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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-15-01 N 133 du 24 JUILLET 2001 5 F.P. / 57 B 342 INSTRUCTION DU 13 JUILLET 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR DEPENSES D EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D ENERGIE UTILISANT UNE SOURCE D ENERGIE RENOUVELABLE QUI S INTEGRENT A UN LOGEMENT AFFECTE A L HABITATION PRINCIPALE. ART. 67 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001. (LOI N 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000) (C.G.I., art. 200 quater) NOR : ECO F 01 20077 J [Bureau C2] ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE L article 200 quater du code général des impôts accorde, jusqu au 31 décembre 2002, un crédit d impôt au titre des dépenses d acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA effectués dans l habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans. Ce dispositif est étendu au coût des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s intègrent à un logement affecté à l habitation principale du contribuable quelle que soit la date d achèvement de la construction de ces logements. Ces équipements font l objet d une liste fixée par l arrêté ministériel du 11 juin 2001. La présente instruction commente cette mesure d extension. 381-93 - 24 juillet 2001 1 507133 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

Classement 5 B 15 SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER : CHAMP D APPLICATION DE L EXTENSION DU CRÉDIT D IMPÔT 2 SECTION 1 : Personnes pouvant bénéficier du crédit d impôt 2 SECTION 2 : Logements concernés par la mesure d extension 3 A. LE LOCAL DOIT ETRE SITUE EN FRANCE 3 B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS 4 C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE 10 CHAPITRE DEUXIEME : DEPENSES CONCERNEES PAR L EXTENSION DU CREDIT D IMPOT 23 SECTION 1 : Liste des équipements éligibles 24 SECTION 2 : Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise 25 CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D APPLICATION 27 SECTION 1 : Base du crédit d impôt 27 SECTION 2 : Plafond de dépenses 34 SECTION 3 : Taux du crédit d impôt 40 SECTION 4 : Année au titre de laquelle le crédit d impôt est applicable 41 SECTION 5 : Imputation et restitution du crédit d impôt 44 SECTION 6 : Remboursement de la dépense 46 CHAPITRE QUATRIEME : JUSTIFICATION DES DEPENSES SANCTIONS APPLICABLES 47 CHAPITRE CINQUIEME : PERIODE D APPLICATION 50 Annexe I - Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l application du deuxième alinéa du 1 de l article 200 quater du code général des impôts, relatif au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable et modifiant l annexe IV au code général des impôts. 382-94 - 24 juillet 2001

15 Classement 5 B 1. L article 67 de la loi de finances pour 2001 (n 2000-1352 du 30 décembre 2000) étend le bénéfice du crédit d impôt de 15 % pour dépenses de gros équipements de l habitation principale prévu à l article 200 quater du CGI (voir DB 5 B 342, édition à jour au 23 juin 2000), aux équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable et intégrés selon des conditions précises à certains logements. CHAPITRE PREMIER : CHAMP D APPLICATION DE L EXTENSION DU CREDIT D IMPOT SECTION 1 : Personnes pouvant bénéficier du crédit d impôt 2. Le bénéfice du crédit d impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable au titre de leur habitation principale. L avantage fiscal s applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1 du second alinéa de l article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d impôt pour l associé, occupant du logement à titre d habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses. SECTION 2 : Logements concernés par la mesure d extension A. LE LOCAL DOIT ETRE SITUE EN FRANCE 3. Le crédit d impôt ne s applique qu aux locaux situés en France, c est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS 4. L extension du crédit d impôt prévu par l article 200 quater concerne les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable : - qui s intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ; - qui s intègrent dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l objet entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 de la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R. 421-40 du code de l urbanisme ; - acquis entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d installation réalisés à l initiative du contribuable dans un logement déjà achevé. Ainsi, à la différence des gros équipements qui ne sont éligibles au crédit d impôt que lorsqu ils sont installés dans un logement achevé de plus de deux ans, les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s intégrent à des logements neufs ou anciens peuvent ouvrir droit à cet avantage fiscal (sur les conséquences en matière de TVA, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C). I. Logements acquis neufs ou en état futur d achèvement 5. Les logements acquis neufs ou en état futur d achèvement ouvrent droit au bénéfice du crédit d impôt à raison des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui y sont intégrés par le constructeur ou par le vendeur, à condition que l acquisition de ces logements intervienne entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. 6. Les logements neufs s entendent des immeubles à usage d habitation dont la construction est achevée et qui n ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. 7. La vente en état futur d achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l acquéreur est tenu d en payer le prix à mesure de l avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l ouvrage jusqu à réception des travaux (code de la construction et de l habitation, art. L. 261-3). 383-95 - 24 juillet 2001

Classement 5 B 15 Dans ce dernier cas, le bénéfice de l avantage n est subordonné à aucune condition de délai d achèvement des travaux. II. Logements que le contribuable fait construire 8. Les logements que le contribuable fait construire ouvrent droit au bénéfice du crédit d impôt à raison des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s y intègrent à condition que la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R. 421-40 du code de l urbanisme intervienne entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Le bénéfice de l avantage n est subordonné à aucune condition de délai d achèvement des travaux. N 132 du 21-7-01N 132 du 21-7-01 III. Autres logements 9. Les logements autres que ceux définis aux n s 5. à 8. ouvrent droit au bénéfice du crédit d impôt à raison des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui y sont intégrés à l initiative du contribuable, quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur achèvement. C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE 10. Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le logement dans lequel s intègrent les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable doit être affecté à l habitation principale du contribuable. 1. Définition de l habitation principale I. Notion d habitation principale 11. L habitation principale du contribuable s entend, d une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif (sur les parties communes qui s y rapportent, voir n 15.). Il peut également s agir d un bateau ou d une péniche aménagé en local d habitation lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et est, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d habitation. Les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s intègrent à des résidences secondaires sont exclus du bénéfice du crédit d impôt. 12. Lorsque l un des époux est titulaire d un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence principale du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d impôt ne peut être accordé qu au titre de cette seule habitation. Si des travaux sont réalisés dans le logement de fonction occupé par ailleurs, les dépenses d acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s y rapportent ne peuvent ouvrir droit à l avantage fiscal. 13. Le crédit d impôt est également accordé aux salariés ou aux fonctionnaires en poste à l étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial. 14. Dans les deux situations visées ci-dessus, la notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l impôt, afin d éviter qu une utilisation temporaire d un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire. 384-96 - 24 juillet 2001

15 Classement 5 B 2. Parties communes des immeubles collectifs 15. Chacun des occupants peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu il occupe à titre d habitation principale des dépenses d acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qu il a effectivement payée et qui s intègrent aux parties communes de l immeuble, à l exception de celles qui font l objet d une occupation privative par une autre personne que le contribuable. 3. Contribuables ayant changé de résidence principale 16. En cas de déménagement, le contribuable peut bénéficier du crédit d impôt au titre de sa nouvelle résidence principale même s il a déjà bénéficié de cet avantage pour sa résidence principale précédente. Il en est de même si le propriétaire ou le locataire précédent a obtenu ce crédit d impôt pour le même logement (sur le plafond applicable, voir n 39.). II. Affectation à l habitation principale a) Logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d achèvement 17. Lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d achèvement (voir n s 5. et s.), ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure. Le bénéfice de cette mesure n est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l habitation principale dans l immeuble pour lequel l avantage fiscal est demandé. b) Autres logements 18. Pour l'application du crédit d'impôt aux équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s intègrent à un logement déjà achevé, à l initiative du contribuable (voir n 9.), le local doit constituer l habitation principale de ce dernier à la date du paiement de la dépense à l entreprise qui effectue les travaux. 19. Lorsque ces équipements s intègrent à un logement destiné à devenir la résidence principale du contribuable et, de ce fait, sont payés peu de temps avant son installation définitive dans le logement, et sous réserve que l affectation de l immeuble à l habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d admettre que le crédit d impôt puisse s appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. 20. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que : - le contribuable soit propriétaire ou locataire de l immeuble dans lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ; - le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l entreprise qui a réalisé les travaux ; - le logement n ait fait l objet d aucune autre affectation entre le paiement des travaux et son occupation à titre d habitation principale par le contribuable. 21. La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l application de cette mesure. 22. Le bénéfice de cette mesure d assouplissement n est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l habitation principale dans l immeuble pour lequel l avantage fiscal est demandé. 385-97 - 24 juillet 2001

Classement 5 B 15 CHAPITRE DEUXIEME : DEPENSES CONCERNEES PAR L EXTENSION DU CREDIT D IMPOT 23. L extension du crédit d impôt prévu par l article 200 quater concerne les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. SECTION 1 : Liste des équipements éligibles 24. Les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable éligibles au crédit d impôt font l objet d une liste fixée par l article 1 er de l arrêté ministériel du 11 juin 2001 codifié au 4. de l article 18 bis de l annexe IV au CGI (cf. annexe I à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s agit : des équipements de chauffage et des équipements de fourniture d eau chaude fonctionnant à l énergie solaire ; des systèmes de fourniture d électricité à partir de l énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ; des pompes à chaleur autres que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux ; des équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux. Sur la notion d immeuble comportant plusieurs locaux, voir DB 5 B 342, n 19 (édition à jour au 23 juin 2000). SECTION 2 : Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise 25. Le coût des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ouvre droit au crédit d impôt prévu à l article 200 quater du CGI lorsqu ils sont : - intégrés par le constructeur ou le vendeur à un logement neuf (logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement) et donnent lieu à la délivrance d une attestation ; - fournis par l entreprise qui procède à leur installation à la demande du contribuable (logement que le contribuable fait construire ou logement déjà achevé) et donnent lieu à l établissement d une attestation ou d une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l avantage fiscal les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable acquis directement par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. 26. Il est précisé qu à la différence des dépenses de gros équipements (voir DB 5 B 342), l éligibilité au crédit d impôt des dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable n est pas subordonnée à la condition que les travaux d installation ou de remplacement de ces équipements soient soumis au taux réduit de la TVA en application de l article 279-0 bis du CGI. Les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres biomasses installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis plus de deux ans peuvent bénéficier de cet avantage au titre des dépenses de gros équipements. Par ailleurs, il est admis que les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres biomasses installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis moins de deux ans peuvent bénéficier de cet avantage au titre des dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. 386-98 - 24 juillet 2001

15 Classement 5 B CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D APPLICATION SECTION 1 : Base du crédit d impôt 1. Définition de la base du crédit d impôt 27. Le crédit d impôt s applique au coût des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, tel qu il résulte de l attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d acquisition, tel qu il résulte de la facture délivrée par l entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé. Lorsque l équipement de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu il s accorde sur le montant de l équipement. Lorsque l équipement de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable est installé à l initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le coût de cet équipement s entend de son prix d achat toutes taxes comprises, c'est-à-dire de son montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture (sur le taux de TVA applicable, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C). Ce prix d achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l équipement. 28. Entrent bien entendu dans la base du crédit d impôt pour dépenses d acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, les systèmes de captage, les systèmes de stockage et d appoint, les récupérateurs de chaleur et les systèmes de gestion et de conditionnement de l énergie électrique d origine renouvelable tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs), systèmes de conduite et de gestion. 29. La base du crédit d impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s intégrer ou à constituer, une fois réunies, l équipement de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. 30. Est en revanche exclue de la base du crédit d impôt la main-d œuvre correspondant à l installation ou au remplacement des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. 2. Situation des locataires 31. Les locataires bénéficient du crédit d impôt pour les dépenses éligibles qu ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement. Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements éligibles au crédit d impôt. Le crédit d impôt ne s applique dans ce cas qu aux sommes qui correspondent à un remboursement effectif de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n ouvrent pas droit au crédit d impôt dès lors qu elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée. 3. Dépenses réalisées à l aide de primes ou de subventions 32. Seules ouvrent droit au crédit d impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s entendent donc, lorsqu il y a lieu, sous déduction des primes ou aides apportées aux contribuables pour la réalisation des travaux. Il en est ainsi des aides de l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie (ADEME). Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l intégralité du montant des travaux, seule est admise au bénéfice du crédit d impôt la part toutes taxes comprises des dépenses d acquisition des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable diminuée de la part de la subvention se rapportant à ces équipements. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d acquisition hors taxes de ces équipements par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l entreprise. 387-99 - 24 juillet 2001

Classement 5 B 15 Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis moins de deux ans pour un montant de 5 501,60 TTC (4 600 HT) dont 2 750,80 (2 300 HT) d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. Il ne bénéficie du crédit d impôt que sur la base de la différence entre le prix d acquisition TTC de cet équipement et la quotepart de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d impôt à retenir : 1 250,80 TTC soit 2 750,80 - (3000 x 2 300/4 600). 33. En cas de remboursement des travaux au cours d une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d impôt a été demandé, voir n 46.. SECTION 2 : Plafond de dépenses 34. Le crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s applique dans la limite du même plafond global pluriannuel que le crédit d impôt pour dépenses de gros équipements instauré par l article 5 de la loi de finances pour 2000 (voir DB 5 B 342). 35. Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d impôt ne peut excéder, pour l ensemble de la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour l ensemble des dépenses de gros équipements et d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, la somme de : - 3 050 (20 000 F) pour une personne célibataire veuve ou divorcée ; - 6 100 (40 000 F) pour un couple marié soumis à imposition commune. 36. Ces montants sont majorés de 305 (2 000 F) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à : - 380 (2 500 F) pour le second enfant ; - 460 (3 000 F) par enfant à compter du troisième. 37. Exemple : un contribuable célibataire, propriétaire d un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, a supporté la quote-part qui lui revient des travaux de remplacement de l ascenseur, soit 2 500. Il a bénéficié à ce titre du crédit d impôt pour dépenses de gros équipements au titre des revenus 2000 pour un montant de 375 (2 500 x 15 %). En 2001, il fait installer dans cet appartement un insert de cheminée intérieure dont le prix d acquisition s élève à 1 500. Il peut bénéficier pour cette dépense d un crédit d impôt de 82,50 (550 x 15 %), sa dépense de 1 500 étant prise en compte dans la limite du solde du plafond pluriannuel disponible, soit (3 050-2 500 ). 38. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d imposition au cours de laquelle la dépense a été payée (voir DB 5 B 31, édition à jour au 1er septembre 1999). 39. En cas de changement de résidence principale au cours de la période d application du crédit d impôt, le contribuable bénéficie d un nouveau plafond sous réserve, bien entendu, que le nouvel immeuble remplisse les conditions exigées par la loi. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l un des époux entraîne création d un nouveau foyer fiscal. SECTION 3 : Taux du crédit d impôt 40. Le crédit d impôt est égal à 15 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du plafond autorisé. SECTION 4 : Année au titre de laquelle le crédit d impôt est applicable 41. Lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en état futur d achèvement, le fait générateur du crédit d impôt est constitué par la date d achèvement du logement. 388-100 - 24 juillet 2001

15 Classement 5 B La circonstance que la date d achèvement du logement soit postérieure au 31 décembre 2002 ne fait pas obstacle à l application du crédit d impôt. Ainsi, un équipement de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable qui s intègre à un logement achevé le 15 janvier 2003 ouvre droit au crédit d impôt au titre des revenus 2003 dès lors que le contribuable a acquis le logement en état futur d achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ou a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R. 421-40 du code de l urbanisme pour le logement qu il a fait construire. Selon une jurisprudence constante du Conseil d Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l état d avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l installation de l occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l état d avancement des travaux s apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d achèvement des parties communes. 42. Lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d impôt est constitué par la date d acquisition du logement. 43. Lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable sont fournis dans le cadre de travaux d installation réalisés à l initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (voir n 9.), le fait générateur du crédit d impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d un acompte, notamment lors de l acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l application du crédit d impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture. Ainsi, une somme payée en 2000 à titre d acompte sur une facture payée en janvier 2001 ouvrira droit, au même titre que le solde de la facture, à un crédit d impôt au titre de 2001. En revanche, un acompte versé en 2002 n ouvrira pas droit au crédit d impôt si la facture n est payée qu en 2003. En cas de paiement par l intermédiaire d un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement. SECTION 5 : Imputation et restitution du crédit d impôt 44. Le crédit d impôt s impute sur le montant de l impôt sur le revenu dû au titre de l année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d impôt est intervenu (voir n s 41. et s.). Cette imputation s effectue après celle : - des réductions d impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ; - de l avoir fiscal, des autres crédits d impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (dont les modalités d imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du CGI). Si le crédit d impôt excède le montant de l impôt dû, l excédent est restitué au contribuable. 45. Les précisions apportées par la DB 5 B 342, n 48 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives à la restitution du crédit d impôt pour dépenses de gros équipements dans l habitation principale, sont applicables au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. SECTION 6 : Remboursement de la dépense 46. Les précisions apportées par les n s 51 à 53 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives au remboursement de la dépense, sont applicables au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. 389-101 - 24 juillet 2001

Classement 5 B 15 CHAPITRE QUATRIEME : JUSTIFICATION DES DEPENSES SANCTIONS APPLICABLES 47. Les précisions apportées par les n s 54 à 60 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives aux justifications des dépenses et aux sanctions applicables, sont applicables au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. 48. Il est toutefois précisé que, lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement, le crédit d impôt est accordé sur présentation de l attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l adresse du vendeur du logement et de l acquéreur, l adresse du logement auquel s intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements. De même, l amende fiscale prévue par l article 1740 quater du CGI est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l identité du bénéficiaire. 49. Il est par ailleurs rappelé qu en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d individualiser d une part, les équipements ouvrant droit au crédit d impôt, d autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n 54, édition à jour au 23 juin 2000). Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable s intègrent à un logement que le contribuable fait construire. CHAPITRE CINQUIEME : PERIODE D APPLICATION 50. L extension du crédit d impôt s applique au coût des équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable : - intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ; - intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l objet entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 de la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R. 421-40 du code de l urbanisme ; - acquis entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d installation réalisés à l initiative du contribuable dans un logement achevé. Le Directeur de la Législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN 390-102 - 24 juillet 2001

15 Classement 5 B Annexe I Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l application du deuxième alinéa du 1 de l article 200 quater du code général des impôts, relatif au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable et modifiant l annexe IV au code général des impôts. La secrétaire d Etat au budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son annexe IV, ARRÊTE : Art. 1er. - L article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : «4. intégration à un logement neuf ou acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable : équipements de chauffage et de fourniture d eau chaude fonctionnant à l énergie solaire, systèmes de fourniture d électricité à partir de l énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.». Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 juin 2001. La Secrétaire d Etat au Budget Florence PARLY 391-103 - 24 juillet 2001