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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSSS/16/216 DÉLIBÉRATION N 16/096 DU 4 OCTOBRE 2016 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE (ONSS) AU SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS (SFP), EN VUE DE L'EXÉCUTION DE CERTAINES MISSIONS REPRISES DE L'OFFICE DES RÉGIMES PARTICULIERS DE SÉCURITÉ SOCIALE (ORPSS) Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande du Service fédéral des Pensions; Vu le rapport de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. A. OBJET 1. Par la loi du 18 mars 2016 1, l'office national des pensions (ONP) a été transformé en le Service fédéral des Pensions (SFP), qui reprend notamment les compétences en matière de pensions du Service des pensions du Secteur public (SdPSP) et de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS). C'est ainsi que la gestion des divers régimes de pension du secteur public est confiée à une seule et même institution publique de sécurité sociale. 1 Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions " Pensions " des secteurs locaux et provinciaux de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale. 1

2. Le Comité sectoriel a décidé par sa délibération n 16/32 du 5 avril 2016 que les autorisations qu'il a, dans le passé, accordées et dans lesquelles le SdPSP et/ou l'orpss sont partie(s) prenante(s) comme instance émettrice ou instance destinataire valent désormais aussi pour le SFP, le successeur de l'onp. 3. Le SFP reprendra le 1 er janvier 2017 notamment les tâches suivantes de l'orpss: la gestion, à l'exception des tâches de perception et de recouvrement, du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (FPS) 2 (notamment le calcul de la cotisation de responsabilisation), les compétences relatives aux pensions complémentaires du deuxième pilier des agents contractuels des administrations locales, à l'exception de la perception de la prime du deuxième pilier de pension, et la gestion du Service social commun des administrations locales et provinciales (SSC) 3, qui a pour mission de fournir aux bénéficiaires l'aide dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle et leur vie privée (telle que primes à la naissance, lors du mariage et de la pension), à l'exception de la perception de la cotisation SSC. 4. Pour chaque mission citée, l'orpss fait actuellement appel à des données à caractère personnel propres dont il est la source authentique, principalement des données relatives au salaire et à la durée de travail des intéressés (banque de données DmfAPPL) et à leur employeur (répertoire des employeurs ORPSS). Lorsque ces missions seront reprises au 1 er janvier 2017 par le SFP, ce dernier doit aussi pouvoir disposer des données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer la continuité de la prestation de service. 5. Conformément à la loi du 10 juillet 2016 4, l'office national de sécurité sociale (ONSS) interviendra à partir du 1 er janvier 2017 comme source authentique des banques de données précitées. Les données à caractère personnel utiles seraient par conséquent consultées par le SFP auprès de l'onss, à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS). Par ailleurs, les données à caractère personnel de la banque de données DmfAPPL dont le SFP a besoin sont pour l'essentiel déjà consultées par ce dernier, à l'intervention de la BCSS et de l'association sans but lucratif Sigedis, dans le cadre du projet CAPELO 5. En vue de l'exécution des compétences à reprendre, ces flux de données à caractère personnel seraient élargis. 2 3 4 5 Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Loi précitée du 18 mars 2016. Loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions. Délibération n 10/059 du 6 juillet 2010 relative à la communication de données à caractère personnel à l association sans but lucratif SIGEDIS et au Service des pensions du Secteur public dans le cadre du projet CAPELO. 2

6. Il y a lieu d'observer que le Comité sectoriel a décidé par sa délibération n 13/126 du 3 décembre 2013, d'une part, que des instances autorisées à accéder à la banque de données DmfAPPL sont, à certaines conditions, aussi autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui y sont ajoutées ultérieurement et que, d'autre part, les autorisations pour la communication de données DmfAPPL sont en principe accordées au niveau des blocs de données en question. En complément aux données à caractère personnel qu'il reçoit déjà, le SFP aurait, dans le cadre précité, accès aux blocs de données précisés ci-après, tant dans leur composition actuelle que dans leur composition future (la liste des données à caractère personnel citées ci-dessous n'est par conséquent pas exhaustive). Bloc cotisations dues pour la ligne travailleur : Dans le cadre des missions relatives au Fonds de pension solidarisé (calcul de la cotisation de responsabilisation, estimations à long terme, simulations de pensions individuelles à la mesure d'une administration), le SFP doit connaître le montant exact des cotisations de pension de base destinées au FPS qui ont été payées par les différentes administrations affiliées auprès du FPS. Bloc occupation de la ligne travailleur Le numéro d'identification de l'unité locale et le code NACE sont indispensables pour le SFP en vue de la gestion du FPS. Il arrive régulièrement que des administrations affiliées auprès du FPS fassent l'objet d'une restructuration avec pour conséquence que certains services et le personnel (statutaire) y occupé sont intégrés auprès d'une ou plusieurs autres administrations locales, par exemple lors de la création d'une entreprise de soins par un ou plusieurs centres publics d'action sociale dans laquelle sont intégrés différents services (tels que des maisons de repos et de soins et des crèches). Les transferts de personnel ont un impact sur la cotisation de responsabilisation éventuelle des administrations concernées par la restructuration. Le code NACE et le numéro d'identification de l'unité locale permettent de calculer l'impact de la cotisation de responsabilisation en cas de restructuration future. Bloc occupation-informations : Les renseignements relatifs au personnel mis à la disposition sont nécessaires à la gestion du Fonds de pension solidarisé, dans le cadre du calcul de la cotisation de responsabilisation. Plusieurs administrations affiliées auprès du FPS mettent du personnel statutaire à la disposition, par exemple mise à la disposition d'un hôpital public ou privé de personnel hospitalier statutaire par un centre public d'action sociale ou une association de centres publics d'action sociale. La partie de la cotisation de responsabilisation qui a trait à ces agents détachés devrait pouvoir être isolée, de sorte que l'administration puisse le cas échéant facturer cette partie à 3

l'employeur (privé ou public) auprès duquel ces agents statutaires sont mis à la disposition. 7. En outre, les données à caractère personnel DmfAPPL historiques à partir de 2012 seraient transmises à titre unique par l'onss au SFP. Ces données à caractère personnel seraient ensuite actualisées au moyen des flux de données précités. Les données à caractère personnel du nouveau trimestre de déclaration seront envoyées en même temps que les régularisations et les arriérés des trimestres de déclaration précédents. Ces derniers remplacent en principe les données à caractère personnel enregistrées dans le passé. Toutefois, en fonction du calcul de la cotisation de responsabilisation annuelle, qui intègre également les régularisations relatives aux trimestres précédents, il y a toujours lieu de calculer la différence entre les données à caractère personnel déjà enregistrées et les données à caractère personnel adaptées nouvellement envoyées. 8. Par ailleurs, le SFP consulterait le répertoire des employeurs, en vue de la gestion du Fonds de pension solidarisé, de la gestion du régime du deuxième pilier et de la gestion du service social commun. Une autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé n'est de surcroît requise que si les données communiquées ont trait à des personnes physiques. Cette autorisation n'est donc pas requise si les données portent sur des employeurs-personnes morales (comme c'est le cas en l'occurrence). 9. Pour la continuité de la prestation de services, il y a lieu de prévoir à partir du 1 er janvier 2017 une période transitoire qui doit se terminer au plus tard le 30 juin 2017. Au cours de cette période transitoire, le SFP aurait directement accès aux applications actuelles qui ont été développées auprès de l'orpss et qui font appel à la banque de données DmfAPPL et au répertoire des employeurs de l'orpss, donc sans l'intervention de la BCSS. Ces applications seraient soutenues par l'onss durant cette période transitoire. Ceci doit permettre au SFP de réaliser les adaptations utiles afin de rendre les applications de l'orpss ainsi que les flux de données opérationnels au sein du SFP. Cet accès direct sera strictement limité à un nombre limité d'agents du service "gestion financière des régimes de pension des fonctionnaires" du SFP, qui reprendra les tâches dans le cadre des compétences reprises de l'orpss par le SFP, et aux personnes qui assureront la gestion du SSC et qui ont été transférées à cet effet de l'orpss au SFP. 10. Le Comité sectoriel est par conséquent invité à se prononcer sur l'utilisation des données à caractère personnel DmfAPPL précitées, la reprise unique des données à personnel DmfAPPL historiques à partir du 2012 et l'accès direct au moyen des applications de l'orpss temporairement soutenues par l'onss à la banque de données DmfAPPL et au répertoire des employeurs de l'orpss, et ce jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. 4

B. EXAMEN 11. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé accorde, en principe, pour toute communication de données à caractère personnel par une institution de sécurité sociale, une autorisation préalable, en vertu de l'article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 12. Le SFP a repris certaines compétences de l'orpss, ce dernier utilisant pour l'exécution de ces compétences des données à caractère personnel propres (l'utilisation de données à caractère personnel propres ne nécessitait pas d'autorisation du Comité sectoriel). Or, le SFP souhaite pouvoir disposer, à partir du 1 er janvier 2017, des mêmes données à caractère personnel (en compris leur historique), qui seront à ce moment gérées par l'onss. Ceci pourra se faire temporairement - pendant une période de six mois - avec des applications existantes, dans l'attente du développement de nouvelles applications. 13. La communication poursuit des finalités légitimes, à savoir la gestion du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, la gestion du Service social commun des administrations provinciales et locales et l'exécution des compétences relatives aux pensions complémentaires des agents contractuels des administrations locales par le SFP en tant que successeur de l'orpss. 14. Les données à caractère personnel à communiquer sont pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. 15. La communication est effectuée à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en application de l article 14 de la loi précitée du 15 janvier 1990, sauf pendant une période transitoire qui se termine au plus tard le 30 juin 2017. 16. La responsabilité du traitement des données à caractère personnel repose, pour chaque phase précitée, auprès du SFP, qui est donc pleinement responsable de l'exécution des mesures de sécurité nécessaires et de la réalisation des contrôles de sécurité indispensables. 17. Lors du traitement de données à caractère personnel, le SFP est tenu de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition réglementaire relative à la protection de la vie privée. 5

Compte tenu de ce qui précède, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l'office national de sécurité sociale à mettre, selon les modalités précitées, les données à caractère personnel de la DmfAPPL et du répertoire des employeurs à la disposition du Service fédéral des Pensions, en vue de la gestion du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, de la gestion du Service social commun des administrations provinciales et locales et de l'exécution des compétences relatives aux pensions complémentaires du deuxième pilier des agents contractuels des administrations locales, en tant que successeur de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale. Le Service fédéral des Pensions doit être considéré comme le responsable du traitement des données à caractère personnel; il est donc pleinement responsable de l'exécution des mesures de sécurité requises et de la réalisation des contrôles de sécurité utiles. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck 38-1000 Bruxelles (tél. 32-2- 741 83 11). 6