MUNICIPALITE DE SAINT-GINGOLPH



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Transcription:

MUNICIPALITE DE SAINT-GINGOLPH REGLEMENT COMMUNAL d'exécution de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18.11.1977 et le décret du 26.06.1996

SERVICE DU FEU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Le Conseil communal de St-Gingolph, Vu l'article 5 de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels, Vu le règlement d'application du 4 octobre 1978 modifié le 4 juillet 1990, Vu le décret du Grand Conseil du 20 juin 1996, décide : Chapitre 1 Dispositions générales 1. Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession, vise indifféremment l'homme et la femme. 2. Le corps de sapeurs-pompiers de la Commune de St-Gingolph assume les fonctions suivantes : a) - le sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers; - les mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques d'explosion; - l'extinction du feu; - la police sur les lieux du sinistre; - la protection contre les dégâts causés par l'eau; - la lutte contre les épanchements des hydrocarbures; - la garde des objets sauvés, jusqu'à ce qu'ils soient placés en lieu sûr; b) - il peut aussi effectuer des services de surveillance tels que piquet en temps d'orage, de tempête, et de service d'ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir des risques d'accidents; c) - dans certaines circonstances graves telles qu'accidents lors de transports et d'utilisation de marchandises dangereuses, dangers d'avalanches, inondations, tremblements de terre, éboulements, déraillement et autres accidents de la circulation, le personnel chargé du service de la défense contre l'incendie peut être également mobilisé sur l'ordre de l'autorité communale, de l'icf ou du Chef du département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population; d) - sur demande d'autres communes, son entraide est obligatoire;

Chapitre II Organisation, attributions et compétences Le service du feu est placé sous la surveillance du Conseil communal. 1. Le Conseil communal a) nomme la commission du feu; b) nomme le commandant et son remplaçant et les officiers; c) nomme le chargé de sécurité; d) fixe le montant de la solde et de l'allocation appropriée pour perte de gain; e) approuve le budget du service du feu; f) détermine l'effectif du Corps des sapeurs-pompiers; g) traite les demandes de réduction de la taxe d'exemption. 2. Commission du feu a) Composition - de 1 représentant du Conseil communal - du Cdt du Corps des sapeurs-pompiers - des membres de l'e.m. - Le Conseil communal peut compléter cette commission par des spécialistes. b) Attributions de la commission du feu, selon les articles 5,8 de la LPI et 11 du RA, notamment: - s'assure que le Corps des sapeurs-pompiers soit toujours en état d'intervenir; - nomme les sous-officiers sur proposition du Cdt en collaboration avec son E.M.; - fait des propositions au Conseil pour la promotion des officiers; - établit le budget; - fait des propositions pour l'achat de l'équipement et du matériel. c) Le Président - le Président de la commission du feu établit à l'intention du Conseil communal un rapport annuel sur les activités du Corps des sapeurs-pompiers, du chargé de sécurité et des maîtres-ramoneurs; - il reçoit une copie des rapports de sinistres, des exercices et des inspections; - il incorpore, avec le commandant des sapeurs-pompiers, le personnel nécessaire à l'effectif du Corps des sapeurs-pompiers.

d) Le commandant du service du feu (selon les articles 5 LPI et 12 et 72 alinéa 2 du RA), notamment: - Le commandant du service du feu organise, dirige et surveille les exercices et les interventions. Il est en outre responsable : - de l'organisation de l'alarme, - du contrôle de l'entretien du matériel, - de l'établissement des rapports, - de représenter les sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils auprès des assurances, - de se référer au cahier des charges de Cdt (cf. annexe 1). Obligation de servir Chapitre III Service du feu obligatoire Art. 1 Art. 2 Le service du feu est obligatoire pour toute personne âgée de 20 à 52 ans révolus domiciliée dans la commune depuis 6 mois. Dès que l'effectif prévu dans le règlement communal est complet, la Commune peut renoncer à incorporer du personnel supplémentaire. Les personnes entre 18 et 10 ans révolus, ainsi que les personnes libérées du service obligatoire, peuvent effectuer le service du feu volontaire. Art 3 Exemption de l'obligation de servir : Sont exemptées de l'obligation de servir : a) les femmes enceintes et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus; b) les personnes ci-après, qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service du feu : - les membres du Conseil d'etat, les magistrats de l'ordre judiciaire; - les membres du Conseil municipal et de la commission du feu autres que les membres de l'e.m.; - les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses; - les malade et les infirmes dont l'incapacité durable est établie par une attestation médicale; - les fonctionnaires et employés en faveur desquels la législation fédérale prescrit l'exemption du service; - le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et autres établissements analogues; - les médecins, les pharmaciens et pharmaciennes qui pratiquent; - les employés de la chancellerie communale, la police;

- le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun. Art. 4 Contribution et remplacement 1. Afin de couvrir partiellement les dépenses du service du feu, les personnes astreintes qui ne sont pas engagées dans le service actif ont l'obligation de s'acquitter d'une contribution annuelle de remplacement. 2. La contribution de remplacement correspond au 2.5% de l'impôt sur le revenu et sur la fortune. Celle-ci ne dépassera pas Fr. 100.- par année. 3. Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l'impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement est prélevée somme suit : a) Si aucun des époux n'accomplit de service actif dans les pompiers, ils sont assujettis au paiement d'une seule contribution de remplacement. b) Si les époux ont un domicile séparé, il ne sera prélevé que la moitié de la contribution de remplacement. c) Lorsque l'un des époux est astreint par la limite d'âge, l'autre est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. d) Si l'un des époux est exempté du paiement de la contribution de remplacement pour d'autres motifs, l'exemption vaut également pour son conjoint. 4. Le procès-verbal de taxation peut faire l'objet d'une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification. La décision du Conseil communal statuant sur la réclamation peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'etat dans les 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la Loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. Art. 5 Libération de la contribution de remplacement Sont exemptés de la contribution de remplacement : a) les femmes enceintes seules et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus; b) le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; c) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens l'entretien d'un enfant au sens de l'article 277 du Code Civil Suisse; d) les personnes qui ont déclarées invalides à 50 pour cent par l'assurance invalidité;

e) les personnes comptant au moins 20 ans de service actif dans le service du feu; f) les personnes qui, à la suite d'atteinte à la santé par le service du feu, sont devenues inaptes pour le service actif; g) les organes de la police cantonale et communale. Chapitre IV Effectif, équipements, matériel et installations 1. Composition du Corps des sapeurs-pompiers a) L'effectif du Corps des sapeurs-pompiers est fixé selon les besoins, d'entente avec le commandant du feu. Il est au minimum de 30 membres. b) Le contrôle de l'effectif sera toujours tenu à jour. 2. Matériel du Corps des sapeurs-pompiers (selon articles 17-36 LPI, 76-77 RA). a) Les moyens d'intervention et les installations nécessaires sont mis à disposition par la commune. b) Conformément aux directives de l'icf et de la FSSP, l'équipement personnel du sapeur-pompier est composé de : - habillement approprié et adapté à la situation; - un casque SP; - une ceinture de sauvetage avec mousqueton de sécurité; - une salopette; - une veste de protection contre le feu avec plastron de signalisation; - un pantalon de protection contre le feu; - une paire de gants à 5 doigts; - une corde personnelle (porteur d'appareil); - une paire de bottes et bons souliers (chaussures de sécurité). L'équipement ci-dessus doit être complété pour les spécialistes selon la nature des engagements.

Chapitre V Instruction Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux directives de l'icf, ainsi qu'aux recommandations des Fédérations suisse et valaisanne des Corps des Sapeurspompiers pour instruire les membres des Corps des sapeurs-pompiers locaux et d'établissement. Des exercices communs entre les Corps de sapeurs-pompiers voisins et centres de secours peuvent être organisés. 1. Cours régional d'instruction Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional d'introduction de trois à cinq jours. 2. Cours de cadres et spécialistes Les cadres et le personnel spécialisé sont instruits dans des cours de base dont la durée totale n'excède pas 12 jours par an. 3. Exercice annuel L'exercice annuel pour le Corps des sapeurs-pompiers est fixé à 2 demi-journées ou 1 journée. 4. La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes incorporées. Si l'on ne peut participer, une excuse écrite motivée valablement sera envoyée au commandant ou au bureau communal huit jours avant le cours. Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment : a) maladie ou accident (certificat médical) b) grave maladie d'un membre de la famille c) service militaire ou protection civile d) décès dans la famille e) grossesse (certificat médical) f) raisons professionnelles. 5. a) L'envoi des ordres de marche se fait trois semaines avant le début du cours. b) Les programmes de cours, exercices et rapports doivent être arrêtés au moins trois semaines avant les cours et exercices principaux. c) Des cours et des exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au moins une semaine avant l'entrée en service.

Chapitre VI Organisation de l'alarme 1. Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie doit : a) Alerter les personnes en danger et les aider à quitter par les voies d'évacuation praticables les plus proches les locaux menacés. b) Alarmer immédiatement le poste d'alarme incendie (Tél. 118) en communiquant d'une façon claire et concise : 1. son propre nom, 2. le numéro de téléphone d'où il appelle, 3. la nature et l'importance du sinistre, 4. la commune sinistrée, 5. le nom de la rue, 6. le numéro de l'immeuble, 7. l'étage touché, 8. si possible annoncer, lorsqu'il s'agit s'épanchements d'hydrocarbures dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule transporteur. c) Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, les personnes présentes ont l'obligation de coopérer aux actions de secours et à l'extinction du feu. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers requiert le concours de personnes ne faisant pas partie d'un Corps organisé. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers. 2. Dans la commune, l'alarme doit être donnée à la centrale d'alarme officielle des sapeurspompiers (Tél. 118). 3. Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier, donne immédiatement les ordres pour l'alarme et pour l'engagement des sapeurs-pompiers. Si le Corps des sapeurs-pompiers communal intervient directement, sans avoir été alarmé par la centrale réceptionnant le 118, le commandant, son remplaçant ou le responsable d'intervention, doit immédiatement en aviser la centrale d'alarme réceptionnant le 118. 4. Pour l'alarme, les moyens suivants seront utilisés : a) Alarme radio b) Alarme S.M.T. c) Sirène d) Tocsin e) Autres systèmes reconnus

Chapitre VII Intervention 1. Sur les lieux du sinistre, le commandement est exercé par le commandant des sapeurspompiers locaux ou son remplaçant ou encore, dans les sinistres de petites importances, par un autre officier, en leur absence, le commandement est exercé par le commandant de CSI régional ou le chef d'intervention du lieu du sinistre; il en est de même lorsque la durée de l'intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève. 2. La demande de collaboration émanant d'un C.S.I. ou d'autres Corps de sapeurs-pompiers est formulée par le commandant S.P. du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s'avèrent insuffisants, l'autorité communal en est aussitôt nantie. 3. Le commandant de la place sinistrée est responsable : - du ravitaillement, du service de garde et de la relève des sapeurs-pompiers engagés, - de se mettre à disposition de la police afin de donner tous les renseignements utiles à son enquête, - de la remise en état des véhicules et des engins, afin qu'ils soient prêts à intervenir. Chapitre VIII Solde, allocation, subsistance 1. Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu a droit à une solde et à une allocation appropriée pour perte de gain. Le Conseil communal fixe le montant et le mode de calcul de la solde et de l'allocation pour perte de gain (cf. annexe 2). 2. Les personnes en service, qui pour des raisons majeures ne peuvent se nourrir ou se loger à domicile, ont droit, pendant la durée du service, à une subsistance commune gratuite ainsi qu'au logement gratuit ou, cas échéant, à une indemnité correspondante. 3. De même, lors de service commandé, les personnes en service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage. Les déplacements sont groupés par véhicule. 4. Le Conseil communal fixe le montant de l'indemnité pour la subsistance, le logement et les déplacements. 5. Le droit à la solde et à une indemnité se prescrit à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du jour où la prétention est devenue exigible.

Chapitre IX Assurances 1. La commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils contre les maladies et les accidents résultant du service du feu. 2. Cette assurance est conclue collectivement auprès de la Fédération suisse des sapeurspompiers. 3 Le commandant S.P. : - retourne jusqu'au 20 janvier de chaque année les formules de consigne des effectifs avec état nominatif; - avise sans retard, l'icf de tout accident survenu et de toute maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre; - signale sans retard, l'icf tout accident pouvant être couvert par l'assurance RC. 4. Les primes d'assurance découlant de l'article 40 de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, des articles 86 et 88 du RA du 04.10.1978 (modifié le 04.07.1990), sont à la charge des communes.

Chapitre X Mesures pénales et disciplinaires 1. Peines et autorités compétentes : a) Le tribunal de police est compétent pour la répression des infractions passibles d'une amende de Fr. 1'000.- au plus. b) Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des infractions entraînant une amende supérieur à Fr. 1'000.- ou/et les arrêts. c) Les infractions sont dénoncées au tribunal de police du lieu de commission qui, sous réserve des cas entrant dans sa compétence, les transmet au juge pénal ordinaire. 2. Procédure : Le tribunal de police du lieu de commission de l'infraction statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration. 3. Sanctions disciplinaires : a) Pendant l'exécution d'un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des peines suivantes : - le rappel à l'ordre, - la suppression de la solde, - le renvoi de la place d'exercice ou du lieu du sinistre, - l'amende jusqu'à Fr. 80.- - l'exclusion du Corps SP. b) Le prononcé d'une sanction disciplinaire est de la compétence du commandant et des chefs d'unités, sous réserve de recours au Conseil communal qui statue définitivement. c) La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique. En première instance toutefois, si la situation de fait paraît clairement établie, la sanction disciplinaire peut être prononcée sans audition préalable du contrevenant qui peut former réclamation au sens des articles 34a et ss de la LPJA.

Chapitre XI La contribution de remplacement prévue à l'article 4 de ce règlement sera prélevée dès 1997. Chapitre XII Dispositions finales 1. Entrée en vigueur, validité et abrogation : a) Ce règlement entre en vigueur après son homologation par le Conseil d'etat. b) Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, tous les règlements communaux précédents sont abrogés. Adopté par le Conseil communal de St-Gingolph dans sa séance du 17 mars 1997. Le Président : La Secrétaire communale : Accepté par l'assemblée primaire de St-Gingolph du 17 mars 1997. Le Président : La Secrétaire communale : Homologué par le Conseil d'etat dans sa séance du 25 juin 1997.

2. Commission du feu lettre d) Attributions de Cdt SP Le Cdt SP : Chapitre II (annexe 1) Organisation, attributions et compétences a) dirige le Corps des SP lors d'interventions; b) collabore avec l'icf à l'information systématique de la population, notamment en organisant des cours et des exercices dans les écoles, d'entente avec le Département de l'instruction publique et la commission scolaire; c) analyse la commune au point de vue sécurité, reconnaît la nature des risques, fixe les moyens d'intervention appropriés et établit un "plan des dangers"; d) veille à ce que le personnel des entreprises, les propriétaires et les locataires d'immeubles soient formés à la manipulation des appareils de défense et organise, au besoin, des cours appropriés; e) organise et commande les cours et exercices communaux et, s'il y a lieu régionaux; il désigne les officiers et sous-officiers appelés à fonctionner comme Instr. SP dans les cours régionaux; f) tient le compte des dépenses occasionnées par les interventions; g) représente les SP et les auxiliaires civils envers les assurances; h) communique à l'icf, au début de chaque année, la liste des personnes incorporées dans le Corps de SP et mises au bénéfice des assurances collectives; i) prépare à l'intention de la commission du feu les projets de budget du service de défense contre les incendies; j) collabore à tous les travaux de la commission du feu, notamment aux inspections et aux enquêtes; k) adresse dans les huit jours à l'icf les rapports de cours et de sinistre.

Chapitre VIII (annexe 2) Solde, allocation, subsistance Art. 1 a) solde par personne et par heure en cas d'exercices : sapeur Fr. 15.- caporal Fr. 16.- sergent Fr. 17.- sergent-major Fr. 18.- fourrier Fr. 18.- lieutenant Fr. 19.- p. lieutenant Fr. 19.50 capitaine Fr. 20.- b) solde par personne et par heure en cas de sinistres : sapeur Fr. 19.- caporal Fr. 20.- sergent Fr. 21.- sergent-major Fr. 22.- fourrier Fr. 22.- lieutenant Fr. 23.- p. lieutenant Fr. 23.50 capitaine Fr. 24.- c) allocations pour perte de gain : Fr. 200.- par jour pour un cours cantonal (si le sapeur n'est pas payé par son employeur). Toutefois, en cas d'une participation éventuelle de l'employeur, la Commune contribuera à la différence jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-dessus.