L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L à L et R à R.

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Transcription:

République française M.... Décision n D. 2017-38 du 18 mai 2017 L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n 2015-1684 du 16 décembre 2015 portant publication de l amendement à l annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 6 novembre 2015 ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 22 juin 2016 à..., à l occasion des championnats de France de billard américain, concernant M...., demeurant à ; Vu le rapport d analyse établi le 15 juillet 2016 par le Département des analyses de l Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ; Vu le courrier daté du 20 juillet 2016 adressé par l AFLD à la Fédération française de billard (FFBillard) ; Vu la décision de sanction prise le 8 novembre 2016 par l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFBillard à l encontre de M.... ; Vu le courrier daté du 28 novembre 2016 de la FFBillard, enregistré le 2 décembre suivant au Secrétariat général de l AFLD, transmettant à l Agence le dossier de la procédure disciplinaire engagée à l encontre de M.... ; Vu le courrier daté du 23 janvier 2017, adressé par l AFLD à M.... ; Vu le courrier daté du 2 mai 2017, anticipé par courrier électronique du même jour, adressé par le Président de la FFBillard à l AFLD, ensemble le courrier daté du 9 mai 2017 de l AFLD, transmettant à M.... le courrier du 2 mai 2017 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; M...., régulièrement convoqué par une lettre recommandée datée du 12 avril 2017, dont il a accusé réception le 18 avril suivant, ne s étant pas présenté ; Les débats s étant tenus en séance non publique le 18 mai 2017 ; Après avoir entendu M.... en son rapport ; 8 rue Auber 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr

2/6 1. Considérant qu aux termes de l article L. 232-9 du code du sport : «Il est interdit à tout sportif : 1 De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2 D utiliser ou tenter d utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L interdiction prévue au 2 ne s applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé) ; c) Dispose d une raison médicale dûment justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française» ; 2. Considérant qu à l occasion des championnats de France de billard américain, M...., titulaire d une licence délivrée par la FFBillard, a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 22 juin 2016 à... ; que les résultats, établis par le Département des analyses de l AFLD le 15 juillet 2016, ont fait ressortir la présence, dans l échantillon A... de ses urines, de norpseudoéphédrine, à une concentration estimée à 8,3 microgrammes par millilitre et de pseudoéphédrine, à une concentration estimée à 254 microgrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent à la classe des stimulants, sont interdites en compétition selon la liste annexée au décret n 2015-1684 du 16 décembre 2015 susvisé, qui les répertorie parmi les substances dites «spécifiées» ; 3. Considérant que par un courrier recommandé du 9 septembre 2016, dont il a accusé réception le 17 septembre suivant, M.... a été informé par la FFBillard de la possibilité qui lui était offerte de contester le résultat des analyses effectuées par le Département des analyses de l AFLD sur l échantillon A... de ses urines, en demandant l analyse de l échantillon B..., également prélevé lors du contrôle réalisé le 22 juin 2016 ; qu il n a pas exprimé ce souhait ; 4. Considérant que par une décision du 8 novembre 2016, l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFBillard a décidé, d une part, d infliger à M.... la sanction de l interdiction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, sanction totalement assortie du sursis, d autre part, que cette décision ferait l objet d une publication au bulletin officiel de la FFBillard ; 5. Considérant qu en vertu des dispositions du 3 de l article L. 232-22 du code du sport, l AFLD peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de l Agence a décidé, lors de sa séance du 5 janvier 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l encontre de M.... ; 6. Considérant que la présente espèce concerne un sportif licencié d une fédération sportive qui, à la date des faits, avait adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, mais ne l avait pas rendu opposable à ses licenciés ; qu en conséquence, l intéressé relève des dispositions de l article L. 232-23 du code du sport, applicables antérieurement à l entrée en vigueur de l'ordonnance n 2015-1207 précitée, qui habilitent l AFLD à infliger à un sportif ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste établie par le décret du 16 décembre 2015 susmentionné au cours d une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45000 euros ; Sur la compétence de l organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de billard à la date du 8 novembre 2016

3/6 7. Considérant, d une part, qu aux termes de l article L. 232-21 du code du sport applicable en l espèce : «[Le] règlement [disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage] dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.» ; que, d autre part, selon le I de l article 13 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la FFBillard, dans sa rédaction applicable en l espèce, «le délai prévu au quatrième alinéa de l article L. 232-21 [du code du sport] court à compter de la réception du dernier [document reçu entre le procès-verbal de contrôle et le rapport d analyse faisant ressortir l utilisation d une substance interdite]» ; 8. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la FFBillard a accusé réception du procès-verbal de contrôle et du rapport d analyse, adressés par l AFLD, le 25 juillet 2016 ; que la séance au cours de laquelle l organe disciplinaire de première instance de la fédération a statué sur le dossier de la procédure disciplinaire ouverte à l encontre de M.... a eu lieu le 8 novembre 2016 ; qu à cette date, le délai légal de dix semaines imparti à cet organe disciplinaire fédéral était venu à expiration ; que dès lors, la décision de l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFBillard est entachée de nullité, au motif qu elle a été prise par un organe disciplinaire qui était incompétent ratione temporis pour statuer ; Sur la régularité de la décision fédérale du 8 novembre 2016 9. Considérant, au surplus, qu il ressort de l article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la FFBillard, adopté le 5 juin 2016 et publié le 16 août suivant, que «les organes disciplinaires de la fédération peuvent [ ] assortir une sanction d un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d information en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l enquête et à l examen de toute affaire liée à ces informations : a) D éviter qu il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; b) Ou d identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.» ; qu aucune autre disposition de ce règlement ou du code du sport ne prévoit la possibilité pour l organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage d assortir une sanction d un tel sursis ; que, dès lors qu aucune aide substantielle n est en l espèce constatée au bénéfice de M...., la décision prise à l encontre de ce dernier par l organe disciplinaire de première instance de la FFBillard, en ce qu elle est assortie du sursis, est, indépendamment de l incompétence relevée au point 8, entachée d une erreur de droit ; Sur la violation du 2 de l article L.232-9 du code du sport 10. Considérant que M.... a indiqué, lors des opérations de contrôle antidopage auxquelles il a été soumis le 22 juin 2016, avoir fait usage d Humex, médicament contenant de la pseudoéphédrine et pouvant se métaboliser en norpseudoéphédrine lorsqu il est administré sous forme de comprimés ; qu au cours de la procédure fédérale, il a affirmé avoir agi à des fins thérapeutiques pour traiter les symptômes d une rhinopharyngite dont il souffrait ; que l intéressé a expliqué s être administré ce médicament, délivré par son pharmacien, de manière autonome durant plusieurs jours précédant le contrôle antidopage précité ; qu il a excipé de sa bonne foi, précisant ne pas avoir eu l intention d améliorer ses performances ; qu à cet égard, il fait d ailleurs valoir son résultat jugé «médiocre» lors des championnats concernés ;

4/6 11. Considérant que le comportement prohibé par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou recourir à des substances ou à des procédés, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l emploi de ces substances ou procédés ; qu il ressort de ce texte que la mise en évidence de l une de ces substances ou de l un de ces procédés suffit à constituer cette violation des règles antidopage, ce qui a déjà été confirmé par le Conseil d État, notamment dans sa décision n 221481 du 2 juillet 2001 ; 12. Considérant, en l espèce, que le rapport d analyse du 15 juillet 2016 du Département des analyses de l AFLD mentionne la présence de norpseudoéphédrine et de pseudoéphédrine dans l échantillon urinaire de M.... ; que ces substances sont référencées parmi les stimulants de la classe S6 b), sur la liste annexée au décret du 16 décembre 2015 susvisé qui les range au nombre des substances spécifiées ; que, dès lors, en application du principe de la responsabilité objective du sportif, l intéressé doit être regardé comme ayant commis la violation des règles antidopage définie par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport, sans qu il y ait lieu de rechercher si la prise de cette molécule a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; 13. Considérant que M.... ne dispose d aucune autorisation d usage à des fins thérapeutiques qui justifierait la prise de ces substances ; 14. Considérant cependant que, même en l absence d une autorisation d usage à des fins thérapeutiques, la personne mise en cause peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment par une raison médicale dûment justifiée ; qu à ce titre, il appartient à l AFLD d apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées, le cas échéant, par le sportif et de vérifier que celles-ci ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées, comme l a rappelé le Conseil d État, notamment dans sa décision n 321457 du 3 juillet 2009 ; 15. Considérant, au cas présent, que si M.... a admis avoir utilisé de l Humex au cours des jours ayant précédé le contrôle antidopage auquel il s est soumis le 22 juin 2016, il n a en revanche fourni aucun document propre à justifier l usage de cette spécialité pharmaceutique ; que celle-ci, lorsqu elle est administrée sous forme de comprimés, contient de la pseudoéphédrine, pouvant se métaboliser en norpseudoéphédrine, dont l utilisation par les sportifs est interdite par la règlementation antidopage au-delà d une concentration urinaire de 150 microgrammes par millilitre pour la première, et de 5 microgrammes par millilitre pour la seconde ; qu à cet égard, la concentration de ces substances dans les urines de l intéressé, estimée à 254 microgrammes par millilitre pour la pseudoéphédrine et à 8,3 microgrammes par millilitre pour la norpseudoéphédrine, est compatible avec les déclarations effectuées par M.... et constitue une violation aux règles antidopage ; 16. Considérant qu il résulte de ce qui précède que les faits relevés à l encontre de M.... sont de nature à justifier l application des dispositions de l article L. 232-23 du code du sport ; qu au regard de l ensemble des circonstances ci-dessus mentionnées, il y a lieu d infliger à l intéressé la sanction de l interdiction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBillard, par la Fédération française du sport d entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l Union française des œuvres laïques d éducation physique ; Sur l annulation des résultats 17. Considérant qu aux termes de l article L. 232-23-2 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l espèce, «lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris

5/6 le retrait de médailles, points, prix et gains» ; qu en l espèce, l utilisation par M.... d une substance «spécifiée» appartenant à la classe des stimulants interdits en compétition, a été de nature à altérer l équité et l intégrité des championnats de France de billard américain auquel il a pris part le 22 juin 2016 ; qu il y a donc lieu de demander à la Fédération française de billard de procéder à l annulation des résultats obtenus par l intéressé lors de cette manifestation, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ; Sur la publication de la décision 18. Considérant que si à la date des faits litigieux, la Fédération française de billard avait procédé à l adoption d un nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement-type annexé au décret n 2016-84 du 29 janvier 2016, elle ne l avait pas encore rendu opposable à ses licenciés ; que la publication de la sanction ne saurait, par suite, revêtir le caractère d une peine complémentaire ; qu elle est régie, s agissant de la présente décision, par les dispositions de l article R. 232-97 du code du sport, dans leur rédaction antérieure à leur modification par l article 7 du décret n 2016-84 du 29 janvier 2016 ; qu il n est justifié ou allégué d aucune circonstance imposant que la publication d un résumé soit effectuée sous forme anonyme ; Décide : Article 1 er La décision prise le 8 novembre 2016 par l organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française de billard à l encontre de M.... est annulée. Article 2 Il est prononcé à l encontre de M.... la sanction de l interdiction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de billard, par la Fédération française du sport d entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l Union française des œuvres laïques d éducation physique. Article 3 Par application de l article L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la Fédération française de billard d annuler les résultats individuels obtenus par M...., le 22 juin 2016, à l occasion des championnats de France de billard américain, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. Article 4 La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à M..... Article 5 Un résumé de la présente décision sera publié : - au Bulletin officiel du ministère des Sports ; - au bulletin de la Fédération française de billard ; - dans Sport d entreprise, publication de la Fédération française du sport d entreprise ; - au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ; - dans Sport et plein air, publication de la Fédération sportive et gymnique du travail ; - dans En Jeu, une autre idée du sport, publication de l Union française des œuvres laïques d éducation physique. Article 6 La présente décision sera notifiée : - à M.... ; - à la Ministre des sports ; - à la Fédération française de billard (FFBillard) ; - à la Fédération française du sport d entreprise ;

6/6 - à la Fédération sportive et culturelle de France ; - à la Fédération sportive et gymnique du travail ; - à l Union française des œuvres laïques d éducation physique ; - à l Agence mondiale antidopage ; - à la Confédération mondiale de billard (WCBS). Conformément aux dispositions de l article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l objet d un recours de pleine juridiction devant le Conseil d État dans un délai de deux mois à compter de sa notification, délai majoré d un mois pour les personnes domiciliées outre-mer, et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile à l étranger.