Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

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Transcription:

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs Protocole de Non-agression et de Défense mutuelle dans la Région des Grands Lacs 14 15 décembre 2006 Original: anglais Tel qu amendé par le Sommet

PREAMBULE Nous, Chefs d Etat et de Gouvernement des Etats membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ; Profondément préoccupés par les conflits récurrents et l insécurité persistante à l intérieur des Etats et entre les Etats dans la Région des Grands Lacs, tout en reconnaissant les efforts et initiatives entrepris aux niveaux national, régional et international pour résoudre ces conflits et promouvoir la sécurité ; Réaffirmant notre engagement, souscrit dans la Déclaration sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le Développement dans la Région des Grands Lacs, adoptée le 20 Novembre 2004 à Dar-es-Salaam (République Unie de Tanzanie), de faire de cette région «un espace de paix et de sécurité durable, et ce pour les Etats et les peuples, de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés» ; Rappelant la Déclaration solennelle de l Union Africaine sur la politique africaine commune en matière de défense et de sécurité de 2004 qui encourage «la conclusion et la ratification de Pactes de non-agression entre Etats africains, et l harmonisation de tels Pactes», y compris le Pacte de non-agression de la Communauté Economique et Monétaire de l Afrique Centrale (CEMAC) ; Rappelant le Pacte de non-agression et de Défense commune de l Union Africaine, adopté par le Sommet de l Union Africaine à Abuja le 31 Janvier 2005 ; Tenant compte des dispositions de la résolution 1325 du Conseil de sécurité relative à la protection des femmes et des enfants au cours des conflits armés ainsi qu à la représentation équitable des femmes dans la prise de décisions visant à mettre un terme à ces conflits ; Réaffirmant que l obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures de tout Etat et celle de s abstenir dans les relations internationales de toute forme de coercition militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre la souveraineté, l indépendance politique ou l intégrité territoriale de tout Etat, conformément au droit international, constituent des conditions essentielles pour assurer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs ; Conscients de la responsabilité qu ont les Etats de protéger leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l humanité, ainsi que contre les violations graves des droits de l homme dans la Région des Grands Lacs ; Réaffirmant l obligation stricte de chaque Etat de ne pas permettre que son territoire serve de base pour la subversion ou l agression contre d autres Etats ; Réaffirmant en outre le devoir de tous les Etats de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques conformément au droit international ; Convenons de ce qui suit : 1

Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole, sauf indication contraire du contexte, on entend par : 1. Actes de subversion : tout acte qui incite, aggrave ou crée des dissensions au sein des Etats membres ou entre les Etats membres, avec l intention ou l objectif de déstabiliser ou de renverser le régime ou l ordre politique en place, notamment, en exacerbant les différences d ordre racial, religieux, linguistique, ethnique et autres, et ce en violation de l Acte Constitutif de l Union Africaine, du Pacte de non-agression et de défense commune de l Union Africaine ou de la Charte des Nations Unies ; 2. Agression : l emploi, intentionnel et en connaissance de cause, de la force armée ou de tout acte hostile visé aux alinéas g à k du paragraphe 3 de l article premier par un Etat, un groupe d Etats, une organisation d Etats ou un groupe armé ou toute entité étrangère ou extérieure, contre la souveraineté, l indépendance politique, l intégrité territoriale et la sécurité humaine de la population d un Etat membre, d une manière incompatible avec l Acte Constitutif de l Union Africaine, le Pacte de non-agression et de défense commune de l Union Africaine ou la Charte des Nations Unies ; 3. Les actes suivants constituent des actes d agression, indépendamment d une déclaration de guerre par un Etat, un groupe d Etats, une organisation d Etats, des groupes armés ou toute entité étrangère : a. L emploi des forces armées contre la souveraineté, l intégrité territoriale et l indépendance politique d un Etat, ou tout autre acte incompatible avec les dispositions de l Acte Constitutif de l Union Africaine, du Pacte de non-agression et de défense commune de l Union Africaine ou de la Charte des Nations Unies ; b. L invasion ou l attaque du territoire d un Etat membre par des forces armées, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d une telle invasion ou d une telle attaque, ou toute annexion par l emploi de la force du territoire ou d une partie du territoire d un Etat membre ; c. Le bombardement du territoire d un Etat membre ou l emploi de toutes armes contre le territoire d un Etat membre ; d. Le blocus des ports, des côtes ou de l espace aérien d un Etat membre ; e. L attaque par les forces armées d un Etat contre les forces militaires terrestres, navales ou aériennes ou la marine ou l aviation civiles d un Etat membre ; f. L utilisation des forces armées d un Etat membre, qui sont stationnées sur le territoire d un autre Etat membre avec l accord de ce dernier, contrairement aux conditions prévues dans le Pacte de non-agression et de défense commune de l Union Africaine ; g. Le fait pour un Etat membre d autoriser l utilisation de son territoire par un autre Etat membre pour perpétrer un acte d agression contre un Etat tiers; 2

h. L envoi par un Etat membre ou en son nom de groupes armés, de mercenaires ou d autres groupes criminels transnationaux organisés, ou tout soutien à ces groupes, qui pourraient perpétrer des actions hostiles contre un Etat membre, d une gravité telle qu ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s engager de manière substantielle dans de tels actes ; i. Les actes d espionnage qui pourraient être utilisés, contrairement au paragraphe 4 de l article 7, pour une agression militaire contre un Etat membre ; j. L assistance technologique de toute nature, les renseignements ou la formation au profit d un autre Etat, contrairement au paragraphe 4 de l article 7, pour utilisation aux fins de commettre des actes d agression contre un autre Etat membre ; et k. L encouragement, le soutien, l acceptation ou la fourniture de toute assistance aux fins de commettre des actes de terrorisme et autres crimes transnationaux violents organisés contre un Etat membre ; 4. Groupes armés : groupes armés qui n appartiennent pas aux forces de défense et de sécurité des Etats membres ou n y sont pas officiellement incorporés ; 5. Zones désignées de sécurité frontalière : les zones communes frontalières suivantes : a. Zone 1, comprenant l Est de la République Démocratique du Congo, l Ouest de l Ouganda et l Ouest du Rwanda ; b. Zone 2, comprenant le Nord de la République Unie de Tanzanie, le Sud de l Ouganda et le Sud-ouest du Kenya ; c. Zone 3, comprenant le Nord-est de l Ouganda, le Nord-ouest du Kenya et le Sudest du Soudan ; d. Zone 4, comprenant le Nord-ouest de l Ouganda, le Nord-est de la République Démocratique du Congo et le Sud-ouest du Soudan dans le triangle frontalier de l Ouest du Nil ; e. Zone 5, comprenant le Nord de la République Démocratique du Congo, le Sud-ouest du Soudan et le Sud-est de la République Centrafricaine ; f. Zone 6, comprenant le Nord-ouest de la République démocratique du Congo, le Nord-est de la République du Congo et le Sud-ouest de la République Centrafricaine ; g. Zone 7, comprenant le Nord-ouest de l Angola, l Ouest de la République Démocratique du Congo et le Sud de la République du Congo ; h. Zone 8, comprenant le Nord-ouest de la Zambie, le Sud de la République Démocratique du Congo et l Est de l Angola ; i. Zone 9, comprenant l Ouest de la République Unie de Tanzanie, le Sud du Burundi, le Nord de la Zambie et le Sud-est de la République 3

Article 2 Objectifs Démocratique du Congo ; j. Zone 10, comprenant l Est de la République Démocratique du Congo, l Ouest du Burundi et l Ouest du Rwanda ; k. Zone 11, comprenant le Nord-ouest de la République Unie de Tanzanie, le Sud-ouest de l Ouganda et l Est du Rwanda ; et l. Zone 12, comprenant le Nord-ouest de la République Unie de Tanzanie, le Sud-est du Rwanda et le Nord-est du Burundi. Les objectifs du présent Protocole sont les suivants : 1. Résoudre et prévenir les conflits armés internes et inter-etatiques, les activités subversives et servir de cadre juridique permettant d éradiquer l insécurité persistante de quelque nature qu elle soit, régnant dans et entre les Etats membres; 2. Éliminer les menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la Région des Grands Lacs par le biais de la sécurité collective ; 3. Assurer le respect de la souveraineté et de la sécurité des Etats, de l inviolabilité de leurs frontières et de leur intégrité territoriale ; 4. Sauvegarder les droits de l homme et des peuples, l égalité entre les sexes, l Etat de droit, la démocratie et le développement durable dans la Région des Grands Lacs ; 5. Veiller à ce que les différends entre les Etats membres ainsi qu entre les Etats membres et les groupes armés soient résolus pacifiquement ; 6. Veiller à interdire à tout Etat membre de permettre l utilisation de son territoire en tant que base pour l agression ou la subversion perpétrée contre un autre Etat membre. Article 3 Renonciation à la menace ou à l emploi de la force par les Etats membres 1. Les Etats membres conviennent de renoncer à tout recours à la menace ou à l emploi de la force comme politique, moyen ou instrument visant à régler tout différend ou litige ou à atteindre des objectifs nationaux. 2. Cette renonciation est sans effet sur la responsabilité principale qu ont les Etats membres de préserver l intégrité de leur souveraineté et de protéger la vie et les droits de l homme de toutes les personnes et de tous les peuples, y compris les femmes et les enfants, résidant sur leurs territoires ; 4

3. Les Etats membres assument la responsabilité principale de ne pas permettre l utilisation de leurs territoires en tant que base pour toute forme d agression ou de subversion dirigée contre un autre Etat membre. 4. Les Etats membres s'engagent à considérer comme un acte criminel tout acte d'agression ou de subversion contre un quelconque des Etats membres, perpétré par des individus ou des groupes opérant à partir de leurs territoires respectifs. Article 4 Interdiction du recours à la menace ou à l emploi de la force par les Etats membres. 1. Les Etats membres s engagent à s abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l emploi de la force, soit contre l intégrité territoriale ou l indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, l Acte Constitutif de l Union Africaine, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de Paix et de Sécurité de l Union Africaine. 2. Les Etats membres conviennent d observer strictement leur devoir de non-ingérence dans les affaires qui sont de la compétence nationale d un autre Etat, conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies et à l Acte Constitutif de l Union Africaine. 3. Le fait pour un Etat membre d envoyer ses forces armées ou des groupes armés ou insurgés au-delà des frontières d un autre Etat, sans l accord de cet Etat, constitue une violation de l interdiction du recours à la menace ou à l emploi de la force et du devoir de non-intervention dans des questions qui sont du ressort de la compétence nationale d un Etat. 4. Le fait pour un Etat membre d héberger sur son territoire des groupes armés ou insurgés participants à des conflits armés ou à des actes de violence ou de subversion contre le gouvernement d un autre Etat constitue une violation de l interdiction du recours à la menace ou à l emploi de la force et du devoir de non-intervention dans des questions qui relèvent de la compétence nationale dudit Etat. 5. Le fait pour un Etat membre d apporter une assistance directe ou indirecte quelle qu elle soit, à des groupes armés participant à des conflits armés ou à des actes de violence et/ou cherchant à provoquer le renversement inconstitutionnel du gouvernement d un autre Etat, constitue une violation de l interdiction du recours à la menace ou à l emploi de la force et du devoir de non-intervention dans des questions relevant de la compétence nationale d un Etat. 6. Les Etats membres s engagent à s abstenir d actes de représailles impliquant le recours à la menace ou à l emploi de la force contre d autres Etats. 7. Les Etats membres conviennent qu une violation des obligations énoncées dans les dispositions du présent article engage la responsabilité de l Etat au titre de cette violation. 8. Les Etats membres conviennent que les dispositions du présent article et de l article 5 du présent Protocole n entravent pas l exercice de leur responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique, les crimes 5

Article 5 contre l humanité et les violations graves des droits de l homme commis par un Etat ou sur le territoire d un Etat. La décision des Etats membres d exercer leur responsabilité de protéger des populations en application de la présente disposition est prise collectivement et est dûment notifiée au Conseil de Paix et de Sécurité de l Union Africaine et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non-agression 1. Les Etats membres ont le devoir de s abstenir d actes et de menaces d agression tels qu ils sont définis aux paragraphes 2 et 3 de l article premier du présent Protocole, ainsi que de toute propagande portant sur de tels actes et menaces. 2. Tout emploi ou menace d emploi de la force contre la souveraineté, l intégrité territoriale et l indépendance politique d un Etat contrairement à l article 4 ou de quelque autre manière non-autorisée par la Charte des Nations Unies et l Acte Constitutif de l Union Africaine, est assimilé à un acte d agression. 3. Un acte d agression est punissable individuellement en tant que crime international contre la paix ainsi qu il ressort des instruments juridiques régionaux et internationaux qui définissent ce crime. 4. Les Etats membres répondent aux actes d agression perpétrés par des groupes armés à l encontre de l un quelconque d entre eux, en tenant compte des dispositions des articles 6 et 8 du présent Protocole. Article 6 Défense mutuelle 1. Les Etats membres conservent le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d agression armée conformément à l article 51 de la Charte des Nations Unies. 2. L Etat membre qui a recours à la légitime défense constate que son territoire a fait l objet d une agression armée et en informe les autres Etats membres, le Conseil de Paix et de Sécurité de l Union Africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies. 3. Les Etats membres conviennent que toute agression armée contre un ou plusieurs d entre eux sera considérée comme une agression contre eux tous et ils conviennent par conséquent que, le cas échéant, chacun d eux, dans l exercice du droit de la légitime défense individuelle ou collective, assistera l Etat ou les Etats ainsi agressés en prenant sur-le-champ, individuellement ou de concert avec les autres Etats membres, les mesures qui lui paraissent nécessaires, y compris l emploi de la force armée pour rétablir et maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs. 4. Les Etats membres conviennent de renforcer leurs capacités conjointes afin de se prêter assistance et de se défendre mutuellement pour leur permettre de riposter collectivement 6

et efficacement aux agressions armées contre un ou plusieurs d entre eux en utilisant les structures de commandement de la Force africaine d intervention. 5. Les Etats membres favorisent et renforcent leur défense mutuelle en instaurant un climat de confiance et de bonne foi entre eux et leurs peuples par l élaboration de politiques, mesures et mécanismes visant à renforcer les relations de bon voisinage et la coopération multisectorielle. Article 7 Responsabilité régionale pour la gestion de la sécurité aux frontières communes 1. Les Etats membres s engagent à assumer la responsabilité régionale de la gestion de la sécurité de leurs frontières communes dans le cadre des stratégies de gestion de proximité des questions transfrontalières, avec la participation active des populations ou communautés vivant à cheval sur les zones frontalières, conformément à l article 23 de la Déclaration de Dar-es-Salaam sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le Développement dans la Région des Grands Lacs. 2. Les Etats membres conviennent que les conventions ou instruments bilatéraux existants sur la sécurité aux frontières font partie du présent Protocole. 3. Les Etats membres conviennent que la gestion de la sécurité aux frontières est entreprise sur la base d une responsabilité conjointe et de la mise en commun des moyens dans chacune des zones désignées de sécurité frontalière. 4. Les Etats membres s engagent notamment à mettre en commun leurs moyens de renseignement, leurs ressources, leurs capacités et leurs compétences afin de sécuriser leurs frontières communes de manière efficace et rationnelle dans toutes les zones désignées de sécurité frontalière dans un esprit de bonne foi, de coopération, de respect mutuel, de confiance et de bon voisinage. 5. Les Etats membres conviennent de créer des patrouilles de sécurité frontalière le long de leurs zones frontalières communes. 6. Les Etats membres conviennent que les principes suivants régissent le maintien de la sécurité aux frontières dans toutes les zones : a. Le caractère intangible des frontières existant au moment des indépendances ; b. Le devoir des Etats voisins de délimiter et de démarquer les frontières existantes dans le strict respect des frontières territoriales existant au moment de l indépendance ; c. Le rôle des frontières dans l établissement des limites externes de la souveraineté, de l autorité, de la compétence et des attributions des Etats voisins ; d. Le devoir de respecter et de maintenir l inviolabilité des frontières en veillant à ce que les forces armées et les groupes armés ne franchissent pas les frontières d un Etat membre sans que l Etat voisin concerné en soit avisé et donne son consentement ; 7

e. Le devoir de s abstenir, sous réserve du droit de légitime défense individuelle ou collective, de recourir à la menace ou à l emploi de la force en violation des frontières internationales existantes d un autre Etat pour résoudre tout différend, notamment tout litige territorial et incident de frontière. 7. Les Etats membres conviennent de créer des mécanismes communs de contrôle, de surveillance et de gestion des frontières communes, telles que des commissions mixtes des frontières. Article 8 Mesures contre les groupes armés 1. Par le présent Protocole, les Etats membres dénoncent tous les groupes armés sévissant dans la Région des Grands Lacs et renoncent à toute association avec de tels groupes et conviennent de combattre fermement toutes les activités perpétrées par de tels groupes. 2. Les Etats membres garantissent d interdire aux groupes armés d utiliser leurs territoires comme base pour mener des attaques armées, commettre des actes d agression ou de subversion contre la souveraineté, la sécurité, l intégrité territoriale et l indépendance politique de n importe quel Etat membre. 3. Les Etats membres s engagent à n apporter aucune assistance, directe ou indirecte, active ou passive, aux groupes armés agissant à l encontre de tout Etat membre. 4. Les Etats membres s engagent à appréhender et désarmer, loin de leurs frontières communes, les membres des groupes armés qui utilisent ou tentent d utiliser leurs territoires pour préparer ou organiser des attaques armées et/ou pour mener des activités subversives contre d autres Etats. 5. Les Etats membres s engagent à intercepter et désarmer les membres des groupes armés en fuite à travers leurs frontières communes, sans préjudice des obligations relatives à la protection des réfugiés et la libre circulation des personnes dans la Région des Grands Lacs. 6. Tout Etat membre dont les forces armées poursuivent des groupes armés en informe par notification les Etats membres vers les territoires desquels ces groupes sont en fuite, et demande à ces Etats de les intercepter, de les appréhender et de les désarmer. 7. Tout Etat membre qui ne peut ou ne veut pas intercepter des groupes armés en fuite ou agissant sur son territoire sera encouragé à conclure des accords bilatéraux déterminant les conditions dans lesquelles les forces armées d un autre Etat membre peuvent se lancer à la poursuite desdits groupes armés à condition que ces accords soient conformes aux objectifs du présent Protocole. 8. Les Etats membres veillent à ce que tous les membres d un groupe armé qui recourt à la menace ou à l emploi de la force comme politique pour atteindre ses objectifs comme moyen pour régler ses différends avec un Etat membre, soient tenus pénalement responsables individuellement et collectivement des actes ou omissions dudit groupe armé. 8

9. Les Etats membres conviennent de s accorder une assistance mutuelle en matière de poursuites judiciaires à l encontre des groupes armés dans toute la Région des Grands Lacs. 10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de légitime défense individuelle ou collective en cas d attaque armée ou en cas d échec, après notification ou demande, d intercepter et de désarmer les membres d un groupe armé poursuivis par les forces de défense et de sécurité d un Etat membre. 11. Les Etats membres conviennent que le non-respect par l un d entre eux, des obligations visées aux alinéas 1 à 6 du présent article constitue une violation grave du présent Protocole et une menace à la paix et à la sécurité régionales, pour lesquelles cet Etat membre est tenu responsable par les autres Etats membres ou doit en répondre devant le Sommet de la Conférence. Article 9 Armes légères et de petit calibre 1. Les Etats membres conviennent que la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, y compris les mines anti-personnel, constitue une menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la Région des Grands Lacs et s engagent à promouvoir des politiques et stratégies communes visant à mettre un terme à cette prolifération conformément aux accords internationaux en vigueur. Article 10 Dispositions finales 1. Ce protocole fait partie intégrante du Pacte et ne doit pas être sujet à une signature et à une ratification séparées par les Etats membres. 2. A l égard de tout Etat membre qui a ratifié le Pacte, conformément aux termes de l article 30 dudit Pacte, ce protocole entre en vigueur automatiquement, au même moment que le Pacte, conformément à l article 33 dudit Pacte. 3. Aucune disposition de ce protocole ne sera interprétée comme contraire à celles du Pacte, de l Acte Constitutif de l Union Africaine et de la Charte des Nations Unies. 9

En foi de quoi, Nous Chefs d Etat et de Gouvernement des pays membre de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, avons signé solennellement la présente Déclaration en cinq exemplaires originaux, en anglais, français, arabe, portugais et kiswahili, les cinq exemplaires faisant également foi. Fait à Nairobi, au Kenya, le /../ 1. S.E. JOSE EDUARDO DOS SANTOS 2. S.E. PIERRE NKURUNZIZA Président de la République d Angola Président de la République du Burundi 3. S.E. FRANCOIS BOZIZE 4. S.E. DENIS SASSOU-NGUESSO Président de la République Centrafricaine Président de la République du Congo 5. S.E. JOSEPHE KABILA 6. S.E. MWAI KIBAKI Président de la République Démocratique du Président de la République du Kenya Congo 7. S.E. YOWERI KAGUTA MUSEVENI 8. S.E. PAUL KAGAME Président de la République d Ouganda Président de la République du Rwanda 9. S.E. OMAR HASSAN AHMED EL-BAHIR 10. S.E.JAKAYA MRISHO KIKWETE Président de la République du Soudan Président de la République unie de Tanzanie 11. S.E. LEVY MWANAWASA Président de la République de Zambie 10