Conciliation Droit de la famille et faillite

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1 Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller

2 Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires. Patrimoine familial. Conjoint de fait.

3 3 Déclaration de résidence familiale

4 4 Déclaration de résidence familiale Code Civil du Québec Découle de l article Art. 407 C.c.Q. La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l un deux. Elle peut aussi résulter d une déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné à la publicité.

5 5 Déclaration de résidence familiale Si, au moment de faillite, le couple n est pas instance de séparation, tout enregistrement Déclaration par le conjoint de solvable, résidence d un avis de familiale déclaration de résidence familiale contre une résidence dont le failli est propriétaire à 100 % : Ne fait que dénoncer l existence d un éventuel droit de créance. Ne confère pas de droit réel en faveur du conjoint non propriétaire. Ne le rend pas insaisissable. Ne donne pas de statut de créancier garanti au sens de la LFI. N empêche pas le syndic de procéder à la vente de la résidence. Plusieurs décisions ont confirmé que la déclaration de résidence familiale est INOPPOSABLE au syndic. (Droit de la Famille 3712, 2000 R.D.F. 589 (C.A.)) (Droit de la Famille 977, 1991, CANL (QC, C.A. et 2, 1991 R.J.Q. 904 (C.A.) p. 911 et p. 912)

6 6 Déclaration de résidence familiale 6 La résidence est donc un bien DÉVOLU au syndic lors de la faillite du propriétaire et sera vendue par le syndic pour le bénéfice des créanciers. Le statut de résidence familiale n empêche pas le syndic de procéder à la liquidation de la part indivise du failli dans l immeuble. Lors de la vente, le syndic devra obtenir la radiation de la déclaration de résidence familiale, en accord avec le conjoint solvable ou par requête pour la radiation, afin de donner un titre clair à l acheteur. Tout enregistrement de la déclaration APRÈS la faillite est sans droit et doit être radié à la demande du syndic. Par contre, sans l accord de la conjointe, le syndic ne pourra forcer la vente de l immeuble en instituant une requête en partage, il ne pourra que : Vendre la moitié indivise pour laquelle il a des intérêts Publier sa nomination et/ou attendre l accord de la conjointe pour la mise en vente (In re Carl Boutet)

7 7 Réclamations alimentaires

8 8 Réclamations alimentaires Montants alimentaires dus par le failli Le créancier alimentaire détient : Une réclamation prouvable pour toute dette alimentaire (121 (4) LFI) et non libérable (art 178(1) b) et c) LFI). Une créance prioritaire pour les arrérages des 12 mois précédant la date de la faillite (art 136 (1) d.1 LFI). Une réclamation non garantie pour le solde de sa créance. Le droit de continuer les procédures contre le failli sur les biens non dévolus au syndic, et ce, sans la permission du tribunal (art LFI). La production d une preuve de réclamation n empêche pas un créancier alimentaire d exercer ses recours ni avant ni après la libération du failli

9 9 Réclamations alimentaires Montants alimentaires dus par le failli Autres dettes de nature alimentaire non libérables Une provision pour frais : Lorsque l objet de la requête dont dispose le juge ne concerne que des aliments Une pension alimentaire sous forme de paiement de frais tels que les frais reliés à la résidence de l autre conjoint, les mensualités hypothécaires, les taxes et assurances, etc. Une marge de crédit qui a servi aux besoins de la famille : lorsqu après la faillite de l ex époux, débiteur principal, la banque recouvre les sommes auprès de Madame, cosignataire, malgré une convention entérinée par le tribunal dans laquelle l ex époux devait acquitté seul la dette.

10 10 Réclamations alimentaires L impact budgétaire dans un contexte de faillite Pour être éligible à titre de dépenses non discrétionnaires, la pension alimentaire doit OBLIGATOIREMENT être de nature alimentaire affirmée par une ordonnance judiciaire ou d une entente conclue et homologuée par le Tribunal entre les parties avant la faillite. Durant la faillite, les paiements périodiques : Doivent continuer nonobstant la faillite. Doivent être prévus au budget dans les dépenses non discrétionnaires. Peuvent être faits par versements périodiques ou par le paiement de frais liés à la résidence de l ex-conjoint, tels que l hypothèque, les taxes, l assurance, l école des enfants.

11 11 Réclamations alimentaires L impact budgétaire dans un contexte de faillite Il est IMPORTANT d obtenir la documentation nécessaire auprès du failli pour déterminer clairement s il s agit bien d un paiement découlant d une nature alimentaire. Un montant découlant d une somme forfaitaire ne doit pas être prévu au budget dans les dépenses non discrétionnaires : Somme globale. Pas échelonnée. Pas la responsabilité du Ministre. Réclamation prouvable.

12 12 Réclamations alimentaires Montants alimentaires à recevoir par le failli Qu arrive-t-il des montants alimentaires dus au failli par le conjoint solvable au moment de la faillite? Sont insaisissables, les sommes alimentaires à recevoir par le failli selon l article 67(1)c)ii de la LFI. La créance alimentaire est insaisissable (553(4) C.P.C.). Le failli conserve son montant alimentaire à recevoir et les sommes reçues à ce titre. Le failli peut exercer, sans le syndic, un recours en récupération de son montant alimentaire à recevoir et le percepteur peut poursuivre. Lorsque le Ministère ou le conjoint solvable réclame au failli un trop-payé concernant un montant alimentaire, il détient une réclamation prouvable à titre de créancier non garanti.

13 13 Réclamations alimentaires L impact budgétaire dans un contexte de faillite Toutes sommes reçues à titre alimentaire par le failli durant sa faillite font partie des revenus de ce dernier selon l article 68 de la L.F.I. Ces sommes feront partie du calcul du revenu excédentaire du failli pour établir ses versements obligatoires selon la L.F.I.

14 14 Réclamations alimentaires Prestation compensatoire Recours prévu aux articles 427 et ss. C.c.Q. La prestation compensatoire est une somme versée par un époux à l autre destinée à compenser autant que possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions vie respectives. Vise à rétablir l équilibre injustement rompu entre deux patrimoines par le déroulement de la relation matrimoniale. Analogue au recours pour enrichissement injustifié L octroi d une prestation compensatoire n est pas de nature alimentaire donc il s agit d une dette libérable dans un contexte de faillite

15 15 Patrimoine familial

16 16 Patrimoine familial Le Patrimoine familial est constitué seulement des biens spécifiquement mentionnés à l article 415 du C.c.Q., sans égard à la propriétés de ceux-ci, et sont : La résidence familiale. Les résidences secondaires utilisées par la famille. Les droits qui confèrent l usage d une résidence familiale ou secondaire. Les meubles qui garnissent les résidences et qui servent à l usage du ménage. Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Les sommes cotisées pendant le mariage au titre d un régime de retraite. Les sommes cotisées pendant le mariage auprès de la Régie des rentes du Québec (sauf si le partage survient à cause du décès d un des époux). Et exclus, les biens échus par succession ou donation avant au pendant le mariage

17 17 Patrimoine familial LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX CONCERNANT L IMPACT DE LA FAILLITE EN DROIT FAMILIAL

18 18 Patrimoine familial Droit de créance général et personnel Le droit d un époux dans le patrimoine familiale est un droit de créance général et personnel, et non pas un droit de propriété dans les biens de l autre époux. Les époux conservent le plein contrôle juridique sur leurs biens respectifs Les biens de chaque époux restent le gage commun de leurs créanciers respectifs.

19 19 Patrimoine familial Naissance du droit de créance Le droit de créance dans le patrimoine familial naît lors de l introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps Le mariage emporte la constitution d un patrimoine familial (415 C.c.Q.) Le droit de créance dans le patrimoine familial est liquidé par le jugement du tribunal et exécuté soit par le paiement en argent, ou le transfert et la remise de certains biens.

20 20 Patrimoine familial Date d effet du jugement Le jugement qui prévoit le paiement de la créance découlant du patrimoine familial par le transfert de biens est constitutif de droit. Si un époux fait faillite en cours d instance, ses biens seront dévolus à l actif de la faillite, puisque le jugement n a pas d effet rétroactif à l introduction de la demande Il est reconnu qu un jugement n a pas d effet rétroactif en matière de patrimoine familial au niveau de la créance ou des biens

21 21 Patrimoine familial Créance découlant du patrimoine familial dette libérable Les dettes libérables dans le contexte de la faillite sont celles nées avant la date de la faillite et ce même si elles n ont pas été liquidé par jugement. Si la faillite survient après l introduction des procédures judiciaires, le droit de créance dans le patrimoine familial constitue une réclamation prouvable bien qu éventuelle ou non liquidée (121 LFI) Si la faillite survient avant l introduction des procédures judiciaires, le droit de créance dans le patrimoine familial ne constitue pas une réclamation prouvable, au moment de la faillite.

22 22 Patrimoine familial Biens du failli La saisine du syndic s étend à tous les biens qui appartiennent au failli à la date de la faillite ou que le failli peut acquérir ou lui être dévolus avant sa libération. (art.67(1)c) LFI) Si un droit de créance dans le patrimoine familial nait avant ou pendant la faillite, ce droit de créance tombe sous la saisine du syndic qui devra réaliser cet actif pour la masse des créanciers si le jugement est rendu avant la libération du failli.

23 23 Patrimoine familial APPLICATION DES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

24 24 Patrimoine familial Faillite ANTÉRIEURE aux procédures Les biens du failli auront déjà été dévolus au syndic et le conjoint solvable n aura aucun recours contre les biens dévolus au syndic. Le conjoint insolvable ne détient aucune créance contre son conjoint solvable, car aucune procédure d intentée ni jugement. Un recours matrimonial après la faillite de l autre conjoint exclut les biens déjà dévolus au syndic, mais peuvent inclure les biens insaisissables (REER).

25 25 Patrimoine familial Faillite ANTÉRIEURE aux procédures Si le jugement est prononcé AVANT la libération du failli, cela peut créer un montant dû au failli qui est dévolu au syndic (art 67 et 71 LFI). Si le jugement est prononcé AVANT la libération du failli et en faveur du conjoint solvable, ce dernier ne détiendra pas de réclamation prouvable car sa créance est née après la date de la faillite (art 121 (1) LFI). Si le jugement est prononcé APRÈS la libération du failli, tout montant dû au failli libéré ne sera pas considéré comme un bien du failli et le conjoint solvable n aura aucune réclamation prouvable car sa créance est née après la date de la faillite.

26 26 Patrimoine familial Faillite DURANT les procédures mais AVANT un jugement en séparation ou divorce Au moment de la faillite : le syndic aura les mêmes droits dans les biens du failli selon son titre de propriété; le conjoint solvable aura une réclamation contre le failli, car le droit de créance exigible est né; Au moment du prononcé de jugement : le syndic a déjà la saisine des biens dont le failli était propriétaire; pas d effet rétroactif suite au jugement en patrimoine familial.

27 27 Patrimoine familial Faillite DURANT les procédures mais AVANT un jugement en séparation ou divorce Si le jugement est prononcé AVANT la libération du failli, cela peut créer un montant dû au failli qui est dévolu au syndic (art 67 et 71 LFI). Si le jugement est prononcé APRÈS la libération du failli, tout montant dû au failli libéré ne sera pas considéré comme un bien du failli. Si le jugement est prononcé AVANT la libération du failli et en faveur du conjoint solvable, ce dernier détiendra une réclamation prouvable car la créance est née avant la faillite (art 121 (1) LFI).

28 28 Patrimoine familial Faillite APRÈS un jugement en séparation ou divorce Si la faillite survient AVANT le partage des biens : La créance du conjoint solvable devient une réclamation prouvable à titre de créancier non garanti. Cette dette est libérable, car non prévue à l article 178 de la LFI. Les biens du failli seront dévolus au syndic sans tenir compte du jugement.

29 29 Patrimoine familial Faillite APRÈS un jugement en séparation ou divorce (suite) Si la faillite survient APRÈS le partage des biens : En théorie, aucun impact. Chacun est déjà propriétaire de ses biens. Tous les biens du failli seront dévolus au syndic. Les biens reçus par le failli dans le partage font partie des biens saisissables (art 67 LFI).

30 30 Patrimoine familial Les Tribunaux peuvent condamner les faillis aux comportements répréhensibles, qui font faillite après un jugement en séparation ou divorce, dans le seul but de se soustraire de leurs obligations. Dans un tel cas, le Tribunal, sur demande de l autre conjoint, pourrait ordonner des obligations de nature alimentaire et non libérables selon l article 178 L.F.I.

31 31 Conjoints de fait

32 32 Conjoints de fait Chacun est propriétaire de ses biens acquis par lui AVANT et PENDANT l union de fait. Aucune obligation légale de contribuer aux charges du ménage. Validité des contrats de vie, si ce n est pas contraire à l ordre public. Peut prévoir dans les contrats de vie de s assujettir aux règles du patrimoine familial et établir un soutien alimentaire entre conjoints. Les droits et obligations issus des contrats de vie s appliquent selon les termes prévus au contrat.

33 33 Conjoints de fait Entre conjoints de fait (union libre) SANS contrat de vie : Selon le droit de propriété de chacun (preuve de propriété). En absence de preuve de propriété, pourrait faire l objet d une requête en partage. Le bien acquis en indivision (proportion établie ou selon présomption 50/50 (art.1015 C.c.Q.)). Entre conjoints de fait (union libre) AVEC un contrat de vie : Selon les obligations prévues au contrat de vie. Les modalités du droit civil vont s appliquer (exécution de contrat). Prend effet selon les termes du contrat de vie

34 34 Conjoints de fait Entre conjoints de fait (union libre) SANS contrat de vie : Prennent effet, selon le droit de propriété de chacun, à partir de la date de la fin de l union civile. Le syndic aura les mêmes droits que le failli détenait dans ses biens selon son titre de propriété. Le conjoint solvable n a aucun droit dans les biens du failli. Possibilité de pension alimentaire pour les enfants selon C.c.Q. Entre conjoints de fait (union libre) AVEC un contrat de vie : Prennent effet, selon les termes du contrat. Si faillite AVANT l exécution du contrat de vie, les biens auront déjà été dévolus au syndic. Le conjoint solvable n aura aucun recours contre les biens dévolus au syndic. Si l exécution du contrat de vie intervient après la faillite, mais AVANT la libération du failli, et qu un montant est dû au failli, ce bien sera sujet à l article 67 de la LFI Si faillite APRÈS l exécution du contrat de vie, les biens ne feront plus partie des actifs du failli. Réclamation prouvable en faveur du conjoint solvable si l exécution du contrat intervient avant la libération du failli.

35 35 Conclusion

36 Conclusion 36 La jurisprudence actuelle confirme que le droit de la faillite à préséance sur le droit de la famille quant au partage des biens. Également, le principe général du Code civil du Québec demeure le même, soit que les biens du débiteur sont affectés à l exécution de ses obligations, et constituent le gage commun de ses créanciers.

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