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Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) 941.20 du 17 juin 2011 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 125 de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 2010 2, arrête: Section 1 Objet Art. 1 La présente loi règle: a. les unités de mesure légales et leur utilisation; b. la mise sur le marché et le contrôle des instruments de mesure; c. la déclaration de quantité à l intention des consommateurs; d. l heure légale suisse; e. les tâches de la Confédération et des cantons en matière de métrologie. Section 2 Unités de mesure légales Art. 2 Principes 1 Les unités de base sont les unités définies par la Résolution 12 de la 11 e Conférence générale des poids et mesures de 1960 et par la Résolution 3 de la 14 e Conférence générale des poids et mesures de 1971 (Convention du 20 mai 1875 relative à l établissement d un bureau international des poids et mesures 3 ). Elles comprennent les unités suivantes: Grandeur physique Unité Symbole a. longueur mètre m b. masse kilogramme kg c. temps seconde s RO 2012 6235 1 RS 101 2 FF 2010 7305 3 RS 0.941.291 1

941.20 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Grandeur physique Unité Symbole d. intensité de courant électrique ampère A e. température thermodynamique kelvin K f. quantité de matière mole mol g. intensité lumineuse candela cd 2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment: a. attribuer des noms et des symboles particuliers aux unités dérivées, formées à partir des unités de base; b. fixer d autres unités de mesure destinées à des usages bien définis et régler leur utilisation. Art. 3 Obligation d utiliser les unités de mesure légales 1 Les grandeurs physiques ou chimiques sont exprimées en unités de mesure légales lorsqu elles sont utilisées dans les domaines suivants: a. commerce et transactions commerciales; b. santé humaine et santé animale; c. protection de l environnement; d. sécurité publique; e. constatation officielle de faits matériels. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser l utilisation d unités de mesure autres que les unités de mesure légales si cette utilisation est conforme à l usage établi et qu aucun intérêt public prépondérant ne s y oppose. Section 3 Instruments de mesure Art. 4 Définitions 1 Est considéré comme instrument de mesure toute mesure matérialisée, tout matériau de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée. 2 Est considéré comme étalon tout instrument de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs d une grandeur. Art. 5 Instruments de mesure soumis à la présente loi Le Conseil fédéral détermine les instruments de mesure utilisés dans les domaines définis à l art. 3, al. 1, qui sont soumis à la présente loi. 2

Métrologie. LF 941.20 Art. 6 Traçabilité 1 Les résultats de mesure doivent pouvoir être rattachés à un étalon approprié par une suite ininterrompue de mesures par comparaison. 2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la reconnaissance mutuelle des étalons nationaux. Art. 7 Mise sur le marché 1 Les instruments de mesure ne peuvent être mis sur le marché que s ils sont à même de garantir un niveau de sécurité métrologique suffisamment élevé dans le cadre d un usage conforme à celui auquel ils sont destinés. 2 Le Conseil fédéral détermine les exigences de sécurité métrologique essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire. Il respecte le droit international. Art. 8 Preuve du respect des exigences essentielles 1 La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d approbation, par une procédure d évaluation de la conformité ou par une autre procédure équivalente. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures visées à l al. 1, au marquage de l instrument de mesure et aux documents à produire. Art. 9 Contrôle de la stabilité de mesure 1 Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences. 2 Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l état, de l utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure. 3 Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l instrument de mesure contrôlé. Art. 10 Obligations attachées à l utilisation d instruments de mesure Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit s assurer qu il satisfait aux conditions suivantes: a. il porte une marque conforme aux dispositions visées aux art. 8, al. 2, et 9, al. 3; b. la stabilité de mesure est contrôlée dans les délais; c. il se prête à l utilisation prévue; d. il est utilisé de manière correcte. 3

941.20 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Art. 11 Obligations d annoncer et d informer Le Conseil fédéral peut soumettre à des obligations d annoncer et d informer les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure ou qui certifient la conformité de ces instruments. Art. 12 Contrôle ultérieur Dans le cadre du contrôle ultérieur, les organes d exécution vérifient l application des art. 7 à 11 pendant toute la durée de l utilisation des instruments de mesure. Art. 13 Compétences des organes d exécution 1 Les organes d exécution doivent être renseignés et assistés gratuitement; ils ont libre accès aux instruments de mesure. 2 Les organes d exécution peuvent retirer du marché des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences, ou interdire ou restreindre la mise sur le marché ou l utilisation de ces instruments. 3 Le Conseil fédéral règle les obligations des utilisateurs d instruments de mesure lors du contrôle de ces instruments; il règle également les mesures que doivent prendre les organes d exécution lorsque les instruments de mesure ne satisfont pas aux exigences. Section 4 Déclaration de quantité Art. 14 1 Toute personne qui met en vente des biens ou des services mesurables est tenue de déclarer au consommateur la quantité proposée en unités de mesure légales. 2 Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l obligation de déclarer la quantité, notamment lorsque cette précision est de nature à compliquer excessivement les opérations. 3 Il règle le contenu et la forme de la déclaration de quantité. 4 Il peut édicter des prescriptions relatives à la quantité contenue et à l emballage. Section 5 Réglementation de l heure Art. 15 1 L heure de la Suisse est celle de l Europe centrale. L heure de l Europe centrale correspond à l heure universelle coordonnée augmentée d une heure. 2 Aux fins d harmoniser l heure de la Suisse avec celle des pays voisins, le Conseil fédéral peut prescrire l heure d été. L heure d été correspond à l heure de l Europe centrale augmentée d une heure. 4

Métrologie. LF 941.20 Section 6 Exécution Art. 16 Exécution par les cantons 1 Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure et la déclaration de quantité et d assurer le contrôle ultérieur. 2 Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons. 3 Il peut confier d autres tâches d exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché. 4 La Confédération surveille l exécution. Art. 17 Réglementations cantonales 1 Les cantons déterminent les compétences de leurs organes d exécution à raison du lieu et à raison de la matière. 2 Ils désignent une autorité de surveillance. 3 Ils peuvent, sous réserve de l approbation de l Institut fédéral de métrologie, se regrouper en régions pour la surveillance et l exécution. Art. 18 Exécution par la Confédération 1 La Confédération est compétente pour l approbation des instruments de mesure. 2 Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l art. 16, al. 1. 3 L Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance. Section 7 Emoluments Art. 19 1 Les organes d exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu ils rendent et les prestations qu ils fournissent en vertu des art. 16 et 18. 2 Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment: a. leur montant; b. les modalités de la perception; c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments. 5

941.20 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles 3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l équivalence et le principe de la couverture des coûts. 4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. 5 Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l art. 18, al. 3, rétrocèdent à l Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus. Section 8 Dispositions pénales Art. 20 Instruments de mesure non conformes à la loi, violation de l obligation de renseigner 1 Est puni d une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi; b. refuse de renseigner ou d assister les organes d exécution ou leur refuse le libre accès à des instruments de mesure. 2 L amende est de 5000 francs au plus si l auteur agit par négligence. Art. 21 Violation des prescriptions sur la déclaration de quantité 1 Est puni d une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. omet la déclaration obligatoire de quantité; b. met sur le marché des marchandises préemballées dont le contenu n est pas conforme aux prescriptions de remplissage. 2 L amende est de 10 000 francs au plus si l auteur agit par négligence. Art. 22 Punissabilité en vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce Le faux, la constatation fausse, l obtention frauduleuse d une constatation fausse, l utilisation d attestations fausses ou inexactes, l établissement non autorisé de déclarations de conformité, ainsi que l apposition et l utilisation non autorisées de signes de conformité sont régis par les dispositions pénales fixées aux art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce 4. Art. 23 Infractions commises dans une entreprise Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 5 sont applicables aux infractions commises dans une entreprise. 4 RS 946.51 5 RS 313.0 6

Métrologie. LF 941.20 Art. 24 Compétence 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 L Institut fédéral de métrologie peut dénoncer les infractions auprès des autorités cantonales compétentes. Section 9 Dispositions finales Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1. la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie 6 ; 2. la loi fédérale du 21 mars 1980 réglementant l heure en Suisse 7. Art. 26 8 Modification du droit en vigueur Art. 27 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Entrée en vigueur: 1 er janvier 2013 9 6 [RO 1977 2394, 1993 3149, 2006 2197 annexe ch. 134, 2010 5003 annexe ch. 6] 7 [RO 1981 84] 8 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6235. 9 ACF du 16 déc. 2011 7

941.20 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles 8