Canton de Vaud 19/06 Commission de recours de l Université de Lausanne A R R Ê T. rendu par la COMMISSION DE RECOURS DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE



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Transcription:

Canton de Vaud 19/06 Commission de recours de l Université de Lausanne A R R Ê T rendu par la COMMISSION DE RECOURS DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE le 3 octobre 2006 dans la cause M. X. c/ Décision du 17 juillet 2006 du Services des immatriculations et inscriptions * * * MOTIVATION Présidence : Jean Jacques Schwaab Membres : Jean Martin, Nathalie Pichard Greffier : Anne-Sylvie Dupont, ah

Statuant immédiatement et à huis clos, la Commission retient : EN FAIT ET EN DROIT : Considérant que le 28 avril 2006, le recourant M. X. a déposé une demande de candidature auprès du Service des immatriculations et inscriptions (SII) de l'université de Lausanne pour suivre le cursus menant à la Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance au sein de la Faculté des HEC, que par courrier du 13 juin 2006, le SII a refusé cette demande, que le recourant a complété sa demande par courrier du 19 juin 2006, que le SII a néanmoins maintenu sa première décision le 17 juillet 2006, vu le recours exercé par M. X. contre cette décision par courrier du 21 juillet 2006, vu les déterminations du Rectorat, vu les pièces du dossier ; considérant que le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 83 al. 2 LUL) ; que le recourant s est dûment acquitté de l avance de frais requise par CHF 300.- ; que le recours est ainsi recevable en la forme ; considérant que le recourant conteste le refus de son immatriculation à l'université de Lausanne pour y être inscrit au programme de master de Comptabilité, Contrôle et Finance au sein de la Faculté des HEC, qu'il conteste le motif invoqué par le SII, à savoir que son diplôme de l'ecole de Management de Bordeaux n'équivaudrait pas à un Baccalauréat universitaire suisse, qu'il se plaint en particulier de la violation des Directives de Bologne, émise par la Conférence universitaire suisse le 4 novembre 2003 pour mettre en œuvre la Déclaration de Bologne ; qu il conclut implicitement à être admis aux études de master à l Université de Lausanne ;

considérant qu'il n'est pas contesté que l'ecole de Management de Bordeaux fasse partie de la Conférence des Grandes Ecoles, qu'est seule litigieuse la question de savoir si les diplômes qu'elle délivre donne accès aux programmes de master de l'université de Lausanne, que les universités peuvent, dans les limites de leurs compétences légales, fixer les conditions que doivent remplir les titulaires d un bachelor pour être admis en filières de master, qu elles sont toutefois tenues de respecter le droit supérieur, en particulier le droit fédéral, que la Déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les Ministres de l éducation de 29 pays européens, dont la Suisse, n est pas un texte contraignant, qu en revanche, les Directives de Bologne édictées par la Conférence universitaire suisse en vertu de la convention passée le 14 décembre entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires sont contraignantes, que les autorités universitaires ne peuvent se montrer plus sévères lorsqu il s agit de juger de l admissibilité d un étudiant aux études de master, que d'après l'art. 3 al. 1 des Directives de Bologne, l'admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d'une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école, que les titulaires d un bachelor délivré par une université suisse doivent être admis sans autre condition dans les filières d études de master universitaires de la branche d études correspondante (art. 3 al. 2), que les titulaires d un bachelor d une université étrangère ne peuvent se réclamer du libre-accès instauré par cette disposition (Commentaire des Directives de Bologne à l intention des cantons universitaires et de la Confédération, 2 ème éd., 01.02.2006, p. 11), que l admission des titulaires de diplômes de bachelor européens se fait en fonction de la Convention de Lisbonne s il a été délivré par l un des Etats signataires (ibidem), que cette Convention ne garantit pas le droit d être automatiquement admis dans les universités des Etats signataires, mais permet aux universités d examiner l équivalence des diplômes académiques étrangers,

qu en cas de refus, il appartient à l université hôte de démontrer qu il existe une différence substantielle par rapport à ses propres qualifications académiques (art. 6.1) ; considérant qu en l espèce, le cursus suivi par le recourant comprend cinq mois de stage en dernière année, que ce stage donne droit à des crédits ECTS qui sont compris dans le total de 180 crédits attribués au bachelor, que compte tenu de sa durée (cinq mois), il est invraisemblable que le recourant ait pu acquérir 180 crédits ECTS en dehors du stage, que le cursus suivi par le recourant met ainsi l accent sur l expérience professionnelle, contrairement aux filières helvétiques qui sont basées sur l acquisition de connaissances académiques exclusivement, que pour cette raison déjà, le bachelor délivré par l Ecole de management de Bordeaux ne peut être considéré comme un titre jugé équivalent au sens de l art. 76 RALUL, que le nombre d heures annuelles d enseignement en cursus bachelor auprès de l Ecole de management de Bordeaux est en outre significativement inférieur à celui de l enseignement dispensé par la Faculté des HEC, que sur la base de ces éléments, il apparaît que le bachelor dont le recourant est titulaire n équivaut pas à un bachelor délivré au terme d études effectuées auprès d une université suisse, que c est donc à bon droit que l admission du recourant à l Université en vue d y suivre des études de master lui a été refusée, qu'au vu de ce qui précède, le recours de M. X. doit être rejeté ; considérant que l arrêt règle le sort des frais, en principe supportés par la partie qui succombe (art. 84 al. 3 LUL, art. 55 al. 1 LJPA), qu en l occurrence, le recours de M. X. est rejeté, qu en conséquence, les frais seront mis à sa charge par CHF 300.-, l UNIL conservant à ce titre l avance de frais effectuée par le recourant.

Par ces motifs, la Commission de recours de l Université de Lausanne : I. rejette le recours ; II. arrête les frais à CHF 300.- (trois cent francs), à charge de M. X. ; III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : La greffière : (s) Jean Jacques Schwaab (s) Anne-Sylvie Dupont, ah