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Transcription:

Ordonnance du DFJP sur l acte authentique électronique (OAAE-DFJP) 943.033.1 du 25 juin 2013 (Etat le 1 er août 2013) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 3, al. 3, et 14a de l ordonnance du 23 septembre 2011 sur l acte authentique électronique (OAAE) 1, arrête: Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les aspects techniques et organisationnels de l établissement d actes authentiques électroniques et de copies électroniques de documents sur papier légalisées par un notaire (documents électroniques notariés). 2 Elle règle en particulier: a. le scannage de documents sur papier; b. l apposition de formules de confirmation; c. le processus de signature; d. la délivrance et la représentation de la confirmation électronique d admission ainsi que son insertion dans les documents électroniques notariés; e. l examen des documents électroniques notariés par les offices du registre du commerce et les offices du registre foncier. Art. 2 Etablissement d un document électronique notarié 1 Un document électronique notarié est établi en respectant les étapes suivantes: a. le document de départ est muni de la confirmation notariée (formule de confirmation) sur une page annexée à la fin de celui-ci (page de formule); b. il est converti avec la page de formule dans un format électronique reconnu; c. l officier public signe le document électronique et le munit d un timbre horodateur reconnu; d. le document électronique signé est muni de la preuve du droit de dresser des actes authentiques; celle-ci est apportée de la manière suivante: 1. l officier public demande pour chaque document signé la confirmation d admission obtenue auprès du registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, RO 2013 2347 1 RS 943.033 1

943.033.1 Exercice du commerce 2. le registre délivre la confirmation, 3. la confirmation est insérée dans le document électronique. 2 La combinaison de la signature de l officier public et de la confirmation d admission remplace, pour le processus d instrumentation et de légalisation en cause, le sceau ou le timbre ainsi que la signature autographe de l officier public. Art. 3 Formats de fichier des documents électroniques notariés Les formats de fichier reconnus pour les documents électroniques notariés sont spécifiés dans l annexe 1. Art. 4 Scannage du document sur papier 1 Lors du scannage d un document sur papier, l officier public s assure, lors du choix de la résolution: a. qu aucune information essentielle ne soit perdue; et b. que ne soit sollicitée que la capacité de mémoire nécessaire. 2 Les modes de couleurs suivants sont utilisés: a. pour les documents qui ne contiennent que du texte imprimé: noir-blanc; b. pour les documents qui contiennent du texte rédigé à la main, des images ou des graphiques: niveaux de gris ou couleur. Art. 5 Documents destinés aux réquisitions auprès de l office du registre du commerce 1 Pour les réquisitions auprès de l office du registre du commerce, les documents suivants doivent être élaborés dans des fichiers séparés: a. la réquisition, en tant que copie électronique légalisée; b. les actes authentiques en tant qu expédition électronique ou copie électronique légalisée; c. les statuts des entités juridiques et les actes de fondation en tant que copie électronique légalisée; d. les signatures légalisées par un officier public (art. 21, al. 1, let. b, ch. 2, de l ordonnance du 17 oct 2007 sur le registre du commerce; ORC 2 ;); e. les signatures attestées par les signataires eux-mêmes (art. 21, al. 1, let. b, ch. 3, ORC); f. les procurations et les autres pièces justificatives, en tant que copie électronique légalisée. 2 Lorsque plusieurs documents sont concernés par la même lettre de l al. 1, ils peuvent être élaborés dans un seul et même fichier. 2 RS 221.411 2

Acte authentique électronique. O du DFJP 943.033.1 3 Les documents visés à l al. 1, let. e et f, peuvent être insérés dans le fichier de la réquisition. 4 Pour la légalisation de signatures manuscrites, l officier public procède de la manière suivante: a. il établit l identité de la personne conformément à l art. 24a ORC ou selon les règles du droit cantonal régissant l instrumentation des actes authentiques; b. il saisit sur un document papier les données relatives à cette personne prescrites à l art. 24b ORC ou dans le droit cantonal régissant l instrumentation des actes authentiques; c. si le document sur papier avec les données relatives à la personne ne contient pas toutes les données nécessaires prévues à l art. 24b ORC, il ajoute une copie du passeport ou de la carte d identité de la personne; d. il laisse cette personne apposer sa signature de sa propre main; e. il ajoute, pour chaque personne, la formule de confirmation prévue à l art. 13 OAAE; f. il scanne les documents sur papier. Art. 6 Page de formule et formule de confirmation 1 Une page sur papier contenant la formule de confirmation est ajoutée au document de sortie avant le scannage. 2 La moitié supérieure de la page contenant la formule de confirmation est destinée à la formule prévue pour l expédition ou pour la légalisation ainsi qu à la représentation visible de la signature électronique de l officier public. La moitié inférieure de cette page reste libre pour la preuve du droit de dresser des actes authentiques. 3 L Office fédéral de la justice (OFJ) peut établir des modèles de formules de confirmation en collaboration avec les organisations professionnelles d officiers publics et les publier. Art. 7 Signature électronique de l officier public et timbre horodateur 1 L officier public utilise une signature électronique qualifiée conformément à l art. 55a, al. 3, du titre final du code civil 3. Il appose cette signature en conformité avec la norme ISO citée dans l annexe 1. 2 Le certificat utilisé pour la signature doit contenir le nom et les prénoms inscrits dans le registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques (art. 9, al. 1, let. a, OAAE). 3 La signature électronique de l officier public doit être reliée à une représentation visible dans le document. Celle-ci doit contenir le nom et le prénom de l officier 3 RS 210 3

943.033.1 Exercice du commerce public dans le champ «Common Name» (CN) du certificat. Les polices d écriture utilisées dans ce cadre doivent être insérées dans le document. 4 Un timbre horodateur provenant d un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE) 4 doit être ajouté à la signature. 5 La signature doit être insérée dans le document de telle manière que la signature faisant partie de la confirmation d admission puisse être ajoutée par la suite. Art. 8 Forme et contenu de la confirmation d admission 1 La confirmation d admission est composée d une signature électronique du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques ainsi que d une image matricielle qui fait apparaître le contenu de la confirmation. 2 La signature du registre contient, dans la déclaration de signature, le numéro de série du certificat que l officier public a utilisé pour signer. 3 L image matricielle correspond au modèle en annexe 2 et contient quatre champs d affichage ayant le contenu suivant: a. Nom: 1. prénom(s) de l officier public, 2. NOM(S) en petites majuscules de l officier public; b. Désignation professionnelle/ministérielle: 1. sigle du canton d admission, 2. désignation professionnelle ou ministérielle conformément au droit cantonal; c. Référence signature: 1. numéro de série du certificat utilisé par l officier public pour signer, 2. émetteur du certificat, 3. timbre horodateur relatif à la signature de l officier public (format: AAAA-MM-JJ HH:MM:SS avec indication de la zone horaire), 4. émetteur du timbre horodateur; d. Signature du registre: 1. «Common Name» dans le certificat du registre en langue anglaise («Swiss Register of Notaries»), 2. émetteur du certificat, 3. timbre horodateur relatif à la signature du registre (format: AAAA- MM-JJ HH:MM:SS avec indication de la zone horaire), 4. émetteur du timbre horodateur. 4 La confirmation se réfère exclusivement à un document déterminé signé par l officier public. 4 RS 943.03 4

Acte authentique électronique. O du DFJP 943.033.1 Art. 9 Procédure pour la délivrance et l insertion de la confirmation d admission La requête, la délivrance et l insertion de la confirmation d admission dans un document suivent la chronologie prévue aux art. 10 à 15. Art. 10 Requête de la confirmation d admission 1 L officier public requiert la confirmation d admission au moyen d un programme placé sous son contrôle. 2 Il s identifie directement ou par l intermédiaire d un tiers auprès du registre au moyen du certificat d authentification délivré par un fournisseur reconnu au sens de la SCSE 5. 3 Le programme vérifie: a. si le document correspond à un format de fichier reconnu conformément à l art. 3; et b. si la signature de l officier public apposée dans le document est valable et respecte les exigences de l OAAE. 4 Ensuite, il transmet au registre uniquement les informations suivantes: a. la signature extraite du document avec le timbre horodateur; b. le certificat de l officier public à la base de la signature; c. le certificat servant à l authentification de l officier public; d. en cas d accès au registre par l intermédiaire d un tiers, l identification de ce dernier. Art. 11 Conditions de délivrance de la confirmation d admission Le registre ne délivre la confirmation d admission que si les conditions suivantes sont remplies: a. la personne identifiée au moyen du certificat d authentification est identique à celle pour la signature de laquelle la confirmation d admission doit être obtenue; b. le certificat utilisé pour signer le document est: 1. consigné au registre, et 2. valable au regard du timbre horodateur de la signature et attribué à une inscription active de la fonction. Art. 12 Délivrance de la confirmation d admission Le registre délivre l image conjointement avec le contenu de la confirmation d admission sous une forme lisible par une machine. 5 RS 943.03 5

943.033.1 Exercice du commerce Art. 13 Insertion de la confirmation d admission 1 Le programme placé sous le contrôle de l officier public insère l image délivrée par le registre dans la moitié inférieure de la page de formule de confirmation du document. 2 Il insère la confirmation d admission dans la partie de la signature lisible par une machine. 3 Il établit une valeur technique univoque («hachage») pour le document et la transmet au registre lors d une seconde requête qui se réfère à la première. Art. 14 Délivrance de la signature du registre 1 Le registre signe la valeur technique (hachage), y insère un timbre horodateur d un fournisseur reconnu de services de certification et la restitue au programme requérant. 2 La signature du registre doit remplir les conditions suivantes: a. elle doit reposer sur un certificat établi au nom de l organisation provenant d un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la SCSE 6 ; le champ «Common Name» doit porter l indication «Swiss Register of Notaries» en tant qu organisation; b. le certificat doit être placé sous la responsabilité d une personne en droit de représenter juridiquement l organisation; c. la clé de signature ne doit pas pouvoir être copiée. Art. 15 Insertion de la signature du registre dans le document Le programme de l officier public insère la signature du registre dans le document et l enregistre de telle manière qu aucune autre signature ne puisse y être ajoutée. Art. 16 Spécifications techniques de la confirmation d admission et bibliothèque de programmes 1 L OFJ publie les spécifications techniques au moyen desquelles la confirmation d admission: a. peut être requise auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques; b. est délivrée par le registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques; c. peut être insérée dans le document. 2 Il met à disposition une bibliothèque de programmes qui comprend les fonctions de programme essentielles en relation avec la vérification du format de fichier reconnu de même qu avec la requête et l insertion des confirmations d admission. 6 RS 943.03 6

Acte authentique électronique. O du DFJP 943.033.1 Art. 17 Vérification du format de fichier, de la signature électronique de l officier public et de la confirmation d admission 1 L OFJ met à disposition publiquement un système de validation permettant de vérifier le format de fichier des documents électroniques notariés, la signature électronique de l officier public et la confirmation d admission. 2 Le système de validation confirme la validité d un document électronique notarié lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. le document correspond à un format de fichier reconnu au moment de son établissement; b. le document est signé valablement par l officier public et a été muni d un timbre horodateur valable; pour admettre la validité de la signature, le certificat utilisé doit, en particulier, avoir été valable au moment de l apposition du timbre horodateur et le document ne doit pas avoir été modifié depuis l apposition de la signature, à l exception de l insertion de la confirmation d admission; c. le document contient une confirmation d admission valable, signée par le registre et munie d un timbre horodateur; pour admettre la validité de la signature, le certificat utilisé doit en particulier avoir été valable au moment de l apposition du timbre horodateur et le document ne doit pas avoir été modifié depuis l apposition de la signature; d. la signature du registre contient, dans la déclaration de signature, le numéro de série du certificat qualifié avec lequel l officier public a signé le document. 3 Les offices du registre du commerce et les offices du registre foncier vérifient, au moyen du système de validation, la validité des documents électroniques notariés qui leur sont produits. Art. 18 Disposition transitoire concernant l instrumentation électronique des actes authentiques sans confirmation électronique d admission 1 Jusqu à la mise à disposition du registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, mais au plus tard à l expiration du délai prévu à l art. 14a OAAE, la preuve du droit de dresser des actes authentiques prévue à l art. 3, al. 2, OAAE peut être apportée par une image reconnaissable, sur la page contenant la formule de confirmation, de la signature autographe de l officier public ainsi que de son sceau ou de son timbre. 2 La formule de confirmation doit indiquer que le document électronique est valable sans confirmation électronique d admission, conformément à l art. 14a OAAE. Art. 19 Disposition transitoire concernant la vérification de documents électroniques notariés sans confirmation électronique d admission 1 Pour les documents électroniques notariés qui ont été établis avant la mise à disposition du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, les offices du registre du commerce et les offices du registre foncier vérifient la validité de 7

943.033.1 Exercice du commerce la signature électronique au moyen du système de validation qui exécute les contrôles partiels prévus à l art. 17, al. 2, let. b et c. 2 En outre, ils vérifient visuellement si: a. la signature autographe ainsi que le sceau ou le timbre sont reproduits de manière reconnaissable sur le document électronique; b. le nom de l officier public indiqué dans le document électronique concorde avec celui figurant sur la signature électronique. 3 Si l office chargé de la tenue du registre a des doutes quant au droit de l officier public à dresser des actes authentiques, il vérifie lui-même ce droit ou exige de l officier public qu il le prouve sur la base d un répertoire cantonal ayant un caractère obligatoire ou d une attestation délivrée par l autorité d admission. Art. 20 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnance suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du DFJP du 2 décembre 2011 relative aux formats reconnus dans le domaine des actes authentiques électroniques 7 ; 2. ordonnance du DFJP du 6 décembre 2012 concernant l instrumentation électronique des actes authentiques sans confirmation électronique d admission 8. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2013. 7 [RO 2011 6265] 8 [RO 2012 7249] 8

Acte authentique électronique. O du DFJP 943.033.1 Formats électroniques reconnus Annexe 1 (art. 3 et 7, al. 1) Désignation du format de fichier Norme technique de base9 PDF/A-1 ISO 19005-1:2005 PDF/A-2 ISO 19005-2:2011 Signatures numériques dans les documents PDF et PDF/A Désignation Norme technique de base10 Signatures électroniques ISO 32000-1:2008 et TechNote 0006: Digital Signatures in PDF/A-1 9 Les normes techniques peuvent être obtenues contre paiement sous www.iso.org ou être consultées gratuitement auprès de l Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne. 10 Les normes techniques peuvent être obtenues contre paiement sous www.iso.org ou être consultées gratuitement auprès de l Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne. 9

943.033.1 Exercice du commerce Annexe 2 (art. 8, al. 3) Modèle pour la partie visible de la confirmation d admission 10