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Transcription:

DECRET Décret n 96-763 du 1 septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique Version consolidée au 12 octobre 2010 Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l intérieur, Vu le code électoral, et notamment ses articles L.O. 135-1, L.O. 135-2 et L.O. 136-1 ; Vu la loi n 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 117 ; Vu l avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ; Vu l avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, TITRE Ier : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE. Article 1 Les déclarations de situation patrimoniale sont établies conformément au modèle annexé au présent décret. Elles sont soit déposées au siège de la commission contre remise d un récépissé, soit adressées au président de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2 Modifié par Décret n 99-1074 du 14 décembre 1999 - art. 2 Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont respectivement : 1 Le Premier ministre pour les membres du Gouvernement ; 2 Le ministre des affaires étrangères pour les représentants au Parlement européen ; 3 Le ministre de l intérieur pour les élus des collectivités territoriales de la métropole, pour les présidents de groupements de communes ainsi que pour les dirigeants des sociétés d économie mixte locales dont les établissements ou sociétés ont leur siège en métropole ; 4 Le ministre chargé de l outre-mer pour les élus des collectivités d outre-mer et pour le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que pour les présidents et dirigeants mentionnés au 3 dont les établissements ou sociétés ont leur siège dans ces collectivités ; 5 Le ministre chargé du logement pour les dirigeants d organismes publics d habitations à loyer modéré ; 6 Le ministre de l économie et des finances pour les dirigeants d entreprises nationales, pour ceux des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ainsi que pour ceux des sociétés d économie mixte autres que celles mentionnées au 3. Article 3 La commission peut inviter à comparaître devant elle les personnes pour lesquelles les éléments contenus dans la déclaration ou les compléments adressés par écrit ne suffisent pas à expliquer la variation de leur situation patrimoniale. La personne invitée à expliquer l évolution de sa situation patrimoniale devant la commission peut se faire accompagner par une personne de son choix. Article 4

Avant de transmettre un dossier au parquet en application du dernier alinéa de l article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, la commission met l intéressé à même de présenter ses observations, par écrit ou par oral. Elle joint au dossier les observations écrites ainsi que l extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l intéressé a été entendu. TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION. Article 5 Les membres titulaires de la commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois. Article 6 La commission siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. Chaque formation ordinaire est composée d un membre du Conseil d Etat, d un membre de la Cour de cassation et d un membre de la Cour des comptes, autres que les membres de droit. Elle est présidée par le membre du Conseil d Etat. Les déclarations des membres du Gouvernement sont examinées par la commission réunie en formation plénière. Celles des autres personnes sont examinées par les formations ordinaires de la commission, selon une répartition dont les principes sont déterminés par les trois membres de droit. Les formations ordinaires peuvent renvoyer l examen d un dossier à la formation plénière. Le rapport périodique que la commission adresse au Gouvernement est adopté en formation plénière. Article 7 Le secrétaire général de la commission est choisi parmi les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l Ecole nationale d administration ou parmi les magistrats de l ordre judiciaire. Le secrétaire général ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition de la commission peuvent recevoir délégation de signature du président pour accuser réception des déclarations déposées à la commission et pour demander aux intéressés les précisions

utiles à l examen de leur situation patrimoniale. Article 8 Modifié par Décret n 99-1074 du 14 décembre 1999 - art. 2 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l intérieur, le ministre de l économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article ANNEXE DÉCLARATION DE PATRIMOINE Nom : Prénom : Renseignements personnels Régime matrimonial : Profession du conjoint (facultatif) : Mandats locaux : Montant et origine des revenus (cette mention est facultative : les personnalités soumises à l obligation de déclaration de patrimoine ne sont pas tenues de déclarer l origine et le montant de leurs revenus) : Indications générales

1. Justificatifs : la déclaration peut être utilement complétée par des justificatifs tels que : déclaration d I.S.F. ; actes notariés ; attestations bancaires. 2. L ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l étranger et ceux n entrant pas dans l assiette de l I.S.F. 3. Pour les déclarations de fin de mandat ou de cessation d une fonction au Gouvernement, les opérations ayant affecté la composition du patrimoine doivent être déclarées (achats, ventes, emprunts contractés) et les variations de la valeur du patrimoine justifiées. 4. La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies. 5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. (suite de l annexe : tableaux non reproduits). Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure