FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1419271D et AFSS1419273D Intitulé des textes : Décrets relatifs à l expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées Ministère à l origine de la mesure : Ministère des affaires sociales et de la santé Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 6 août 2014 1
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décrets relatifs à l expérimentation du renforcement des garantie contre les pensions alimentaires impayées (un décret en Conseil d Etat et un décret simple) Objectifs Ces décrets sont pris en application de l article 27 de la loi n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a instauré une expérimentation d un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires, afin d améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d une séparation ou d un divorce. Cette expérimentation est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l arrêté fixant la liste des départements expérimentateurs, qui interviendra au plus tard le 1 er octobre 2014. Elle s applique aux bénéficiaires de l allocation de soutien familial, actuellement versée lorsque le parent débiteur d une créance d aliment ne paie pas la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou la paie partiellement. Le décret en Conseil d Etat prévu par le X de l article 27 de la loi susmentionnée porte sur les modalités de mise en œuvre de l expérimentation. Il précise le délai de transmission des renseignements relatifs à l adresse et à la solvabilité au débiteur ainsi que les modalités de gestion et d attribution de l allocation de soutien familial, en l absence de décision de justice fixant le montant de l obligation d entretien. Conformément au IV de l article 27 de la loi susmentionnée, le décret simple définit les conditions dans lesquelles certains débiteurs d une obligation d entretien ou d une pension alimentaire sont considérés comme hors d état d y faire face. Dans ce cas, le bénéficiaire de l allocation de soutien familial est dispensé d engager une démarche en fixation de pension alimentaire si celle-ci n a pas été fixée. De même, si la pension a déjà été fixée, l organisme débiteur des prestations familiales est dispensé d engager des démarches en recouvrement de la pension alimentaire. La réalité de la situation de hors d état fait l objet d un contrôle en amont puis au moins une fois par an par l organisme débiteur des prestations familiales. Conformément au VII de l article 27 de la loi susmentionnée, le décret simple précise également la date à partir de laquelle l allocation de soutien familial n est plus versée aux familles bénéficiaires qui se remettent en couple. Au plus tard neuf mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation sera transmis au Parlement. Contraintes nouvelles Allégements et simplifications aucune aucune Texte modifié ou abrogé : sans objet Date de la dernière modification : sans objet Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 2
Fondement juridique (dans le code de la sécurité sociale) Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience En vue de faciliter la fixation de l obligation d entretien par l autorité judiciaire, transmission dans un délai de trois mois par le directeur de l organisme débiteur des prestations familiales, au parent bénéficiaire de l allocation de soutien familial, des renseignements dont il dispose concernant l adresse et la solvabilité du débiteur. Article 1 du projet de décret en Conseil d Etat, non codifié (aucun article dans le code de la sécurité sociale) II de l article 27 de la loi n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes En l absence de décision de justice fixant le montant de la pension alimentaire, application au débiteur non défaillant de la procédure de contrôle de la situation du débiteur et des conditions dans lesquelles le bénéfice de l ASF peut être maintenu au parent allocataire, selon les modalités prévues par l article R. 523-3 du code de la sécurité sociale. Définition de la notion des débiteurs hors d état de faire face à l obligation d entretien ou au versement d une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, contrôle de la situation du débiteur au moins une fois par an. Date à compter de laquelle l allocation cesse d être due en cas de remise en couple de l allocataire Article 2 du projet de décret en Conseil d Etat, non codifié Article 1 du projet de décret simple, non codifié Article 2 du projet de décret simple, non codifié III de l article 27 de la loi n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes IV de l article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée VII de l article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée 3
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Sans objet Sans objet Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Conseil d administration de la caisse nationale des allocations familiales Conseil d administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 02/09/ 2014 10/09/ 2014 Commissions consultatives Le conseil d administration a été saisi le 13 août 2014 par courrier. Le conseil d administration a été saisi le 13 août 2014 par courrier. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, Direction du budget, 6 ème sousdirection, Bureau de la Solidarité et de l Insertion (6BSI) XX XXX X 2014 Autres (services, autorités indépendantes ) Par courrier du 7 août 2014, la direction du budget a été saisie. Monsieur le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, Secrétariat général Service des affaires financières, sociales et logistiques, Sousdirection du travail et de la protection sociale, Bureau des prestations sociales XX XXX 2014 Par courrier du 7 août 2014, le ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, a été saisi. 4
agricoles Madame la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports 2014 La direction générale de la cohésion sociale a été saisie le 12 août 2014. Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total nd nd nd Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées 5
Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs 6
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure néant néant néant Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 8
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Ouverture dans les départements expérimentateurs du droit à l ASF différentielle aux allocataires de petites pensions alimentaires inférieures à 95 euros lorsque le débiteur paie intégralement le montant de la pension alimentaire. Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Administrations centrales Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Services déconcentrés Autres organismes administratifs Ces projets de texte ont un impact négligeable sur la charge de travail des organismes débiteurs des prestations familiales. Les familles bénéficiaires sont déjà connues des CAF et des CCMSA. 9
VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Mesure d application de l article 27 de la loi n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes qui pose le principe de l expérimentation dans des départements dont la liste est fixée par arrêté. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité L expérimentation d une durée de 18 mois débute au plus tard le 1 er octobre 2014 (VIII de l article 27 de la loi susmentionnée) Mesures d accompagnement Expérimentations L article 27 pose le principe de l expérimentation qui sera évaluée. Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Informations fournies aux allocataires dans la brochure des prestations familiales de la CNAF et sur le site internet de la CNAF. Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance L article 27 prévoit la transmission au Parlement d un rapport d évaluation au plus tard neuf mois avant la fin de l expérimentation. 10
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Ces projets de texte sont des textes d application de la loi n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a mis en place l expérimentation. L expérimentation comporte plusieurs volets : - Le premier volet de l'expérimentation vise à verser l'asf à tous les parents isolés créanciers d'aliment, que le paiement de la pension alimentaire d un montant inférieur à celui de l ASF soit nul, partiel ou intégral, alors qu'aujourd'hui ce versement n'intervient qu'en cas de défaillance partielle ou totale du débiteur. Ainsi une pension alimentaire de faible montant (inférieure aux 95,52 ), alors même qu'elle est payée par le débiteur, sera complétée d'un montant d'asf différentielle. Ce régime unifié ouvrant droit au même montant lorsque le débiteur paye ou ne paye pas la pension, vise à éviter de probables arrangements entre ex-conjoints. En effet le dispositif actuel incite le débiteur à ne pas verser intégralement la pension alimentaire pour permettre à l'autre parent de bénéficier d'une ASF supérieure au montant de la pension fixée par le JAF. - Le second volet de l expérimentation concerne l'autorisation donnée à l'organisme débiteur de prestations familiales à communiquer au parent qui a la charge de l'enfant les informations relatives à l'adresse et aux ressources du parent débiteur d'aliment. Ces informations sont en effet indispensables à la saisine du JAF pour faire établir le montant de la pension alimentaire, qui est elle-même indispensable à l'ouverture du droit à l'asf. - Le troisième volet de l expérimentation vise à améliorer les taux de recouvrement des pensions alimentaires impayées lorsque les organismes débiteurs de prestations familiales sont subrogés dans les droits du créancier pour récupérer les sommes versées dans le cadre de l'asf. L'expérimentation prévoit d'une part d'étendre de 6 à 24 mois les échéances de pension pouvant être récupérées au titre de la procédure de paiement direct et d'allonger en conséquence de 12 à 24 mois la période de règlement des sommes en cause. En outre, l'expérimentation autorise l'organisme débiteur de prestations familiales à faire procéder au prélèvement direct sur la rémunération du débiteur du terme mensuel courant et des 24 derniers mois impayés de pension contre 6 mois actuellement. La loi prévoit également que les conditions dans lesquelles les débiteurs peuvent être considérés comme hors d état de faire face au paiement d une pension alimentaire ou d une obligation d entretien doivent désormais être prévues par un décret simple. Elle prévoit d ouvrir le versement de l'asf dès le premier mois d'impayés de pension alimentaire en lieu et place des deux mois d impayés consécutifs exigés aujourd hui dans le droit commun. Elle prévoit également de maintenir le droit à l ASF aux allocataires qui se remettent en couple. L absence de données disponibles (ex : stock des débiteurs qui paient intégralement des montants de petites pensions alimentaires) n a pas permis d établir une estimation financière des nouvelles mesures prévues par l expérimentation. L'option consistant dans l'application immédiate et uniforme de la réforme n'a donc pas été retenue. La voie de l'expérimentation a été choisie afin de permettre d'évaluer l'efficacité de ces mesures dans la lutte contre la précarité des familles monoparentales, avant d'étendre le cas échéant, dans un second temps, ces dispositions à l'ensemble du territoire national en réformant l'allocation de soutien familial. L expérimentation permettra d évaluer l impact financier de ces différentes mesures. 11
VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 12