Ordonnance sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles

Documents pareils
Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Objet et champ d application

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ordonnance sur le commerce itinérant

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

[Tapez un texte] Document non contractuel sous réserve de modifications en cours d année.

PROTECTION DE PRODUITS EN IG

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

AVANT-PROPOS. Directeur de la Division de la statistique de la FAO

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Anne Patault Conseillère Régionale de Bretagne en charge des OGM

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Politique agricole : pour une agriculture productive et durable

L OAN aussi diversifié que le canton de Berne

Proposition de politique agricole au Ministère de l agriculture des pêcheries et de l alimentation du Québec

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

CONFIANCE DANS L INDUSTRIE AGRO-

CONGRES REGIONAL CTA/ ATPS DE LA JEUNESSE EN AFRIQUE

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Règlement du concours dans le cadre de l édition 2012 du «mois de l origine et de la qualité»

Loi sur les finances de la Confédération

Règlement du concours dans le cadre de l opération «Fête-moi Signes» de 2014

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

«Cette femme réduit le grain en farine grâce à une pierre à moudre (metate) et un broyeur cylindrique (mano)». 1 LA PROBLEMATIQUE

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

Etes-vous un agriculteur qui exerce ses activités en personne physique? Les informations suivantes vous concernent.

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Emploi et Formation Secteur Publicité

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Plateforme d informations climatiques au Niger Présentation de l opportunité

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

6 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique

Autres bacs technologiques : STAV / STG

Le cri d alarme de France Nature Environnement

Institut Universitaire de Technologie de Laval

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Rencontre avec les médias Vendredi, le 24 juin 2011, h Business Center Vatter, Berne. Le mythe de l «agriculture suisse écologique»

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Projet de création d un site internet en appui à la vente de produits locaux de qualité.

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Investissements d avenir. Action : «Projets agricoles et agroalimentaires d avenir (P3A)»

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile

Cycle 2 - Bac+5 Responsable d Affaires Agroalimentaires Titre RNCP niv I 14/16

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Déclaration Mensuelle des Impôts

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Success Story pour le marché Américain

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Formation ingénieur PAR APPRENTISSAGE. (BAC+3 à BAC+5) sous statut d apprenti. Une formation d ingénieur en alternance

ANCRÉ PAR NOS RESSOURCES

M Secrétariat du Grand Conseil

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

France Programme de Développement Rural (Régional) - Aquitaine

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

PJ 28/12. 7 février 2012 Original : anglais. Comité des projets/ Conseil international du Café 5 8 mars 2012 Londres, Royaume Uni

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Rapport sur l intérêt des producteurs maraîchers de la région de Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

PAC. ce qui change. vraiment

Société Marocaine d assurance à l exportation CONSORTIUM D EXPORTATION. jeudi 12 janvier

Universita Degli Studi di Milano. Facoltà di Agraria. Dipartimento di Economia e Politica Agraria Agro-alimentare e Ambientale

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Spécialisation 3A AgroSup Dijon IAA Microbiologie Industrielle et Biotechnologie (MIB)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

Accès des populations rurales au capital en Agroland

Ingénieur en AGROALIMENTAIRE. Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage

Modalités de Contrôle des Connaissances A partir de septembre 2014

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Lettre de rappel sur HODUFLU

Occasions d affaires en Fédération de Russie

Document d information 1. Principaux aspects de la proposition de la Commission COM (2000) 716 du point de vue de l alimentation animale

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Les débouchés des diplômés de L LMD Sciences de la Nature et de la Vie

Via le Pack export 2012

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

Transcription:

[Signature] [QR Code] Ordonnance sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA Modification du... Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 9 décembre 006 sur la promotion des ventes de produits agricoles est modifiée comme suit: Art. But La présente ordonnance a pour but d augmenter les recettes commerciales de l agriculture suisse. ² Les aides financières visées par cette ordonnance ont pour but: a. d augmenter la consommation de produits agricoles suisses par rapport aux produits concurrents et des produits de substitution étrangers; b. de faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agricoles suisses générant une création de valeur aussi grande que possible; c. de maintenir et de développer les exportations de produits agricoles suisses; d. de prospecter de nouveaux marchés à l étranger et de diversifier les exportations de produits agricoles suisses; e. de faire connaitre les prestations fournies par l agriculture suisse dans l intérêt général. Art. a Projets soutenus RS... RS 96.00 07...

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Les aides financières selon la présente ordonnance peuvent être accordées pour: a. des projets organisés à l échelle nationale ou suprarégionale pour la promotion des ventes de produits agricoles suisses; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l agriculture suisse dans l intérêt général; c. les initiatives d exportation. Sont notamment soutenus : a. la conception, la production et les coûts médiatiques de la publicité de base, les mesures de marketing direct et la communication électronique; b. les mesures relevant du travail d information; c. la participation à des foires, des expositions, des manifestations et les activités de parrainage; d. les activités de promotion des ventes dans les points de vente; e. la maquette et le graphisme d emballages communs, à condition que ces derniers assurent l identification de la provenance suisse; f. les projets d étude de marché et le contrôle marketing. Sont soutenus les projets communs portés par plusieurs personnes physiques ou morales. Il n est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers. Art., al., let. a, et al. Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend: a. les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d animaux de rente; Les produits doivent satisfaire aux exigences de provenance des produits au sens des articles 48, 48a et 48b de la loi du 8 août 99 sur la protection des marques et de l ordonnance du septembre 05 sur l utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. Art. 4, al. et 4 RS. RS..

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et à la mise en œuvre des mesures prévues à l art. a, al., sont imputables. 4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables: a. les réserves, les provisions et les amortissements; b. les frais et les jetons de présences des porteurs de projet; c. les frais de recrutement de personnel, de formation interne initiale et continue ainsi que d événements à l intention du personnel; d. les cotisations. Art. 5, al., let. d Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres: d. les aides financières et les indemnités de la Confédération, des cantons et des communes. Art. 8 Montant et type des aides financières L aide financière s élève au maximum à 40 % des coûts imputables. Elle peut s élever au maximum à 50 % des coûts imputables lorsque le projet: a. est jugé comme particulièrement digne d être soutenu sur la base de l appréciation visée à l article a, ou b. correspond à l'une des priorités thématiques de la promotion au sens de l art., al.. Il est possible de s écarter des taux maximaux fixés aux al. et pour les mesures de promotion de l image dans le cadre de grandes manifestations internationales d importance nationale. Art. 9 aide Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une Les projets doivent remplir les exigences suivantes: a. les mesures doivent remplir l un des buts visés à l art., al. ; b. les mesures doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché ou aux objectifs de communication visés;

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 c. les mesures doivent servir à informer des avantages particuliers de produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication; d. les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre; e. les fonds propres nécessaires doivent être disponibles; f. les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se référant à d autres produits agricoles suisses; g. les mesures doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse, conformément à l art., al., LAgr; h. les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci. Les requérants doivent disposer d une stratégie à moyen et à long terme qui doit être actualisée tous les quatre ans au moins. Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation tant pour leur projet général que pour leurs projets partiels et disposer d un concept adéquat de contrôle marketing. 4 Ils doivent fixer des objectifs pour l ensemble de leur projet quant à l impact sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doivent être actualisés tous les quatre ans au moins. 5 Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérification de leur comptabilité. Titre avant l art. 9a Section. Promotion des ventes et mesures visant à faire connaitre les prestations d intérêt général Art. 9a Projets organisés à l échelle nationale Peuvent faire l objet d un soutien les projets organisés à l échelle nationale portant sur: a. les produits agricoles; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l'agriculture suisse dans l intérêt général; c. les thèmes suivants:. les produits de montagne et d alpage visés à l art. 4 LAgr,. les produits biologiques visés à l art. 5 LAgr,. les produits protégés par une appellation d origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l art. 6 LAgr, 4

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 4. les produits régionaux, 5. les produits issus de la production intégrée, 6. le signe de provenance commun de produits agricoles suisses, 7. les services fournis par l agriculture dans le domaine de l agrotourisme. Un seul projet national peut faire l objet d un soutien pour chaque produit agricole ou thème visé à l al., let. c. Art. 9b Projets organisés à l échelle suprarégionale Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l échelle suprarégionale dans le domaine de la communication-marketing réalisée en commun et des prestations de services fournies pour des projets organisés à l échelle régionale. Art. 9c Projets de communication complémentaires Des projets de communication complémentaires portant sur des produits agricoles, sur les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l agriculture dans l intérêt général, sur les thèmes visés à l art. 9a, al., let. c, ainsi que sur des produits ou des thèmes transversaux, peuvent faire l objet d un soutien lorsqu ils satisfont aux conditions suivantes: a. ils sont portés par des groupements réunissant des producteurs et des représentants de l industrie de transformation ou des négociants, ainsi qu éventuellement des consommateurs; b. ils sont organisés à l'échelle nationale; c. ils s'adressent à des groupes cibles particuliers, exploitent de nouveaux canaux de distribution, reposent sur de nouvelles formes de coopération et de nouveaux partenariats ou se distinguent par une approche de communication novatrice. Ces projets peuvent être soutenus pour une durée maximale de quatre ans. Art. 9d Mises au concours L OFAG peut mettre au concours des mesures de communication portant sur des thèmes spécifiques. Ce faisant, il peut s écarter des taux maximaux de l aide financière visés à l art. 8, al. et, et à l art. 9c. Les mises au concours sont soumises à la législation fédérale sur les marchés publics. Titre avant l art. Abrogé 5

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Art. Abrogé Titre avant l art. Section 5 Mise en œuvre Art. Attribution des fonds Les fonds disponibles sont attribués sur la base des priorités thématiques de la promotion dans les domaines suivants: a. les projets portant sur des produits agricoles visés à l art. 9a, al., let. a; b. les projets portant sur les domaines thématiques visés à l art. 9a, al., let. c, ainsi que les projets organisés à l échelle suprarégionale portant sur des produits régionaux visés à l art. 9b; c. les projets visant à faire connaitre les prestations d intérêt général fournies par l agriculture suisse visés à l art. 9a, al., let. b; d. les initiatives d exportation visées à la section 4; e. les projets de communication complémentaires visés à l art. 9c. Les priorités thématiques de la promotion et l allocation des moyens dans les différents domaines font régulièrement l objet d un contrôle et d une adaptation. Les fonds disponibles pour des projets portant sur des produits agricoles visés à l art. 9a, al., let. a, sont alloués en fonction de l attrait que les produits agricoles concernés représentent en matière d investissement. 4 Les fonds disponibles pour les projets portant sur les domaines thématiques visés à l art. 9a, al., let. c et pour les projets organisés à l échelle suprarégionale visés à l art. 9b sont alloués en fonction de leur attrait en matière d investissement. Art a Critères d appréciation Les demandes sont évaluées nommément sur la base des critères suivants: a. elles satisfont aux conditions visées à l art. 9 et, le cas échéant, à l art. 9c; b. elles correspondent aux buts visés à l art., al., et aux priorités thématiques correspondantes visées à l art., al. ; c. l efficience des coûts et l économie; d. la qualité de la conception et de la mise en œuvre et le contrôle d impact du projet; e. les résultats obtenus au cours des années précédentes. 6

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Art. 4 Demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c Le délai pour le dépôt des demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c est le mai de l année précédente. Les demandes doivent comprendre les données et documents suivants: a. un descriptif du projet; b. un concept de marketing; c. un budget; d. un plan de financement; e. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l atteinte des objectifs d impact définis. Art. 5, al. et, let. g Le délai pour le dépôt des demandes pour des initiatives d exportation est le 0 septembre de l année précédente. Les demandes portant sur des initiatives de prospection du marché doivent comprendre les données et documents suivants: f. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l atteinte des objectifs d impact définis. Art. 6, al. L OFAG décide de l allocation des aides financières par voie de décision. Art. 7 Contrôle marketing, contrôle d impact et rapport Les bénéficiaires d aides financières doivent effectuer un contrôle marketing des différentes mesures. Ils présentent les résultats des mesures dans le cadre d un rapport annuel remis à l OFAG au plus tard avant le versement final. Ils doivent contrôler l atteinte des objectifs d impact définis. Tous les quatre ans au moins, ils doivent présenter un rapport à l OFAG sur l impact du projet. Art. 0a Disposition transitoire relative à la modification du Le droit en vigueur s applique aux demandes de soutien pour l année 08. II 7

O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 L annexe est abrogée. III La présente ordonnance entre en vigueur au er janvier 08. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 8