CONSIDÉRANT QU il est à propos et dans l intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation relative aux chiens; CONSOLIDATION

Documents pareils
RÉSUMÉS NOUVEAUX RÈGLEMENTS Printemps SQ sur les systèmes d alarmes SQ (amendement)

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

Me Michel Giroux, maire

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO:

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Codification administrative

RÈGLEMENT Règlement sur les systèmes d'alarme.

Règlementation municipale en matière d alarmes

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

RÈGLEMENT CO SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT # ABROGEANT LE RÈGLEMENT # SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Ville de Trois-Rivières

Règlement sur la protection des personnes et des biens

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014

OUTILS DE SENSIBILISATION : PIÉTON / CYCLISTE / AUTOMOBILISTE / CYCLOMOTEUR

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

RÈGLEMENT Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau.

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

RÈGLEMENT CA ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Loi sur la sécurité privée

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

MUNICIPALITÉ DE ST-ETIENNE-DE-BEAUHARNOIS

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR

À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs les conseillers :

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Se porter candidat aux élections municipales

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

RÈGLEMENT NUMÉRO

REGLEMENT NUMÉRO 113

RÈGLEMENT NUMÉRO

Algérie. Loi relative aux associations

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS

Le directeur général et la greffière sont présents. 1.- Période de questions des citoyens (durée de 20 minutes) (sujets qui ne sont pas à

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Guide pratique. Vivre à MOntréal avec son

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

RÈGLEMENT VERSION REFONDUE

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le

Exemples de réclamations Assurance pollution pour entrepreneurs

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO: 1 5 6 0 RÈGLEMENT RELATIF AUX CHIENS Séance régulière du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juillet 1998, à 19 h 30, à la salle du conseil à la Mairie de Saint-Eustache, sont présents les conseillers Denis Paré, Joseph Guerra, Daniel Goyer, Pierre Charron, Christiane Paquin, Michel Vendette et Raymond Tessier, formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire Jean Prévost. CONSIDÉRANT QU il est à propos et dans l intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation relative aux chiens; CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné le 8 juin 1998; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES autorité compétente: chien d agrément: chien d attaque ou de protection: 1.- Dans le présent règlement, on entend par: le directeur du Service de la police ou son représentant un chien autre qu un chien d attaque ou de protection i) un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus; ii) un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué; iii) tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier; iv) tout chien hybride issu d un chien de la race mentionnée au paragraphe iii) et d un chien d une autre race; v) tout chien de races croisées possédant des caractéristiques substantielles d un chien d une race mentionnée au paragraphe chien guide: expert: secteur agricole: un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique un médecin vétérinaire la portion du territoire de la Ville décrétée zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole. 2.- La Ville peut conclure des ententes avec toute personne, concernant l application de l une ou plusieurs des dispositions du présent règlement. Cette personne est désignée «préposé aux animaux». /2

ADMINISTRATIVE 2/ 3.- La personne propriétaire d un chien, celle qui lui donne refuge, le nourrir, l accompagne ou qui pose à l égard de ce chien des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable du lieu où un chien est gardé, est considérée comme en étant son gardien et est sujette aux obligations de gardien édictées au présent règlement. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est le gardien d un chien au sens du premier alinéa est aussi considéré, aux fins du présent règlement, comme étant le gardien du chien. Un chien peut avoir plus d un gardien à la fois. 4.- L autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner tout immeuble pour s assurer du respect des dispositions du présent règlement. Le préposé aux animaux peut se rendre sur ou dans un immeuble afin de capturer un chien, sur demande de l autorité compétente ou sur permission du propriétaire ou de l occupant de l immeuble. Le propriétaire ou l occupant d un immeuble doit, dans les cas mentionnés au premier et au deuxième alinéas, y laisser pénétrer l autorité compétente et le préposé aux animaux le cas échéant, dès que demande lui en est faite par l autorité compétente. 5.- Nul ne peut garder dans un logement ou local, sur le terrain où est situé ce logement ou local ou dans les dépendances de ceux-ci, un nombre de chiens supérieur à deux (2). L alinéa précédent ne s applique pas à une exploitation agricole. (Règlements 1560-001, EV 2001-02-19 et 1668 EV 2004-11-01) 6.- Le gardien d une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bas, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. (Règlements 1560-001, EV 2001-02-19 et 1668 EV 2004-11-01) 7.- (ABROGÉ) 8.- Constitue une nuisance le fait: a) Qu un chien morde, tente de mordre, attaque ou tente d attaquer un autre animal ou une personne; b) Qu un chien aboie, hurle, gémisse de manière à troubler la paix et la tranquillité d une ou plusieurs personnes; c) Qu un chien se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou l occupant de ce terrain; d) Qu un chien erre sur la place publique; e) Qu un chien se trouve dans un terrain de jeux ou parc de la Ville sans être tenu au moyen d une laisse d au plus deux (2) mètres. Nonobstant l alinéa précédent, l autorité compétente peut, lors d activités autorisées par le Conseil à l intérieur d un terrain de jeux ou parc de la Ville, y interdire les chiens pour la durée de l activité. Une signalisation appropriée doit alors être installée aux entrées du lieu où est tenue l activité. (Règlement 1584-002, EV 2003-09-15) /3

ADMINISTRATIVE f) Qu un chien se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d une laisse d au plus 2 mètres; g) Qu un chien d attaque ou de protection se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être muni d une muselière; h) Pour un chien, de salir ou de causer des dommages à la propriété d autrui; i) Que le gardien d un chien, sauf s il s agit de son chien guide, omette de nettoyer immédiatement, par tout moyen approprié, tout lieu autre que son domicile sali par les défécations du chien; j) Qu un chien, sauf un chien guide, se trouve dans un local où l on sert au public des repas, des consommations ou des produits alimentaires; k) Qu un chien soit atteint d une maladie contagieuse. 9.- Le gardien d un chien doit, une fois l an, faire inoculer ce chien contre la rage et fournir, lorsque requis par l autorité compétente, l attestation pour l année en cours. CHAPITRE 2 - CHIEN DANGEREUX 10.- Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui: 1) a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale; 2) se trouvant à l extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l agressivité à l endroit d une personne en grondant, en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 11.- L autorité compétente, ou à la demande de celle-ci, le préposé aux animaux, peut saisir et mettre à la fourrière un chien dangereux afin de le soumettre à l examen d un expert désigné par la Ville qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations à l autorité compétente sur les mesures à prendre concernant le chien. Aux fins de l application de l alinéa précédent, sur demande de l autorité compétente, le gardien d un chien dangereux doit immédiatement remettre ledit chien à l autorité compétente ou au préposé aux animaux. 12.- L autorité compétente doit informer le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l heure et du lieu où il sera procédé à l examen du chien. Le gardien dispose alors d un délai de 24 heures pour faire connaître à l expert son intention de retenir les services d un autre expert, le cas échéant, afin qu il procède conjointement, avec celui désigné par la Ville, à l examen du chien. Suite à l examen, un seul rapport, préparé par l expert désigné par la Ville et signé par celui-ci ou par les deux experts, le cas échéant, contenant des recommandations unanimes, est remis à l autorité compétente. Lorsque les experts ne s entendent pas, ils désignent conjointement un troisième expert qui procède à un nouvel examen du chien et fait ses recommandations à l autorité compétente. Lorsque les experts ne s entendent pas sur le choix d un expert ou lorsque l expert désigné par le gardien du chien refuse ou néglige d en désigner un dans un délai de 24 heures, après avoir été mis en demeure de le faire, le troisième expert est désigné par un juge de la Cour municipale sur requête de la Ville. 3/ /4

ADMINISTRATIVE 13.- Sur recommandation de l expert ou, selon le cas, des experts, l autorité compétente peut ordonner l application, s il y a lieu, de l une ou plusieurs des mesures suivantes: 1) si le chien est atteint d une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l animal, exiger de son gardien qu il traite le chien et qu il le garde dans un bâtiment d où il ne peut sortir ou à l intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu il occupe, sous son contrôle constant, jusqu à guérison complète ou jusqu à ce que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement du chien; 2) si le chien est atteint d une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer le chien par euthanasie; 3) si le chien a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer le chien par euthanasie; 4) exiger de son gardien que le chien soit gardé conformément aux dispositions de l article 16 comme s il s agissait d un chien d attaque ou de protection; 5) exiger de son gardien que le chien porte une muselière lorsqu il se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire; 6) exiger de son gardien que le chien soit rendu stérile; 7) exiger de son gardien que le chien soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse; 8) exiger l identification permanente du chien; 9) exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque le gardien du chien néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, le chien peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie. 14.- Tout gardien d un chien pour lequel il a été ordonné l application d une mesure prévue à l article 13 qui ne se conforme pas à cette ordonnance contrevient au présent règlement. CHAPITRE 3 - GARDE DE CHIENS 15.- Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l autorisation du propriétaire ou de l occupant de ce terrain, tout chien d agrément doit être gardé, selon le cas: 1) dans un bâtiment d où il ne peut sortir; 2) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d une hauteur suffisante, compte tenu de la taille du chien, pour l empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 4/ /5

ADMINISTRATIVE 3) sur un terrain qui n est pas clôturé de tous ses côtés: 5/ i) attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d une chaîne ou d une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l attache doivent être d une taille et d une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s approcher à moins de 2 mètres d une limite du terrain qui n est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l animal, pour l empêcher de sortir du terrain où il se trouve; ii) tenu par une personne au moyen d une laisse de plus de 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d avoir une maîtrise constante de l animal. Le présent article ne s applique pas à un terrain situé dans le secteur agricole. 16.- Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l autorisation du propriétaire ou de l occupant de ce terrain, tout chien d attaque ou de protection doit être gardé, selon le cas: 1) dans un bâtiment d où il ne peut sortir; 2) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être de treillis galvanisé d une hauteur minimale de 2 mètres. La base de la clôture doit être appuyée sur une surface de béton ou d asphalte ou, à défaut d être appuyé sur une telle surface, être enfouie d au moins 30 centimètres dans le sol; 3) sur un terrain qui n est pas clôturé de tous ses côtés: i) dans un parc à chien constitué d un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l intérieur, en forme de Y d au moins 50 centimètres. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l enclos doit être de béton, doté d un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau, ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser; ii) tenu par une personne au moyen d une laisse d au plus de 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d avoir une maîtrise constante de l animal. Aux fins de l application de la présente disposition, lorsqu un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2) du 1 er alinéa ou du sous-paragraphe i) du paragraphe 3 du 1 er alinéa, l enclos ou la clôture, le cas échéant, doit être dégagé de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées. 17.- Tout gardien qui ne garde pas son chien conformément aux prescriptions des article 15 ou 16, selon le cas, contrevient au présent règlement. CHAPITRE 4 - FOURRIÈRE 18.- L autorité compétente ou le préposé aux animaux peut capturer et mettre en fourrière un chien qui est l objet d une nuisance mentionnée à l article 8 ou qui n est pas gardé conformément aux articles 15 et 16. /6

ADMINISTRATIVE L autorité compétente ou le préposé aux animaux qui a capturé un chien doit vérifier s il porte une plaquette, un médaillon, un tatouage ou un puce électronique permettant d identifier son gardien. Lorsque le gardien du chien est identifié conformément à l alinéa précédent, l autorité compétente ou le préposé aux animaux ayant capturé le chien signifie au propriétaire, personnellement ou par la remise dans la boîte aux lettres ou sous l huis de la porte de ce dernier, un avis l informant qu il peut reprendre possession du chien dans les délais, et en payant les montants, prévus au présent règlement. 19.- Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux d expertise prescrite par le présent règlement, de tout chien amené à la fourrière en application du présent règlement sont à la charge du gardien du chien. 20.- (ABROGÉ) 21.- À moins d une disposition contraire du présent règlement, tout chien amené à la fourrière est gardé pendant soixante-douze (72) heures durant lesquelles son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à l article 19. Si le chien n est pas réclamé dans le délai de soixante-douze (72) heures ou si les frais à l article 19, le cas échéant, ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de la fourrière peut en disposer. Malgré le 1 er alinéa, tout chien capturé qui et malade ou blessé, lorsqu il est incurable et qu il souffre, peut être éliminé par euthanasie, sans délai. 22.- Le gardien d un chien amené à la fourrière en application des articles 10 à 14, après que l animal ait été examiné par un expert, sauf si cet expert considère que l animal doit être éliminé par euthanasie, peut, sous réserve de toute mesure prescrite par une autorité fédérale en application d un règlement ou d une ordonnance adopté en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux (L.R.C., chapitre A-11), reprendre possession de son animal, dans les 24 heures de l'ordonnance émise par l autorité compétente en vertu de l article 13, sur paiement des frais mentionnés à l article 19. De plus, le gardien doit s être engagé par écrit auprès de l autorité compétente à respecter les mesures prescrites. 23.- Lors de la saisie ou de la capture d un animal, l autorité compétente ou le préposé aux animaux peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux. La personne responsable de la fourrière peut disposer du corps d un animal qui meurt à la fourrière ou qui est éliminé conformément à l une des dispositions du présent règlement, lorsque l identité de son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse de le faire. 6/ CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS 24.- Tout conducteur d un véhicule moteur ou d une bicyclette qui frappe un chien doit arrêter et lui donner assistance et rapporter immédiatement l accident à l autorité compétente. 25.- Dans tous les cas où l autorité compétente est informée qu il existe un cas de rage dans la région, il peut ordonner par avis public à tout gardien d un chien de le museler. Cet ordre est valable pour la période fixée par l autorité compétente. /7

ADMINISTRATIVE Tant que l avis mentionné au premier alinéa est en vigueur, l autorité compétente peut saisir et détruire tout chien trouvé dans quelque rue ou place publique de la Ville sans être muselé. 7/ 26.- L autorité compétente est chargée de l application du présent règlement. Le préposé aux animaux est également chargé de l application du présent règlement conformément à l article 2. Toute poursuite pénale peut être intentée par l autorité compétente, le préposé aux animaux ou par le procureur de la Ville, lesquels sont autorisés à délivrer un constat d infraction pour toute infraction à l une des dispositions du présent règlement. 27.- Quiconque est l auteur d une nuisance, le gardien d un chien auteur d une nuisance ou contrevient à l une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d une amende minimale de 50 $ et des frais. Quiconque contrevient à l une des dispositions des articles 4, 11 ou 17 commet une infraction et est passible d une amende minimale de 100 $ et des frais. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte. 28.- Les amendes imposées en vertu de l article 27 n ont pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement de toutes autres sommes dues en vertu du présent règlement, la Ville conservant à cet égard tous ses autres recours pour percevoir lesdits montants. 29.- Le présent règlement remplace le règlement numéro 1387 «Relatif aux chiens» et ses amendements. 30.- Les licences et plaques émises pour l année 1998 en vertu du règlement numéro 1387 sont considérées, pour l année 1998 comme si elles avaient été émises en vertu du présent règlement. 31.- Tout renvoi dans un règlement, un contrat ou un document aux règlements mentionnés à l article 29 est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement. 32.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.