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Transcription:

1 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ENERGIE DES DEUX-SEVRES --------- REGIE DES EAUX Régie dotée de la seule autonomie financière S T A T U T S Titre premier : Création et objet de la Régie des Eaux Article 1 er - La Régie des Eaux du Syndicat Intercommunal d'energie des Deux- Sèvres est principalement chargée de l exploitation de la distribution publique d eau sur le territoire des Syndicats de communes et des communes qui, par délibération de leur comité syndical et de leur Conseil municipal, ont décidé ou décideront de confier leur réseau d eau au SIEDS. Conformément aux statuts du SIEDS, la compétence optionnelle «eau» peut recourir à 3 niveaux de transfert de la part des communes ou syndicats de communes adhérent : - Niveau 1 : transfert des moyens et matériels liés à l utilisation du service de distribution d eau potable, - Niveau 2 : transfert des moyens communs et des réseaux et installations de distribution d eau potable, - Niveau 3 : transfert de moyens communs et de l ensemble des installations de distributions et production d eau potable, Les 3 niveaux de transfert des compétences sont décomposés dans le tableau ciaprès. Page 1 sur 11 voté le 14 décembre 2001

2 TABLEAU DESCRIPTIF ILLUSTRANT LES BIENS ET SERVICES COMPOSANT CLASSIQUEMENT LA «COMPETENCE» EAU ET DECOMPOSTION SELON LES «NIVEAUX» SIEDS : «Niveau SIEDS Décomposition du contenu classique de la compétence «eau» globale d une commune N i v Ne a u 2 i v e a u 3 N i v e a u 1 Personnel spécifiquement affecté à l eau Véhicules d intervention Locaux techniques d agence spécifiquement affectés à l eau Matériel TP, gros outil. (compresseurs, débroussailleurs, marteaux ) Matériel de détection (de fuites, de canalisations ) Matériel d'analyse (Chloromètres portables, trousses d analyse ) Matériel de mesure (Capteurs, débitmètres ) Matériel de sécurité (Equipements individuels, extincteurs véhicules, trousses) Matériel bureautique et logiciels (facturation, comptabilité ) Matériel et logiciels informatique (cartographie, calcul, superviseurs ) Matériel de téléphonie, lignes télécom, portables d astreinte Contrats et marchés (fournitures, services...) associés Pompes, armoires, électricité (abonnements, fourniture) Réseaux de distribution et matériel hydraulique (stabilisateurs, vannes ) Branchements et compteurs (individuels, industriels, compteurs généraux) Matériel de télégestion installé (automates et capteurs affectés à un site) Contrats et marchés (entretien, travaux neufs...sur réseaux) associés Châteaux d'eau (et équipement internes, robinets flotteurs hors réseau) Captages (entretien, équipement, clôtures ) Forages et équipement (pompes, alimentation ) Stations de production (équipements, antibéliers etc ) Périmètres de protection (entretien, servitudes, clôtures ) Patrimoine foncier/bâtiments (locaux divers, terrains) Contrats et marchés (entretien, neuf, achats d'eau...) La forme de l exploitation en régie est instituée par le SIEDS pour une durée indéterminée. Page 2 sur 11 voté le 14 décembre 2001

3 Titre second : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE LA REGIE DES EAUX CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article 2 - La Régie des Eaux du SIEDS est administrée, sous l autorité du Président du SIEDS et du Comité du SIEDS en formation spécifique (Comité Eau) : - par un Conseil d Exploitation et son président - par un Directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies. Article 3. - Le Président du SIEDS est le représentant légal de la Régie des eaux et il en est l'ordonnateur«il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Comité syndical Eau«Il présente au Comité syndical Eau le budget et le compte administratif ou le compte financier «Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie. Article 4 - Le Personnel de la Régie des Eaux, à l exception du Directeur et du Comptable, est de droit privé, CHAPITRE 2- LE CONSEIL D EXPLOITATION Article 5 - Le conseil d Exploitation est composé de 9 membres désignés par le comité Eau du SIEDS sur proposition du Président du SIEDS Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Article 6 - Les membres du conseil d'exploitation ne peuvent : «1 - Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; «2 - Occuper une fonction dans ces entreprises ; «3 - Assurer une prestation pour ces entreprises ; «4 - Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. «En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat par le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Président du SIEDS. Article 7 - Les membres du conseil d exploitation sont choisis parmi les personnes qui ont acquis une compétence spéciale en matière d exploitation de l eau, cette compétence pouvant résulter notamment de l expérience des affaires ou de l administration, de la profession exercée, des études faites. Article 8 - Les membres du Conseil d Exploitation doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. Article 9 - Les représentants du Comité syndical Eau doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'exploitation. Page 3 sur 11 voté le 14 décembre 2001

4 Article 10 - Les membres du Conseil d Exploitation sont nommés pour trois ans par le Comité syndical en formation plénière. Le mandat des membres du Conseil peut être renouvelé. En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans le plus bref délai, au remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. Le Conseil d Exploitation est renouvelé en totalité au début de chaque mandat du Comité Syndical plénier. Article 11 - Le Conseil d exploitation élit en son sein, et pour trois ans, son Président et un ou plusieurs Vice-Présidents. Ils sont rééligibles. L élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l élection a lieu à la majorité relative. En cas d égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Article 12 - Les fonctions de membres du Conseil d exploitation sont gratuites. Cependant, les frais occasionnés par leurs déplacements peuvent être remboursés conformément aux dispositions de l article 2221-10 du décret 2001-184 du 23 février 2001 qui renvoient aux articles 9, 10 et 31 du décret 90-437, à partir de leur résidence familiale située dans les Deux-Sèvres ou le cas échéant de leur résidence administrative dans le ressort d une commune adhérente au SIEDS mais située hors département. Article 13 - Le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas publiques«en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. Article 14 - La convocation du Conseil d Exploitation faite sous le contrôle de son Président, par le Directeur, indique les questions portées à l ordre du jour. Elle est adressée par écrit et à domicile trois jours francs avant la date de la réunion. En cas d urgence, ce délai peut être abrégé par décision de son Président sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Article 15 - Le Conseil d Exploitation ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié des membres en exercice assiste à la séance. Quand, après la première convocation, le Conseil ne s est pas réuni en nombre suffisant, les délibérations prises par le Conseil après une deuxième convocation, seront valables quel que soit le nombre des membres présents. Article 16 - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Article 17 - Le Conseil d Exploitation désigne, en son sein, un secrétaire qui signe le procès verbal de séance. Les avis sont inscrits par ordre de dates sur un registre coté et paraphé par son Président ou par un des membres du Conseil habilité à cet effet par le Président. Article 18 - Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le Comité syndical eau ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par les présents statuts.«il est obligatoirement consulté par le Président du SIEDS sur toutes les questions d'ordre Page 4 sur 11 voté le 14 décembre 2001

5 général intéressant le fonctionnement de la régie.«le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.«il présente au Président toutes propositions utiles.«le directeur tient le conseil au courant de la marche du service. Article 19 - Le Comité syndical Eau règle l'organisation générale du service et vote le budget. Article 20 - Le Comité syndical, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : «1 - Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; «2 - Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; «3 - Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; «4 - Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice. «5 - Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; «6 - Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie en dépenses et en recettes et dans les conditions prévues aux articles L. 2224-2 et L. 2224-4. Article 21 - Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications de la Régie des eaux sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées. CHAPITRE 3 - LE DIRECTEUR Article 22 - Le Directeur de la Régie des Eaux est désigné par délibération du Comité Eau du S.I.E.D.S. sur proposition du Président et nommé par ce dernier. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Article 23 - Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ainsi qu avec celui de membre du Conseil d Exploitation de la Régie des Eaux. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie des eaux, occupe aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le président du SIEDS, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé. Article 24 - Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1 - Il prépare le budget ; 2 - Il procède, sous l'autorité du président du SIEDS aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 3 - Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des employés du service, désigné par le Président après avis du conseil d'exploitation. Il assure la bonne marche du service. Page 5 sur 11 voté le 14 décembre 2001

6 Le Directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du Président du SIEDS recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la Régie des Eaux délégation de signature de celui-ci. Article 25. - La rémunération du directeur est fixée par le Comité syndical Eau, sur la proposition du Président, après avis du conseil d'exploitation. Article 26 - Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts. CHAPITRE 4 - LE COMPTABLE Article 27 - Les fonctions d agent comptable de la Régie des Eaux sont remplies par le Comptable du SIEDS «L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. «Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable du SIEDS. Titre troisième : FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1er - REGIME FINANCIER Article 28 - Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Régie des eaux font l'objet d'un budget distinct du budget du SIEDS. Article 29. - En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'au SIEDS. Le Comité syndical plénier fixe la date de remboursement des avances. Article 30 - Les règles de la comptabilité communale sont applicables à la Régie des eaux sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe. a) La comptabilité de la régie est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable. b) La délibération qui institue la Régie des eaux détermine les conditions du Page 6 sur 11 voté le 14 décembre 2001

7 remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans. c) La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie. d) Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant au SIEDS, le loyer de ces immeubles, fixé par le Comité syndical plénier suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget du SIEDS. Article 31 - Le montant des rémunérations du personnel syndical mis à la disposition de la régie est remboursé au SIEDS. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget du SIEDS. Article 32 - Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles. Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales. CHAPITRE 2 LE BUDGET Article 33 : Les rémunérations et les charges afférentes à l ensemble du personnel sont retracées dans le seul budget de la Régie des Eaux. Article 34 - Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget du SIEDS Il peut être modifié dans les mêmes formes. Article 35. - Lors de la présentation du budget, le Président du SIEDS fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie. Article 36. - Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement. Article 37 - La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés. Article 38- Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1 - La valeur des biens affectés ; Page 7 sur 11 voté le 14 décembre 2001

8 2 - Les réserves et recettes assimilées 3 - Les subventions d'investissement ; 4 - Les provisions et les amortissements ; 5 - Les emprunts et dettes assimilées ; 6 - La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 7 - La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 8 - La diminution des stocks et en-cours de production. Article 39- Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1 - Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2 - L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3 - Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4 - L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5 - Les reprises sur provisions ; 6 - Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat. Article 40 - Le résultat cumulé de la section de fonctionnement, à l exclusion des restes à réaliser et tel que défini au B de l article R. 2311-11 du CGCT, est affecté : A - lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1 En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2 Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1 ; 3 Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. B. - Lorsqu'il s'agit d'un déficit : il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. C. - Pour l'affectation : au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice Article 41 - En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.. CHAPITRE 2 COMPTES DE FIN D'EXERCICE Article 42. - Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général. Page 8 sur 11 voté le 14 décembre 2001

9 Article 43- A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier. L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie. Le compte financier est présenté par le Président au Comité syndical qui l'arrête. Page 9 sur 11 voté le 14 décembre 2001

10 Article 44- Le compte financier comprend : 1 - La balance définitive des comptes ; 2 - Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3 - Le bilan et le compte de résultat ; 4 - Le tableau d'affectations des résultats ; 5 - Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6 - La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière. Article 45- Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le Président au Comité syndical Eau. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le Comité syndical Eau est immédiatement invité par le Président à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services. Titre quatrième : REGLEMENT DE SERVICE Article 46: Les conditions techniques et financières de l activité eau font l objet de Règlements de service approuvés par le Comité plénier du SIEDS et qui pourront être complétés par des décisions prises par le Comité Eau. Selon le niveau de transfert décidé par la commune ou le Syndicat de Communes adhérent, un règlement de service type à destination des usagers est approuvé par l assemblée délibérante de la structure (niveau 1) ou par le comité Eau du SIEDS (niveaux 2 et 3). Titre cinquième : FIN DE LA REGIE Article 47. - La Régie des eaux cesse son exploitation en exécution d'une délibération du Comité syndical en formation plénière. Article 48. - La délibération du Comité syndical décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes du SIEDS. Le Président est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet des Deux-Sèvres, qui arrête les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle du SIEDS. Au terme des opérations de liquidation, le SIEDS corrige ses résultats de la reprise des résultats de la Régie des eaux, par délibération budgétaire. Page 10 sur 11 voté le 14 décembre 2001

11 Article 49. - Dans le cas où le fonctionnement de la Régie des eaux compromet la sécurité publique ainsi que dans celui où la régie n est pas en état d assurer le service dont elle est chargée, le Président prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation. Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le Président propose au Comité syndical de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent. Page 11 sur 11 voté le 14 décembre 2001