Loi fédérale sur les systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport*



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Transcription:

Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport* (LSIS) du 17 juin 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 68 de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d information de l Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivants: a. les autorités fédérales, cantonales et communales; b. les fédérations sportives et les associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d un soutien direct ou indirect en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l encouragement du sport (LESp) 3 ; c. les tiers accomplissant des tâches liées à l encouragement fédéral du sport. Art. 2 Principes du traitement des données 1 Les services et personnes visés à l art. 1 peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles: a. traiter des données et les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément; * Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2009 7401 3 RS ; FF (09.082 2) 2009-1601 1

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. LF b. utiliser le numéro d assuré de l assurance vieillesse et survivants (numéro AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance vieillesse et survivants 4 ; c. communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisés. 2 Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement. 3 Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts. 4 Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l indique expressément. 5 Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu avec leur consentement. Art. 3 Responsabilité L OFSPO est responsable de la sécurité des systèmes d information et de la légalité du traitement des données. Art. 4 Traitement de données aux fins de travaux sur les systèmes d information Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation de systèmes d'information ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données. Art. 5 Modifications des systèmes d information Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d information, pour autant que ces modifications n élargissent ni l ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d accès. Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données 1 Les données sont conservées tant qu elles sont nécessaires. Les données médicales sont conservées dix ans. 2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue. 4 RS 831.10 2

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. LF e-parl 16.06.2011 17:56 3 Les données visées à l'al. 2 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits. Art. 7 Obligation de rendre les données anonymes Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes. Section 2 Système d information national pour le sport Art. 8 Buts Le système d information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la LESp 5, notamment dans les domaines suivants: a. encouragement du sport et de l activité physique; b. programme "Jeunesse et sport"; c. sport à l école; d. Haute école fédérale de sport; e. sport de compétition; f. formation des entraîneurs; g. sport dans l armée; h. mesures de lutte antidopage. Art. 9 Données Le système contient les données suivantes: a. identité; b. numéro AVS; c. indications concernant les activités et les fonctions; d. qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité; e. données pénales, pour autant qu elles soient nécessaires pour justifier une décision d attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre "Jeunesse et sport"; f. indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions antidopage; g. indications sur les domaines d étude; 5 RS ; FF 2011 3

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. LF h qualifications acquises dans le cadre des études; i. données fournies volontairement. Art. 10 Collecte des données L OFSPO collecte les données auprès des services et personnes suivants: a. la personne concernée ou ses représentants légaux; b. le personnel enseignant; c. les autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport ainsi que les autorités homologues de la Principauté de Liechtenstein; d. le casier judiciaire, ainsi que les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l art. 9, let. e; e. les fédérations et associations de jeunesse et de sport; f. l agence nationale de lutte contre le dopage, visée à l art. 19 LESp 6. Art. 11 Communication des données 1 Sur demande, l OFSPO peut donner aux personnes ou services suivants un accès en ligne aux données: a. la personne concernée, pour ses propres données; b. les autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l art. 9, let. a à d et i; c. les fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp 7 ou participent à la mise en œuvre du programme "Jeunesse et sport", pour les données visées à l art. 9, let. a à d et i; d. les écoles, dans la mesure où elles participent à la mise en œuvre du programme "Jeunesse et sport" ou qu elles ont besoin des données pour remplir leurs tâches dans le domaine du sport à l école, pour les données visées à l art. 9, let. a à d et i; e. les hautes écoles ou universités qui collaborent avec l OFSPO, pour les données visées à l art. 9, let. a, g et h; f. le Groupement Défense pour le domaine du sport dans l armée, pour les données visées à l art. 9, let. a à d et i. 6 RS ; FF 2011 7 RS ; FF 2011 4

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. LF e-parl 16.06.2011 17:56 2 Dans des cas particuliers, les données visées à l art. 9, let. a, c, d et h peuvent être communiquées sur demande à des tiers, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, tant qu elles sont nécessaires à l accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles découlant de l application de la LESp. 3 L OFSPO communique sous forme anonyme à l Office fédéral de la statistique les données visées à l art. 9, let. a et h. Art. 12 Participation aux frais Le Conseil fédéral peut prévoir que les autorités et les organisations qui bénéficient d un accès en ligne participent aux coûts de développement, d exploitation et d entretien du système d information national pour le sport. Section 3 Système d information pour les données médicales Art. 13 But Le système d information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d urgence, le suivi médical et le diagnostic de la performance des athlètes et des patients du service médical de l OFSPO. Art. 14 Données Le système contient les données suivantes: a. identité; b. état de santé; c. certificats et expertises; d. données servant au suivi des affaires; e. résultat du diagnostic de performance; f. données fournies volontairement. Art. 15 Collecte des données L OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes: a. la personne concernée ou ses représentants légaux; b. les personnes qui traitent ou encadrent les athlètes ainsi que les experts; c. les personnes de confiance désignées par la personne concernée. 5

Systèmes d information de la Confédération dans le domaine du sport. LF Art. 16 Communication des données 1 L OFSPO communique les données aux personnes et services suivants: a. le personnel médical traitant; b. le personnel médical assurant le suivi du traitement, en accord avec la personne concernée; c. les fédérations et entraîneurs compétents pour le diagnostic de la performance. 2 Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations. Section 4 Dispositions finales Art. 17 Dispositions d exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions réglant les éléments suivants: a. les responsabilités du traitement des données; b. les données traitées; c. les modalités de la collecte, de la conservation, des droits de traitement, notamment en ligne, de l archivage et de la destruction des données; d. la coopération avec les cantons; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données. Art. 18 Entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 17 juin 2011 Conseil des Etats, 17 juin 2011 Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab 6