relationnel avec le RLCV en ce que les victimes seront en mesure de fournir leurs commentaires et recevoir des commentaires sur la procédure; 3. facilite la communication entre la Cour et les victimes et la préparation des rapports périodiques (voir ci-dessous) Qu arrivera-t-il aux victimes qui avaient déjà été reconnues en tant que participants lors de la phase préliminaire? Les victimes qui avaient déjà été autorisées à participer à la phase préliminaire seront considérées comme étant enregistrées en vue de participer via un RLCV, à condition que le préjudice qu elles ont subi ait été commis en conséquence des crimes faisant partie des charges telles que confirmées. La Chambre a chargé le Bureau du Greffe de vérifier si les participants au stade préliminaire peuvent continuer à se prévaloir comme victimes au stade du procès. 2

La représentation juridique Comment les victimes seront-elles représentées? Qui le Représentant Légal Commun représentera-t-il? Les victimes ne comparaissant pas devant la Cour seront représentées par un système de Représentation Légale Commune. La Chambre a jugé qu en l'espèce, les victimes seraient représentées par un RLCV basé au Kenya et assisté par le Bureau du Conseil Public pour les Victimes ( BCPV ), interne à la Cour. Le RLCV représentera toutes les victimes dans une affaire peu importe qu'elles soient enregistrées ou non. Le RLCV agira comme point de contact principal pour les victimes qu'il/elle représente, formulera leurs vues et préoccupations et apparaîtra en leur nom aux audiences clés seulement. Le BCPV agira comme un lien entre le RLCV et la Chambre dans les procédures quotidiennes, en assistant aux audiences au nom du RLCV et agira sous ses instructions. Aucune répartition claire des responsabilités entre le BCPV and le RLCV basé au Kenya n a été adoptée. Le Bureau du Greffe et le BCPV ont deux semaines pour soumettre une proposition à cet effet. La Section de la Participation des Victimes et des Réparations (SPVR) va remettre à la Cour et ce périodiquement un "rapport complet sur la situation générale des victimes dans leur ensemble", incluant des statistiques sur le groupe des victimes. Ces rapports seront en mesure d aider le RLCV à évaluer les intérêts des victimes en l informant sur le groupe desdites victimes, leur situation générale, le préjudice subi, etc. Qui décidera de qui sera le RLCV et sur base de quels critères? La Chambre nommera un RLCV et a chargé le Bureau du Greffe de soumettre une recommandation à cet effet. Elle a rappelé au Greffier qu elle doit tenir compte de critères spécifiques dans le choix du candidat, notamment: 1. sa connaissance de l'affaire et de la situation spécifique du groupe de victimes; 2. sa volonté et capacité à maintenir une présence continue au Kenya tout au long des procédures. La Chambre a également demandé au Bureau du Greffe de tenir compte des Critères Généraux pour la sélection des RLCV d après la Règle 90(3) du Règlement de Procédure et de Preuve. Ces critères comprennent: une relation de confiance qui s est instaurée avec les victimes ou la capacité d instaurer une telle relation; une démonstration de la capacité et de la volonté d'adopter une approche centrée sur les victimes au sein de son travail; une familiarité avec le pays où les crimes dans le cadre desquels les victimes sont admises à participer à la procédure ont prétendument été commis; l acquisition d expertise et d'expérience démontrée par des expériences précédentes dans des procès pénaux, des expériences en tant que représentant de grands groupes de victimes et des études spécialisées dans des domaines pertinents; une disposition à dédier beaucoup de temps au maintien du contact avec un grand nombre de clients, à suivre l'évolution des poursuites judiciaires, à prendre toutes les mesures appropriées de la procédure, et à maintenir un contact adéquat avec la Cour; 3

un niveau minimum de connaissances en technologie de l'information. Modalités de participation Quelle est la différence entre la présentation en personne de vues et préoccupations d une part, et le témoignage d autre part? Témoigner en justice équivaut à présenter des preuves et peut avoir un impact sur la détermination de la condamnation ou l'acquittement. Une victime qui témoigne devient également un témoin et son témoignage sera donné sous serment, les parties étant autorisées à la questionner. Présenter des vues et préoccupations ne contribuera pas aux preuves, mais informera les juges sur certaines questions. Les vues et préoccupations n'ont aucune valeur probante et ne nécessitent pas un interrogatoire par les parties. Toutes les victimes qui souhaitent comparaitre en personne seront-elles autorisées à le faire? Non. Les victimes désireuses de comparaitre en personne doivent être expressément autorisées par la Chambre. Le RLCV soumettra une demande à la Chambre au nom des victimes souhaitant comparaitre. La demande devra 1) expliquer pourquoi ces victimes devraient être considérées comme «les mieux placées pour refléter les intérêts des victimes» et 2) contenir un résumé des questions que les victimes aborderont si leur demande étaient acceptées. La Chambre procédera à une évaluation préalable sur la pertinence de la participation des victimes et pourra demander au RLCV d opérer une présélection. La Chambre va «présélectionner» un nombre limité de victimes pouvant éventuellement être autorisées à comparaitre et inviter les parties à déposer leurs observations sur les demandes de comparution des victimes. La Chambre déterminera ensuite de manière définitive les victimes qui seront autorisées à comparaître. Quand les victimes sont-elles autorisées à comparaitre en personne? Sous réserve de certaines conditions, les victimes individuelles pourront être invitées par la Chambre à présenter leurs vues et préoccupations en personne au procès, y compris lors des audiences d'ouverture et de clôture. Quelle était l ancienne procédure permettant aux victimes de demander à participer? D après la Règle 89, les victimes qui souhaitent participer aux procédures devant la CPI doivent soumettre une demande écrite au Greffier. La Cour a élaboré un formulaire type à cet effet. Conformément à la Norme 86 du Règlement de la Cour, cette demande doit contenir, "dans la mesure du possible", les informations suivantes: l'identité et l'adresse de la victime (ou l'adresse à laquelle les communications doivent être envoyées); 4

la preuve du consentement ou de la situation de la victime, si la demande est faite par une personne agissant avec le consentement de la victime en vertu de la Règle 89(3); une description du préjudice subi à condition que celui-ci résulte de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI et soit conforme à la Règle 85 (voir ci-dessus, «Qu entend-on par victime? Qui sera considéré comme telle?») une description de l'incident; les noms et adresses des témoins, s il y a lieu; les causes des intérêts personnels des victimes concernées; des indications sur l'étape de la procédure lors de laquelle les victimes souhaiteraient participer et la réparation demandée, s il y a lieu; tout renseignement sur la représentation légale prévue par la victime, s il y a lieu, et les ressources financières des victimes pour payer cette représentation. Dans les cas précédents, TOUTES les victimes qui souhaitaient participer à la procédure devaient soit remplir le formulaire, soit fournir ces renseignements au Greffier. Les demandes complètes étaient ensuite transmises à la Chambre concernée ainsi qu aux parties (le Procureur et la Défense), qui soumettaient leurs observations à la Chambre. Après avoir entendu les observations des parties, la Chambre décidait pour chacune des victimes si elle pouvait être considérée comme une participante dans les procédures. 5