SÉNAT PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme de l'adoption.



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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le! ' Juin 1966. N 47 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant réforme de l'adoption. Le Sénat a modifié en première lecture, le projet de loi, adopté par l'assemblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : Voir Ut numéro* : A ««emblée National* ( 2 * législ. : 1630, 1662, 1665 et in-8 440. Sénat : 92 et 134 ( 1965-1966 ).

- 2 Article premier. Le titre huitième du Livre Premier du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes : «TITRE VIII < De la filiation adoptive. «CHAPITRE PREMIER «DE L 'ADOPTION PLÉNIÈRE «Section I «' Des conditions requises pour l'adoption plénière. «Art. 343. L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de 30 ans. «Art. 343-1 et 344. Conformes «Art. 345. L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois, au jour du jugement.

s «Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l'adoption pourra être demandée dans un délai de deux ans à compter du jour où ces conditions ont été remplies. L'enfant doit, dans ce cas, consentir personnellement à l'adoption. «L'adoption plénière peut aussi être prononcée pendant toute la minorité de l'enfant si celui-ci a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans et si les autres conditions de l'adoption plénière sont remplies ; il y aura lieu de demander à nouveau les consentements prescrits ; s'il a plus de quinze ans l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.» < Art. 345-1. Sauf dispense du Président de la République, l'adoption n'est permise qu'en l'absence de descendants légitimes.» < L'existence d'enfants adoptés ne fait pas obstacle à l'adoption, non plus que celle d'un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l'accueil au foyer des époux, de l'enfant ou des enfants à adopter. > «Art. 345-2 (nouveau). Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.» «Art. 346 à 348 et 348-1 à 348-3 Conformes..

.. 4 An. 348-4. Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de leur enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'œuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.» «Art. 348-5. Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n' est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une œuvre d'adoption autorisée.» «Art. 348-6 ( nouveau ). Le tribunal peut prononcer l'adoption s' il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels, ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la moralité, la santé ou l'éducation. «Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.» «Art. 349. Supprimé < Art. 350. Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an peuvent être déclarés abandonnés par le Tribunal de grande instance, à moins qu' un membre de la famille n'ait

5 demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant. «La simple rétractation du consentement à l'adoption ou la demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d' une demande en déclaration d'abandon. «Peut être également déclaré abandonné par le tribunal, l'enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé et dont la mère a consenti à l'adoption, qui, à l'expiration d'un délai d'un an à dater de ce consentement, n' a pas été réclamé par son père. «Lorsqu' il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l'enfant, soit au service de l'aide sociale à l'enfance, soit à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant. * La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol. de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Sénat 47. 2 «Section II. «Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière. * Art. 351. Conforme «Art. 352. Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

6 «Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si l'adoption n' a pas été prononcée, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. «Art. 353. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. <- Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. «Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. * Art. 353-1. Conforme «Art. 354. Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil au lieu de naissance de l'adopté, à la requête du Procureur de la République. «La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

7 «La transcription tient lieu d acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et. le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention «adoption» et considérés comme nuls. «Section III. «Des effets de l'adoption plénière. «Art. 355. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.» «Art. 356. L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. < Lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant les dispositions du présent article ne sont pas applicables. > «Art. 357 à 359. Conformes

8 «CHAPITRE II «DE L ADOPTION SIMPLE «Section I «Des conditions requises et du jugement. «Art. 360. Conforme «Art. 361. Les dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. «Art. 362. Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du Procureur de la République. «Section II «Des effets de l'adoption simple. «Art. 363. L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.» «Art. 364 à 368. Conformes

«Art. 308-1. Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s' ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. «Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint.» «Art. 369, 370, 370-1 et 370-2. Conformes...» Art. 2. I. Le chapitre II du titre II du Code de la famille et de l' aide sociale est modifié et complété de la façon suivante : «Art. 45 '3' alinéa ). Conforme «Art. 50. Doit être immatriculé comme pupille de l'etat : «1 " L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service d'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; «2 L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;

J!) -- «3 " L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ; «4 " L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ; " 5 L'enfant, orphelin de père et de mère, qui n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n' a aucun moyen d'existence ; «G " L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle en vertu du titre 1 de la loi du 24 juillet 1889 et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance ; «7 " L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.» <- Art. 50-1. Supprimé <- Art. 55. Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'etat donne lieu ii l'établissement d'un procès-verbal.

- 11 «Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant : - 1 " Les mesures instituées par l' Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants : «2 " Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'etat entraînant le secret du placement. perte des droits de puissance paternelle, possibilité d'une adoption ; «3 " Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans aucune formalité ; «4 Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ; toutefois, dans le cas où le placement en vue de l'adoption cesse, sans que l'adoption soit prononcée, les effets du placement se trouvent résolus rétroactivement ; «5 La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. «En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant.

- 12 «Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice. * Si l'enfant paraît âgé... (Le reste sans changement.). «Art. 55-1, 59, ( alinéa 1"), 64, 65, 65-1. Conformes «Art. 76. Sont assimilés aux pupilles : < a ) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de puissance paternelle à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2, 3 " et 4 ", pour être immatriculés comme pupilles de l'etat, les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ; < b ) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ; «c ) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés. Art. 83 ( 2 * alinéa ). Conforme

- 13 II. Le chapitre III du titre II du Code de la famille et de l'aide sociale est modifié de la façon suivante : «Art. 100-1. Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de 15 ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le Préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus. «L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation. «Les personnes ou associations autorisées sont tenues aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1. «Un décret pris en Conseil d'etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa premier ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées.» Art. 3. La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est ainsi modifiée ou complétée : «Article premier (avant-dernier alinéa). La déchéance n'est pas applicable aux enfants à

14 naître et pourra, par décision spéciale du tribunal, être écartée en ce qui concerne certains enfants déjà nés.» «Art. 16-1. Conforme «Art. 17 (alinéa 4 ). Le droit de consentir à l'adoption ne peut être délégué. «Art. 20. Conforme Art. 4. La loi du 29 juillet 1881 presse est ainsi complétée : sur la liberté de la «Art. 39 quater. Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière. «Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'une amende de 300 F à 30.000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être prononcé.» Art. 5. Conforme

15 Art. 5 bis ( nouveau ). L'article 784 du Code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :, 1 Dans le deuxième alinéa de cet article les mots : «des alinéas 1"', 3, 4 et 5 de l'article 365...». sont remplacés par les mots : «de l'alinéa 1" de l'article 368-1...». 2 Le 5 de cet article est rédigé ainsi qu'il suit : «5 " D'enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière, en application des dispositions du Titre VIII, Chapitre premier du Code civil.» Art. 5 ter (nouveau ). La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra celui de sa promulgation. Art. 6 à 11. Conformes,. Délibéré, en séance publique, à Paris le 1" juin 1966 Le Président, Signé : GARET. Paris. Imprimerie des Journaux officiels 26, rue Desaix.