CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE"

Transcription

1 II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil. Le Juge Civil doit tenir compte des clauses claires du permis de construire sans en apprécier la validité de celui-ci. En ce qui concerne l article III-5 du Code pénal, ce dernier prévoit que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis. Au niveau civil en fonction de la loi du 13 juillet 2006, deux assignations sont possibles : l action en démolition et l action en dommages et intérêts. La prescription est de cinq ans. La Cour de Cassation rappelle que les juridictions civiles sont compétentes sans intervention d un Juge Administratif dès lors que la violation alléguée concerne une clause contractuelle, peu lui importe que cette clause édicte une règle d urbanisme ou non. En ce qui concerne les travaux conformes à un permis de construire. A ce titre, il convient de rappeler que le Juge répressif reste compétent pour constater l existence d un permis de construire obtenu frauduleusement, par exemple à propos d une fausse déclaration en qualité d agriculteur (Cass. Criminelle 9 septembre 2003). Cette condition s applique également au permis de construire même si le permis délivré est manifestement illégal, par exemple s il autorise une construction sur un terrain constructible, il appartient au Juge Judiciaire saisi d apprécier la conformité de l ouvrage au permis de construire la preuve de conformité des travaux au permis de construire incombe à celui qui invoque le bénéfice de l article à défaut de déclaration d achèvement non contesté ou de certificat de conformité obtenu. - Violation des règles d urbanisme. Cela ne porte pas sur les violations de règle de droit privé, notamment les servitudes conventionnelles de passage ou un cahier des charges de lotissement. En matière de lotissement, il convient de distinguer le règlement qui est approuvé par l Administration et le cahier des charges qui n est pas approuvé par l Administration. L action en démolition contre le propriétaire : il faut dans ces conditions obtenir l annulation préalable et définitive du permis avant toute condamnation à démolir. Cette annulation peut être prononcée par le Juge Administratif lequel doit être saisi dans un délai de deux mois traditionnels. Si le Juge Administratif n a pas été saisi dans le délai, toute action en démolition par le Juge Judiciaire devient impossible. 1

2 L action en indemnisation contre le constructeur : il semble qu en ce qu on entend par constructeur soit le bénéficiaire du permis de construire plutôt que les locateurs et ouvrages d intervenants. Cependant, celui-ci qui cause le préjudice est celui qui construit l ouvrage, donc les constructeurs qui sont des professionnels de la construction. - Remise en état des lieux : Ce n est ni la démolition ni l indemnisation. Cependant, la Cour de Cassation semble appliquer aux mesures de restitution les mesures applicables à la démolition. - Exception d illégalité : L exception de renvoi doit être formulée in limine litis. Il appartient au Juge Judiciaire de se saisir par renvoi. La question préjudicielle n est pas soumise à une condition de délai. La saisine du Juge Civil dans un délai de deux ans n est pas tenue en échec par le fait que le recours administratif contre le permis de construire n est plus recevable et bien évidemment la saisine du Juge Administratif dans ces conditions n est pas saisie à notification préalable. - Délais : Le délai de deux ans de point de départ va varier : Décision administrative définitive pour les actions en démolition. Achèvement des travaux pour les actions en dommages et intérêts. Pour les actions en remise en état des lieux c est le droit commun qui s applique. - Achèvement des travaux : Pour les actions en dommages et intérêts dirigées contre les consturcteurs le délai de deux ans a pour point de départ l achèvement des travaux même si le permis de construire a fait l objet d une annulation par le Juge Administratif et l achèvement des travaux se place à la date à laquelle la construction est en état d être affectée en son objet et ces circonstances sont appréciées souverainement par le Juge du Fond. Il a été rappelé également que le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire ne suspend pas le délai de cinq ans porté à deux ans. 2

3 A. CONTENTIEUX CIVIL LES PERSONNES EN CAUSE : - la Commune : Une Commune n a pas qualité pour présenter une action devant le Juge Civil tendant à l exécution d obligations mises à la charge du bénéficiaire d un permis de construire. La seule solution est le pénal. La mise en conformité des lieux avec le PLU ou le POS ne peut être demandée au Juge Civil mais une Commune peut justifier d un préjudice. - Le Préfet : Dans le cadre du déféré, seul le Juge Administratif est compétent. Le Juge Civil ne peut pas se prononcer et il doit donc dès lors renvoyer au Juge Administratif. - Personnes privées : Associations, copropriétés, tiers : Une Association est recevable à constituer partie civile dès lors qu elle justifie d un préjudice direct aux intérêts collectifs qu elle a pour objet de défendre. Une copropriété est recevable à engager une action tendant à faire respecter les règles d urbanisme comme les règles de constructions et affectations de l immeuble. CONDITIONS 1. La faute : En cas d absence de permis la faute est évidente. L absence de permis est assimilée à une violation du permis : Un recours en indemnisation du tiers a pu être fondé sur la faute résultant de la méconnaissance par le constructeur de son propre permis de construire. L interruption des travaux s impose lorsqu une construction s élève au mépris des plans déposés et fait écran à des propriétés riveraines mais c est aux tiers de prouver que l affectation des ouvrages a été méconnue. 3

4 Violation d une règle d urbanisme : La violation d une règle impérative en vigueur constitue par principe une faute. En effet le Juge Civil est compétent pour apprécier les règles administratives générales et un caractère réglementaire. Par contre, le Juge a indiqué que le Juge Civil n était pas compétent pour sanctionner le règlement national d urbanisme et rappelle que l action civile ne peut prospérer que dans la mesure où une règle administrative d urbanisme de fond a été violée et non une simple règle de forme et cela s explique par la preuve d un préjudice direct. On voit mal en effet comment le tiers pourrait être directement lésé par la carence ou l irrégularité de la forme d un permis de construire. 2. Un préjudice : Il faut la preuve d un préjudice direct, c'est-à-dire que le demandeur doit apporter la preuve d un préjudice résultant directement de la faute commise. L action en démolition qui est motivée exclusivement par l absence du permis de construire du voisin n est pas recevable. Pour la Commune, l action en démolition introduite par une Commune par voie civile doit se fonder sur un préjudice subi. Pour les Associations, l Association doit justifier d une atteinte aux intérêts qu elle défend. Autorité de la chose jugée au pénal : si une décision pénale définitive a jugé qu il y avait un lien direct entre une faute et un préjudice, l autorité de chose jugée pénalement s impose au Juge Civil. Appréciation du préjudice : Le calcul du préjudice relève de l appréciation souveraine des Juges du Fond. Il appartient au Juge Judiciaire d écarter les dommages sans lien direct avec l infraction commise. Ainsi le Juge a considéré que par exemple l implantation illégale d un bâtiment en retrait de l alignement n a pas causé aux voisins un préjudice ou également par exemple une limitation de vue et d ensoleillement avec nouvelle circulation d air sont des gênes relatives et inévitables quelle que soit l implantation incriminée du pavillon voisin. Par contre, les Juges du Fond ont également reconnu qu un préjudice d ensoleillement et de vue existait et qu ils étaient tenus de prononcer la démolition surtout si le nouveau bâtiment était inesthétique (Cass. 3 ème 16 mai 2001) et le préjudice invoqué par le voisin ne doit pas nécessairement excéder les inconvénients normaux de voisinages (et le constructeur ne peut pas en défense alléguer que son voisin connaissait les inconvénients de la construction irrégulière préexistante). 4

5 La procédure les délais : L action doit être engagée dans le délai de deux ans dans l hypothèse prévue par l article L du Code de l Urbanisme, sinon dans le délai de dix ans de droit commun pour les actions délictuelles. Les actions contractuelles fondées sur la violation d une servitude privée restent soumises aux délais contractuels habituels, c'est-à-dire cinq ans. Procédure référé : Le Juge des référés peut sur la base de l article 809 du Code civil ordonner la cessation des travaux manifestement illicites. Il peut faire cesser sous astreinte la poursuite des travaux causant un trouble illicite, ordonner également l interruption de travaux exécutés sur la base d un permis annulé, ou ordonner la cession d une exploitation en violation du permis de construire. Le Juge Civil peut prononcer des astreintes ou les refuser sans être tenu de motiver sa décision. L astreinte est réputée définitive même si l intéressé obtient un permis de régularisation après sa condamnation, mais par contre l astreinte est révisable. Démolition et mise en conformité : Il n existe pas une démolition d office. La demande en démolition est elle-même évidemment facultative. Les Tribunaux administratifs sont incompétents pour prononcer une condamnation à démolir même s ils ont annulés le permis de construire qui est à la base de l ouvrage litigieux. En ce qui concerne l ouvrage public, la démolition d un ouvrage public ne peut pas être prononcée par un Juge judiciaire dès lors qu aucune voie de fait ni aucune emprise irrégulière n est constatée. Le Juge administratif doit d abord rechercher si une régularisation appropriée est possible eu égard notamment aux motifs de la décision, et ensuite se prononcer en comparant les intérêts publics et les intérêts privés en conflit et après avoir recherché si une régularisation était possible, l Administration est fondée à refuser de démolir un ouvrage public pour des raisons d intérêt général. Voie de fait : La compétence des Tribunaux judiciaires est élargie aux actes de l Administration en cas de voie de fait. 5

6 La voie de fait est ainsi définie : l Administration procède à l exécution forcée dans des conditions irrégulières d une décision même régulière portant atteinte grave aux droits de propriété ou à une liberté fondamentale où l Administration a pris une décision ayant l un ou l autre de ses effets à condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d être rattachée à un pouvoir appartenant à l autorité administrative. Bien évidemment, une demande en démolition ne peut pas prospérer si le demandeur a obtenu par décision antérieure une indemnisation de son préjudice. Le Juge civil ne peut pas ordonner la mise en conformité, cette sanction étant réservée au Juge Pénal. Le Juge civil peut refuser à bon droit la démolition lorsque les règles d urbanisme modifiées entre temps rendent licites les constructions litigieuses. Les Tribunaux judiciaires ont tendance à convertir la démolition sollicitée en simple indemnisation. La démolition est ordonnée par le Juge du Fond en cas de méconnaissance constatée d une règle d urbanisme dès lors que l impossibilité de mise en conformité de l ouvrage est reconnue, étant bien entendu que le tiers voisin justifie d un préjudice personnel. En cas en condamnation un recours en responsabilité à l encontre notamment de l architecte et des autres constructeurs peut prospérer. La jurisprudence en ce cas indique que ce dernier n encourt aucune responsabilité s il a informé son client qui a persisté dans la réalisation de son programme (Cass. Civ. 3 mars 2004). B. CONTENTIEUX PENAL : 1. Délits réprimés. Délits prévus : Ne sont réprimés que les délits prévus par la loi. Constituent des infractions les constructions sans permis de construire ou les aménagements sans permis d aménager ou malgré une suspension prononcée par le Juge administratif ou les travaux sans déclaration préalable. Le délit est consommé en cas de non exécution intégrale des prescriptions contenues dans le permis de construire. Bien évidemment, les travaux exécutés avant délivrance d un permis de régularisation valables sur le plan administratif laissent subsister l infraction de construction illégale. 6

7 Les poursuites peuvent se fonder à la fois sur les violations des énonciations du permis de construire et sur la méconnaissance des règles générales d urbanisme. Les délits : 3. Travaux sans autorisation, travaux en violation du permis de construire ou non exécution des prescriptions contenues dans le permis, continuation des travaux après décision d interruption. - Personnes visées : La violation des règles concernant le permis de construire donnent lieu au prononcé des peines prévues par l article L alinéa 2 contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l exécution desdits travaux. Le maître d ouvrage ayant sciemment laissé exécuter les travaux illicites est réputé au même titre que le maître d œuvre, coupable d avoir commis une infraction de réaliser des travaux non-conformes au permis (Cass. Criminelle 20 janvier 1981). Le locataire peut être également concerné lorsqu il fait des travaux qui sont irréguliers. Une personne morale peut être déclarée responsable à l exception de l état. 2. CONSTATATION DES INFRACTIONS. - Sur la modalité pratique de l exercice du droit de visite et ses sanctions : Les infractions sont constatées par les autorités. Celles-ci sont tenues de dresser un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai au Ministère Public et communicable au Maire mais non à des tiers sauf autorisation du Procureur de la République. La connaissance du délit oblige l Administration à dresser un procès-verbal et cette obligation incombe à tout agent public ayant appris le délit. Toutefois, le Maire et le Préfet ne sont pas tenus de dresser procès-verbal si l infraction est couverte par l expiration du délai de prescription de l action publique. Le refus de constater une infraction et de vérifier la validité de l opération engage la responsabilité de l Administration. 7

8 - Initiative des poursuites : La loi du 31 décembre 1976 ouvre la porte à certaines constitutions de parties civiles pour des Associations agréées à condition que ces Associations justifient d un intérêt à agir. Pour une Association non agréée elle est recevable à se constituer partie civile au même titre que l Association agréée, le tiers lésé également. Cependant, les parties civiles ont des droits limités. Ainsi une constitution en partie civile est recevable en première instance mais ne peut pas être régularisée en cause d appel. 4. Personnes publiques : La constitution de partie civile pour les Communes a été reconnue par l article L du Code de l urbanisme. Sont assimilés aux Communes les établissements publics de coopérations intercommunales compétents en matière d urbanisme ainsi que d autres personnes publiques tels que le Conservatoire du Littoral, l Office National de l Eau et des Milieux Aquatiques, etc. L Administration dispose d un pouvoir d appréciation en matière de poursuite malgré l obligation de dresser un procès-verbal et le Ministère Public est toujours libre ou pas de poursuivre ou pas sauf en cas de constitution de partie civile. Des poursuites ne peuvent être engagées qu au titre des infractions commises lors de la réalisation des travaux. 5. Compétence du Juge : Les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sans attendre l issue d une instance administrative dirigée contre le permis. Les peines encourues sont des amendes parfois en fonction du m² illicite, des peines d emprisonnement éventuelles en cas de récidive, le calcul en fonction du nombre de m² illicite ne permet pas de prononcer plusieurs amendes pour même délit. Il peut y avoir également des peines complémentaires qui sont la démolition et la mise en conformité. 6. Interruption de travaux : L ordre d interrompre les travaux peut être donné par décision de justice. La décision appartient au Juge judiciaire. 8

9 L autorité judiciaire peut intervenir à tout moment, d office ou sur certaines initiatives. Ainsi, un Juge d instruction peut en effet ordonner la main levée partielle d un arrêté municipal ordonnant la cessation immédiate des travaux. En pratique, la main levée n est prononcée que si l interruption des travaux est de nature à mettre en péril l ouvrage. 7. Interruption par injonction administrative : En effet, l interruption peut être ordonnée par l autorité administrative. L arrêt interruptif de travaux est une mesure de Police qui doit être motivée. Cependant, l interruption ne peut pas intervenir avant que l intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites. Le texte fait bien évidemment la réserve de l urgence des circonstances exceptionnelles et des nécessités d ordre public. L arrêté du Maire prescrivant l interruption de travaux ainsi que certaines mesures complémentaires prises en application des articles L du Code de l urbanisme doit être motivé. La jurisprudence rappelle que l interruption de travaux ne peut être mise en œuvre qu à la suite d infractions commises lors de la réalisation des travaux et non pour des motifs tirés sur l illégalité des décisions autorisant les travaux. En effet, le Maire peut ordonner la suspension des travaux mais non la suspension du permis de construire. L autorité judiciaire peut prononcer la main levée d une mesure administrative avant même que l action publique ait été mise en mouvement, sans qu il y ait pour autant atteinte aux principes de séparation des contentieux. Une décision de classement signifie qu aucune poursuite n est engagée. Le Procureur de la République en avise le Maire. Ce dernier n a aucun pouvoir d appréciation s il met en demeure de faire cesser l interruption qu il a ordonnée. Il doit sans délai retirer son précédent arrêt. En cas de non lieu ou de relaxe l arrêté du Maire cesse d avoir effet. Aucun retrait n est donc nécessaire ni aucune mise en demeure par l intéressé. Le Juge civil ne peut, sauf voie de fait, annuler l ordre donné par l Administration d interrompre les travaux. 9

10 3. CARACTERE DU DELIT : 8. Délit matériel : Sont traditionnellement inopérants pour la répréhension du délit une tolérance administrative, le fait que le prévenu ait été induit en erreur par l Administration sur la nécessité d un permis de construire, l atteinte au droit moral de l auteur de l ouvrage, le fait que le prévenu n ait pas eu connaissance du refus de permis de construire complémentaire, l annonce par le Maire d un permis tacite dans le délai réglementaire si le permis est ensuite refusé. Ainsi seule la constatation de la violation en connaissance de cause d une prescription légale ou réglementaire en matière de permis de construire suffit à révéler l intention coupable. Le délit est dès lors retenu. L intention coupable est établie si le prévenu avait auparavant été mis en garde par le Maire par exemple. Le Code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui justifie avoir cru par une erreur de droit qu elle n était pas en mesure d éviter pouvoir légitimement accomplir l acte. Jusqu à présent, l erreur de droit n a pas été acceptée par la jurisprudence en matière de permis de construire. Comme il a été indiqué déjà la régularisation des travaux a posteriori par un permis de construire rétroactif laisse subsister l infraction. Cependant, si la régularisation n efface pas l infraction elle fait obstacle au prononcé de la peine complémentaire de démolition. 9. Prescription de l action publique : La prescription de trois ans de l action publique court à compter de la date d achèvement des travaux même si ceux-ci ont été réalisés en plusieurs tranches et comportent des affectations différentes dès lors qu ils sont autorisés par un même permis de construire. Le point de départ du délai de prescription de trois ans est le dernier jour des travaux concernant le dernier immeuble d un ensemble immobilier. Le point de départ du délai de trois ans pose des problèmes pratiques en raison des travaux de menues-finitions. Il a été jugé que les travaux de faibles importances ne sauraient différer le point de départ du délai de prescription. C est notamment le cas des travaux non soumis à permis de construire, tels que les travaux d aménagements intérieurs. Le délit se poursuit pendant tout le temps d exécution des travaux. 10

11 La prescription de l action publique est une exception péremptoire et d ordre public. Il appartient au Juge d établir que cette prescription n est pas acquise au prévenu. Tout acte de procédure judiciaire interrompt le délai de prescription. Ainsi, le procès-verbal dressé par un agent assermenté interrompt la prescription. Lorsque le délai triennal est expiré le propriétaire ne saurait être inquiété du chef de ces travaux construits de façon illégale. Une démolition sous astreinte ne peut pas être ordonnée. 10. L action civile : Il faut faire une distinction entre la constitution de partie civile liée à la poursuite pénale et la saisine du Tribunal civil. Selon l article 10 du Code de procédure pénale, l action civile peut être engagée devant le Juge civil après expiration du délai de trois ans et dans les dix de l apparition du dommage selon le droit commun de responsabilité délictuelle. Toute action de poursuite et d instruction accomplie dans le délai interrompt la prescription des actions tant publique que civiles. 11. Sanctions complémentaires : Le Juge judiciaire est compétent pour prononcer des sanctions complémentaires et remise en état. Ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre principal à défaut d une condamnation elle-même principale pour violation de la législation du permis de construire. Elles échappent à la prescription quinquennale des peines correctionnelles mais pas la prescription de l action publique concernant les peines principales. Elles sont opposables à des tiers acquéreurs. Le décès du prévenu éteint l infraction mais pas la peine complémentaire. La décision d ordonner la démolition d une construction illicite peut être prise pour la première fois en cause d appel. Le Juge correctionnel a un pouvoir discrétionnaire et large pouvoir d appréciation. Le Juge peut prononcer une astreinte et la liquidation d astreinte en application de l article L est prononcée non par le Juge qui l a ordonnée mais par le Maire de la Commune ou par le représentant de l Etat dans le département. 11

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Introduction : un contentieux aux trois visages différents 7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa

Plus en détail

Mémorandum juridique mai 2006

Mémorandum juridique mai 2006 Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

La vie du permis, des constructions et des aménagements

La vie du permis, des constructions et des aménagements direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

La réforme du permis de construire

La réforme du permis de construire La réforme du permis de construire Les textes de la réforme Les textes de la réforme L ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme Le décret du 5 janvier

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -

LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 - LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Décisions de novembre 2010 à juillet 2011. Sous la direction de : Didier Seban, avocat à la cour, associé gérant du cabinet Seban & associés

Décisions de novembre 2010 à juillet 2011. Sous la direction de : Didier Seban, avocat à la cour, associé gérant du cabinet Seban & associés Chronique 2001 2001 Droit pénal public Décisions de novembre 2010 à juillet 2011 Sous la direction de : Didier Seban, avocat à la cour, associé gérant du cabinet Seban & associés et Matthieu Hénon, avocat

Plus en détail

L expulsion de terrain

L expulsion de terrain L expulsion de terrain Depuis quelques années, on assiste à un certain acharnement des pouvoirs publics à expulser les populations qui par nécessité envahissent et occupent des terrains publics, municipaux

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine

Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine Circulaire de la DACG n CRIM07 14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 13 juillet 2006

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Les assurances de construction

Les assurances de construction Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES 1 Mise à jour : 26 11 2012 A - INTRODUCTION - Rappels - 2 LES 5 PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Liberté

Plus en détail

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public. Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement (juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement Cette phrase, à ne surtout pas prendre au premier degré, aurait pu

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE 20 QUESTIONS SUR 24 LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE La question du caractère définitif d un permis de construire est aussi irritante que complexe tant la situation du titulaire peut s

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail