Chapitre I Dispositions générales. Traduction 1

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Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Transcription:

Traduction 1 Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d Allemagne relatif à la navigation sur le lac Inférieur et le Rhin entre Constance et Schaffhouse 0.747.224.31 Conclu le 1 er juin 1973 Approuvé par l Assemblée fédérale le 26 juin 1974 2 Instruments de ratification échangés le 20 novembre 1975 Entré en vigueur le 1 er janvier 1976 La Confédération suisse et la République fédérale d Allemagne, animées du désir, conformément à l art. 1, ch. 3, de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance du 1 er juin 1973 3 de remplacer la Convention du 28 septembre 1867 4 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade instituant un règlement international pour la navigation et le service des ports sur le lac Inférieur et le Rhin entre Constance et Schaffhouse par un nouveau Traité et des prescriptions uniformes pour la navigation, sont convenues de ce qui suit: Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Le présent Traité règle la navigation sur le lac Inférieur et sur les cours du Rhin entre Constance (ponts routier et ferroviaire) et Schaffhouse (pont routier Schaffhouse-Feuerthalen). Art. 2 (1) La navigation est libre pour chacun, moyennant l observation des dispositions contenues dans le présent Traité et des prescriptions édictées conformément à l art. 6. 1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l édition allemande du présent recueil. 2 RO 1976 17 3 RS 0.747.223.11 4 [RS 13 446] 1

0.747.224.31 Navigation (2) Les Etats contractants traitent d une manière égale tous les bateaux qui ont le droit de naviguer selon le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l art. 6. Art. 3 Le simple accostage d un bateau dans les ports et dans les lieux d abordage accessibles au public est gratuit. Néanmoins, des taxes peuvent être prévues pour des prestations particulières fournies dans ces ports ou ces lieux d abordage, moyennant l observation de l art. 2, al. 2. Art. 4 Les Etats contractants veillent à ce que la navigation ne soit entravée par des constructions et installations quelconques ou d autre manière que dans la mesure où cela apparaît inévitable pour la sauvegarde d autres intérêts publics. Ils s informent réciproquement des projets de constructions sur les rives ou dans les eaux du Rhin et ils s entendent avant de les exécuter lorsque ces projets pourraient constituer des obstacles à la navigation. Art. 5 Les Etats contractants prennent ensemble les mesures exigées pour la signalisation sur les parties du fleuve où le chenal varie. Chaque Etat contractant prend à sa charge la moitié des frais de la signalisation sur les parties des voies d eau situées sur la frontière. Chapitre II Prescriptions uniformes de navigation Art. 6 Les Etats contractants mettent en vigueur les prescriptions édictées sur la base de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance 5 (prescriptions de navigation). Dans la mesure où les situations locales particulières l exigent, ils peuvent édicter des prescriptions spéciales en application, par analogie, de l art. 5 de la Convention (prescriptions spéciales de navigation). Art. 7 (1) Les bateaux ont besoin, dans la mesure où cela est prévu dans les prescriptions édictées conformément à l art. 6, d un permis de circulation délivré par l Etat compétent selon le al. 2. (2) L Etat dans lequel le bateau a son lieu habituel de stationnement est compétent pour délivrer le permis de circulation. Si le bateau n a pas de lieu habituel de sta- 5 RS 0.747.223.11 2

Sur le lac Inférieur et le Rhin entre Constance et Schaffhouse tr. avec l Allemagne 0.747.224.31 tionnement dans un des Etats contractants, l Etat compétent est celui dans lequel le propriétaire réside habituellement. Si aucune de ces conditions n est remplie, chaque Etat contractant est compétent. L Etat qui a délivré l autorisation est également compétent pour tout changement et retrait. (3) Chaque Etat peut faire dépendre l octroi d un permis de circulation de l existence d une assurance en responsabilité civile. Art. 8 (1) Pour conduire un bateau, une autorisation ou un permis de conduire délivré par l Etat compétent en vertu de l al. 2 est nécessaire, dans la mesure où cela est prévu dans les prescriptions édictées conformément à l art. 6. (2) L Etat dans lequel le requérant a sa résidence habituelle est compétent pour délivrer l autorisation ou le permis de conduire. Si le requérant n a pas de résidence habituelle dans un des Etats contractants, chaque Etat contractant est compétent pour délivrer l autorisation ou le permis. L Etat qui a délivré l autorisation ou le permis est également compétent pour tout changement et retrait. Art. 9 Le permis de navigation ainsi que les autorisations ou les permis de conduire pour bateaux ou toutes autres autorisations qui ont été délivrés par un des Etats contractants sur la base de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance 6 et des prescriptions pour la navigation, sont également valables dans la sphère d application du présent Traité, à moins que les prescriptions spéciales de navigation ne prévoient des exceptions. Art. 10 Chaque Etat contractant peut, outre les dispositions de ce chapitre, édicter des prescriptions spéciales pour l exercice de la navigation à titre professionnel. Chapitre III Application du Traité Art. 11 (1) Chaque Etat contractant applique le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l art. 6 sur son territoire. (2) Sans préjudice pour la disposition de l alinéa premier, les organes d un Etat contractant sont habilités à constater des faits et à prendre d autres mesures qui ne peuvent être différées également sur le territoire de l autre Etat contractant, lorsqu ils constatent, notamment en rapport avec un accident, des faits qui permettent de 6 RS 0.747.233.11 3

0.747.224.31 Navigation soupçonner fortement une infraction grave aux prescriptions de navigation, ou lorsqu ils poursuivent un bateau ayant servi à commettre une telle infraction. Il n est pas permis de retenir des personnes. (3) Les organes d un Etat contractant sont également habilités à prendre les mesures mentionnées à l al. 2 sur le lac Inférieur, s ils agissent conformément à une demande de l autre Etat contractant sur le territoire de ce dernier, notamment pour régler le trafic ou à l occasion de manifestations exceptionnelles. Chapitre IV Dispositions finales Art. 12 Les dispositions de ce Traité sont complétées par le protocole additionnel à la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance 7. Art. 13 Le présent Traité est également valable pour le Land de Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d Allemagne ne fasse une déclaration contraire au gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois à partir de l entrée en vigueur du Traité. Art. 14 Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. Art. 15 (1) Le présent Traité est conclu pour un temps indéterminé. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la fin du mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. (2) Ce Traité peut être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation est effective à la fin de l année civile suivante. (3) En cas de dénonciation du présent Traité, les Etats contractants entament immédiatement des négociations en vue d une nouvelle réglementation de la navigation sur le lac Inférieur et le cours du Rhin entre Constance et Schaffhouse. Le présent Traité continuera à être appliqué jusqu à l entrée en vigueur d une nouvelle réglementation. 7 RS 0.747.233.11 4

Sur le lac Inférieur et le Rhin entre Constance et Schaffhouse tr. avec l Allemagne 0.747.224.31 Art. 16 (1) Sont abrogés dès l entrée en vigueur du présent Traité tous les Conventions, protocoles et autres accords concernant la réglementation de la navigation sur le lac Inférieur et sur le cours du Rhin entre Constance et Schaffhouse, notamment la Convention du 28 septembre 1867 8 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade instituant un règlement international pour la navigation et le service des ports sur le lac Inférieur et le Rhin entre Constance et Schaffhouse, le protocole de Schaffhouse du 13 mai 1893 9 ainsi que les accords du 10 novembre 1899/6 janvier 1900 16/18 juin 1915 26/27 avril 1927 et 8 décembre 1933. (2) Les Etats contractants continuent à appliquer les prescriptions actuelles édictées pour la navigation sur la base des conventions, protocoles et accords mentionnés à l al.1 ainsi que les conventions, protocoles et accords eux-mêmes dans la mesure où ils renferment des prescriptions relatives à la navigation, mais au plus trois ans après l entrée en vigueur du présent Traité. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Traité. Fait sur le lac de Constance le 1 er juin 1973, en deux originaux en langue allemande. Pour la Confédération suisse: Diez Pour la République fédérale d Allemagne: Frank 8 [RS 13 446] 9 [RS 13 458] 5

0.747.224.31 Navigation 6