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Page 1 of 5 United Nations Office on Drugs and Crime 中文 English Français Русский Español عربي Pays: Niger Année:2007 Langues disponibles:french Mots clefs: Code Pénal - Code de Procédure Pénale SPECIAL N 06 Loi n 2007-04 du 22 février 2007 modifiant et complétant la loi n 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale. Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; Sur rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Le Conseil des ministres entendu ; L Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - La loi n 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale est modifiée et complétée comme suit : Section VII. De la détention provisoire Art. 2 - Il est ajouté à l article 132-1 un alinéa 2 ainsi conçu : «Toutefois les dispositions ci-dessus ne s appliquent pas aux cas de meurtre, assassinat, parricide, empoisonnement ainsi qu aux vols criminels et aux détournements de deniers publics». Section XII. De l appel des ordonnances du juge d instruction Art 3 - L alinéa 2 de l article 186 est modifié ainsi qu il suit : Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la première audience a laquelle l affaire est appelée, faute de quoi, l inculpé est mis d office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l affaire dans les délais prévus au présent article. Sous peine de sanctions disciplinaires à l endroit des différents intervenants, le dossier d appel doit parvenir au parquet général de la Cour d appel dans le délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la déclaration d appel lorsque la juridiction concernée et la Cour d appel sont dans la même ville, dans un délai d un (1) mois dans les autres cas. Art. 4 - Il est ajouté après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 du titre II du Code de procédure pénale un paragraphe 3 intitulé «de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité». Paragraphe 3 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Art. 5 - Le paragraphe 3 nouveau prévu à l article 4 ci-dessus comprend 10 articles numérotés de 379-1 à 379-10.

Page 2 of 5 Art. 379-1 - Pour les délits punis à titre principal d une peine d amende ou d une peine d emprisonnement d une durée inférieure a dix (10) ans, le procureur de la République peut, d office ou à la demande de l intéressé ou de son conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du présent paragraphe, à l égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions du Code de procédure pénale, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Art. 379-2 - Le procureur de la République peut proposer à la personne d exécuter une ou plusieurs des peines encourues, la nature et le quantum de la ou des peines encourues sont déterminés conformément aux dispositions des articles 6 et 25 du Code pénal. Lorsqu il est proposé une peine d amende sa durée ne peut excéder la moitié de la peine d emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu elle fasse l objet d une mesure d aménagement prévue par la loi. Si le procureur de la République propose une peine d emprisonnement ferme, il précise à la personne s il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution. Lorsqu il est proposé une peine d amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l amende encourue ni inférieur à la moitié de celle-ci. Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de la peine est faite par le procureur de la République, en présence du conseil de l intéressé. Si la personne ainsi déférée ou convoquée n a pas fait choix d un conseil, le président du tribunal ou le juge qu il a délégué a cet effet, lui en désigne un d office sauf renonciation écrite et non équivoque de sa part. Ce conseil est choisi soit parmi les avocats défenseurs soit parmi les fonctionnaires figurant sur une liste dressée au début de chaque annexe judiciaire par le ministre de la justice, garde des sceaux. La personne peut librement s entretenir avec son conseil, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu elle peut demander à disposer d un délai de trois (3) jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. Art. 379-3 - Lorsque, en présence de son conseil, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le tribunal correctionnel en audience publique. Si ce jour là, il n est point tenu d audience, le prévenu est déféré à l audience du jour ouvrable suivant, le tribunal étant au besoin spécialement réuni. Le Président du Tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend, en audience publique, la personne assistée de son conseil. Apres avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il entend le

Page 3 of 5 procureur de la République dans ses réquisitions et statue immédiatement sur la peine proposée. Devant le tribunal d instance, dans le cas d acceptation de la ou des peines proposées, le président se prononce sur la peine en audience publique. Art 379-4 - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l article 379-2, le procureur de la République peut la présenter devant le président du tribunal de grande instance pour qu il ordonne son placement en détention provisoire si l une des peines proposées est l emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise a exécution immédiate, jusqu à ce qu elle comparaisse de nouveau devant lui. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans le délai prévu à l alinéa 6 de l article 379-2. A défaut, il est mis fin à Ia détention provisoire de I intéressé. Si le président du tribunal de grande instance où le juge par lui délégué refuse le placement en détention provisoire, la procédure du plaider coupable est non avenue. Art. 379-5 - Le jugement par lequel le président du Tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur la ou les peines proposées est motivée par les contestations, d une part, que la personne, en présence de son conseil reconnaît les faits qui lui sont reprochés, et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, et d autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l infraction et de la personnalité de son auteur. Le jugement de condamnation est immédiatement exécutoire ; lorsque la peine prononcée est une peine d emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée. Dans tous les cas, elle peut faire l objet d un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 485, 486, 492, 493,494 et 495 du Code de procédure pénale. Le ministère public peut faire appel a titre incident dans les mêmes conditions. Art. 379-6 - Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rejette la ou les peines proposées, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l une des procédures prévues par l article 369 du Code de procédure pénale ou requiert l ouverture d une information. Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l article 374 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre elle court jusqu à sa comparution, qui doit intervenir dans les 72 heures au plus, devant le tribunal correctionnel selon la procédure du flagrant délit, ou le ministère public requiert l ouverture d une information. Art. 379-7 - Lorsque la victime de l infraction est identifiée, elle est informée sans délai par tout moyen, de

Page 4 of 5 cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le tribunal correctionnel pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le tribunal correctionnel peut être saisi par écrit et peut statuer sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n a pas comparu à l audience. La partie civile petit faire opposition ou appel de la décision conformément aux dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale. Si la victime n a pu exercer le droit prévu à l alinéa précédent pour des raisons indépendantes de sa volonté, le procureur de la République doit l informer de son droit de lui demander de citer l auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé aux débats. Art. 379-8 - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 379-2 à 379-7. Lorsque la personne n a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsqu elle rejette la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis a la juridiction d instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les autres parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Art. 379-9 - Le prévenu ou I inculpé qui a fait l objet, pour l un des délits mentionnés à l article 379-1, d une citation directe ou d une procédure d information en cours peut, soit lui-même, soit par l intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressé au procureur de la République qu il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l application de la procédure prévue par le présent paragraphe. Si la personne est en détention provisoire, cette correspondance peut être adressée par l intermédiaire du régisseur de la prison. Dans ce cas, le procureur de la République peut procéder conformément aux dispositions des articles 379-2 et suivants, après avoirconvoqué le prévenu et son conseil ainsi que, le cas échéant, la victime. S il s agit de dossier dont l information est terminée et qui a été enrôlée à une date d audience qui parait éloignée, le procureur de la République pourra ramener l affaire à une audience plus proche. Si la personne refuse d accepter les peines proposées par le procureur de la République, lorsque ce refus intervient avant la date de l audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans I acte de poursuite initial, la procédure de citation directe suit son cours normal. Dans le cas ou la personne accepte les peines proposées par le procureur de la République, le tribunal

Page 5 of 5 correctionnel statue, à la date prévue dans I acte de poursuite initial. Le procureur de la République ou le président du tribunal d instance, lorsqu il il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 379-2 et suivants, est tenu d en aviser le prévenu ou son conseil. Art. 379-10 - Cette procédure n est pas applicable aux infractions prévues aux articles ci après du Code pénal : 135, 137, 232-1, 2322 alinéa, 265, 269, 270-3, 270-4, 274, 279, 280 alinéa 2, 282, 291, 292, 293, 294. Elle n est pas applicable aux infractions d introduction, fabrication, culture et vente des substances psychotropes punies de peines criminelles. Elle n est pas non plus applicable quand, pour des faits impliquant plusieurs personnes, toutes ne l acceptent pas. Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Art. 7 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi der Etat. Fait a Niamey, le 22 février 2007 Le Président de la République Mamadou Tandja Le Premier ministre Hama Amadou Le ministre de la juste, garde des sceaux Maty Elhadj Moussa Retour au pays en vue Voir tous les pays Copyright 2010 UNODC, All Rights Reserved,