Demande du Kazakhstan visant à clarifier le libellé du paragraphe 7 ter de l article 3 (sect. G) de l Amendement de Doha

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Transcription:

Nations Unies Convention-cadre sur les changements climatiques FCCC/KP/CMP/2013/7 Distr. générale 27 août 2013 Français Original: anglais Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto Neuvième session Varsovie, 11-22 novembre 2013 Point 11 de l ordre du jour provisoire Clarification du libellé de la section G (par. 7 ter de l article 3) de l Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, en particulier des informations à utiliser pour déterminer «le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente» Demande du Kazakhstan visant à clarifier le libellé du paragraphe 7 ter de l article 3 (sect. G) de l Amendement de Doha Note du secrétariat 1. Dans sa décision 1/CMP.8, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP) a adopté un amendement au Protocole de Kyoto (Amendement de Doha). La section G de l annexe I de ladite décision est ainsi libellée: «Paragraphe 7 ter de l article 3. Insérer après le paragraphe 7 bis de l article 3 du Protocole le paragraphe suivant: 7 ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d engagement pour une Partie visée à l annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d annulation de cette Partie.». 2. Le Kazakhstan, dans une lettre datée du 29 janvier 2013 (annexe I du présent document), a demandé au secrétariat de confirmer l interprétation du Kazakhstan en ce qui concerne l application à ce pays de la disposition précitée. 3. Dans sa réponse, datée du 19 mars 2013 (annexe II du présent document), le secrétariat a noté une certaine ambiguïté quant à la façon dont il convient d interpréter les dispositions du paragraphe 7 ter de l article 3 énoncées à la section G, et a indiqué qu un avis de la CMP constituerait la source d interprétation définitive la plus appropriée. 4. Dans une lettre datée du 28 juin 2013 (annexe III du présent document), le Kazakhstan a demandé l inscription d un point à l ordre du jour provisoire de la neuvième session de la CMP aux fins de demander des éclaircissements sur le libellé du paragraphe 7 ter de l article 3 de l Amendement de Doha, en particulier s agissant des informations à utiliser pour déterminer «le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente». Conformément à l alinéa d de l article 10 du projet de règlement intérieur actuellement appliqué, le point a été inscrit à l ordre du jour provisoire de la neuvième session. 5. La CMP est invitée à examiner ce point à cette neuvième session. GE.13-62652 (F) 221013 221013

Annexe I Lettre du Vice-Ministre de la protection de l environnement du Kazakhstan à la Secrétaire exécutive, en date du 29 janvier 2013 Le Ministère de la protection de l environnement de la République du Kazakhstan tient à vous féliciter pour le succès de la dix-huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la huitième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, tenues à Doha. Le Kazakhstan accepte la prorogation du Protocole de Kyoto et mettra tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour la deuxième période tout en progressant vers une économie verte. Selon notre interprétation, le paragraphe G (art. 3, par. 7 ter de l annexe I de la décision FCCC/KP/CMP/2012/L.9 contenant l amendement au Protocole de Kyoto ne s applique pas au Kazakhstan, celui-ci n étant pas dans la première période d engagement et n étant pas une Partie à l annexe I de la Convention. Toutefois, afin de procéder à la ratification de l amendement dans le pays, une confirmation officielle est nécessaire sur ce point. Nous serions donc reconnaissants au secrétariat de bien vouloir établir cette confirmation. (Signé) M. Iskakov Vice-Ministre 2 GE.13-62652

Annexe II Réponse de la Secrétaire exécutive au Vice-Ministre de la protection de l environnement du Kazakhstan, en date du 19 mars 2013 J accuse réception de votre lettre du 29 janvier 2013 (réf. n o 05-36/267-U), dont je vous remercie. Au sujet de votre demande concernant l application de la section G de l Amendement de Doha (adopté par la décision 1/CMP.8) au Kazakhstan pendant la deuxième période d engagement, nous relevons une certaine ambiguïté quant à la façon dont il convient d interpréter les dispositions du paragraphe 7 ter de l article 3 figurant à la section G. Lorsque le texte d un instrument est ambigu, un avis de son organe suprême constitue en principe un moyen d interprétation autorisé. Certaines des considérations pertinentes concernant l application éventuelle du paragraphe 7 ter de l article 3 au Kazakhstan sont exposées ci-dessous. Nous notons que pendant la première période d engagement, le Kazakhstan était considéré comme Partie visée à l annexe I aux fins du Protocole, compte tenu du fait qu il avait notifié au Dépositaire son intention d être lié par les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2 de l article 4 de la Convention (voir art. 1, par. 7 du Protocole). Toutefois, étant donné que l examen par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP) de la proposition du Kazakhstan d amender l annexe B n a pas abouti à l adoption de la modification proposée contenant les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions du pays pour la première période d engagement, le Kazakhstan n était pas lié par des engagements juridiquement contraignants au titre de l article 3 pour cette période. Même si, en l absence d engagements au titre de l article 3, le Kazakhstan n avait aucune obligation de produire ou de communiquer les informations requises au titre du paragraphe 1 de l article 7 du Protocole, il a été prié par la Conférence des Parties de présenter à la fois une communication nationale et ses inventaires annuels de gaz à effet de serre, conformément à l alinéa b du paragraphe 2 de l article 4 et à l article 12 de la Convention, en utilisant les directives pour l établissement des communications nationales des Parties visées à l annexe I (voir FCCC/CP/2006/5, par. 96, et FCCC/CP/2008/7, par. 68). De ces informations pouvaient être tirées des données sur les émissions de gaz à effet de serre du Kazakhstan. Le paragraphe 7 ter de l article 3 est ainsi libellé: «Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d engagement pour une Partie visée à l annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d annulation de cette Partie.». À notre avis, ce paragraphe peut donner lieu à deux interprétations: D une part, la référence au «volume des émissions annuelles moyennes» pourrait renvoyer aux données communiquées au titre du Protocole (c est-à-dire conformément au paragraphe 1 de l article 7). Selon cette interprétation, la prescription du paragraphe 7 ter de l article 3 ne s appliquerait pas à une Partie visée à l annexe I qui n était pas tenue, au titre du Protocole, de communiquer ces données au cours de la première période d engagement; GE.13-62652 3

D autre part, le texte pourrait être interprété comme se référant à toute donnée sur le volume des émissions annuelles moyennes d une Partie visée à l annexe I, que celle-ci ait ou non communiqué des informations au titre du paragraphe 1 de l article 7 du Protocole (et ce d autant que la disposition du paragraphe 7 ter de l article 3 elle-même ne réfère pas expressément à l origine de ces données). Selon cette interprétation, les prescriptions du paragraphe 7 ter de l article 3 s appliqueraient à toute Partie visée à l annexe I dont l information sur les émissions annuelles de gaz à effet de serre est supposée généralement exister, même lorsque cette Partie n avait pas d engagements au titre de l article 3 du Protocole pendant la première période d engagement. Comme indiqué précédemment, en cas d ambiguïté du texte du Protocole, un avis de la CMP constitue normalement la source d interprétation définitive la plus appropriée. Dès lors, le Kazakhstan voudra peut-être demander à la CMP des précisions supplémentaires sur le point de savoir si les dispositions du paragraphe 7 ter de l article 3 lui seraient applicables et, dans l affirmative, les informations qu il y a lieu d utiliser pour déterminer «le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente». (Signé) Christiana Figueres Secrétaire exécutive 4 GE.13-62652

Annexe III Lettre du Vice-Ministre de la protection de l environnement du Kazakhstan à la Secrétaire exécutive, en date du 28 juin 2013 Le Ministère de la protection de l environnement de la République du Kazakhstan renouvelle au secrétariat les assurances de sa très haute considération et lui communique ce qui suit: Le paragraphe 7 ter de l article 3 (sect. G) de l Amendement de Doha (adopté par la décision 1/CMP.8) est ainsi libellé: «Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d engagement pour une Partie visée à l annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d annulation de cette Partie.». Dans une lettre adressée au secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en date du 29 janvier 2013 (réf. n o 05-36/267-U), le Kazakhstan a demandé des renseignements au sujet de l application de la section G de l Amendement de Doha (adopté par la décision 1/CMP.8) au Kazakhstan pendant la deuxième période d engagement. Dans sa réponse datée du 19 mars 2013, la Secrétaire exécutive note une certaine ambiguïté quant à l interprétation des dispositions du paragraphe 7 ter de l article 3, énoncées à la section G. Il a été indiqué au Kazakhstan qu un avis de la CMP constitue normalement la source d interprétation définitive la plus appropriée en cas d ambiguïté du texte du Protocole. Le Kazakhstan souhaite donc demander à la CMP des précisions supplémentaires sur le libellé du paragraphe 7 ter de l article 3, en particulier sur les informations qu il y a lieu d utiliser pour déterminer «le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente». Proposition de point de l ordre du jour: Clarification au sujet du libellé du paragraphe 7 ter de l article 3 (sect. G) de l Amendement de Doha (adopté par la décision 1/CMP.8), en particulier s agissant des informations à utiliser pour déterminer «le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d engagement précédente». (Signé) M. Iskakov Vice-Ministre GE.13-62652 5