COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197"

Transcription

1 COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

2 {Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents. {Durée du mandat.} {Vacance.} Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif. Le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat. 1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 47, a. 11; 1997, c. 96, a. 29. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 74 de l'ancienne loi constituait pour chaque commission scolaire un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire. Toutefois, le comité exécutif était composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprenait que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents était également membre du comité exécutif, mais sans droit de vote. L'article 169 de l'ancienne loi faisait obligation aux commissaires de procéder, annuellement, à la nomination des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours suivant le troisième dimanche de novembre. Les personnes élues demeuraient en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs remplaçants. Article 179 Page 1

3 Cet article 169 ne s'appliquait pas à une commission scolaire de l'île de Montréal (article 543). Toutefois, l'article faisait obligation aux commissaires de ces commissions scolaires de procéder à l'élection des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours qui suivaient le jour de l'élection générale. Les personnes élues demeuraient en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs remplaçants. L'article ajoutait qu'en cas de démission d'un membre du comité exécutif de son poste, il devait être remplacé dans les trente jours. En outre, lorsqu'un tel poste devenait vacant pour une des raisons mentionnées à l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), il devait être remplacé dans les trente jours de la nomination ou de l'élection de son remplaçant. Enfin, lorsque l'élection d'un membre du comité exécutif n'avait pas lieu dans le délai prescrit par l'article 169 ou 172.1, le ministre pouvait en faire la nomination (article 171). 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 179 a été modifié trois fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 13 de la Loi 9 de L'article 13 a remplacé le premier alinéa de l'article 179 qui établissait que le comité exécutif devait être formé d'au moins 5 membres ayant le droit de vote sans fixer de maximum. L'article 13 de la Loi 9 a en outre édicté deux nouveaux alinéas: l'un pour exempter une commission scolaire dissidente dont le nombre de commissaires ayant le droit de vote était inférieur à neuf de l'obligation d'instituer un comité exécutif et l'autre pour établir que le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devenait vacant dans les même cas que ce qui est prévu pour les commissaires en application de la Loi sur les élections scolaires. La deuxième fois, par l'article 11 de la Loi 109 de L'article 11 introduisait deux modifications de concordance avec l'implantation des commissions scolaires linguistiques: la première consistait à supprimer, dans le premier alinéa, la référence au commissaire représentant de la minorité linguistique visée par l'article 146, abrogé par l'article 6 de la Loi 109, et la deuxième consistait à supprimer le deuxième alinéa édicté par l'article 13 de la Loi 9 de 1990 relatif à l'exemption pour une commission scolaire dissidente d'instituer un comité exécutif. Article 179 Page 2

4 La troisième fois, par l'article 29 de la Loi 180. La modification a consisté à introduire, avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa habilitant le conseil des commissaires à déterminer la durée du mandat des membres du comité exécutif. ARTICLES LIÉS Financement du comité: article 277 Fonctions du comité: article 181 Fonctionnement du comité: article 182 COMMENTAIRES Le conseil des commissaires est tenu d'instituer un comité exécutif, même si la loi ne délègue aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier au comité exécutif (voir les commentaires faits à propos de l'article 181). 1. COMPOSITION ET FORMATION Comme le conseil des commissaires, le comité exécutif est composé de commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires et des deux commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents, selon le cas. Le nombre de commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne doit pas être inférieur à 5 ni supérieur à 7. Le président de la commission scolaire élu en vertu de l'article 155 est d'office membre du comité exécutif et fait partie du nombre des commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires. Article 179 Page 3

5 Le conseil des commissaires doit donc nommer de 4 à 6 commissaires élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires. La désignation des membres du comité exécutif est le résultat d'un processus de nomination et non d'un processus d'élection. La nomination exige donc l'adoption d'une résolution prise à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote (voir les commentaires faits à propos de l'article 161). Tout commissaire élu ou nommé en vertu de la Loi sur les élections scolaires peut être nommé membre du comité exécutif, y compris celui qui est absent à la séance du conseil au cours de laquelle cette nomination est faite. La prudence exigerait toutefois que les commissaires s'assurent de l'acceptation du commissaire absent. Aucun commissaire n'est en effet tenu d'accepter une telle nomination. Le président de la commission scolaire, bien que membre d'office du comité exécutif, n'est pas d'office le président du comité exécutif. En vertu de l'article 155, rendu applicable au comité exécutif par l'article 182, il appartient aux membres du comité exécutif ayant le droit de vote de nommer le président et le vice-président du comité exécutif. Le président de la commission scolaire peut être nommé président ou vice-président du comité exécutif. Toutefois, les commissaires représentants du comité de parents sont inéligibles à ces fonctions (article 145) Le directeur général de la commission scolaire n'est pas membre du comité exécutif mais il doit participer aux séances du comité (voir l'article 180). 2. DURÉE DU MANDAT C'est le conseil des commissaires qui détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif autres que le président de la commission scolaire et que les commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents, selon le cas. Le mandat du président de la commission scolaire expire en même temps que son mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote (article 155). Le mandat du président de la commission scolaire comme membre du comité exécutif est donc d'une durée de 4 ans, sauf destitution de son poste de président de la commission scolaire. Le mandat des commissaires représentants du comité de parents ou du comité central de parents est d'un an et expire le troisième dimanche de novembre (article 145). Article 179 Page 4

6 Enfin, la durée du mandat du président et celle du mandat du vice-président du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif qui ont le droit de vote. En effet, l'article 182 rend l'article 155 applicable au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires. Adapté au comité exécutif l'article 155 doit donc se lire ainsi: «Le comité exécutif nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président du comité exécutif. Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif ayant le droit de vote». Si le conseil des commissaires fixe à 2 ans la durée du mandat des membres du comité exécutif, la durée du mandat du président et du vice-président sera de deux ans, sauf destitution comme président ou vice-président par les membres du comité exécutif, ou comme membre du comité exécutif par le conseil des commissaires. 3. LES CAS DE VACANCE Le poste d'un membre du comité exécutif, autre que le président de la commission scolaire ou qu'un commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents, devient vacant si le membre donne sa démission en tant que membre du comité exécutif. Dans le cas du président de la commission scolaire, son poste de membre du comité exécutif devient vacant s'il donne sa démission comme président de la commission scolaire. Il en est de même du commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents: son poste devient vacant s'il donne sa démission comme commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents. En outre, le poste de tout membre du comité exécutif devient vacant si le membre cesse d'être commissaire dans l'un ou l'autre des cas prévus par l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires: le décès, la démission comme commissaire, le défaut d'assister à trois séances ordinaires consécutives, l'inhabilité ou l'inéligibilité au poste de commissaire, le défaut de prêter le serment d'office. Article 179 Page 5

7 Le poste d'un membre du comité exécutif, autre que le président de la commission scolaire et autre qu'un commissaire représentant du comité de parents ou du comité central de parents, devient également vacant si le membre du comité exécutif fait défaut d'assister à trois séances ordinaires consécutives du comité exécutif. Ce cas de vacance ne peut toutefois s'appliquer aux commissaires représentant du comité de parents ou du comité central de parents qui, tant que leur mandat de commissaire n'est pas vacant, sont d'office membres du comité exécutif. Ce cas de vacance ne peut également s'appliquer au président de la commission scolaire qui est d'office membre du comité exécutif tant qu'il est président de la commission scolaire. 4. LA DESTITUTION Le conseil des commissaires peut destituer en cours de mandat un commissaire qu'il a nommé membre du comité exécutif, sauf le président de la commission scolaire (à moins d'une destitution comme président de la commission scolaire conformément à l'article 155) et sauf les commissaires représentants du comité de parents. Commission scolaire de Montréal c. Québec (P.G.), C.S. Montréal, , J.E «L'interprétation législative ne peut être fondée sur le seul libellé du texte de la loi. Il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global. La Loi sur l'instruction publique ne précise pas la procédure à suivre par le conseil pour désigner les membres du comité exécutif, en déterminer le nombre ou en arrêter le mandat. L'article 179 ne permet pas aux commissaires de raccourcir ou de prolonger la durée des mandats en cours de route. Quoiqu'il en soit, parler d'une nouvelle détermination du mandat des membres du comité exécutif est un euphémisme; en réalité, le conseil les a destitués en cours de mandat. La loi est silencieuse quant à la possibilité pour le conseil de remplacer ou de destituer les commissaires désignés au comité exécutif. Toutefois, l'article 55 de la Loi sur l'interprétation dispose que le droit de nomination comporte celui de destitution. Une analyse pragmatique et fonctionnelle de la loi sur l'instruction publique n'écarte pas cette règle. La loi restreint le pouvoir du conseil de destituer par simple résolution les personnes qu'il a nommées selon cette procédure à la présidence et à la vice-présidence; en pareils cas, une majorité d'au moins les deux tiers des membres du conseil ayant le droit de vote est requise. Retenir que les membres du comité exécutif autres que la présidente de la commission scolaire Article 179 Page 6

8 sont inamovibles en cours de mandat pourrait inciter le conseil des commissaires à opter désormais pour des mandats de courte durée afin d'être en mesure d'avoir un comité exécutif représentatif de la majorité des membres au conseil. Selon un principe bien établi en matière d'intervention législative, le législateur ne peut avoir voulu une conséquence aussi absurde. Le législateur a voulu, en matière scolaire, une administration décentralisée, significativement autonome et représentative, en tout temps, de la majorité des commissaires élus par la population». 5. FONCTIONNEMENT Les règles de fonctionnement du comité exécutif sont généralement celles applicables au fonctionnement du conseil des commissaires (voir l'article 182). En outre, les articles 194 et 195 et le premier alinéa de l'article 196 s'appliquent au comité exécutif (voir les commentaires faits à propos de ces articles). 6. FINANCEMENT L'article 194 accorde au comité exécutif le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire ainsi que le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités déterminées par le directeur général. L'article 277 fait obligation au conseil des commissaires de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité exécutif. 7. FONCTIONS ET POUVOIRS La loi ne délègue aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier au comité exécutif. Le comité n'exerce que les fonctions et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil des commissaires (voir les commentaires faits à propos de l'article 181). Article 179 Page 7

9 {Directeur général.} Article 180. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du comité exécutif, mais il n'a pas le droit de vote. {Restriction.} Les commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif ont le droit d'assister à ses séances, mais ils n'ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité. 1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a. 14. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 74 de l'ancienne loi, le directeur général et le directeur général adjoint que la commission scolaire devait nommer en application de l'article 191, étaient membres du comité exécutif, mais sans droit de vote. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 180 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 14 de la Loi 9 de La modification a consisté en l'addition du deuxième alinéa. Cette modification était de concordance avec celle apportée à l'article 179 par l'article 13 de la Loi 9 qui restreignait le nombre de commissaires pouvant faire partie du comité exécutif. Article 180 Page 1

10 ARTICLES LIÉS Composition du comité: article 178 Fonctions du directeur général: article 201 COMMENTAIRES 1. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Le directeur général de la commission scolaire n'est pas membre du comité exécutif, pas plus qu'il n'est membre du conseil des commissaires (article 144). N'étant pas membre du comité exécutif, ni du conseil des commissaires, le directeur général n'est pas visé par les dispositions de la loi applicable aux commissaires, par exemple il n'est pas visé par les articles 175 à En outre, bien qu'il assume la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire conformément aux dispositions de la loi et des politiques ou règlements de la commission scolaire, il ne participe pas à l'exercice des fonctions et pouvoirs de la commission scolaire sauf délégation du conseil des commissaires en vertu de l'article 174 (voir les commentaires faits à propos de l'article 201). Toutefois, le directeur général doit participer aux séances du comité exécutif, tout comme il doit participer aux séances du conseil des commissaires (article 144). Cette disposition est le corollaire de sa fonction première qui consiste à assister le comité exécutif dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs (article 201). En vertu de l'article 168, le directeur général de la commission scolaire a le droit de prendre part aux délibérations du conseil des commissaires. L'article 168 n'est pas rendu applicable au comité exécutif par l'article 182. Cela ne doit pas signifier que le directeur général ne peut prendre part aux délibérations du comité exécutif. Le directeur général n'a cependant pas le droit de vote. Cette disposition va de soi avec le fait que le directeur général n'est pas membre du comité exécutif. Article 180 Page 2

11 2. LES AUTRES COMMISSAIRES L'article 179, avant sa modification par l'article 13 de la Loi 9, habilitait le conseil des commissaires à nommer membre du comité exécutif le nombre de commissaires ayant le droit de vote qu'il désirait, voir à la limite tous les membres du conseil des commissaires. Le nouvel article 179 limitant à 7 le nombre de commissaires pouvant être membres du comité exécutif, dont le président de la commission scolaire, les autres commissaires ont acquis le droit d'assister aux séances du comité exécutif, sans toutefois avoir le droit de prendre part aux délibérations et de voter sur les résolutions du comité exécutif. Les séances du comité exécutif ne sont pas publiques puisque l'article 167 qui prescrit le caractère public des séances du conseil des commissaires n'est pas rendu applicable au comité exécutif par l'article 182. Les séances du comité exécutif n'ayant pas un caractère public en vertu de la loi, le comité exécutif peut les tenir à huis clos, mais il ne peut interdire aux commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif d'y assister. Ces commissaires peuvent même prendre part aux délibérations du comité exécutif, si le comité les y autorise. Article 180 Page 3

12 {Fonctions.} Article 181. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires. 1988, c. 84, a SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 185 de l'ancienne loi habilitait le Conseil des commissaires à déléguer, par règlement, certains de ses droits, pouvoirs et obligations au comité exécutif. En outre, l'article 186 faisait relever du comité exécutif l'administration courante de la commission scolaire. La loi ne définissait toutefois pas le sens de cette expression. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 181 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLES LIÉS Gestion courante: article 201 Procédure réglementaire: articles 392 et 394 à 396 Article 181 Page 1

13 COMMENTAIRES La loi ne délègue au comité exécutif aucune fonction particulière ni aucun pouvoir particulier. Le comité exécutif ne peut exercer que les fonctions et pouvoirs délégués par la loi à la commission scolaire et que lui sous-délègue par règlement le conseil des commissaires. Le conseil des commissaires ne peut par ailleurs sous-déléguer au comité exécutif l'administration courante des affaires de la commission scolaire sans préciser les fonctions et pouvoirs spécifiques que recouvre cette expression. Il ne peut non plus sous-déléguer au comité exécutif la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, cette fonction étant spécifiquement déléguée au directeur général par l'article 201. Le règlement de délégation doit respecter les règles juridiques applicables à un texte réglementaire (voir le dossier thématique numéro 16). Le règlement doit également respecter les dispositions des articles 394 à 396 relatifs à la procédure réglementaire. Toute résolution adoptée par le comité exécutif en l'absence d'une délégation formelle adoptée par règlement est nulle et sans effet. En outre, le conseil des commissaires ne peut donner un effet juridique à une telle résolution en la ratifiant purement et simplement ou en adoptant le procèsverbal du comité exécutif. Le conseil des commissaires ne peut agir sous la dictée d'une autre instance, y compris le comité exécutif. Toutefois, la résolution du comité exécutif sur une question ne relevant pas de sa compétence peut être reçue par le conseil des commissaires comme un avis ou une recommandation. Ainsi, un résolution du conseil des commissaires ratifiant le congédiement d'un employé décidé par une résolution du comité exécutif en l'absence d'une sous-délégation est nulle. Côté c. CECM Un congédiement fondé sur une décision prise en l'absence de délégation «est nulle ab initio et ne pouvait être ratifiée par le conseil des commissaires». Article 181 Page 2

14 Toutefois, la résolution du conseil des commissaires décidant du congédiement d'un employé fondé sur une étude de la recommandation du comité exécutif chargé de faire enquête sur le comportement de cet employé est valide. Association des professeurs de Lignery c. Commission scolaire régionale Lignery Article 181 Page 3

15 {Dispositions applicables.} Article 182. Les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, à s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires. 1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a. 30. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 178 de l'ancienne loi habilitait le Conseil des commissaires à fixer, par règlement, les règles qui régissaient les réunions du comité exécutif. Ces règles devaient toutefois respecter celles relatives au quorum et à la majorité requise fixées par les articles 7 et 8. L'article 188 faisait obligation au comité exécutif de tenir au moins deux réunions par mois. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 182 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 30 de la Loi 180. La modification a consisté à remplacer la référence aux articles «176 et 177» par une référence aux articles «175.4 à 177.2». Ainsi le comité exécutif devenait assujetti à la nouvelle règle relative aux conflits d'intérêt édictée par l'article ainsi qu'aux articles et concernant l'obligation des membres du comité exécutif d'agir de bonne foi dans les limites de leur mandat et l'obligation de la commission scolaire de prendre la défense d'un membre du comité exécutif poursuivi en justice. Article 182 Page 1

16 ARTICLES LIÉS Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 COMMENTAIRES Les dispositions de la loi régissant le fonctionnement du conseil des commissaires s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf celles des articles 167, 168, 168.1, 174, 175 à et 178. S'appliquent également au comité exécutif les dispositions des articles 194 et 195 et celles du premier alinéa de l'article 196. L'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» signifie qu'il faut, le cas échéant, remplacer l'expression «conseil des commissaires» par «comité exécutif» ou «conseil» et «commission scolaire» par «comité». Ainsi, l'article 154, appliqué au comité exécutif, devient: «Le directeur général convoque les membres du comité exécutif à la première séance du comité dans les 15 jours qui suivent la date de l'élection générale». L'article 155 devient: «Le comité exécutif nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président du comité. Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du comité exécutif, sauf destitution par le vote d'au moins les deux tiers des membres du comité exécutif ayant le droit de vote». Ne s'appliquent pas au comité exécutif les articles suivants: l'article 167, qui prescrit le caractère public des séances du conseil des commissaires; l'article 168, qui prescrit l'obligation du conseil des commissaires de prévoir à chaque séance du conseil une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux commissaires; l'article 168.1, qui permet au conseil des commissaires de tenir une séance par tout moyen qui permet le respect des articles 167 et 168; Article 182 Page 2

17 l'article 174, qui habilite le conseil des commissaires à sous-déléguer des fonctions et pouvoirs au directeur général et aux membres du personnel cadre de la commission scolaire; le comité exécutif n'exerce que les fonctions et pouvoirs qui lui sont sous-délégués par règlement de la commission scolaire et le comité exécutif ne peut sous-déléguer à nouveau ces fonctions ou pouvoirs; les articles 174 (la rémunération), à (le code de déontologie) et 178 (l'assurance de responsabilité), qui sont déjà applicables aux membres du comité exécutif en tant que commissaires. L'article 194 accorde au comité exécutif le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire et celui d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité exécutif. L'article 195 habilite le comité exécutif à établir ses règles de régie interne. Les règles de régie interne du conseil des commissaires ne s'appliquent donc pas au comité exécutif. De plus, il n'appartient pas au conseil des commissaires d'établir ou d'approuver les règles de régie interne du comité exécutif, comme c'était le cas en vertu de l'ancienne loi. L'article 195 fait obligation au comité exécutif de prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire. Toutefois, l'article 182 rend applicable au comité exécutif l'article 162 qui prescrit l'obligation de tenir au moins quatre séances par année scolaire. L'article ne s'applique pas au comité exécutif mais l'article 195 autorise un membre du comité exécutif à participer et à voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Le premier alinéa de l'article 196 accorde à tout membre du comité exécutif l'immunité en responsabilité civile pour tout acte qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions (immunité qui lui est déjà accordé par l'article 177 rendu applicable aux membres du comité exécutif par l'article 182). Article 182 Page 3

18 {Comité consultatif de gestion.} Article 183. Pour l'application des articles et , la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d'école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire. {Majorité.} Les directeurs d'école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité. 1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Le deuxième alinéa de l'article 32.3 accordait au directeur de l'école le droit de participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la commission scolaire, de même qu'à l'élaboration de la programmation des activités éducatives et de la réglementation visant leur mise en œuvre dans les écoles de la commission scolaire. Toutefois, l'ancienne loi ne prévoyait pas de structure particulière ou de mécanisme particulier pour l'application de ce droit. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 183 a été modifié deux fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 15 de la Loi 9 de La modification a consisté à introduire, dans le deuxième alinéa et après le mot «école», les mots «et les directeurs de centre d'éducation des adultes». Article 183 Page 1

19 La deuxième fois, par l'article 31 de la Loi 180. Trois modifications ont été apportées à l'article 183. La première modification a consisté à remplacer, dans le premier alinéa, la référence aux articles «53 et 109» par une référence aux nouveaux articles équivalents «96.15 et », accordant aux directeurs d'école, aux directeurs de centre de formation professionnelle et aux directeurs de centres d'éducation des adultes le droit de participer à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire. La deuxième modification a consisté en l'insertion, dans le premier alinéa, et après le mot «école», des mots «les directeurs de centre de formation professionnelle». La troisième modification a consisté à supprimer, dans le deuxième alinéa, les mots «d'éducation des adultes». Ces deux dernières modifications sont de concordance avec l'implantation du nouveau régime applicable à la formation professionnelle. ARTICLES LIÉS Comité régional et comité central: article 184 Droit de participation des directeurs: articles et Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 Politiques de la commission scolaire: articles 212 et 235 Règlements de la commission scolaire: articles 162, 168, 174, 175.1, 181, 182, 223, 239, 240, 275, 291 Article 183 Page 2

20 COMMENTAIRES Les articles et édictés par l'article 13 de la Loi 180 accordent aux directeurs d'école et aux directeurs de centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes le droit de participer à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire. Le comité consultatif de gestion du directeur général que la commission scolaire doit instituer en vertu de l'article 183 est le mécanisme prévu par la loi pour garantir cette participation. Le comité consultatif de gestion du directeur général a donc une compétence générale et exerce ses fonctions consultatives au tout début du processus décisionnel de la commission scolaire. C'est le comité consultatif de gestion du directeur général qui a pour fonction d'élaborer chaque règlement et chaque politique de la commission scolaire, notamment la politique de maintien et de fermeture des écoles (article 212) et la politique relative à l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (article 235). La commission scolaire peut adopter des politiques dans tout autre domaine qui relève de sa compétence. Quant aux règlements qu'elle peut ou doit adopter, ils sont nombreux et il ne s'agit pas uniquement de ceux qui exigent la procédure réglementaire au sens de l'article 392 (voir le dossier thématique no. 17). Il s'agit d'un comité consultatif institué par la commission scolaire que doit diriger le directeur général. Le directeur général peut toutefois se faire assister d'un directeur général adjoint quant à l'animation d'un tel comité (article 203). Tous les directeurs d'école et tous les directeurs de centre sont d'office membres du comité. En outre, la commission scolaire nomme des membres du personnel cadre de la commission scolaire, autres que les directeurs d'établissement, pour faire partie du comité consultatif de gestion. Toutefois, les directeurs d'établissement doivent être majoritaires sur le comité consultatif. Si la commission scolaire divise son territoire en régions administratives, elle peut remplacer l'unique comité consultatif par des comités consultatifs régionaux et un comité consultatif central (voir l'article 184). Article 183 Page 3

21 La participation des directeurs d'établissement à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire est un des moyens prévus par le législateur pour que la commission scolaire puisse s'acquitter de l'obligation que lui fait l'article 218 de favoriser la réalisation du projet éducatif de chaque école et des orientations de chaque centre. Les établissements sont autonomes de la commission scolaire au plan éducatif et pédagogique mais très largement dépendants d'elle au plan des ressources humaines, matérielles et financières. L'article 194 accorde au comité consultatif de gestion le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire et celui d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité consultatif de gestion. L'article 195 habilite le comité consultatif de gestion à établir ses règles de régie interne et autorise un membre du comité consultatif de gestion à participer et à voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux (voir les commentaires faits à propos de l'article 195). L'article 196 accorde à tout membre du comité consultatif de gestion l'immunité en responsabilité civile pour tout acte qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions (voir les commentaires faits à propos de l'article 196). (Pour des précisions sur le sens et la portée du droit des directeurs d'établissement de participer à l'élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire voir les commentaires faits à propos de l'article 96.25). Article 183 Page 4

22 {Division du territoire.} Article 184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux même fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire. {Détermination des fonctions.} {Majorité requise.} 1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32 La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d'école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité. Les directeurs d'école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait pas de disposition équivalente dans l'ancienne loi. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 184 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 32 de la Loi 180. La modification a consisté à supprimer, dans le deuxième alinéa et après le mot «centre», les mots «d'éducation des adultes». Il s'agit d'une modification de concordance avec l'établissement de centres de formation professionnelle. Article 184 Page 1

23 ARTICLES LIÉS Comité consultatif de gestion: article 183 Participation des directeurs: articles et COMMENTAIRES La commission scolaire, notamment celle dont le territoire est très étendu ou dont le nombre d'établissements est élevé, peut diviser son territoire en régions administratives et remplacer le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région administrative et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire. Il peut en effet devenir problématique de faire fonctionner efficacement un comité consultatif de gestion composé d'un trop grand nombre de membres. Les directeurs d'école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central. Le cas échéant, la commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d'école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité. L'article 184 n'habilite pas la commission scolaire à établir différents types de comité consultatif de gestion: un pour l'enseignement primaire et secondaire, un pour l'éducation des adultes et un pour la formation professionnelle. Article 184 Page 2

24 {Comité consultatif.} Article 185. La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. {Composition.} Ce comité est composé: 1. de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 2. de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves; 3. de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, désignés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes; 4. d'un directeur d'école désigné par le directeur général. {Participation aux séances.} 1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a. 16. Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n'a pas le droit de vote. Article 185 Page 1

25 SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait aucune disposition équivalente dans l'ancienne loi. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 185 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 16 de la Loi 9 de La modification a consisté à remplacer le paragraphe 1 du deuxième alinéa. À l'origine ce paragraphe se lisait ainsi: «1 de représentants des parents de ces élèves, désignés par leurs pairs, selon les règles établies par la commission scolaire;». L'ancien paragraphe exigeait une procédure complexe d'élection par les parents des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. ARTICLES LIÉS Composition du comité: article 186 Budget du comité: article 197 Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 Fonctions du comité: article 187 Article 185 Page 2

26 COMMENTAIRES La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 1. COMPOSITION ET FORMATION Le comité doit être majoritairement composé de parents d'élèves handicapés ou d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désignés par le comité de parents institué en vertu de l'article 189 ou, le cas échéant, par le comité central de parents institué en vertu de l'article 191, selon la répartition des fonctions et pouvoirs établie par la commission scolaire en vertu de cet article. C'est la commission scolaire qui détermine le nombre de représentants des parents en vertu de l'article 186. Peuvent être désignés représentants des parents les parents de tels élèves inscrits dans les écoles ou dans les centres de la commission scolaire. Le droit d'être représentants des parents n'est donc pas réservé exclusivement aux parents d'élèves relevant de la compétence de la commission scolaire en vertu de l'article 204, soit d'élèves résidant sur son territoire. Le comité est également composé de représentants de chacune des trois catégories de personnel de la commission scolaire membre d'une association accréditée au sens du Code du travail: les enseignants, les membres du personne professionnel non enseignant, les membres du personnel de soutien. Le nombre de représentants de chaque catégorie est déterminé par la commission scolaire en vertu de l'article 186. Les représentants de chaque catégorie sont désignés par l'association qui représente cette catégorie auprès de la commission scolaire parmi ceux qui dispensent des services, éducatifs ou autres qu'éducatifs, à ces élèves. Le comité est aussi composé de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. C'est la commission scolaire qui désignent ces représentants après consultation des organismes. Il ne s'agit pas obligatoirement d'organismes qui dispensent des services sur le territoire de la commission scolaire. On peut notamment penser à des représentants de l'office des personnes handicapées du Québec ou à des représentants d'associations de promotion des droits des personnes handicapées. Article 185 Page 3

27 Enfin, un directeur d'école désigné par le directeur général est membre du comité. Aucun membre du personnel cadre, autre que le directeur d'école désigné par le directeur général, ne peut être membre du comité. Pareillement aucun commissaire élu ou nommé en vertu de la Loi sur les élections scolaires ne peut être membre du comité. Le directeur général de la commission scolaire ou son représentant doit participer aux séances du comité, mais sans droit de vote. Ce représentant peut être notamment le responsable des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage nommé par la commission scolaire en vertu de l'article 265. Le directeur général ou son représentant n'est pas membre du comité. Après entente avec le comité, le conseil des commissaires peut désigner des commissaires pour assister aux séances du comité et, s'ils y sont autorisés par le comité, pour participer à ses délibérations. Mais aucun commissaire ne peut revendiquer le droit d'assister aux séances du comité. 2. DURÉE DU MANDAT La loi ne détermine pas la durée du mandat des membres du comité. Le mandat de chaque membre du comité est donc déterminé par l'organisme qui l'a désigné, lequel peut destituer ce membre en cours de mandat. 3. LES CAS DE VACANCE La loi ne détermine pas les cas de vacance au poste d'un membre du comité. Toutefois il découle de la loi que le poste d'un membre du comité devient vacant dans l'un ou l'autre des quatre cas suivants: le décès, la démission, la perte de qualité ou la destitution. Article 185 Page 4

28 4. FONCTIONNEMENT L'article 195 habilite le comité à établir ses règles de régie interne et autorise un membre du comité à participer et à voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux (voir les commentaires faits à propos de l'article 195). L'article 196 accorde à tout membre du comité l'immunité en responsabilité civile pour tout acte qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions (voir les commentaires faits à propos de l'article 177). L'article 196 rend également applicable au comité les articles 177.1, relatif à l'obligation d'agir de bonne foi et 177.2, relatif à l'obligation de la commission scolaire d'assumer la défense d'un membre du comité poursuivi en justice (voir les commentaires faits à propos de ces articles). Enfin, l'article 178 permet à un membre du comité de participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés de la commission scolaire, à une assurance de responsabilité contractée par la commission scolaire au bénéfice de ses employés (voir les commentaires faits à propos de cet article). 5. FINANCEMENT L'article 194 accorde au comité le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire ainsi que le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité (voir les commentaires faits à propos de l'article 277). Enfin, l'article 197 habilite le comité à adopter son budget annuel de fonctionnement, à voir à l'administration de ce budget et à en rendre compte à la commission scolaire (voir les commentaires faits à propos de l'article 197). Article 185 Page 5

29 6. FONCTIONS ET POUVOIRS Le comité est exclusivement un organisme consultatif. Les objets sur lesquels la commission scolaire doit consulter le comité sont énumérés à l'article 187 (voir les commentaires faits à propos de l'article 187). L'article 217 fait obligation à la commission scolaire de consulter le comité sur les sujets sur lesquels elle doit le consulter. Article 185 Page 6

30 {Représentants.} Article 186. Le conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe. {Majorité.} Les représentants des parents doivent y être majoritaires. 1988, c. 84, a SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait pas de disposition équivalente dans l'ancienne loi. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 186 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLE LIÉ Composition du comité: article 185 Article 186 Page 1

31 COMMENTAIRES Le comité est composé de représentants des parents d'élèves handicapés et d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et de représentants de chacune des trois catégories de membre du personnel salarié au sens du Code du travail ainsi que de représentants des organismes externes à la commission scolaire qui dispensent des services à de tels élèves. L'article 186 habilite la commission scolaire à déterminer le nombre de représentants de chaque groupe composant le comité. Cependant les parents doivent être majoritaires au sein du comité. Le nombre de parents doit donc être supérieur au nombre total des autres membres, soit les représentants des autres groupes et le directeur d'école. Dans le calcul de cette majorité, la commission scolaire ne tient pas compte de la participation du directeur général ou de son représentant puisque ce dernier n'est pas membre du comité. Article 186 Page 2

32 {Responsabilité du comité consultatif.} Article 187. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a pour fonctions: 1. de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage; 2. de donner son avis à la commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les services à ces élèves. {Élève handicapé.} Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l'application du plan d'intervention à un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a. 33. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait aucune disposition équivalente dans l'ancienne loi. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 187 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 33 de la Loi 180. La modification a consisté à remplacer, dans le paragraphe 1 du premier alinéa, les mots «les normes» par les mots «la politique». Article 187 Page 1

33 Il s'agit d'une modification de concordance avec la modification apportée à l'article 235 par l'article 73 de la Loi 180. Ainsi, la commission scolaire doit adopter une politique, plutôt qu'un règlement, sur l'organisation des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. ARTICLES LIÉS Affectation des ressources financières: article 277 Entente pour la prestation de services: article 213 Exemption de fréquentation scolaire: article 15 Obligation de la commission scolaire: article 217 Organisation des services: article 235 Plan d'intervention: articles et COMMENTAIRES Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a essentiellement pour fonction de donner son avis à la commission scolaire sur deux objets: la politique d'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage que la commission scolaire doit adopter en vertu de l'article 235; les ressources financières que la commission scolaire affecte aux services éducatifs et aux services autres qu'éducatifs pour les élèves handicapés et les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (et qui doivent être indiquées dans le budget annuel, selon l'article 277). Article 187 Page 2

34 D'autres dispositions de la loi font obligation à la commission scolaire de consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage: le paragraphe 2 de l'article 15, fait obligation à la commission scolaire de consulter le comité lorsqu'elle décide, à la demande des parents d'un élève handicapé ou d'un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, d'exempter cet élève de l'obligation de fréquenter l'école en raison d'un handicap physique ou mental (voir les commentaires faits à propos de l'article 15); le troisième alinéa de l'article 213 fait également obligation à la commission scolaire de consulter le comité lorsqu'elle conclu une entente pour la prestation de services éducatifs à un élève handicapé ou à un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. L'article 217 fait obligation à la commission scolaire de consulter les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés. La consultation porte également sur toute modification que le conseil des commissaires apporte à sa politique d'organisation des services à ces élèves et sur toute affectation de ressources financières aux services à ces élèves. Le comité peut également, à la demande des parents d'un élève ou d'un élève majeur, donner son avis à la commission scolaire sur l'application du plan d'intervention à un élève handicapé ou à un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. La commission scolaire elle-même peut solliciter un tel avis. C'est elle qui a la responsabilité de s'assurer de l'application des dispositions de la loi (articles et 218.2). Elle peut être justifiée de vouloir vérifier le respect des obligations faites au directeur d'établissement relativement à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation du plan d'intervention à un élève handicapé ou à un élève en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage visé par les articles et (Sur le sens et la portée de la consultation du comité, voir les commentaires faits à propos de l'article 40). Article 187 Page 3

35 {Ressources financières.} Article {Rapport.} La commission scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l'affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre. La commission scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l'article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 2005, c. 43, a. 43. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n y avait pas de disposition équivalente dans l ancienne loi. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L article a été ajouté par l article 43 du chapitre 43 des lois de ARTICLES LIÉS Avis à la commission scolaire article Budget de la commission scolaire article 277 Article Page 1

36 COMMENTAIRES L article découle de l adoption de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public en L article 20 de cette loi prévoit que le montant annuel des subventions allouées pour les élèves HDAA est majoré de $ pour chacune des années , et C est dans ce contexte que l article 43 de ce même projet de loi ajoutait l article obligeant la commission scolaire d informer annuellement le comité HDAA du niveau de ressources affectées à cette clientèle. Article Page 2

37 {Transport.} Article 188. Chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement. 1988, c. 84, a SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article de l'ancienne loi faisait obligation à la commission scolaire régionale qui exerçait ses pouvoirs d'organisation du transport scolaire de procéder d'abord à la création d'un comité consultatif de transport dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement devaient respecter les normes établies par règlement du gouvernement. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 188 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLES LIÉS Financement du comité: article 277 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 Obligation de la commission: article 217 Règlement du gouvernement: article 454 Article 188 Page 1

38 COMMENTAIRES L'article 188 fait obligation à la commission scolaire qui organise le transport d'instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au Règlement sur le transport des élèves (voir le règlement numéro 7). 1. COMPOSITION ET FORMATION L'article 2 du Règlement sur le transport des élèves détermine la composition du comité de transport: le directeur général de la commission scolaire, ou son adjoint; le directeur général de toute commission scolaire pour laquelle la commission scolaire organise le transport en vertu de l'article 294, ou son adjoint; le responsable des services de transport des élèves de la commission scolaire; un directeur d'école de la commission scolaire; un représentant du comité de parents ou du comité central de parents de la commission scolaire et, le cas échéant, un représentant du comité de parents ou du comité central de parents de toute commission scolaire dont tous les services de transport sont organisés par la commission scolaire; deux commissaires de la commission scolaire et, le cas échéant, deux commissaires de toute commission scolaire dont tous les services de transport sont organisés par la commission scolaire; un représentant de l'établissement d'enseignement privé pour lequel la commission scolaire organise le transport du plus grand nombre d'élèves en vertu de l'article 294; un représentant du cégep pour lequel la commission scolaire organise le transport du plus grand nombre d'élèves en vertu de l'article 294; un représentant de chaque organisme public de transport en commun dont le territoire recoupe celui de la commission scolaire. Article 188 Page 2

39 La personne qui détient un intérêt dans une entreprise de transport scolaire en service sur le territoire de la commission scolaire ne peut être membre du comité consultatif de transport de cette commission scolaire (article 3 du règlement). 2. DURÉE DU MANDAT Ni la loi ni le Règlement sur le transport des élèves ne fixent la durée du mandat des membres du comité qui ne le sont pas d'office en raison de leur fonction. Il appartient donc à l'organisme qui désigne un tel membre de déterminer la durée de ce mandat et de destituer ce membre en cours de mandat, le cas échéant. 3. LES CAS DE VACANCE Ni la loi ni le Règlement sur le transport des élèves ne prévoient les cas de vacance au poste de membre du comité de transport. Toutefois, il découle de ces textes que le poste d'un membre devient vacant dans l'un ou l'autre des quatre cas suivants: le décès, la démission, la perte de qualité ou la destitution. Une personne qui est membre d'office du comité perd qualité si elle n'exerce plus la fonction en vertu de laquelle elle est membre du comité. Le poste devenu vacant est comblé en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer. Le mandat d'un nouveau membre qui n'est pas un membre d'office est déterminé par l'organisme qui le désigne: pour terminer le mandat du membre qu'il remplace ou pour un mandat d'une durée déterminée ou indéterminée. 4. FONCTIONNEMENT Les articles 4 à 6 du Règlement sur le transport des élèves établissent les règles de fonctionnement du comité. L'article 4 établit que le quorum du comité est du tiers de ses membres. L'article 5 pourvoit à l'élection d'un président du comité et d'un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence. L'article 6 fait obligation au comité de fixer l'endroit, la date et l'heure de ses réunions. L'article 6 ajoute que le comité doit se réunir à la demande du président après un avis de convocation transmis à chaque membre. Article 188 Page 3

40 L'article 195 et le premier alinéa de l'article 196 de la loi s'appliquent également au comité de transport des élèves. Ainsi, l'article 195 habilite le comité à établir ses règles de régie interne et autorise un membre à participer et voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au moins trois séances par années scolaire. Elles doivent cependant respecter celles prévues par le Règlement sur le transport des élèves. Le premier alinéa de l'article 196 accorde aux membres du comité l'immunité pour tout acte qu'ils accomplissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions (voir les commentaires faits à propos de l'article 196). Enfin, l'article 178 permet à un membre du comité de participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés de la commission scolaire, à une assurance de responsabilité contractée par la commission scolaire au bénéfice de ses employés (voir les commentaires faits à propos de l'article 178). 5. FINANCEMENT L'article 194, dont les dispositions sont reprises dans l'article 8 du Règlement sur le transport des élèves, accorde au comité le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire ainsi que le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité 6. FONCTIONS ET POUVOIRS L'article 217 fait obligation à la commission scolaire de consulter les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels elle doit les consulter. Article 188 Page 4

41 Les articles 9 à 12 du Règlement sur le transport des élèves détermine les sujets sur lesquels le comité consultatif de transport doit obligatoirement être consulté: la planification, la coordination, le financement et l'administration du transport des élèves; le plan d'organisation du transport des élèves et les modalités d'octroi des contrats de transport d'élèves; les critères et les modalités d'utilisation des places disponibles; l'affectation à d'autres fins de tout ou partie du montant d'une subvention allouée pour le transport des élèves. L'article 7 oblige la commission scolaire à donner au comité un délai minimum de 15 jours pour donner son avis. (Sur le sens et la portée de la consultation du comité, voir les commentaires faits à propos de l'article 40). Article 188 Page 5

42 {Comité de parents.} Article 189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes: 1. un représentant de chaque école, élu par l'assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de l'article 47; 2. un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci. {Durée des fonctions.} {Substitut.} Un représentant d'une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école. Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents. 1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 52 de l'ancienne loi, un comité de parents devait être institué auprès de chaque commission scolaire ou commission régionale. Il était composé des délégués de chaque comité d'école. Article 189 Page 1

43 Aucun parent ne pouvait continuer à agir comme délégué au comité de parents si son enfant ne fréquentait pas l'école pendant l'année scolaire pour laquelle il avait été inscrit à cette école. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 189 a été modifié trois fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 263 de la Loi 106 de 1989 (la Loi sur les élections scolaires). L'article 263 a remplacé l'article 189 édicté par la Loi 107 afin de prévoir la présence sur le comité de parents, outre le représentant de chaque comité d'école, du commissaire représentant les parents de la minorité linguistique visé par l'article 146 (dans les commissions scolaires confessionnelles et dissidentes) et 498 (dans les commissions scolaires pour catholiques et les commissions scolaires pour protestants, durant le régime provisoire établi par les articles 493 à 508). La deuxième fois, par l'article 12 de la Loi 109. L'article 12 remplaçait à nouveau l'article 189 pour revenir au libellé antérieur étant donné l'abrogation de l'article 146 et la disparition du commissaire représentant les élèves de la minorité linguistique. Il s'agissait d'une disposition de concordance avec l'implantation des commissions scolaires linguistiques et la cessation d'existence des commissions scolaires confessionnelles et des commissions scolaires dissidentes. La troisième fois, par l'article 34 de la Loi 180. L'article 34 remplaçait de nouveau l'article 189 par l'article tel qu'il se lit actuellement. ARTICLES LIÉS Assurance de responsabilité: article 178 Comité central et comités régionaux: article 191 Financement du comité: articles 194, 197 et 277 Fonctions du comité: articles 192 et 193 Article 189 Page 2

44 Fonctionnement du comité: articles 194 à 196 Obligation de la commission scolaire: article 217 Président du comité de parents: article 190 COMMENTAIRES L'article 189 de la loi institue dans chaque commission scolaire un comité de parents. 1. COMPOSITION ET FORMATION Le comité de parents est essentiellement composé d'un représentant de chaque école établi en vertu des articles 39 et 211 et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage institué en vertu de l'article 185. Le représentant de chaque école est élu par l'assemblée annuelle des parents convoquée conformément à l'article 47 au cours du mois de septembre de chaque année. Le représentant est choisi parmi les parents que l'assemblée des parents a élus pour être leurs représentants au sein du conseil d'établissement de l'école. Ce représentant peut notamment être le président du conseil d'établissement élu conformément à l'article 56 parmi les parents des élèves qui fréquentent l'école et qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire. Le cas échéant, ce représentant pourra être élu commissaire représentant du comité de parents (article 145). Le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est désigné par et parmi les parents membres de ce comité. L'assemblée des parents peut désigner un autre parent membre du conseil d'établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant de l'école lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents (article 47). Pareillement, les parents qui sont membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté peuvent désigner parmi les autres parents membres de ce comité un substitut pour remplacer le représentant du comité lorsqu'il est empêché de participer à une séance du comité de parents. Article 189 Page 3

45 2. DURÉE DU MANDAT Le mandat du représentant de l'école est d'une durée d'un an; il est élu annuellement par l'assemblée des parents (article 47). La loi ne détermine pas la durée du mandat du représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté. Il appartient donc aux parents qui sont membres du comité de déterminer la durée du mandat de leur représentant. Le représentant d'une école étant élu par l'assemblée, ce représentant ne peut être destitué en cours de mandat. Cependant, le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté étant désigné par les parents membres de ce comité, ces derniers peuvent le destituer en cours de mandat. 3. LES CAS DE VACANCE La loi ne détermine pas les cas de vacance au poste de membre du comité de parents. Toutefois, il découle des dispositions de la loi que le poste d'un représentant d'une école devient vacant dans l'un ou l'autre des cas suivants: le décès, la démission ou la perte de qualité. Celui du représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté devient vacant dans l'un ou l'autre des cas suivants: le décès, la démission, la perte de qualité ou la destitution. Le représentant d'une école perd qualité pour être membre du comité de parents s'il démissionne comme membre du conseil d'établissement de cette école. Pareillement, le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté perd qualité s'il démissionne comme membre de ce comité. Le représentant d'une école dont l'enfant ne fréquente plus cette école ne perd toutefois pas qualité et peut demeurer représentant de cette école au sein du comité de parents. Cette disposition est un corollaire de l'article 55 qui établit qu'un représentant des parents sur le conseil d'établissement d'une école demeure membre du conseil d'établissement même si son l'enfant ne fréquente plus cette école, et ce jusqu'à la date de la prochaine assemblée annuelle des parents convoquée conformément à l'article 47. Article 189 Page 4

46 Cependant, le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté ne peut demeurer représentant de ce comité au sein du comité de parents si son enfant handicapé ou en difficulté ne fréquente plus une école de la commission scolaire. La loi ne détermine pas de mécanisme particulier pour combler un poste devenu vacant au sein du comité de parents. Une vacance au poste de représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté est donc comblée par les parents membres de ce comité pour la durée qu'ils déterminent. La loi ne prévoit pas la convocation d'une nouvelle assemblée des parents d'une école pour combler une vacance au poste de représentant de cette école. Toutefois, une vacance à la suite du départ d'un représentant des parents au sein du conseil d'établissement d'une école est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, par les autres parents membres du conseil d'établissement de cette école parmi les parents dont un enfant fréquente cette école et qui ne sont pas membres du personnel de cette école (articles 42 et 55). Il n'est donc pas déraisonnable de conclure qu'une vacance au poste de représentant d'une école au sein du comité de parents pourrait être comblée par les parents qui sont membres du conseil d'établissement de cette école pour la durée non écoulée du mandat. 4. FONCTIONNEMENT L'article 190 pourvoit à l'élection du président du comité de parents. L'article 195 habilite le comité de parents à établir ses règles de régie interne et autorise un membre du comité à participer et à voter à une séance du comité par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux (voir les commentaires faits à propos de l'article 195). L'article 196 accorde à tout membre du comité de parents l'immunité en responsabilité civile pour tout acte qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions (voir les commentaires faits à propos de l'article 177). Article 189 Page 5

47 L'article 196 rend également applicable au comité de parents l'article 177.1, relatif à l'obligation d'agir de bonne foi, et l'article 177.2, relatif à l'obligation de la commission scolaire d'assumer la défense d'un membre du comité poursuivi en justice (voir les commentaires faits à propos de ces articles). Enfin, l'article 178 permet à un membre du comité de participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés de la commission scolaire, à une assurance de responsabilité contractée par la commission scolaire au bénéfice de ses employés (voir les commentaires faits à propos de l'article 178). 5. FINANCEMENT L'article 194 accorde au comité de parents le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire ainsi que le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général. En outre, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires au fonctionnement du comité (voir les commentaires faits à propos de l'article 277). Enfin, l'article 197 habilite le comité à adopter son budget annuel de fonctionnement, à voir à l'administration de ce budget et à en rendre compte à la commission scolaire (voir les commentaires faits à propos de l'article 197) 6. FONCTIONS ET POUVOIRS Le comité de parents a pour première fonction de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire. C'est lui qui désigne les parents qui participent aux divers comités institués par la loi (voir les articles 185 et 188) ou qui sont formés par la commission scolaire (article 192). Le comité de parents est en outre l'organisme privilégié par la loi pour transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins des parents identifiés par ses membres (article 192). Article 189 Page 6

48 Enfin, le comité de parents peut prendre l'initiative de donner des avis ou de faire des recommandations à la commission scolaire sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire (article 192). Plus important encore, le comité de parents donne son avis à la commission scolaire sur tout sujet sur lequel la loi oblige la commission scolaire à le consulter (articles 192 et 217). Les sujets sur lesquels la commission scolaire doit consulter le comité de parents sont énumérés dans l'article 193. Tous ces sujets sont reliés à l'organisation du réseau des écoles, notamment l'établissement des écoles, la politique de maintien ou de fermeture des écoles, la répartition des services éducatifs entre les écoles, l'inscription des élèves dans les écoles et la répartition des ressources entre les écoles ainsi que la politique de la commission scolaire relative aux contributions financières adoptée en vertu de l article Article 189 Page 7

49 {Élection du président.} Article 190. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres du comité de parents pour qu'ils élisent, avant le 31 octobre, le président du comité de parents. 1988, c. 84, a SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 52.1 de l'ancienne loi faisait obligation au secrétaire général de la commission scolaire de convoquer, avant le 1er juin de chaque année, les membres du comité de parents en vue de procéder à l'élection du président de ce comité. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 190 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLES LIÉS Composition du comité: article 189 Fonctionnement du comité: articles 195 et 196 Modification territoriale: article 153 Article 190 Page 1

50 COMMENTAIRES À chaque année, avant le 31 octobre, le président sortant du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire, doit convoquer les membres du comité de parents (y compris le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté - article 189) pour qu'ils élisent le président du comité. Dans le cas de l'institution d'une nouvelle commission scolaire suite à une réunion de territoires ou dans le cas de l'annexion totale du territoire d'une commission scolaire au territoire d'une autre commission scolaire (article 116 ou 117.1), les secrétaires généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés, procèdent conjointement à l'élection du président du comité de parents de la nouvelle commission scolaire ou de la commission scolaire annexante dans le cours du mois de juin. Dans le cas de la division du territoire d'une commission scolaire pour former une ou plusieurs nouvelles commissions scolaires (article 117 ou 117.1) le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé procède au cours du mois de juin à l'élection du président du comité de parents de chaque nouvelle commission scolaire (article 153). Tout membre du comité de parents est éligible à la fonction de président du comité de parents, y compris le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ou le commissaire représentant du comité de parents au sein du conseil des commissaires (articles 143 et 145). La loi n'interdit pas le cumul des fonctions au sein des organismes où une participation des parents est prévue. Ainsi, un parent peut être membre du conseil d'établissement de l'école que fréquente son enfant, s'il n'est pas membre du personnel de cette école selon l'article 42, et représentant de cette école au sein du conseil d'établissement (article 47). Le même parent, s'il n'est pas membre du personnel de la commission scolaire, peut être président du conseil d'établissement (article 56), représentant de l'école sur le comité de parents, président du comité de parents et commissaire représentant du comité de parents (article 145). Le mandat du président est d'une durée d'un an, puisque l'article 190 parle d'une convocation annuelle pour son élection. Cela correspond d'ailleurs à la durée du mandat de tout représentant d'une école (article 47). Article 190 Page 2

51 Bien que la loi ne le prévoit pas, le comité peut désigner un de ses membres vice-président du comité de parents pour remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement du président. Le poste de président devient vacant si la personne décède ou donne sa démission comme président. Le poste devient également vacant si le président donne sa démission comme membre du conseil d'établissement de l'école qu'il représente. Toutefois, son poste ne devient pas vacant même si son enfant ne fréquente plus l'école qu'il représente sur le comité de parents. Article 190 Page 3

52 {Division du territoire.} Article 191. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région et un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci. {Élection des présidents.} {Répartition des fonctions.} L'article 190 s'applique à l'élection du président du comité central et du président de chaque comité régional de parents. La commission scolaire détermine, après consultation des membres des comités régionaux de parents, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités régionaux et du comité central. 1988, c. 84, a. 191; 1989, c. 36, a. 264; 1997, c. 47, a. 13; 1997, c. 96, a. 35. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 544, lorsqu'une commission scolaire de l'île de Montréal établissait des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé par l'article 52 était remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants: un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district; un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents. Article 191 Page 1

53 Malgré l'article 52.1, le secrétaire général de la commission scolaire devait convoquer, avant le premier juin de chaque année, les membres du comité central de parents en vue de procéder à l'élection du président de ce comité. Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire devait convoquer à nouveau les membres du comité central de parents en vue de procéder à l'élection de deux représentants visés dans l'article 535, un pour chacun des niveaux primaire et secondaire, pour siéger au Conseil des commissaires et au comité exécutif. Ces représentants étaient élu à la majorité des voix des membres présents. Les règles relatives à la durée du mandat et au remplacement des postes vacants prévues par l'article 52.2 s'appliquaient aux représentants du comité central de parents. L'article 544 habilitait le gouvernement à déterminer la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités régionaux et du comité central. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 191 a été modifié trois fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 264 de la Loi 106 (Loi sur les élections scolaires). L'article 264 ajoutait, à la fin du premier alinéa, les mots «et de tout commissaire représentant les parents de la minorité d'élèves visées par l'article 146». Ainsi, un tel commissaire était automatiquement membre du comité central de parents. La deuxième fois, par l'article 13 de la Loi 109. L'article 13 supprimait les mots introduits par l'article 264 de la Loi 106. Il s'agissait d'une disposition de concordance avec l'implantation des commissions scolaires linguistiques et la cessation d'existence des commissions scolaires confessionnelles et des commissions scolaires dissidentes. La troisième fois, par l'article 35 de la Loi 180. L'article 35 a introduit, à la fin du premier alinéa, les mots «et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci». Article 191 Page 2

54 ARTICLE LIÉ Comité de parents: article 189 COMMENTAIRES La commission scolaire, notamment celle dont le territoire est très étendu ou dont le nombre d'établissements est élevé, peut diviser son territoire en régions administratives et remplacer le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région administrative et un comité central de parents. Il peut en effet devenir problématique de faire fonctionner efficacement un comité de parents composé d'un trop grand nombre de membres (voir également l'article 184). 1. COMPOSITION ET FORMATION Le cas échéant, chaque comité régional de parents est composé d'un représentant de chaque école faisant partie de la région administrative. Le comité central est, quant à lui, composé de délégués des comités régionaux et d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. La décision de remplacer l'unique comité de parents par des comités régionaux de parents et un comité central de parents revient à la commission scolaire. C'est donc la commission scolaire qui détermine le nombre de comités régionaux de parents en déterminant le nombre de régions administratives. C'est également la commission scolaire qui détermine le nombre de délégués de chaque comité régional de parents au sein du comité central de parents Le comité central de parents doit être formé de représentants d'écoles primaires et de représentants d'écoles secondaires selon la proportion établie par la commission scolaire. Lorsque la commission scolaire a décidé de remplacer l'unique comité de parents par des comités régionaux de parents et un comité central de parents, il revient au comité central de parents d'élire parmi ses membres les deux commissaires représentants du comité de parents visés par l'article 143 (voir l'article 145). Article 191 Page 3

55 2. DURÉE DES MANDATS ET VACANCE Les règles relatives à la durée du mandat des membres de chaque comité régional de parents et du comité central de parents ainsi que les règles relatives à la durée du mandat du représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont celles applicables au comité de parents (voir les commentaires faits à propos de l'article 189). Les règles relatives aux cas de vacances sont également celles applicables au comité de parents (voir l'article 189). 3. DESTITUTION Un comité régional de parents ne peut destituer un délégué que le comité central de parents aurait élu commissaire représentant du comité de parents. L'article 55 de la Loi d'interprétation (chapitre I-16) établit que «le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution». Cependant, les principes d'interprétation énoncés par cette loi n'ont qu'une valeur supplétive: ils doivent être mis de côté si une intention contraire apparaît explicitement ou tacitement en raison du contexte ou de l'objet de la loi à interpréter. En effet, l'article 1 de la Loi d'interprétation précise que «cette loi s'applique à toute loi de la Législature du Québec, à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose». L'article 145 de la Loi sur l'instruction publique précise que le comité central de parents doit élire parmi ses membres qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire un commissaire pour chaque ordre d'enseignement. Les commissaires représentants du comité central de parents sont donc obligatoirement des délégués des comités régionaux de parents. Si un comité régional de parents pouvait destituer avant la fin de son mandat un de ses délégués qui a été élu commissaire représentant du comité central de parents, ce délégué serait automatiquement destitué de son poste de commissaire représentant du comité central de parents. Article 191 Page 4

56 Or une telle destitution du commissaire représentant du comité central de parents n'est pas possible. En effet, la durée du mandat d'un commissaire représentant du comité central de parents est fixé par la loi à un an (article 145) et, en vertu de l'article 147, le poste d'un commissaire représentant du comité central de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Les cas de vacance au poste de commissaire représentant du comité central de parents sont donc ceux prévus à l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires: le décès, la démission, le défaut d'assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalle d'au moins sept jours, l'inhabilité à siéger, l'inéligibilité au poste de commissaire et le défaut de prêter le serment d'office. Le mandat d'un commissaire représentant du comité central de parents qui cesse, après son élection, de remplir les conditions d'éligibilité ou qui est inhabile ou l'a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inéligible ou inhabile est passé en force de chose jugée (article 194 de la Loi sur les élections scolaires). Les conditions d'éligibilité au poste de commissaire représentant du comité central de parents ne sont pas celles prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur les élections scolaires mais bien celles prévues dans la Loi sur l'instruction publique. Or ces conditions sont les deux seules suivantes: être parent d'un élève fréquentant une école de la commission scolaire et représentant de cette école au sein du comité de parents (articles 42 et 47) et ne pas être un membre du personnel de la commission scolaire (article 145). La deuxième condition doit être remplie lors de l'élection et ne pas cesser de l'être au cours du mandat. Toutefois, le commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu'à l'expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire (article 147, modifié par l'article 19 de la loi 180). Il en est ainsi pour tout représentant d'une école au comité de parents, au comité régional de parents ou au comité central de parents (article 189, remplacé par l'article 34 de la loi 180). Le commissaire représentant du comité central de parents est nécessairement un délégué d'un comité régional de parents puisqu'il est élu par le comité central de parents parmi ses membres qui sont précisément les délégués des comités régionaux de parents. Mais être membre du comité central de parents n'est pas une condition d'habilité ou d'éligibilité au sens des paragraphes 4 et 5 de l'article 191 de la Loi sur les élections scolaires. Et même s'il en était ainsi, le poste de commissaire représentant du comité central de parents ne peut devenir vacant que le jour du jugement du Tribunal passé en force de chose jugée. Article 191 Page 5

57 Un commissaire représentant du comité central de parents peut démissionner comme commissaire sans pour autant démissionner comme délégué d'un comité régional de parents. Celui toutefois qui démissionnerait comme délégué d'un comité régional de parents se trouverait à démissionner comme commissaire représentant du comité central de parents. Mais rien dans la Loi sur l'instruction publique n'habilite un comité régional de parents à destituer un commissaire représentant du comité central de parents en destituant son délégué au comité central de parents. 4. FONCTIONNEMENT Les règles de fonctionnement de chaque comité régional de parents et les règles de fonctionnement du comité central de parents sont déterminées par la commission scolaire après consultation des membres des comités régionaux. Toutefois, les articles 195 et 196 s'appliquent à chaque comité régional de parents et au comité central de parents (voir les commentaires faits à propos de ces articles). 5. FINANCEMENT La commission scolaire détermine également, après consultation des membres des comités régionaux, les règles de financement de chaque comité régional et du comité central. Toutefois, l'article 277 fait obligation à la commission scolaire de prévoir dans son budget annuel les ressources nécessaires au fonctionnement des comités de la commission scolaire. En outre, l'article 194 s'applique à chaque comité régional de parents et au comité central de parents. Chaque comité a donc le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire et d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités déterminées par le directeur général. Enfin, l'article 178 s'applique également à chaque comité régional et au comité central. Les membres de chaque comité peuvent donc participer à l'assurance de responsabilité prise par la commission scolaire au bénéfice de ses employés (voir les commentaires faits à propos de l'article 178). Article 191 Page 6

58 6. FONCTIONS ET POUVOIRS Les fonctions et pouvoirs du comité de parents sont énumérés aux articles 192 et 193. La commission scolaire détermine, après consultation des membres des comités régionaux, la répartition de ces fonctions et pouvoirs entre les comités régionaux de parents et le comité central de parents (voir les commentaires faits à propos des articles 192 et 193) Article 191 Page 7

59 {Comité de parents.} Article 192. Le comité de parents a pour fonctions: 1. de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la commission scolaire; 2. de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire; 3. de transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins des parents identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage; 4. de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre. 1988, c. 84, a. 192; 1997, c. 96, a. 36. Article 192 Page 1

60 SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 52 de l'ancienne loi, tout comité de parents avait pour fonctions: a) d'assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités d'école; b) de transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins identifiés par les comités d'école et de canaliser vers elle les recommandations de portée générale; c) de promouvoir la participation des parents à toutes les activités de la commission scolaire et de désigner notamment à cette fin, parmi ceux-ci, le cas échéant, les membres requis pour les divers comités formés par la commission scolaire; d) de recommander à la commission scolaire toute mesure susceptible d'améliorer l'administration et la gestion des écoles; e) d'étudier tout objet sur lequel la commission scolaire le consultait ou devait le consulter, et, sur demande, d'émettre un avis. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 192 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 36 de la Loi 180. Le paragraphe 3 qui déléguait au comité de parents la fonction «d'assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités d'école et de transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins identifiés par ceux-ci» a été remplacé par le paragraphe 3 tel qu'il se lit actuellement. Il s'agit d'une modification de concordance avec l'abrogation des comités d'école et l'ajout, sur le comité de parents, d'un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Le comité de parents transmettra à la commission scolaire les besoins des parents identifiés par les représentants des écoles et ceux des parents des élèves handicapés et des élèves en difficulté identifiés par le représentant du comité consultatif des services à ces élèves. Article 192 Page 2

61 ARTICLES LIÉS Objets de consultation obligatoire: article 193 Participation des parents aux comités: articles 185 et 188 COMMENTAIRES 1. PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES PARENTS La fonction première du comité de parents consiste à promouvoir la participation des parents des élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire aux activités de cette commission scolaire. Lorsque la commission scolaire remplace l'unique comité de parents par des comités régionaux de parents et un comité central de parents conformément à l'article 191, cette fonction première du comité de parents peut certainement être exercé par chaque comité régional et par le comité central. La participation des parents aux activités de la commission scolaire comprend leur participation par des représentants désignés ou élus à l'exercice des fonctions et pouvoirs de la commission scolaire. À cette fin, il revient au comité de parents de désigner les parents qui participent aux divers comités formés par la commission scolaire. En effet, outre les comités prévus par la loi, le conseil des commissaires ou le comité exécutif peuvent former des comités pour faire l'étude ou l'analyse de sujets particuliers et leur transmettre leur avis ou leurs recommandations. Si la commission scolaire décide de prévoir la présence de parents au sein d'un tel comité, les parents devront être désignés par le comité de parents. En accord avec cette fonction du comité de parents, le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 185 l'habilite à désigner les parents d'élèves handicapés et d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui sont membres du comité consultatif des services à ces élèves institué par la commission scolaire en vertu de l'article 185. Le cas échéant, cette fonction sera exercée par le comité central de parents. Article 192 Page 3

62 Pareillement, l'article 2 du Règlement sur le transport des élèves prévoit la présence au sein du comité consultatif de transport des élèves d'un représentant du comité de parents ou du comité central de parents de la commission scolaire et, le cas échéant, un représentant du comité de parents ou du comité central de parents de toute commission scolaire dont tous les services de transport sont organisés par la commission scolaire. Le représentant doit être désigné par le comité de parents, ou, le cas échéant, par le comité central de parents. Le paragraphe 10 de l'article 193 fait obligation à la commission scolaire de consulter le comité de parents ou, le cas échéant, chaque comité régional de parents et le comité central de parents sur les activités de formation destinées aux parents. 2. DONNER SON AVIS À LA COMMISSION SCOLAIRE Le paragraphe 2 traite de la consultation facultative alors que le paragraphe 4 traite de la consultation obligatoire. Le comité de parents et, le cas échéant, chaque comité régional de parents et le comité central de parents peuvent prendre l'initiative de donner leur avis à la commission scolaire sur tout sujet qu'ils estiment propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire. Il s'agit ici du fonctionnement des services de la commission scolaire et non du fonctionnement du conseil des commissaires ou du comité exécutif. En outre, le conseil des commissaires ou le comité exécutif peuvent demander l'avis du comité de parents ou, le cas échéant, d'un comité régional de parents ou du comité central de parents sur tout sujet sur lequel elle n'est pas tenue par la loi de les consulter. Enfin, le comité de parents ou, le cas échéant, le comité central de parents doit donner son avis à la commission scolaire sur toute question que cette dernière est tenue par la loi de lui soumettre (les sujets de consultation obligatoire sont énumérés dans l'article 193). (Concernant les implications juridiques de la consultation facultative et de la consultation obligatoire, voir les commentaires faits à propos de l'article 40). Article 192 Page 4

63 3. TRANSMETTRE L'EXPRESSION DES BESOINS DES PARENTS Le comité de parents a également pour fonction de transmettre à la commission scolaire l'expression des besoins des parents identifiés par leurs membres. Lorsque la commission scolaire a remplacé l'unique comité de parents par des comités régionaux et un comité central, chaque comité régional de parents a pour fonction de transmettre au comité central de parents l'expression des besoins des parents des écoles de la région administrative qu'il représente. Le comité central transmet à la commission scolaire une synthèse de ces besoins ainsi que les besoins des parents des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage identifiés par le représentant du comité consultatif des services à ces élèves. La commission scolaire peut toutefois en décider différemment en vertu de l'article 191 et demander à chaque comité régional de lui transmettre directement les besoins des parents de chaque région administrative. Il s'agit des besoins des parents et non des besoins des écoles. Les besoins de chaque école pour chaque catégorie de personnel sont transmis à la commission scolaire par le directeur de l'école (voir les commentaires faits à propos de l'article 96.20). Les besoins de chaque école en biens et services ainsi que les besoins d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école sont également transmis par le directeur de l'école (voir les commentaires faits à propos de l'article 96.22). Enfin, les besoins de chaque école en ressources financières sont exprimés par les établissements, c'est-à-dire par le directeur de l'école (voir les commentaires faits à propos des articles 95, et 275). Article 192 Page 5

64 {Consultation.} Article 193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants: 1. la division, l'annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire; 1.1 le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation; 2. le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement; 3. la politique relative au maintien ou à la fermeture d école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l article 212; 3.1 la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l article 212.1; 4. (abrogé); 5. la répartition des services éducatifs entre les écoles; 6. les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239; 6.1 l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 40, et les critères d'inscription des élèves dans cette école; 7. le calendrier scolaire; 8. les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire; 9. les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités; 10. les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire. Article 193 Page 1

65 1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI En vertu de l'article 52.3 de l'ancienne loi, chaque année, avant le début de l'année scolaire, le comité de parents devait déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il devait être consulté: 1 les objectifs propres à la commission scolaire; 2 les critères et les modes de répartition des élèves dans les écoles; 3 les critères du choix des manuels scolaires et du matériel didactique; 4 le rythme d'implantation des nouveaux programmes d'études; 5 la politique d'intégration, dans le milieu scolaire, des enfants éprouvant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage; 6 les critères et les mécanismes de passage du niveau primaire au niveau secondaire; 7 la politique de maintien ou de fermeture définitive d'une école; 8 la politique relative aux activités non comprises dans les programmes d'études; 9 les activités de formation destinées aux parents par le commission scolaire. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 193 a été modifié six fois depuis son adoption. La première fois, par l'article 17 de la Loi 9 de La modification a consisté à remplacer, dans le paragraphe 2, le mot «distribution» par le mot «destination», simple correction de concordance avec le texte de l'article 211 qui parle de destination et non de distribution.. La deuxième fois, par l'article 14 de la Loi 109. La modification a consisté à supprimer, à la fin du paragraphe 1, les mots «et, le cas échéant' l'adhésion de la commission scolaire à une commission scolaire régionale ou son retrait». Il s'agissait d'une modification de concordance avec la suppression des commissions scolaires régionales (abrogation des articles 354 à 391 par l'article 26 de la Loi 109). Article 193 Page 2

66 La troisième fois, par l'article 37 de la Loi 180. Quatre modifications de concordance avec les nouveaux aménagements des rapports entre la commission scolaire et les établissements d'enseignement de la commission scolaire ont été apportées à l'article 193. La première modification a consisté en la suppression du paragraphe 4 qui prévoyait la consultation du comité de parents par la commission scolaire sur les modalités d'application du régime pédagogique et des programmes d'études applicables dans les écoles et déterminés par la commission scolaire. La Loi 180 attribue désormais au conseil d'établissement de chaque école et de chaque centre la responsabilité d'approuver les modalités d'application du régime pédagogique et des programmes d'études proposées par le directeur d'établissement (les nouveaux articles 84, 85 et 110.2). La deuxième modification a consisté à remplacer le paragraphe 6 par deux nouveaux paragraphes. Le nouveau paragraphe 6 vient préciser que la consultation du comité de parents par la commission scolaire porte sur les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés par l'article 239, soit les critères d'inscription dans les écoles «de quartier». Il s'agit d'une modification de concordance avec celles apportées aux articles 4 et 239 qui garantissent le droit de choisir l'école de quartier et habilitent la commission à établir des critères d'inscription des élèves dans une école seulement lorsque la demande d'inscription excède la capacité d'accueil de l'école. Quant au nouveau paragraphe 6.1, il est de concordance avec le nouvel article 240 qui habilite la commission scolaire à établir une école dédiée à un projet particulier et à établir des critères d'inscription dans une telle école.. La troisième modification a consisté à remplacer le paragraphe 8 par le nouveau paragraphe 8 tel qu'il se lit actuellement. L'ancien paragraphe 8 visait la consultation du comité de parents sur les normes et les modalités d'évaluation des apprentissages et les règles de passage d'une classe à une autre et de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire établies par la commission scolaire en application des articles 231 et 233, tels qu'ils se lisaient avant leur modification par les articles 70 et 71 de la Loi 180. Il appartient maintenant au directeur de chaque établissement d'approuver les normes et les modalités d'évaluation des apprentissages et les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au primaire proposées par les enseignants (articles 96.15, et 231). La commission scolaire garde toutefois compétence pour établir les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire (article 233). Article 193 Page 3

67 Enfin, la quatrième modification a consisté à remplacer le paragraphe 9 par le nouveau paragraphe 9, tel qu'il se lit actuellement. L'ancien paragraphe 9 visait la consultation du comité de parents sur les règles de répartition des ressources financières entre les écoles établie par la commission scolaire en vertu de l'article 275, tel qu'il se lisait avant son remplacement par l'article 103 de la Loi 180. Il s'agit donc d'une modification de concordance avec le nouvel article 275. La quatrième fois, par l article 23 du chapitre 63 des lois de Cette modification a consisté a ajouter le paragraphe 1.1 afin de permettre au comité de parents d être consulté sur le plan stratégique que la commission scolaire doit adopter en vertu de l article La cinquième fois, par l article 8 du chapitre 16 des lois de Cette modification a consisté à ajouter le paragraphe 3.1 afin de permettre au comité de parents d être consulté sur la politique relative aux contributions financières que la commission scolaire doit adopter en vertu de l article La sixième modification, par l article 97 du chapitre 51 des lois de Cette modification a consisté à modifier le texte afin de tenir compte de la modification apportée à l article 212 qui oblige la commission scolaire à adopter une politique qui touche non seulement le maintien ou la fermeture d école mais également les changements importants apportés aux services éducatifs dispensés par l école. ARTICLES LIÉS Calendrier scolaire: article 238 Critères d'inscription, écoles de quartier: articles 4 et 239 École dédiée à un projet particulier: article 240 Modification territoriale: articles 116 et 117 Obligation de la commission scolaire: article 217 Plan stratégique: article Article 193 Page 4

68 Plan triennal des immeubles: article 211 Politique de maintien des écoles: article 212 Politique contributions financières: article Règles de passage: article 233 Répartition des services: article 236 Répartition des ressources financières: article 275 Réseaux des écoles, actes d'établissement: articles 39 et 211 COMMENTAIRES L'article 193 établit la liste des sujets sur lesquels la commission scolaire doit obligatoirement consulter le comité de parents (article 217) et sur lesquels le comité de parents doit donner son avis à la commission scolaire (article 192, paragraphe 4 ). Lorsque la commission scolaire remplace le comité de parents par des comités régionaux de parents et un comité central de parents, elle détermine, après consultation des membres de comités régionaux de parents, quel comité sera obligatoirement consulté sur un sujet apparaissant sur la liste établie par l'article 193. Tous les sujets apparaissant sur la liste établie par l'article 193 concernent l'ensemble des écoles de la commission scolaire; ils sont tous en rapport avec l'établissement et l'organisation d'un réseau d'écoles chargées de dispenser aux personnes qui relèvent de la compétence de la commission scolaire (voir les articles 204 à 207) les services éducatifs prévus par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 auxquelles ces personnes ont droit en vertu de l'article 1. La commission scolaire a pour mission première de s'assurer que les personnes qui relèvent de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquelles elles ont droit (article 208). À cette fin, la commission scolaire doit admettre aux services éducatifs dispensés dans les écoles les personnes qui résident ou sont placées en vertu de la loi sur son territoire et qui relèvent de sa compétence (article 209, 1 ). Elle doit organiser ces services et à cette fin elle doit: Article 193 Page 5

69 établir un plan stratégique afin de permettre aux écoles d établir leur projet éducatif et leur plan de réussite (le paragraphe 1.1 de l article 193 voir les commentaires aux articles 36, 37, 37.1 et 209.1); adopter une politique sur le maintien ou la fermeture des écoles et sur la modification de l ordre d enseignement, des cycles ou parties de cycles et sur la cessation des services d éducation préscolaire (art. 212); adopter une politique sur les contributions financières des parents (art ); établir un réseau d'écoles (les paragraphes 2 et 3 de l'article voir les commentaires faits à propos des articles 39, 211 et 212); déterminer la mission propre de chaque école (les paragraphes 5 et 6.1 de l'article voir les commentaires faits à propos des articles 4, 236 et 240); établir les critères d'inscription dans les écoles de quartier (le paragraphe 6 de l'article voir les commentaires faits à propos des articles 4 et 239); établir le calendrier scolaire de chaque école (le paragraphe 7 de l'article voir les commentaires faits à propos de l'article 238); établir les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles de passage du premier au second cycle du secondaire (le paragraphe 8 de l'article voir les commentaires faits à propos des articles et 233); établir les règles de répartition des ressources financières entre la commission scolaire et les établissements et entre les établissements (le paragraphe 9 de l'article voir les commentaires faits à propos de l'article 275). Le comité de parents doit également être consulté sur les modifications au territoire de la commission scolaire proposées en vertu de l'article 116 ou de l'article 117 (le paragraphe 1 de l'article voir les commentaires faits à propos des articles 116 et 117). Article 193 Page 6

70 Enfin, le comité de parents doit être consulté sur les activités de formation des parents en vue d'améliorer la qualité de leur participation à l'éducation de leur enfant et aux activités de la commission scolaire (le paragraphe 10 de l'article voir les commentaires faits à propos de l'article 192, 1 ). Il s'agit d'une consultation obligatoire préalable à la validité de la résolution de la commission scolaire sur l'un ou l'autre sujet mentionné dans l'article 193. Si cette consultation n'est pas réalisée conformément à la loi, la résolution de la commission scolaire sera nulle. Cette règle a clairement été établie à plusieurs reprises par la Cour d'appel du Québec et consacrée plus tard par la Cour suprême du Canada. Syndicat professionnel des fonctionnaires municipaux du Québec c. Cité de Québec, (1950) B.R Cité de Montréal c. Dow Brewery, (1954) B.R Hôpital Ste-Jeanne-D'arc c. Garneau, (1961) R.C.S Il n'est toutefois pas suffisant que la consultation obligatoire soit faite. Il faut qu'elle soit réelle et non seulement apparente. Pour que la consultation soit réelle, la commission scolaire doit fournir une information suffisante et donner au comité de parents un délai suffisant pour exprimer son point de vue. Provencher c. Commission scolaire des Chênes, (1994) R.J.Q «La Cour en retient comme règle qu'il ne suffit pas qu'il y ait consultation, mais encore faut-il que les organismes consultés aient une information suffisante sur l'objet de la consultation pour pouvoir donner un avis éclairé, et aient une opportunité raisonnable de faire connaître leur point de vue, de souligner les problèmes et difficultés, s'il y a lieu. Ceci implique qu'il faille que le temps accordé pour faire connaître son avis soit suffisant, compte tenu des éléments à considérer». (Concernant les conditions de validité de la consultation obligatoire du comité de parents, voir les commentaires faits à propos de l'article 40). Article 193 Page 7

71 {Lieu des réunions.} Article 194. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire. {Utilisation des services.} 1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38. Ils ont aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Dans l'ancienne loi, il n'y avait qu'un seul comité consultatif de la commission scolaire: le comité de parents institué en vertu de l'article 52 ou, le cas échéant dans une commission scolaire de l'île de Montréal, les comités régionaux et le comité central institués en vertu de l'article 544. En vertu de l'article 53, les règles de fonctionnement du comité de parents étaient celles établies par le règlement du gouvernement adopté en vertu de l'article 16. L'article 50 de ce règlement faisait obligation à la commission scolaire de mettre à la disposition du comité de parents, en surplus du budget qu'elle lui attribuait, certaines ressources disponibles, notamment, les locaux de réunions, la papeterie, la documentation et les services nécessaires à son bon fonctionnement. L'article 38 de ce règlement établissait par ailleurs que les réunions du comité de parents devaient avoir lieu de préférence dans une école ou au Centre administratif de la commission scolaire. Article 194 Page 1

72 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 194 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 38 de la Loi 180. La modification a consisté à introduire, dans le deuxième alinéa et après le mot «utiliser», le mot «gratuitement» afin d'établir clairement le droit des comités de la commission scolaire à l'utilisation gratuite des services de soutien administratif et des équipements de la commission scolaire. ARTICLE LIÉ Séances d'un comité: article 195 COMMENTAIRES Chaque comité de la commission scolaire institué par l'un des articles 179, 183 ou 184, 185, 188, 189 ou 191 a le droit de tenir ses séances dans les locaux de la commission scolaire. Les locaux de la commission scolaire sont ceux que la commission scolaire n'a pas déjà mis à la disposition d'une école ou d'un centre (voir les commentaires faits à propos des articles 39, 100 et 211). Il s'agit notamment des locaux du siège de la commission scolaire (article 115). L'article 8 du Règlement sur le transport des élèves reprend l'essentiel des dispositions de l'article 194: «les locaux, les services de soutien administratif et les équipements nécessaires sont fournis par la commission scolaire «. Un comité n'est toutefois pas obligé de tenir ses séances dans les locaux de la commission scolaire. Le comité exécutif doit fixer, par règlement, le lieu de ses séances ordinaires (article 162, rendu applicable au comité par l'article 182). Chaque comité consultatif doit établir ses règles de régie interne en application de l'article 195, lesquelles doivent fixer le lieu des séances du comité. Chaque comité a également le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général. Les services de soutien administratif sont notamment les services de secrétariat et les services informatiques. Les équipements de la commission scolaire sont notamment la téléphonie et la reprographie. Article 194 Page 2

73 Ainsi, chaque comité de la commission scolaire a non seulement le droit de tenir ses séances dans les locaux de la commission scolaire mais il a droit à tous les services techniques nécessaires à son fonctionnement. Le droit des comités à l'accès gratuit aux locaux, aux équipements et aux services de soutien administratif de la commission scolaire pourra être pris en compte par la commission scolaire dans la détermination des ressources financières qu'elle doit attribuer à ses comités pour leur fonctionnement (article 277). Article 194 Page 3

74 {Régie interne.} Article 195. Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire. {Séance par tout moyen de communication.} 1988, c. 84, a. 195 ; 1997, c. 96, a. 39. Une personne peut participer et voter à une séance du comité dont elle est membre par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI L'article 178 de l'ancienne loi habilitait le Conseil des commissaires à fixer, par règlement, les règles qui régissaient les réunions du comité exécutif. Ces règles devaient toutefois respecter celles relatives au quorum et à la majorité requise fixées par les articles 7 et 8. L'article 188 faisait obligation au comité exécutif de tenir au moins deux réunions par mois. En vertu de l'article 53 de l'ancienne loi, les modalités de mise en place, de fonctionnement et de financement des comités de parents étaient déterminées par règlement du gouvernement adopté en vertu de l'article 16. L'article 36 de ce règlement faisait obligation au comité de parents de déterminer la date, le lieu ou les lieux et l'heure de ses réunions régulières de même que les moyens et procédures de communication avec les comités d'école et les parents. L'article 35 du règlement faisait obligation aux membres du comité de parents de se réunir au moins une fois tous les 2 mois. Les membres n'étaient toutefois pas tenus de se réunir au cours des mois de juillet et août. Article 195 Page 1

75 Pour les réunions spéciales, le comité de parents devait être convoqué par le président. Il pouvait aussi être convoqué par au moins le tiers de ses membres ou par la commission scolaire. Toute convocation devait se faire au moyen d'un avis d'au moins 2 jours francs et devait être accompagnée d'un projet d'ordre du jour. Cependant, dans les cas urgents, une convocation pouvait se faire par tout moyen efficace à condition qu'il s'écoule une période d'au moins 24 heures entre l'avis de convocation et la réunion. Les décisions adoptées lors de telles réunions d'urgence devaient être entérinées au cours de la première réunion qui suivait, que cette réunion soit régulière ou convoquée au moyen d'un avis d'au moins deux jours francs. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 195 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 39 de la Loi 180. La modification a consisté à remplacer le deuxième alinéa qui rendait l'article 169 applicable aux comités de la commission scolaire. Cette modification vise à tenir compte de la dimension exceptionnellement étendue du territoire de certaines commissions scolaires. COMMENTAIRES 1. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE Les règles de régie interne d'un comité sont les règles de fonctionnement du comité et non des règles relatives à la composition ou à la formation du comité (voir les commentaires faits à propos des articles 179, 183 et 184, 185 et 186, 188, 189 et 191). Ces règles sont adoptées par chaque comité afin d'assurer le bon déroulement de ses séances. Elles peuvent porter sur les ordres du jour, les convocations, les procédures relatives aux propositions, aux délibérations, à la manière de voter, au procès-verbal, au registre relatif à la consignation des procès-verbaux, à la manière d'enregistrer les votes ainsi que sur toute question relative au maintien de l'ordre durant les séances. Les règles de régie interne ne doivent pas aller à l'encontre de celles prévues par l'article 194. Ainsi le comité doit prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire. Dans le cas du comité exécutif, il s'agit plutôt d'un minimum de quatre séances ordinaires, ce que prévoit l'article 162 rendu applicable au comité par l'article 182. Article 195 Page 2

76 Les séances ordinaires du comité exécutif étant tenues à des dates fixées d'avance, elle n'exigent pas d'avis de convocation. En outre, toutes les affaires qui relèvent de la compétence du comité exécutif peuvent y être traitées. En outre, dans le cas du comité exécutif, les règles de régie interne ne peuvent aller à l'encontre de celles prévues par les articles 154 à 166, 169, 170, 171 et 173 qui sont rendus applicables au comité exécutif par l'article 182 (voir les commentaires faits à propos de l'article 182). Pareillement, les règles de régie interne du comité consultatif de transport des élèves ne peuvent aller à l'encontre de celles prévues par les articles 4 à 6 du Règlement sur le transport des élèves (voir le règlement numéro 7). Les règles de fonctionnement des comités de parents établies par le Règlement sur les comités d'école et les comités de parents adopté en vertu de l'article 16 de l'ancienne loi ne s'appliquent pas aux comités de parents ou aux comités régionaux de parents et au comité central de parents. Aucune disposition de la nouvelle loi n'habilite le gouvernement à adopter un tel règlement. En outre, les comités de parents institués par la nouvelle loi ou en vertu de la nouvelle loi ne sont plus régis par l'ancienne loi, devenue Loi sur l'instruction publique pour les Autochtones Cris, Inuit et Naskapis (article 620 de la Loi 107). Toutefois, il n'est pas interdit à ces comités de s'inspirer de ce règlement pour établir leurs règles de régie interne dans la mesure où ces règles ne vont pas à l'encontre de celles édictées par la nouvelle loi. 2. MODALITÉS DE PARTICIPATION Une séance d'un comité de la commission scolaire pourra être tenue sans que les membres ou une majorité de ceux-ci soient physiquement présents en un même lieu. Ainsi, une séance peut être tenue par tout moyen technique quelconque qui permet aux membres de communiquer entre eux. On peut penser par exemple à la vidéoconférence. L'article 195, à l'instar de l'article tient ainsi compte de la vaste étendue du territoire de certaines commissions scolaires, notamment de certaines commissions scolaires anglophones. Cette disposition pourra entraîner des économies importantes notamment au niveau des coûts de transport et de séjour et au niveau de la disponibilité du temps des membres. Cet article est de nature à favoriser une plus grande participation de tous les membres d'un comité que la distance, la maladie ou les intempéries empêchent de se rendre au lieu fixé pour la séance du comité. Article 195 Page 3

77 En outre, bien que l'article 195 ne le mentionne pas spécifiquement, il est impératif que tous les participants puissent communiquer oralement entre eux. Il y va de l'essence même des délibérations du comité. Il importe de noter que les articles et 169 ne sont pas rendus applicables au comité exécutif par l'article 182. Ainsi, les dispositions de l'article 195 permettant à un membre du comité exécutif de participer et de voter à une séance du comité exécutif sans être présent dans le lieu où se tient la séance sont plus souples que celles applicables au conseil des commissaires. Toutefois, le comité exécutif qui choisit de recourir à un tel mode de participation doit s'assurer du respect des dispositions de l'article 180 qui accorde aux commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif le droit d'assister à toute séance du comité exécutif, ordinaire ou extraordinaire (voir les commentaires faits à propos de l'article 180). Article 195 Page 4

78 {Immunité.} Article 196. Aucun membre d'un comité ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. {Défense.} Les articles et s'appliquent aux membres du comité de parents et aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires. 1988, c. 84, a. 196; 1997, c. 96, a. 40. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait aucune disposition équivalente dans l'ancienne loi 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 196 n'a été modifié qu'une seule fois depuis son adoption, par l'article 40 de la Loi 180. La modification a consisté à ajouter le deuxième alinéa qui rend applicable aux membres du comité de parents et aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage les articles et relatifs à l'obligation des membres d'agir de bonne foi à l'intérieur de leur mandat et à l'obligation de la commission scolaire de prendre la défense d'un membre de l'un ou l'autre de ces comités qui est poursuivi en justice pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions. Article 196 Page 1

79 ARTICLES LIÉS Comité des services aux élèves handicapés: article 185 Comité de parents: articles 189, 191 COMMENTAIRES L'article 196 ne s'applique pas aux membres de tout comité consultatif que la commission scolaire déciderait de former pour faire l'étude ou l'analyse d'une question particulière. Il ne s'applique qu'aux membres des comités de la commission scolaire institués par la loi ou en vertu de la loi. Les membres du comité exécutif jouissent déjà de l'immunité pour les actes qu'ils accomplissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions (l'article 177 est rendu applicable au comité exécutif par l'article 182). En outre, les membres du comité exécutif sont tenus au devoir d'agir de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions (l'article leur est rendu applicable par l'article 182). Enfin, la commission scolaire est tenue d'assumer la défense d'un membre du comité exécutif qui est poursuivit pour un acte qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions (l'article leur est rendu applicable par l'article 182). Concernant le sens et la portée de l'immunité accordée par l'article 196 aux membres d'un comité consultatif de la commission scolaire pour un acte qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions, voir les commentaires faits à propos de l'article 177. Concernant l'obligation d'agir de bonne foi à l'intérieur des limites de leurs fonctions faite aux membres de ces comités, voir les commentaires faits à propos de l'article Enfin, concernant l'obligation de la commission scolaire d'assumer la défense d'un membre d'un tel comité qui est poursuivi en justice pour un acte qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, voir les commentaires faits à propos de l'article Article 196 Page 2

80 {Budget annuel.} Article 197. Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte à la commission scolaire. {Dépenses et revenus.} 1988, c. 84, a Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses de chaque comité et, d'autre part, les ressources financières allouées à chaque comité par la commission scolaire et les autres revenus propres à chaque comité. SOURCES 1. L'ANCIENNE LOI Il n'y avait pas de comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans l'ancienne loi. Les articles 48 à 50 du Règlement sur les comités d'école et les comités de parents adopté en vertu de l'article 16 de l'ancienne loi établissaient des règles relatives au financement des comités de parents. L'article 48 établissait que la participation au comité de parents ou à ses sous-comités, à titre de membre ou de conseiller, devait se faire sur une base bénévole. Cependant, les dépenses encourues par les membres du comité de parents et de ses sous-comités et qui avaient été autorisées au préalable par ce dernier dans le cadre du budget qui lui avait été attribué par la commission scolaire, pouvaient être remboursées par celle-ci sur présentation de pièces justificatives. Article 197 Page 1

81 L'article 49 prévoyait que le comité de parents devait soumettre à la commission scolaire, à la date déterminée par elle, ses prévisions budgétaires (et celles des comités d'école) pour l'année scolaire suivante. Enfin, l'article 50 reprenait pour l'essentiel les dispositions que nous retrouvons à l'article 194 de la nouvelle loi relatives au droit à l'utilisation des locaux de réunions, à la papeterie, à la documentation et aux services de secrétariat. 2. L'ÉVOLUTION DE LA NOUVELLE LOI L'article 197 n'a pas été modifié depuis son adoption. ARTICLE LIÉ Ressources financières: article 277 COMMENTAIRES L'article 197 ne s'applique pas au comité exécutif, au comité consultatif de gestion du directeur général et au comité de transport des élèves. 1. LE BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT Il s'agit du budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et du comité de parents ou, le cas échéant, des comités régionaux de parents et du comité central de parents pour l'année scolaire suivante. Les seules dépenses qui peuvent y être prévues sont des dépenses relatives au fonctionnement du comité, soit des dépenses relatives à la tenue des séances ordinaires ou extraordinaires du comité ou de ses comités de travail et des dépenses relatives à la représentation du comité au sein de d'autres organismes (telles que frais de déplacement ou frais de séjour encourus par les membres pour participer aux séances du comité ou à ses travaux). Sont également des dépenses de fonctionnement les dépenses relatives à l'information ou à la formation des membres du comité, notamment pour les activités de formation visées par le paragraphe 10 de l'article 193, etc. Article 197 Page 2

82 La loi n'a pas prévu de rémunération pour les membres d'un comité ni le versement de jetons de présence. Il ne s'agit pas là de dépenses de fonctionnement du comité. 2. LES RESSOURCES FINANCIÈRES Les ressources financières dont peuvent disposer les comités sont celles allouées par la commission scolaire dans son budget annuel adopté en vertu de l'article 277. L'article 277 n'habilite pas la commission scolaire à allouer une somme globale à un comité en particulier, par exemple au comité de parents, somme qui serait répartie par le comité de parents aux autres comités. Lorsque la commission scolaire remplace l'unique comité de parents par des comités régionaux et un comité central en vertu de l'article 191, elle détermine, après consultation des membres des comités régionaux les modalités de financement des comités régionaux et du comité central. Ainsi, la commission scolaire peut allouer des ressources propres à chaque comité régionale et au comité central ou n'allouer des ressources financières qu'au comité central qui verra à assurer le financement du fonctionnement des comités régionaux. En plus des ressources financières allouées par la commission scolaire, chaque comité peut avoir des revenus propres résultant des dons reçus ou d'activités de financement organisées par le comité (souper-bénéfice, vente de chocolat, etc.). 3. L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET LA GESTION DU BUDGET Le budget de chaque comité doit maintenir l'équilibre entre, d'une part les dépenses du comité et, d'autre part, les ressources financières allouées par la commission scolaire et ses autres revenus propres. Cependant, ce budget n'est pas approuvé par la commission scolaire; il est administré par le comité qui doit en rendre compte à la commission scolaire. La commission scolaire est seule habilitée à tenir les livres de compte en appliquant, le cas échéant, les normes imposées par le ministre (article 283). Elle peut ouvrir un compte au nom d'un comité dans une banque ou une caisse populaire ou d'économie et y déposer le montant d'argent qu'elle attribue au fonctionnement du comité en indiquant les personnes autorisées à émettre des ordres de paiement sur ce compte. Article 197 Page 3

83 Elle peut au contraire ne pas verser un tel montant d'argent, mais indiquer le montant d'argent mis à la disposition du comité et confier à la direction des ressources financières de la commission scolaire la responsabilité d'exercer un contrôle sur les engagements financiers du comité et les paiements qui en découlent afin de s'assurer que ces engagements et paiements soient conformes au budget adopté par le comité et à l'intérieur des crédits disponibles. Les engagements seraient alors autorisés s'ils sont conformes au budget du comité et les paiements qui découlent de ces engagements seraient faits par la commission scolaire sur le compte de la commission scolaire dans le respect du budget du comité. Le comité qui reçoit des revenus propres les dépose dans son compte ouvert par la commission scolaire dans une institution financière, le cas échéant. Si la commission scolaire choisit de ne pas ouvrir un tel compte, les sommes d'argent sont versées dans le fonds consolidé de la commission scolaire mais inscrit au crédit du comité. Article 197 Page 4

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 Le 31 octobre 2002 - journée historique, le Forum EPFL est devenu officiellement une association. Ces statuts définissent les fondements de l

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS TITRE I - CONSTITUTION Article 1 Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, un comité départemental

Plus en détail

Société française d'économie rurale

Société française d'économie rurale Article 1 : L'association dite «Société Française d'économie Rurale}} est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. Article 2 : Le siége social de la SFERest au 19 avenue du Maine,

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

Proposition de STATUTS POUR LES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS AFFILIEES

Proposition de STATUTS POUR LES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS AFFILIEES Proposition de STATUTS POUR LES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS AFFILIEES PRÉAMBULE Les Foyers Ruraux sont des Associations d'éducation Populaire, d'éducation Permanente et de Promotion sociale. Les Foyers

Plus en détail

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.

Plus en détail

1.0 Sceau. 1.1 Le sceau de la Société prendra la forme que pourra déterminer en temps de temps le conseil d'administration de la Société.

1.0 Sceau. 1.1 Le sceau de la Société prendra la forme que pourra déterminer en temps de temps le conseil d'administration de la Société. 1.0 Sceau 1.1 Le sceau de la Société prendra la forme que pourra déterminer en temps de temps le conseil d'administration de la Société. 2.0 Siège social 2.1 Le siège social de la Société est situé à Ottawa,

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA I) Objet, composition et ressources de l'association Article 1 : Dénomination, Objet L association Estrelia, (nouvelle dénomination de l association Horizons fondée le

Plus en détail

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :...

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :... Statuts d'association : exemple de statuts type Si l'on s'en tient strictement aux termes de la loi 1901, il n'y a pas de statuts modèles. Cependant,l'utilisation de statuts-type facilite la création d'une

Plus en détail

Article 4 : Appartenance de l'association à l'enseignement Catholique.

Article 4 : Appartenance de l'association à l'enseignement Catholique. STATUTS TYPE D'ASSOCIATION DE GESTION D'ETABLISSEMENT CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT - A.G.E.C.E. - O.G.E.C. / A.E.P. Article 1er : Forme Entre les personnes soussignées et celles qui auront adhéré aux présents

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 - 1 - STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS DÉNOMINATION Article 1 1.1 Nom: le Judo Club Ballens (ci-après le JCB) est régi par les présents statuts et les articles 60

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I) ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTERETS ET LA DEFENSE DES DROITS DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL

STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL INGENIERIE. TERRITOIRES STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL votés lors de la session de l'assemblée Départementale du 30 mars 2012 modifiés par l'assemblée Générale Constitutive du 13

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON»

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» TITRE 1 : DEFINITION DE L ASSOCIATION Article 1 : Dénomination Il est fondé entre toutes les personnes morales ou physiques qui adhèrent aux présents statuts une

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» Version ratifiée par l AGE du 8 décembre 2012 Préambule (modifié par l AGE du 8.12.12) Le SEO Camp rassemble toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège STATUTS I. Nom, siège et but de l Association Article 1 - Nom et siège COPTIS «Association suisse des professionnels en titrisation Immobilière», (ci-après «l'association») est une association au sens

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Statuts de l'association loi 1901

Statuts de l'association loi 1901 Statuts de l'association loi 1901 TITRE 1 BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION ARTICLE 1.1 CONSTITUTION Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015 CREDIT LYONNAIS STATUTS 29 avril 2015 I. FORME - SIEGE - OBJET Article 1 er Le CREDIT LYONNAIS, fondé en 1863 sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la forme de société

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

MODELE DE STATUTS D ASSOCIATION ---- ----

MODELE DE STATUTS D ASSOCIATION ---- ---- MODELE DE STATUTS D ASSOCIATION ---- ---- NOTICE EXPLICATIVE Ce document comporte deux parties : La présente notice explicative (4 pages) qui vous aidera à rédiger des statuts adaptés à votre association,

Plus en détail

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon Article 1er Dénomination Statuts de l association Framasoft TITRE 1 CONSTITUTION Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS T'N DANSE association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS ARTICLE PREMIER - DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. STATUTS Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. A. Nom, siège social et buts Art. 1. Nom Sous la dénomination

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. (Résolution 398-CA-3497, 25 novembre 1996) 1. Énoncé Par cette politique, l'université

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S A. Nom, siège et but de l'association 1 Sous le nom de "Association suisse pour la protection de la propriété

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom Constitution Ultimate New Brunswick Article I Nom 1.1 La présente association doit légalement être connue sous le nom de New Brunswick Disc Sport Association, ci-après nommée Ultimate New Brunswick (U.N.B.)

Plus en détail

Statuts de l association

Statuts de l association Statuts de l association 24.04.2015 Table des matières 0. Historique des modifications... 3 1. Dénomination et sièges... 4 2. Buts... 4 3. Ressources... 4 3.1 Cotisations... 5 3.2 Comptabilité... 5 4.

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: [email protected] - site Internet:

Plus en détail

3- FONDEMENTS. Politique relat ve aux contributions financières exigées des parents ou des usagers

3- FONDEMENTS. Politique relat ve aux contributions financières exigées des parents ou des usagers Centre administratif 3644, rue Saint-Jules, C.P 1600, Jonquière (Québec) G7X 7X4 Téléphone : 41 8 542-7551. Télécopieur : 41 8 542-1 505 [email protected]. www.csjonquiere.qc.ca Politique relat

Plus en détail

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION

Article 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION Démarche Précoce d Insertion socioprofessionnelle Direction nationale - 14, rue Colbert - 56100 Lorient Tél. 0297 350828 Fax. 0297350338 [email protected] www.cometefrance.com STATUTS DE L ASSOCIATION

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles.

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles. Statuts Economie forestière Suisse I. Nom, forme juridique, siège Art. 1 Nom et siège Sous le nom de Waldwirtschaft Schweiz Economie forestière Suisse Economia forestale Svizzera (WVS) (EFS) (EFS) il est

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

MODALITÉS D APPLICATION DE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE

MODALITÉS D APPLICATION DE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE MODALITÉS D APPLICATION DE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE D UN CENTRE DE RECHERCHE» DOCUMENT RECOMMANDÉ À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DU 15 SEPTEMBRE 2004 ADOPTÉ AU CONSEIL ACADÉMIQUE DU

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS

ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Nom et siège Sous la dénomination ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE est constituée une association, au sens des articles 60 et suivants du

Plus en détail

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. o Neerlegging-Dépôt: 07102/2011 Regist.-Enregistr.: 93/03/2011 N : 103309/C0/102.01 Convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

STATUTS IRCEM MUTUELLE

STATUTS IRCEM MUTUELLE STATUTS IRCEM MUTUELLE TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE Chapitre Ier Dénomination et objet de la mutuelle Article 1 Dénomination et siège social Il est constitué une mutuelle dite

Plus en détail

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

EDITION MULTI MEDIA ELECTRONIQUES

EDITION MULTI MEDIA ELECTRONIQUES EDITION MULTI MEDIA ELECTRONIQUES Société anonyme au capital de 2 516 990. Siège social : Immeuble Vision Défense, 89-91 Boulevard National, 92250 La Garenne Colombes. 393 588 595 R.C.S. Nanterre. RAPPORT

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse»

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» 1 NOM, SIÈGE ET OBJET 1.1 «IndieSuisse» est une association au sens des articles 60 et suiv. du code civil suisse (CCS) dont le siège se situe à Zurich auprès de

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT

Plus en détail

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal) I. Dénomination, siege social et objectifs Article 1 (Dénomination et cadre légal) Par les présents statuts, il est constitué une fédération internationale d associations dénommée EURODOC le Conseil Européen

Plus en détail

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination S T A T U T S de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère (successeur dès le 1 er juillet 1985 du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, fondé le 14 novembre 1924) C H A P I T R E P R E M

Plus en détail

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Docu 39922 p.1 Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les

Plus en détail

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364.

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364. Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364 Statuts modifiés TITRE Ier. Dénomination, siège, objet et durée Article

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail