1 Introduit par la LF du (RO ) ; cf. message du Conseil fédéral (FF 1968 I 609ss)

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5DSSRUWH[SOLFDWLIHWDYDQWSURMHW GHPRGLILFDWLRQGXFRGHSpQDOVXLVVH,QIUDFWLRQVFRQWUHOHGRPDLQHVHFUHW RXOHGRPDLQHSULYp $FWHVQRQSXQLVVDEOHV Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 4 novembre 1999

2, 3DUWLHJpQpUDOH 5DSSHOGHVIDLWV,QLWLDWLYHSDUOHPHQWDLUH Le 19 décembre 1997, Monsieur Bruno Frick, conseiller aux Etats, a déposé une initiative parlementaire visant à modifier le Code pénal de sorte que ne soit pas punissable celui qui, uniquement pour éviter toute erreur et toute méprise, aura enregistré une conversation à usage non public à laquelle il aura participé. La révision de la loi sur les télécommunications a entraîné la révision des dispositions du Code pénal en la matière. L auteur de l initiative a motivé sa démarche par le fait que l article 179 quinquies révisé, en vigueur depuis le 01.01.1998, dépénalise uniquement l'enregistrement des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité. Tous les autres enregistrements de conversations téléphoniques sans l'accord des participants sont désormais punissables sur plainte. Jusqu'à la révision de cette disposition, l'enregistrement de conversations téléphoniques était notamment autorisé à titre exceptionnel, pour «celui qui aura écouté, au moyen d un poste téléphonique ou d une installation accessoire autorisée par l entreprise des PTT, ou qui aura enregistré sur un porteur de son, une conversation transmise par une installation téléphonique soumise à la régale des téléphones». En même temps que l'assouplissement progressif du monopole des PTT sur les téléphones, cette disposition a été par la suite interprétée de façon de plus en plus souple. Non seulement les banques, les cambistes, les voyagistes faisaient un usage accru de la possibilité d'enregistrer des conversations sans l'assentiment des personnes concernées, mais aussi les journalistes, qu'il s'agisse en l'occurrence de garantir des preuves ou d'éviter des malentendus. ([DPHQSUpDODEOHSDUODFRPPLVVLRQGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV Considérant que la loi doit prendre en compte les exigences de certaines activités professionnelles, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a décidé, le 23 février 1998, de donner suite à l initiative, par 9 voix contre 2. Elle s est par ailleurs exprimée clairement en faveur de la protection de la sphère privée, des droits de la personnalité et du respect des dispositions en matière de protection des données.

3 'pflvlrqgx&rqvhloghv(wdwv Le 10 juin 1998, le Conseil des Etats, se ralliant à la proposition de la majorité de la Commission des affaires juridiques, a décidé de donner suite à l'initiative sans opposition. Conformément à l article 21 quater 1 er alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC ; RS 171.11), le Conseil des Etats a chargé la Commission des affaires juridiques d élaborer un projet d acte législatif. En application de l article 21 quater, 2e alinéa LREC, la commission a demandé au Département fédéral de justice et police de la seconder dans ses travaux. La commission a traité cet objet au cours de trois séances: 22 et 23 octobre 1998, 7 janvier 1999 et 4 novembre 1999.,, 3DUWLHVSpFLDOH / pyroxwlrqghodvlwxdwlrqmxulgltxhdydqwo HQWUpHHQYLJXHXUGHODORL UpYLVpHVXUOHVWpOpFRPPXQLFDWLRQV En vertu des dispositions pénales des articles 179 bis ss CP 1, est punissable tout tiers ou interlocuteur qui aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique une conversation téléphonique par exemple sans le consentement des interlocuteurs. Sous la note marginale «actes non punissables», l article 179 quinquies, 1 er alinéa, CP prévoyait d exclure la responsabilité pénale en cas d enregistrement de conversations passant par une installation téléphonique soumise à la régale des téléphones et enregistrée sur un support de son au moyen d une installation spéciale autorisée par l Entreprise des PTT. Cette exception au caractère répréhensible de l enregistrement sans l accord des interlocuteurs de conversations téléphoniques est devenue la règle au cours de la libéralisation par étapes des télécommunications. Il en a été ainsi principalement pour deux raisons : premièrement parce que les exigences en matière d autorisation étaient limitées à l homologation des appareils d enregistrement ; deuxièmement, à partir du début des années nonante, l obligation d annoncer, donc d inscrire les raccordements dont les titulaires se réservaient le droit procéder à des enregistrements dans les annuaires téléphoniques (le symbole communément appelé pick-up) a également été abandonnée par la nouvelle législation en matière de télécommunications. 1 Introduit par la LF du 20.12.68 (RO 1969 327) ; cf. message du Conseil fédéral (FF 1968 I 609ss)

4 Le but de la norme pénale en question était de protéger l interlocuteur contre les conséquences d un enregistrement à son insu de paroles normalement éphémères et, partant, contre leur utilisation ultérieure, éventuellement dans un contexte différent. Pour ce qui est des conversations téléphoniques cette norme a donc perdu son importance. Pour cette raison, dans son message au sujet de la révision de la loi sur les télécommunications 1, le Conseil fédéral a prévu une formulation nettement plus restrictive de la disposition d exception. En vertu de cette dernière, seul celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d assistance, de secours ou de sécurité n est pas punissable. Cette nouvelle formulation de l article 179 quinquies du code pénal n a pas été contestée par les Chambres fédérales et cette disposition est donc entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, avec la nouvelle loi sur les télécommunications 2. / DUWLFOH TXLQTXLHV &3DFWXHOOHPHQWHQYLJXHXU Ce nouvel article 179 quinquies a pour conséquence que, à l exception des appels de détresse pour le compte de services d assistance, de secours ou de sécurité, la loi ne prévoit plus aucun cas d enregistrement de conversations téléphoniques sans le consentement des interlocuteurs non punissable en vertu de la loi. Au contraire, chaque personne qui désire enregistrer ses conversations doit en informer ses interlocuteurs, comme le fait automatiquement tout répondeur téléphonique aujourd hui 3. Il en découle que tous les enregistrements qui, auparavant, étaient couramment réalisés peuvent maintenant être constitutifs d une responsabilité pénale. Cette situation concerne notamment aussi les enregistrements effectués à titre de preuve ou afin d éviter les malentendus dans le cadre des mouvements d affaires tels qu ils sont par exemple réalisés par les banques, les négociants en devises ou dans les domaines des commandes et des réservations. 1RXYHOOHUpJOHPHQWDWLRQRSWLRQVHWSURSRVLWLRQ Jusqu à fin 1997, l enregistrement de conversations téléphoniques par les interlocuteurs était dans les faits autorisé de manière presque illimitée. La révision de la loi sur les télécommunications a entraîné un changement de paradigme : la version nettement plus restrictive de l article 179 quinquies CP a pour conséquence que la sphère privée et les droits de la personnalité priment presque toujours les intérêts d un enregistrement. La commission est d avis que la situation juridique présente n est pas en phase avec la réalité actuelle et ne répond pas aux besoins de la vie sociale et du monde des affaires. La révision de l article 179 quinquies CP doit permettre 1 FF 1996 III 1361 2 RO 1997 2187 3 Voir message : FF 1996 III 1411

5 de trouver un juste milieu entre l interdiction totale et l autorisation illimitée pour les interlocuteurs de procéder à des enregistrements de conversations téléphoniques. L une des solutions possibles consisterait à élaborer une réglementation spéciale qui contrairement au cas de conversations privées entre interlocuteurs physiquement présents partirait du principe de l admissibilité de l enregistrement de conversations téléphoniques par un interlocuteur, sous réserve d opposition de la part des autres interlocuteurs. La loi admettrait donc une acceptation tacite de la part des autres interlocuteurs et du titulaire du raccordement. L interlocuteur d une conversation téléphonique qui ne veut pas que sa conversation soit enregistrée aurait la possibilité de contester cette présomption tacite en faisant part explicitement de son désaccord. Dans ce cas, un enregistrement effectué en dépit du désaccord exprimé par l un des interlocuteurs serait punissable. Une telle réglementation serait relativement simple et claire. La protection pénale contre des enregistrements et des écoutes de conversations téléphoniques par des tiers demeurerait entière. Il est en revanche incontestable que cette solution irait totalement à l encontre du renforcement de la protection de la personnalité visé par la révision de la loi sur les télécommunications. La commission a également examiné la possibilité de régler la question au moyen d un modèle qui ne tiendrait pas compte des modalités d enregistrement de la conversation, mais de l utilisation ultérieure de l enregistrement. On prévoirait une exception à la punissabilité prévue aux articles 179 bis ss CP pour les enregistrement effectués exclusivement afin de servir de preuve dans le cadre des mouvements d affaires. Tout enregistrement effectué dans un autre but ou révélé à des tiers demeurerait punissable. Une telle solution se rapproche très largement de la formulation de l initiative parlementaire. A l examen, elle s avère cependant irréalisable. En effet, la question de la légitimité de l enregistrement et de la conservation de celui-ci resterait ouverte jusqu au moment de son utilisation. Il en irait en tous les cas ainsi si l on s en tient au système actuel des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (articles 179 ss CP) selon lequel la responsabilité pénale en cas d utilisation d information dépend directement de la manière dont les informations ont été obtenues. De plus, la protection des interlocuteurs participant à une conversation téléphonique contre un enregistrement à leur insu serait à nouveau totalement supprimée. La découverte ultérieure d une utilisation abusive pourrait s avérer extrêmement difficile, et ceci d autant plus que le droit pénal ne comporte pratiquement pas de mesures d accompagnement au sujet de la conservation, de la sécurité et de la destruction d enregistrements privés. Finalement, il faut également se demander s il n y a pas d autres motifs que la protection des mouvements d affaires qui pourraient également

6 justifier une exception à la responsabilité pénale en cas d enregistrement de conversations téléphoniques. Pour cette raison, la commission est parvenue à la conclusion que l article 179 quinquies CP doit se référer aux conditions de licéité de l enregistrement d une conversation téléphonique et non pas à la licéité de son utilisation ultérieure. En matière d enregistrement de conversations téléphoniques par les interlocuteurs, le juste milieu entre l interdiction absolue et la liberté totale passe par l exigence d une publicité claire faite à la possibilité d enregistrement de la conversation. De cette manière, il est possible d assurer aux autres interlocuteurs d une conversation téléphonique une possibilité satisfaisante de s informer afin de savoir si leur conversation est enregistrée ou susceptible de l être. En revanche, il n est pas possible d exiger que chaque interlocuteur soit concrètement informé lors de chaque conversation téléphonique que cette dernière peut faire l objet d un enregistrement. Si tel était le cas, il n y aurait quasiment pas de changement par rapport à la situation juridique actuelle et les difficultés présentes ne s en trouveraient pas résolues. Sur la base de ces réflexions, la commission propose de compléter l actuel article 179 quinquies par deux exceptions supplémentaires. Outre l autorisation actuelle d enregistrer des appels de détresse pour le compte de services d assistance, de secours ou de sécurité, la commission propose que la clause relative aux actes non punissables soit étendue à l enregistrement d une conversation téléphonique, entrante ou sortante, par un interlocuteur ou l abonné de la ligne utilisée, pour autant que tous les interlocuteurs en soient informés préalablement de manière appropriée. Serait également non punissable l enregistrement d une conversation téléphonique entrante, par un interlocuteur ou l abonné à la ligne utilisée, pour autant que les annuaires des usagers mentionnent cette possibilité. Dans ce deuxième cas de figure, il n est pas nécessaire d informer explicitement les autres interlocuteurs au cours de la conversation elle-même. Cette solution est comparativement simple et claire : les citoyens concernés peuvent facilement se rendre compte à quelles conditions il est autorisé d enregistrer des conversations téléphoniques et dans quelles conditions ils doivent s attendre à ce que la conversation à laquelle ils participent soit enregistrée. Le principe de la confidentialité des conversations téléphoniques et de l interdiction de les enregistrer demeure garanti. Le renforcement de la protection de la personnalité apporté à cet égard lors de la révision de la loi sur les télécommunications est maintenu. Contrairement à la situation jusqu en 1997, les personnes concernées peuvent facilement se rendre compte s il est ou non autorisé d enregistrer leurs conversations téléphoniques. En outre, la disposition légale proposée tient compte des besoins du monde des affaires et l actuelle incertitude sur le plan du droit est supprimée. Enfin, elle s intègre sans difficulté dans la systématique des dispositions pénales des articles 179 bis ss.

7 &RPPHQWDLUHVGXQRXYHODUWLFOH TXLQTXLHV 3&3WHOTX LOHVWSURSRVp $UWLFOH TXLQTXLHV HU DOLQpD3&3 Le premier alinéa de la nouvelle disposition demeure inchangé par rapport au droit en vigueur depuis le 1 er janvier 1998. Par conséquent, n est pas punissable en vertu de l article 179 bis, 1 er alinéa, ni de l article 179 ter, 1 er alinéa du code pénal, «celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d assistance, de secours ou de sécurité». $UWLFOH TXLQTXLHV H DOLQpD3&3 Par rapport aux normes pénales des articles 179 bis et suivants, le 2e alinéa introduit une deuxième exception en faveur de «celui qui aura enregistré une conversation téléphonique, que ce soit en tant qu interlocuteur ou en tant qu abonné à la ligne utilisée, pour autant qu il informe au préalable tous les interlocuteurs de l enregistrement de manière appropriée». Par LQWHUORFXWHXUVRXDERQQpVjODOLJQHXWLOLVpH, il faut conformément à la définition de l article premier de l ordonnance sur les services de télécommunication 1 comprendre les clients ayant «conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication, portant sur l utilisation de ces services», donc les abonnés au raccordement téléphonique utilisé. Le terme d interlocuteur s étend également à l auteur d un enregistrement qui ne serait pas l abonné lui-même. C est le cas par exemple de l employée d un bureau de voyage qui enregistre une réservation téléphonique par le raccordement du propriétaire du bureau de voyage. Il faut en revanche distinguer l interlocuteur ou l abonné à la ligne utilisée des tiers qui ne prennent pas part à la conversation téléphonique. L article 179 quinquiès ne restreint pas la protection pénale contre des écoutes ou des enregistrements par des tiers, qui par exemple se raccorderaient à la ligne. L enregistrement d une conversation téléphonique n est pas non plus punissable lorsque l interlocuteur ou l abonné à la ligne utilisée en LQIRUPHWRXVOHVLQWHUORFX WHXUV GH PDQLqUH DSSURSULpH. Il s agit d une information préalable lors de chaque conversation téléphonique, notamment sous forme standardisée d une annonce automatique. L expression «de manièreappropriée» signifie que l indication préalable de l enregistrement ne doit pas être forcément explicite lorsque les interlocuteurs peuvent, d une autre manière, se rendre compte sans problème qu un enregistrement a lieu, comme c est le cas lors de l utilisation d un répondeur téléphonique. Conformément au principe à la base de cette nouvelle réglementation qui a déjà été mentionné, le caractère non punissable d un enregistrement découle d exigences 1 RS 784.101.1

8 minimales standardisées régissant la publicité donnée à la possibilité d enregistrement d une conversation téléphonique et ne présuppose pas que chaque interlocuteur individuel soit mis au courant lors de chaque conversation. Par conséquent, il n est pas nécessaire que les annonces automatiques soient faites dans plusieurs langues. $UWLFOH TXLQTXLHV H DOLQpD3&3 Selon le 3e alinéa, les interlocuteurs ou abonnés à la ligne utilisée peuvent également enregistrer des communications téléphoniques entrantes pour autant que les annuaires des usagers mentionnent cette possibilité. Dans ce cas, il n est pas nécessaire que chaque interlocuteur individuel soit mis au courant lors de chaque conversation téléphonique que cette dernière fait l objet d un enregistrement. Dans ce cas de figure en effet, tout appelant a la possibilité de consulter les annuaires des usagers avant d établir la communication et peut se rendre compte si l appelé se réserve la possibilité d enregistrer les communications. Il va de soi que cette consultation préalable d un annuaire des usagers n est possible que lorsque c est le raccordement appelé qui enregistre la conversation téléphonique. Au contraire, un interlocuteur appelé n a pas la possibilité de s informer de la même manière pour savoir si un interlocuteur appelant désire enregistrer la conversation. L exclusion de la responsabilité pénale prévue au 3 e alinéa doit donc être limitée aux communications HQWUDQWHV. Pour les communications sortantes, celui qui désire enregistrer une conversation doit toujours en informer ses interlocuteurs, conformément au 2e alinéa. Si la personne appelée assure expressément l interlocuteur appelant qu elle n enregistre pas la conversation, elle ne peut plus invoquer la non punissabilité prévue à l article 179 quinquies P-CP, même si l inscription correspondante figure dans les annuaires des usagers. La non punissabilité de l enregistrement selon le 3 e alinéa présuppose naturellement que cette SRVVLELOLWpILJXUHGDQVO DQQXDLUHGHVXVDJHUV. Les usagers qui désirent exclure leur responsabilité pénale doivent donc se faire inscrire dans l annuaire de leur fournisseur de services de télécommunication 1 et exiger que ce dernier indique la possibilité d enregistrement. Il faut partir du principe que cette indication puisse être faite de manière standardisée, comme cela était le cas avec l apposition du symbole communément appelé Q (pick-up). La nouvelle loi sur les télécommunications (voir articles 16 et 21 LTC) garantit l existence d annuaires des usagers de services de télécommunication et l accès réciproque aux annuaires des divers fournisseurs de services. Le cas échéant, le droit de faire procéder à l inscription de la possibilité de procéder à des enregistrements doit être précisé à l article 55 de l ordonnance sur le service des télécommunications. 1 En dérogation au principe du caractère volontaire de l inscription généralement en vigueur, voir article 21, 1 er alinéa de la loi sur les télécommunications, RS 784.10.

9 L exclusion de la responsabilité pénale selon le 3e alinéa ne présuppose pas que l inscription de la possibilité d enregistrer les conversations figure dans tous les genres d annuaires. En raison des intervalles de publication, il n est pas possible d assurer une mise à jour des annuaires imprimés ou sur CD-ROM dans un délai utile. Pour l exclusion de cette responsabilité pénale, il suffit donc que l information figure dans l annuaire électronique ou soit transmise par le service des renseignements 1. Dans l intérêt de la publicité de cette information, il n en demeure pas moins important que les autres annuaires, les annuaires imprimés notamment, comportent également cette inscription. C est à celui qui veut se réserver la possibilité de procéder à des enregistrements et non aux fournisseurs de services de télécommunication de faire en sorte que cette volonté soit publiée dans l annuaire des usagers. $XWUHVUHPDUTXHV L article 179 quinquies actuellement en vigueur s avère trop restrictif non seulement dans le cadre des mouvements d affaires, mais encore dans le cadre de la pratique quotidienne des services de police qui sont confrontés à certaines difficultés. Si l enregistrement en continu des conversations téléphoniques par le truchement des numéros d appels d urgence standardisés à trois chiffres (comme le 117) ne pose pas de problèmes, le transfert d appels par le truchement de numéros à sept chiffres sur des centrales d engagement, par exemple, est déjà source d un certain nombre d incertitudes. S il n est pas possible de conclure à l assentiment de l interlocuteur et si la communication n est pas un appel d urgence, il faut soit avertir l interlocuteur que la communication est enregistrée, soit interrompre l enregistrement. Par lettre du 26 août 1998, la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse a souligné les difficultés d une telle procédure dans la pratique. Elle a prié la commission de tenir compte de cet aspect à l occasion de la révision de l article 179 quinquies. La solution proposée permet d éliminer ces lacunes ; en effet, avec l inscription correspondante dans les annuaires des usagers, les services de police peuvent également se réserver le droit d enregistrer les conversations téléphoniques par le truchement de leurs raccordements. Pour conclure, il convient de relever que la modification proposée de l article 179 quinquies ne change rien aux principes généraux de la responsabilité pénale. Lorsque l enregistrement d une conversation téléphonique n est pas couvert par les dispositions de l article 179 quinquies, la personne qui l enregistre n est punissable en vertu des articles 179 bis ss CP que si elle remplit toutes les conditions de la responsabilité pénale. Ceci s applique en particulier à l intention de l auteur de l acte, intention qui n est pas forcément donnée lorsque la personne qui a réalisé un enregistrement 1 Voir également l article 15, 1 er alinéa, lettre d, OST au sujet de l étendue des prestations du service universel en matière d annuaires : les annuaires doivent être accessibles sous forme électronique ou par un service de renseignements selon le choix de l utilisateur.

10 partait du principe même erroné que ses interlocuteurs étaient informés par des prospectus, des conditions générales, des circulaires etc. et avaient donc accepté le fait que leur conversation puisse être enregistrée. En d autres termes, la nouvelle disposition n entraîne pas d aggravation du risque de responsabilité pénale pour les personnes qui ne peuvent pas invoquer les conditions d exclusion de la responsabilité pénale prévues à l article 179 quinquies. &RPSDUDLVRQDYHFOHGURLWSHUWLQHQWGHVSD\VYRLVLQV (Q$OOHPDJQH: selon l'article 201, 1 er alinéa, chiffre 1 StGB, est punissable quiconque enregistre sans autorisation les paroles prononcées à titre privé par leur auteur. Cette disposition vise également l'enregistrement de conversations téléphoniques par l'un des interlocuteurs. Il n'y a cependant infraction que si cet enregistrement est effectué à l'insu de la personne concernée: dans le cas contraire, l'auteur de l'enregistrement n'est pas réputé agir "sans autorisation". Par ailleurs, il est possible d'invoquer un consentement implicite, s'agissant notamment de communications téléphoniques à caractère professionnel ou officiel. (Q)UDQFH: l'article 226-1 du Code pénal prévoit notamment qu'il est punissable de "capter, d'enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel". Il est cependant précisé que "lorsque les actes [concernés] ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé". La loi ne prévoit pas de dispositions particulières pour l'enregistrement de conversations téléphoniques. (Q,WDOLH: les articles 615 bis, 617 et 617 bis CP, qui régissent la protection de la vie privée contre les atteintes illégitimes, contre l'interception des télécommunications et contre l'utilisation d'appareils enregistreurs, ne sont applicables qu'aux tierces personnes. Ainsi, l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs n'est pas punissable, et il constitue un moyen de preuve recevable par la justice. (Q $XWULFKH: selon l'article 120 StGB, qui régit l'enregistrement des conversations téléphoniques, l'enregistrement lui-même n'est pas punissable, même s'il est effectué à l'insu de l'interlocuteur. Sa publication ou sa remise à un tiers non autorisé, au contraire, sont punissables s'ils sont effectués sans le consentement de la personne dont les propos ont été enregistrés.

11 &RQVpTXHQFHVILQDQFLqUHVHWHIIHWVVXUO pwdwgxshuvrqqho Pour la Confédération comme pour les cantons, la modification envisagée n entraînerait aucune conséquence financière ou sur l état du personnel. &RQVWLWXWLRQQDOLWp En vertu de l article 64 bis de la constitution (nouvelle constitution : art. 123, 1 er al.), la compétence législative en matière de droit pénal incombe à la Confédération.

12 $YDQWSURMHW &RGHSpQDOVXLVVH 5pYLVLRQGHO DUWLFOH TXLQTXLHV SRXUODSURWHFWLRQGHVPRXYHPHQWVG DIIDLUHV Modification du / $VVHPEOpHIpGpUDOHGHOD&RQIpGpUDWLRQVXLVVH vu l article 64 bis de la constitution fédérale, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du... 1 vu le message du Conseil fédéral du 2 DUUrWH, Le code pénal suisse 3 est modifié comme suit : Actes non punissables $UW TXLQTXLHV DUWLFXODWLRQ GHX[LqPH HW WURLVLqPH DOLQpDV QRX YHDX[ N est pas punissable en vertu de l article 179 bis, 1 er alinéa, ni de l article 179 ter, 1 er alinéa, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d assistance, de secours ou de sécurité, celui qui aura enregistré une conversation téléphonique, que ce soit en tant qu interlocuteur ou en tant qu abonné à la ligne utilisée, pour autant que tous les interlocuteurs en soient informés au préalable de manière appropriée, celui qui aura enregistré une conversation téléphonique entrante, que ce soit en tant qu interlocuteur ou en tant qu abonné à la ligne utilisée, pour autant que les annuaires des usagers mentionnent cette possibilité.,, Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 1 FF 1999... 2 FF 1999... 3 RS ; RO...

I 7DEOHGHVPDWLqUHV, 3$57,(*e1e5$/( 1 RAPPEL DES FAITS... 2 11 INITIATIVE PARLEMENTAIRE... 2 12 EXAMEN PRÉALABLE PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES... 2 13 DÉCISION DU CONSEIL DES ETATS... 3,, 3$57,(63e&,$/( 21 L ÉVOLUTION DE LA SITUATION JURIDIQUE AVANT L ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI RÉVISÉE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS... 3 22 L ARTICLE 179 QUINQUIES CP ACTUELLEMENT EN VIGUEUR... 4 23 NOUVELLE RÉGLEMENTATION : OPTIONS ET PROPOSITION... 4 24 COMMENTAIRES DU NOUVEL ARTICLE 179 QUINQUIES P-CP TEL QU IL EST PROPOSÉ... 7 241 ARTICLE 179 QUINQUIES, 1 ER ALINÉA, P-CP... 7 242 ARTICLE 179 QUINQUIES, 2 E ALINÉA, P-CP... 7 243 ARTICLE 179 QUINQUIES, 3 E ALINÉA, P-CP... 8 244 AUTRES REMARQUES... 9 25 COMPARAISON AVEC LE DROIT PERTINENT DES PAYS VOISINS... 10 26 CONSÉQUENCES FINANCIÈRES ET EFFETS SUR L ÉTAT DU PERSONNEL... 11 27 CONSTITUTIONNALITÉ... 11 Avant-projet 12