Annexe I Rapport du Groupe de travail plénier

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Transcription:

Annexe I Rapport du Groupe de travail plénier Introduction 1. Le Groupe de travail plénier de l Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, créé à la première réunion de l Assemblée, le 3 septembre 2002, a tenu six séances, du 3 au 6 septembre. Le Président de l Assemblée, S. A. le Prince Zeid Ra ad Zeid Al-Hussein (Jordanie), a présidé le Groupe de travail plénier. 2. La Vice-Directrice de la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques de l Organisation des Nations Unies, Mme Mahnoush H. Arsanjani, a assumé les fonctions de secrétaire du Groupe de travail plénier. La Division de la codification a assuré le secrétariat du Groupe de travail. 3. À la première réunion de l Assemblée, le 3 septembre 2002, l examen des points suivants a été confié au Groupe de travail plénier : règlement de procédure et de preuve; éléments constitutifs des crimes; accord sur les privilèges et immunités de la Cour; accord sur les relations entre la Cour et l Organisation des Nations Unies; règlement financier et règles de gestion financière; principes de base régissant l accord de siège qui devra être négocié entre la Cour et le pays hôte; projets de résolution et de décision figurant dans le rapport de la Commission préparatoire qui n ont pas été examinés; décisions concernant la prochaine réunion, notamment les dates et le lieu ainsi que des questions diverses. À sa deuxième réunion, le 3 septembre 2002, l Assemblée a également confié au Groupe de travail l examen de la procédure applicable à la candidature et à l élection des juges de la Cour. 4. Le Groupe de travail a tenu des séances officielles et des consultations officieuses. À sa 1re séance, le 3 septembre 2002, il a établi des consultations officieuses sur la procédure applicable à la candidature et à l élection des juges, sous la présidence de M. Don. MacKay (Nouvelle-Zélande). Examen du rapport de la Commission préparatoire 5. À sa 2e séance, le 4 septembre 2002, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus le texte final du projet de règlement de procédure et de preuve (PCNICC/2000/1/Add.1). 6. À la même séance, la délégation espagnole a fait une déclaration après l adoption du règlement de procédure et de preuve. Appelant l attention de l Assemblée sur le dernier paragraphe de la note explicative figurant dans le texte du règlement, elle a exprimé l espoir que la question qui y est soulevée serait examinée le moment venu par l Assemblée. 7. Toujours à la 2e séance, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus le texte final du projet d éléments des crimes (PCNICC/2000/1/Add.2). 8. À la même séance, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus l Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (PCNICC/2000/1/Add.3 et PCNICC/2002/2, par. 10), moyennant les modifications suivantes : 0260336f 363

Le titre de l Accord se lit comme suit : Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale Un nouvel article 23, qui se lit comme suit, est incorporé au texte : «Article 23 Ressortissants et résidents permanents Au moment de la signature, de la ratification, de l acceptation, de l approbation ou de l adhésion, tout état peut déclarer que : a) Sans préjudice du paragraphe 6 de l article 15 et de l alinéa d) du paragraphe 1 de l article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouissent, sur le territoire de l État partie dont elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance : i) Immunité d arrestation et de détention; ii) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu elles ont cessé d exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour; iii) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu en soit la forme et du matériel ayant trait à l exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci; iv) Droit de recevoir et d envoyer des papiers quelle qu en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d une personne visée à l article 19, avec son conseil à l occasion de son témoignage. b) Les personnes visées aux articles 20 et 22 jouissent, sur le territoire de l État partie dont elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour : i) Immunité d arrestation et de détention; ii) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour.» Le paragraphe 1 de l article 33 se lit comme suit : «Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États du 10 septembre 2002 au 30 juin 2004, au Siège de l Organisation des Nations Unies à New York.» Les articles 23 à 38 sont renumérotés en conséquence. 364 0260336f

9. À sa 2e séance, le Groupe de travail plénier a également adopté par consensus l Accord sur les relations entre la Cour et l Organisation des Nations Unies (PCNICC/2001/1/Add.1). 10. À la même séance, la délégation espagnole a fait une déclaration après l adoption de l Accord sur les relations entre la Cour et l Organisation des Nations Unies. Elle a précisé qu il était pour elle entendu que l Assemblée des États Parties examinerait le moment venu la possibilité de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice dans le cadre de la disposition de règlement des différends qui figure au paragraphe 2 de l article 119 du Statut de Rome. La délégation canadienne a fait une déclaration rappelant que la Cour devait examiner la question des fréquences avec l Union internationale des télécommunications. 11. À sa 3e séance, le 4 septembre 2002, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus le règlement financier et règles de gestion financière (PCNICC/2001/1/Add.2 et PCNICC/2002/1/Add.2). 12. À la même séance, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus les principes de base régissant l accord de siège qui devrait être négocié entre la Cour et le pays hôte (PCNICC/2002/1/Add.1). 13. À sa 4e séance, le 5 septembre 2002, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus le projet de résolution concernant la poursuite des travaux sur le crime d agression figurant dans le document PCNICC/2002/2/Add.2. 14. À la même séance, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus les résolutions et décisions ci-après : a) Projet de résolution de l Assemblée des États Parties sur les arrangements provisoires concernant le secrétariat de l Assemblée des États Parties (PCNICC/2002/1, annexe I); b) Projet de résolution de l Assemblée des États Parties concernant le secrétariat permanent de l Assemblée des États Parties (PCNICC/2002/2, annexe X); c) Projet de résolution de l Assemblée des États Parties concernant la création d un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles (PCNICC/2002/2, annexe XIII); d) Projet de résolution de l Assemblée des États Parties concernant les procédures de présentation de candidature et d élection des membres du Conseil de direction du Fonds d affectation spéciale au profit des victimes (PCNICC/2002/2, annexe XIV); e) Projet de décision de l Assemblée des États Parties concernant l affiliation de la Cour pénale internationale à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (PCNICC/2002/2, annexe VIII); f) Projet de résolution de l Assemblée des États Parties concernant le choix du personnel de la Cour pénale internationale (PCNICC/2002/2, annexe IX). 15. À la même séance, le Groupe de travail a décidé de communiquer à la Cour pénale internationale le rapport de la réunion d experts intersessions tenue à La Haye du 11 au 15 mars 2002 (PCNICC/2002/INF/2) contenant des documents de synthèse sur le statut et le règlement du personnel que la Cour pénale internationale 0260336f 365

pourrait appliquer à titre provisoire dans les premiers temps suivant sa création. Le Groupe de travail a également décidé d attendre que les choses évoluent pour ce qui est de la création d un barreau pénal international (PCNICC/2002/2, par. 14) avant de prendre de nouvelles mesures, et d examiner cette question à une session future de l Assemblée. 16. À sa 5e séance, le 5 septembre 2002, le Groupe de travail plénier a adopté par consensus le projet de résolution concernant les modalités de l élection des juges, du Procureur et des procureurs adjoints de la Cour pénale internationale (PCNICC/2002/2, annexe XII) moyennant les modifications suivantes : Les alinéas b) et c) du paragraphe 12 se lisent comme suit : «b) chaque groupe régional devant comporter au moins 6 candidats; si le 1er novembre 2002 le nombre d États Parties d un groupe régional donné est inférieur aux trois dix-huitièmes du nombre total d États Parties au Statut de Rome à ce moment précis, ce nombre minimum sera de 4; ou c) chacun des deux sexes devant être représenté par 10 candidats au moins.» Les alinéas b) et c) du paragraphe 13 se lisent comme suit : «b) Le nombre de candidats présenté par les États Parties membres d un groupe régional est inférieur à 6; si le 30 novembre 2002, le nombre d États Parties d un groupe régional donné est inférieur aux trois dix-huitièmes du nombre total d États Parties au Statut de Rome à ce moment précis, ce nombre minimum sera de 4; ou c) Il y a moins de 10 candidats de l un ou l autre sexe.» Un nouveau paragraphe 19 bis, qui se lit comme suit, est incorporé au texte : «19 bis. L élection des juges se déroulera suivant les modalités contenues dans la résolution sur les modalités de l élection des juges de la Cour pénale internationale, adoptée par l Assemblée des États Parties le 9 septembre 2002, et publiée sous la cote ICC-ASP/1/Res.3.» 17. À la même séance, le Groupe de travail plénier a adopté le projet de résolution ci-après : «Projet de résolution sur les modalités d élection des juges de la Cour pénale internationale L Assemblée des États Parties, Ayant à l esprit les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Consciente du règlement intérieur de l Assemblée des États Parties, Convaincue de la nécessité de pleinement appliquer les dispositions de l article 36 du Statut de Rome, Approuve les modalités de l élection des juges de la Cour pénale internationale énoncées ci-après : 1. Sont élus pour siéger à la Cour les 18 candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé et une majorité des deux tiers des États Parties 366 0260336f

présents et votants. Toutefois, ne sont élus qu un maximum de 13 candidats présentés au titre de la liste A et de neuf candidats présentés au titre de la liste B. 2. Les États Parties tiennent compte, pour l élection des juges, de la nécessité d assurer la représentation des principaux systèmes juridiques du monde, une représentation géographique équitable et une représentation équitable des hommes et des femmes. Ils tiennent compte de la nécessité d assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris les questions liées à la violence à l égard des femmes et des enfants. 3. Chaque État Partie vote pour un nombre maximum de 18 candidats et les nombres minimums ci-après : a) Chaque État Partie vote pour au moins neuf candidats présentés au titre de la liste A et au moins cinq candidats présentés au titre de la liste B; b) Chaque État Partie vote pour au moins : Trois candidats du Groupe des États d Afrique, Trois candidats du Groupe des États d Amérique latine et des Caraïbes, Trois candidats du Groupe des États d Asie, Trois candidats du Groupe des États d Europe occidentale et autres États et Trois candidats du Groupe des États d Europe orientale. Lors de la première élection, et à titre exceptionnel, si le nombre d États Parties d un groupe régional donné est inférieur aux trois dix-huitièmes du nombre total d États Parties au Statut de Rome à ce moment précis, le nombre minimum de votes requis pour ce groupe est ajusté en soustrayant 1. Si le nombre de candidats d un groupe régional n est pas au moins deux fois supérieur au nombre respectif minimum de votes requis, le nombre minimum de votes requis est égal à la moitié du nombre de candidats de cette région (arrondi à l entier immédiatement supérieur, le cas échéant). Si le groupe régional présente un seul candidat, il n y a pas de nombre minimum de votes requis pour cette région. c) Chaque État Partie vote pour au moins six candidats de chaque sexe. Toutefois, si le nombre de candidats d un sexe est inférieur à dix, le nombre minimum de votes requis pour ce sexe se calcule selon la formule suivante : 0260336f 367

Nombre de candidats Nombre minimum de votes requis 10 6 9 6 8 5 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1 1 0 4. Si à l issue du premier scrutin, moins de 18 candidats sont élus, le nombre maximum de votes d un État Partie, qui est de 18 pour le premier scrutin, est réduit pour chaque scrutin ultérieur en soustrayant le nombre de candidats élus. 5. Le nombre minimum de votes requis, tel qu il figure au paragraphe 3, s applique mutatis mutandis aux élections ultérieures. 6. Si à l issue du premier scrutin, moins de 18 candidats sont élus, les ajustements suivants s applique aux scrutins ultérieurs : a) Le nombre minimum de votes requis mentionné dans les listes A et B est ajusté, liste par liste, en soustrayant le nombre de candidats élus; b) Le nombre minimum de votes requis par région est ajusté, groupe par groupe, en soustrayant le nombre de candidats élus; c) Le nombre minimum de votes requis par sexe est ajusté, en fonction du sexe, en soustrayant le nombre de candidats élus. 7. Chaque nombre minimum de votes requis est ajusté jusqu à ce que cela ne soit plus possible et l imposition de minimums est alors abandonnée. Si un nombre de votes ajusté peut être atteint individuellement mais non de manière conjointe, l imposition de minimums par région et par sexe est abandonnée. Si à l issue de quatre scrutins, 18 juges n ont toujours pas été élus, l imposition de nombres minimums de votes est abandonnée. 8. Seuls les bulletins de vote respectant les nombres de votes minimums requis sont valides. Si un État Partie respecte le nombre de votes minimum en utilisant moins que le nombre maximum de votes autorisé pour ce scrutin, il peut s abstenir de voter pour les candidats restants. 9. Le Président de l Assemblée des États Parties est responsable des modalités d élection, notamment de la détermination et de l ajustement du nombre de votes minimum requis ou de l abandon des minimums. 10. Les bulletins de vote doivent faciliter le processus d élection. Le nombre de votes minimum requis, le nombre ajusté et l abandon des minimums sont clairement indiqués sur les bulletins. Avant le jour de 368 0260336f

l élection, le Président distribue à tous les États Parties le texte des instructions et des exemplaires des bulletins de vote. Pour chaque scrutin, le jour de l élection, des instructions claires sont données et un temps suffisant accordé. Pour chaque scrutin, avant la fin de la procédure de vote, le Président répète les instructions et le nombre minimum de votes requis afin de permettre à chaque délégation de vérifier que son vote satisfait bien aux conditions. 11. L Assemblée des États Parties réexaminera les modalités de l élection des juges à l occasion des élections futures afin d y apporter les modifications qu elle pourra juger nécessaires.» 18. Avant l adoption de la résolution, la délégation nigériane s est déclarée préoccupée que du fait de leur complexité, les modalités de vote ne garantissent pas l élection d au moins trois juges à la Cour pour le Groupe des États d Afrique. La délégation française a observé que l application future des dispositions du paragraphe 5 de la résolution devrait être revue, compte tenu du fait en particulier qu au premier scrutin ultérieur, seuls six juges seraient élus par l Assemblée. La délégation espagnole a noté que le projet de résolution ne faisait que très généralement référence au critère relatif à la représentation des principaux systèmes juridiques du monde, qui était le premier cité dans les dispositions de l alinéa a) de l article 36 du Statut. En conséquence, il a été proposé que les instructions mentionnées au paragraphe 10 du projet de résolution mettent l accent sur ce critère. 0260336f 369