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Décret n 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale Le Premier ministre, Version consolidée au 14 mars 2009 Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'industrie et de la recherche, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientatio n et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu le décret n 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n 74-246 du 11 mars 1974 ; Vu le décret n 64-420 du 12 mai 1964 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié fixant le statut des ingénieurs, techniciens et administratifs de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Vu le décret n 80-32 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Vu le décret n 83-952 du 25 octobre 1983 fixant le s modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; Vu l'article 21 du décret n 63-766 du 30 juillet 1 963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'etat ; Vu l'avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie ; Le Conseil d'etat (section sociale et section des travaux publics réunies) entendu, Page 1 sur 12

Article 1 L'article L. 785 du code de la santé publique est abrogé. Article 2 Titre I : Dispositions générales L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Article 3 L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions : a) d'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs : - dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ; - la découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ; b) de contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ; c) de recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer ainsi à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ; d) de favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ; e) d'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ; f) de réaliser des expertises scientifiques. Page 2 sur 12

Article 4 Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment : 1 Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et d'autres formations de recherche ; 2 Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ; 3 Constituer des filiales et prendre des participations ; 4 Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche ; 5 Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ; 6 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ; 7 Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé. Article 5 L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués. L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées. Il est doté de personnels propres de recherche. Article 6 Titre II : Conseil d'administration Outre le président de l'institut, le conseil d'administration comprend vingt-deux membres ainsi répartis : 1 Six représentants de l'etat : Page 3 sur 12

- deux représentants du ministre chargé de la santé ; - un représentant du ministre chargé de la recherche ; - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - un représentant du ministre chargé du budget ; 2 Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur : - le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ; - un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des présidents d'université en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ; - un directeur de centre hospitalier universitaire choisi par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ; 3 Six représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, trois d'entre eux représentant les personnels chercheurs, les trois autres représentant les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ; 4 Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles des personnalités étrangères, nommées pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies : a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ; b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ; c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé. Les nominations prononcées par les ministres mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Pour chacun des membres mentionnés au 1, un supplé ant est désigné dans les mêmes conditions. Page 4 sur 12

Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Article 7 (abrogé) Article 8 Le conseil d'administration délibère sur : 1 Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ; 2 Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; 3 Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ; 4 La création de commissions scientifiques spécialisées ; 5 Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ; 6 Le compte financier ; 7 Les emprunts ; 8 Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 9 Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ; 10 L'acceptation des dons et des legs ; Page 5 sur 12

11 La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 12 Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ; 13 Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut. En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8, 9, 10 et 11, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé. Article 9 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un deux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12 de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Page 6 sur 12

Article 10 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour. Le conseil ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de l'institut est prépondérante. Article 10-1 Titre III : Président de l'institut. Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général. Il nomme le ou les directeurs généraux délégués. Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux. Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou des instances scientifiques mentionnées au titre V. Page 7 sur 12

Titre IV : Instituts thématiques Article 10-2 Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d'intervention de l'institut, la coordination et l'organisation de la recherche par grands domaines, audelà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l'institut. Ils ont notamment pour vocation de : 1 Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d'intervention de l'institut par grandes thématiques ; 2 Contribuer à l'animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d'expertise et d'organisation de la recherche ; 3 Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme. Article 11 Titre V : Conseil scientifique et commissions scientifiques spécialisées Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective. Il assiste le président de l'institut qui le consulte sur : 1 Les questions mentionnées aux 1 et 2 de l'articl e 8 ; 2 La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut, après avis des commissions scientifiques spécialisées ; 3 La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin après avis des commissions scientifiques spécialisées ; 4 La politique de recrutement des personnels chercheurs ; 5 Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut. Page 8 sur 12

Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut. Article 12 Le conseil scientifique est composé, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale. Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Article 13 Les commissions scientifiques spécialisées comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l'institut. Elles sont créées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées pour moitié de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et pour moitié de membres nommés par le président de l'institut. Le président de l'institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d'élection de leurs membres élus. Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l'institut. Elles participent à l'évaluation périodique de l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur, conformément aux dispositions du 2 de l'article 11 du décret n 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique. Elles sont consultées par le président, dans leur secteur de compétence, sur : 1 La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ; 2 La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ; 3 La participation financière à apporter dans le cadre des programmes de l'institut aux projets scientifiques des formations ou des équipes n'appartenant pas à l'institut ; 4 Toute autre question qu'il leur soumet. Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres. Page 9 sur 12

Article 14 (abrogé) Article 15 (abrogé) Article 16 Il peut être créé, dans les conditions fixées à l article 13, des commissions ad hoc ayant notamment pour objet de la valorisation, l information scientifique et technique et l administration de la recherche. Article 17 (abrogé) Article 18 (abrogé) Titre VI : Unités de recherche et autres formations de recherche Article 18-1 Les recherches ou les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche relevant de l'institut ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français ou étrangers, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé. Article 19 I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions. Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs. II. - Les formations de recherche autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Page 10 sur 12

Article 20 Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance. Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations. Article 21 Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'institut peut nommer des délégués régionaux. Article 22 Titre VII : Régime financier Les ressources de l'institut sont constituées par des subventions de l'etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux. Article 23 L'institut est soumis au contrôle financier de l'etat dans les conditions déterminées par le décret n 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'etat. Article 24 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. Article 24-1 Titre VIII : Dispositions finales Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut. Page 11 sur 12

Article 25 Le décret n 64-727 du 18 juillet 1964 relatif à l' organisation générale et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé. Article 26 (abrogé) Article 27 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY. Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY. Le secrétaire d'etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, HENRI EMMANUELLI. Le secrétaire d'etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE. Page 12 sur 12